ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"660"> rées dans un ordre méthodique, doit consulter l'excellent ouvrage de M. de Héricourt, qui a pour titre les lois ecclésiastiques.

Lois échevinales (Page 9:660)

Lois échevinales, c'est la jurisdiction des échevins de certaines villes des Pays - Bas: le magistrat est pris en cette occasion pour la loi même, quia magistratus est lex loquens, la loi vivante. Il est parlé du devoir des lois échevinales, dans les coutumes de Hainaut, chap. iij. Mons, chap. xxxvij. xxxviij. & xlix. Valenciennes, article 160.

Loi écrite (Page 9:660)

Loi écrite; on entend quelquefois par ce terme la loi de Moïse, & aussi le tems qui s'est écoulé depuis ce prophete jusqu'à Jesus - Christ, pour le distinguer du tems qui a précédé, qu'on appelle le tems de la loi de nature, où les hommes n'avoient pour se gouverner que la raison naturelle & les traditions de leurs ancêtres. Voyez Loi de Moïse.

En France, dans les commencemens de la troisieme race, on entendoit par loi écrite, le Droit romain, qui étoit ainsi appellé par opposition aux coutumes qui commencerent alors à se former, & qui n'étoient point encore rédigées par écrit. Voyez Droit écrit, Droit romain

Loi de l'Eglise (Page 9:660)

Loi de l'Eglise, est une regle reçûe par toute l'Eglise, telles que sont les regles de foi. Il y a des lois qui ne concernent que la discipline, & qui peuvent être reçûes dans une église, & ne l'être pas dans une autre.

Loi d'emende (Page 9:660)

Loi d'emende, dans les anciennes coutumes, signifie un reglement qui prononce quelque amende. On entend aussi quelquefois par - là l'amende même qui est prononcée par la coutume. Voyez la coutume d'Anjou, article 146. 150. & 250. celle du Maine, article 161. 163. 182. & 458.

Loi de l'état (Page 9:660)

Loi de l'état, est toute regle qui est reçûe dans l'état, & qui y a force de loi, soit qu'elle ait rapport au gouvernement général, ou au droit des particuliers.

Quelquefois par la loi de l'état, on entend seulement une regle que l'on suit dans le gouvernement politique de l'état. En France, par exemple, on appelle lois de l'état, celles qui excluent les femelles de la couronne, & qui empêchent le partage du royaume; celle qui déclare les rois majeurs à 14 ans, & qui rend les apanages réversibles à la couronne à défaut d'hoirs mâles, & ainsi des autres. Quelques - unes de ces regles sont écrites dans les ordonnances de nos rois; d'autres ne sont fondées que sur d'anciens usages non écrits qui ont acquis force de loi.

On appelle loi fondamentale de l'état, celle qui touche sa constitution, comme en France l'exclusion des femelles, &c.

Loi Fabia (Page 9:660)

Loi Fabia, fut faite par Fabius, pour restreindre le nombre des sectateurs. On appelloit ainsi ceux qui accompagnoient les candidats: le peuple se mit peu en peine de faire observer cette loi. Voyez Ciceron, pro Murena.

Loi falcidia (Page 9:660)

Loi falcidia, défendit de léguer plus des trois quarts de son bien. Voyez Quarte falcidie.

Loi Fannia (Page 9:660)

Loi Fannia, ainsi nommée de Fannius. Strabon qui fut consul onze ans avant la troisieme guerre punique, la croit la seconde loi somptuaire qui fut faite à Rome; elle fixa la dépense qu'il seroit permis de faire; elle défendit de s'assembler plus de trois, outre les personnes de la famille, les jours ordinaires, & plus de cinq les jours des nones ou des foires; la dépense fut fixée à cent sols chaque repas les jours des jeux & des fêtes publiques, 30 sols les jours des nones ou des foires, & 10 sols les autres jours; les légumes & les herbes n'y étoient point comprises; & pour maintenir cette frugalité, la même loi défendit de servir dans un repas d'autre volaille qu'une poule non engraissée. Voyez Zazius, le traité de police, titre des sestins, page 461. & ci - après Lois somptuaires.

Loi Favia (Page 9:660)

Loi Favia, que d'autres appellent aussi Fabia, d'autres Flavia, & dont l'auteur est incertain, fut faite contre les plagiaires: elle ordonnoit que celui ou ceux qui auroient célé un homme ingénu, c'est - à - dire de condition libre, ou un affranchi, ou qui l'auroit tenu dans les liens, ou l'auroit acheté sciemment & de mauvaise foi; ceux qui auroient persuadé à l'esclave d'autrui de se sauver, ou qui l'auroient celé, l'auroient tenu dans les fers, ou l'auroient acheté sciemment; enfin, ceux qui seroient complices de ces diverses sortes de plagiat, seroient punis suivant la loi: cette peine n'étoit d'abord que pécuniaire; dans la suite, on prononça des peines afflictives, même la peine de mort, ou la condamnation aux mines. Voyez Ciceron, pro Rabirio.

Loi Flavia; c'est ainsi que quelques - uns nomment la loi précédente: il y eut aussi une autre loi Flavia, du nombre des lois agraires, qui fut faite par Flavius Canuleius tribun du peuple, laquelle n'avoit rien de populaire que son auteur. Voyez Lois agraires. (A)

Loi fondamentale (Page 9:660)

Loi fondamentale, (Droit politique.) toute loi primordiale de la constitution d'un gouvernement.

Les lois fondamentales d'un état, prises dans toute leur étendue, sont non - seulement des ordonnances par lesquelles le corps entier de la nation, détermine quelle doit être la forme du gouvernement, & comment on succédera à la couronne; mais encore ce sont des conventions entre le peuple, & celui ou ceux à qui il défere la souveraineté; lesquelles conventions reglent la maniere dont on doit gouverner, & prescrivent des bornes à l'autorité souveraine.

Ces reglemens sont appellés lois fondamentales, parce qu'ils sont la base & le fondement de l'état, sur lesquels l'édifice du gouvernement est élevé, & que les peuples les considerent comme ce qui en fait toute la force & la sûreté.

Ce n'est pourtant que d'une maniere, pour ainsi dire abusive, qu'on leur donne le nom de lois; car, à proprement parler, ce sont de véritables conventions; mais ces conventions étant obligatoires entre les parties contractantes, elles ont la force des lois mêmes.

Toutefois pour en assurer le succès dans une monarchie limitée, le corps entier de la nation peut se réserver le pouvoir législatif, la nomination de ses magistrats, confier à un sénat, à un parlement, le pouvoir judiciaire, celui d'établir des subsides, & donner au monarque entr'autres prérogatives, le pouvoir militaire & exécutif. Si le gouvernement est fondé sur ce pié - là par l'acte primordial d'association, cet acte primordial porte le nom de lois fondamentales de l'état, parce qu'elles en constituent la sûreté & la liberté. Au reste, de telles lois ne rendent point la souveraineté imparfaite; mais au contraire elles la perfectionnent, & réduisent le souverain à la nécessité de bien faire, en le mettant pour ainsi dire dans l'impuissance de faillir.

Ajoutons encore, qu'il y a une espece de lois fondamentales de droit & de nécessité, essentielles à tous les gouvernemens, même dans les états où la souveraineté est, pour ainsi dire absolue; & cette loi est celle du bien public, dont le souverain ne peut s'écarter sans manquer plus ou moins à son devoir. (D. J.)

Lois forestieres (Page 9:660)

Lois forestieres, sont les reglemens qui concernent la police des eaux & forêts. M. Becquet grand maître des eaux & forêts au département de Berry, a donné au public en 1753 les lois forestieres, en deux vol. in - 4°. C'est un commentaire historique [p. 661] & raisonné sur l'ordonnance des eaux & forêts, & sur les réglemens qui ont précédé & suivi.

Il y a en Angleterre les lois forestieres, concernant la chasse & les crimes qui se commettent dans les bois. Il y a sur cette matiere des ordonnances d'Edouard III. & le recueil appellé charta de forestâ. Voyez Eaux & Forêts, Maîtres des eaux & forêts.

Loi des Francs (Page 9:661)

Loi des Francs, lex Francorum, seu Francica, appellée plus communément loi salique. Voyez ciaprès Loi salique.

Loi des Frisons (Page 9:661)

Loi des Frisons, est une des lois apportées dans les Gaules par les peuples du Nord, & qui se trouve dans le code des lois antiques. (A)

Lois frumentaires (Page 9:661)

Lois frumentaires, chez les Romains, étoient des lois faites pour régler la distribution du blé que l'on faisoit d'abord aux troupes & aux officiers du palais, & enfin que l'on étendit aussi aux citoyens, & même à tout le peuple. Chaque chef de famille recevoit tous les mois une certaine quantité de froment des greniers publics. Cet usage, à l'égard du peuple, fut établi par le moyen des largesses que les grands de Rome faisoient au menu peuple pour gagner ses bonnes graces; ils lui faisoient délivrer du blé, d'abord c'étoit seulement à bas prix, ensuite ce fut tout - à - fait gratuitement. On fit diverses lois à ce sujet; savoir, les lois Sempronia, Livia, Terrentia, Cassia, Clodia & Roscia, qui furent appellées d'un nom commun, lois frumentaires; elles sont expliquées par Lipse, cap. viij. electorum; & par Rosinus, antiquit. roman. lib. VIII. cap. xij. Ces distributions continuerent sous les empereurs, & se pratiquoient encore du tems de Justinien. Voyez Loiseau, des offices, liv. I. chap. j. n°. 59. & suiv.

Loi furia (Page 9:661)

Loi furia, fut faite par Furius, tribun du peuple. Elle défendoit à tout testateur de léguer à quelqu'un plus de mille écus, à peine de restitution du quadruple, pour empêcher que les héritiers institués n'abdicassent l'hérédité, qui se trouvoit épuisée par des legs excessifs. Voyez Théophile, dans ses institutions grecques, & Cicéron, pro Cornelio Balbo.

Loi fusia caninia (Page 9:661)

Loi fusia caninia, fut faite pour limiter le pouvoir d'affranchir ses esclaves par testament; d'un côté, elle régla le nombre des esclaves que l'on pourroit ainsi affranchir, savoir que celui qui en auroit deux, pourroit les affranchir tous deux; que celui qui en auroit trois, n'en pourroit affranchir que deux, depuis 3 jusqu'à 10 la moitié, depuis 10 jusqu'à 30 le tiers, depuis 30 jusqu'à 100 le quart, depuis 100 jusqu'à 500 la cinquieme partie, & que l'on ne pourroit en affranchir un plus grand nombre que 100. Cette même loi ordonnoit que les esclaves ne pourroient être affranchis par le testament qu'en les appellant par leur nom - propre. Dans la suite, le jurisconsulte Orphitien permit de les affranchir aussi en les défignant par le nom de leur emploi.

Cette loi fusia fut abrogée par Justinien, comme peu favorable à la liberté. Voyez le titre VII. aux institutes.

Loi gabinia (Page 9:661)

Loi gabinia, il y en eut trois de ce nom.

La premiere fut une des lois tabellaires. Voyez ciaprès Lois tabellaires.

La seconde fut faite par A. Gabinius, tribun du peuple, pour envoyer Pompée faire la guerre aux pirates, avec un pouvoir égal à celui des proconsuls, dans toutes les provinces jusqu'à 50 milles de la mer. Voyez Paterculus, lib. II. Plutarque, en la vie de Pompée.

La troisieme loi de ce nom fut faite par le même Gabinius, pour réprimer les usures énormes que les receveurs publics commettoient dans les provinces. Voyez Cicéron, lib. VI. ad Atticum, & Zazius.

Loi Gellia , voyez ci - devant Loi Cornelia à l'article premier.

Loi générale (Page 9:661)

Loi générale, est celle qui est observée dans tous les pays d'une même domination, ou du moins dans toute une province. Telles sont les lois romaines, les ordonnances, édits & déclarations, les coûtumes générales de chaque province, à la différence des lois particulieres, telles que sont les coûtumes locales & statuts particuliers de certaines villes, cantons ou communautés.

Loi Genutia (Page 9:661)

Loi Genutia, fut un plébiscite proposé par Genutius, tribun du peuple, par lequel les intérêts furent entiérement proscrits, comme nous l'apprenons de Tite Live, lib. VII. Ce plébiscite fut reçu à Rome, mais il n'étoit pas d'abord observé chez les autres peuples du pays latin, de sorte qu'un Romain qui avoit prêté de l'argent à un de ses concitoyens, transportoit sa dette à un latin, parce que celui - ci pouvoit en exiger l'intérêt; & comme, par ce moyen, la loi étoit éludée, le tribun Sempronius fit une loi, appellée sempronia, portant que les Latin & autres alliés du peuple romain seroient sujets à la loi genutia.

Loi Glaucia (Page 9:661)

Loi Glaucia fut faite par C. Servitius Glaucia, pour rendre à l'ordre des chevaliers romains le pouvoir de juger avec le sénat, qui lui avoit été ôté. Voyez Cicéron, in Bruto, & ci - après, Lois judiciaires.

Loi Glicia (Page 9:661)

Loi Glicia, ainsi nommée, parce qu'elle fut faite, à ce que l'on croit, par quelqu'un de la famille Glicia, qui étoit une des plus celebres de la ville de Rome. Tacite, Suétone, Florus & Tite - Live ont parlé de cette famille, & les marbres capitolins en ont conservé la mémoire: ce fut cette loi qui introduisit la querelle ou plainte d'inossiciosité en faveur des enfans qui étoient prétérits ou exhérédés par le testament de leur pere; nous devons à Cujas la découverte de cette loi. Hotman a pourtant nié qu'il y ait jamais eu une loi de ce nom; mais les auteurs les plus accrédités attribuent, comme Cujas, à cette loi l'origine de la querelle d'inofficiosité, & la preuve que cette loi a existé, se trouve encore dans l'intitulé de la loi non est au digeste de iroffic. testam. lequel nous apprend que le jurisconsulte Caius avoit fait un traité sous le titre de liber singularis ad legem Gliciam. Voyez l'histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson, p. 125.

Loi Gombette (Page 9:661)

Loi Gombette ou Lois des Bourguignons, lex Gundebada seu Burgundionum, étoit la loi des peuples du royaume de Bourgogne; elle fut réformée par Gondebaud, l'un de leurs derniers rois, qui la publia à Lyon le 29 Mars de la seconde année de son regne, c'est - à - dire en 501; c'est du nom de ce roi que les lois des Bourguignons furent depuis nommées gombettes, quoiqu'il n'en fût pas le premier auteur. Il le reconnoît lui même, & Grégoire de Tours le témoigne, lorsqu'il dit que Gondebaud donna aux Bourguignons des lois plus douces pour les empêcher de maltraiter les Romains: elle porte les souscriptions de trente comtes, qui promettent de l'observer, eux & leurs descendans. Il y a quelques additions qui vont jusqu'en l'an 520, c'est - à - dire dix ou douze ans avant la ruine du royaume des Bourguignons; elle fait mention de la loi romaine, & l'on y voit clairement que le nom de barbare n'étoit point une injure, puisque les Bourguignons même, pour qui elle est faite, y sont nommés barbares pour les distinguer des Romains. Comme ce qui obéissoit aux Bourguignons forme environ le quart de notre France, on ne peut douter que cette loi ne soit entrée dans la composition du Droit françois. Elle se trouve dans le code des lois antiques sous ce titre: Liber constitutionum de proeteritis & proesentibus atque in perpetuo conservandis, editus sub die 4 kal. April. Lugduni. Il en est parlé dans la loi des Lombards, dans les capitulaires & dans plusieurs auteurs. Ce

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