ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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rées dans un ordre méthodique, doit consulter l'excellent
ouvrage de M. de Héricourt, qui a pour titre
les lois ecclésiastiques.
Lois échevinales
(Page 9:660)
Lois échevinales, c'est la jurisdiction des
échevins de certaines villes des Pays - Bas: le magistrat
est pris en cette occasion pour la loi même,
quia magistratus est lex loquens, la loi vivante. Il est
parlé du devoir des lois échevinales, dans les coutumes
de Hainaut, chap. iij. Mons, chap. xxxvij.
xxxviij. & xlix. Valenciennes, article 160.
Loi écrite
(Page 9:660)
Loi écrite; on entend quelquefois par ce terme
la loi de Moïse, & aussi le tems qui s'est écoulé depuis
ce prophete jusqu'à Jesus - Christ, pour le distinguer
du tems qui a précédé, qu'on appelle le tems de
la loi de nature, où les hommes n'avoient pour se
gouverner que la raison naturelle & les traditions
de leurs ancêtres. Voyez Loi de Moïse.
En France, dans les commencemens de la troisieme
race, on entendoit par loi écrite, le Droit romain,
qui étoit ainsi appellé par opposition aux coutumes
qui commencerent alors à se former, & qui
n'étoient point encore rédigées par écrit. Voyez
Droit écrit, Droit romain
Loi de l'Eglise
(Page 9:660)
Loi de l'Eglise, est une regle reçûe par toute
l'Eglise, telles que sont les regles de foi. Il y a des
lois qui ne concernent que la discipline, & qui peuvent
être reçûes dans une église, & ne l'être pas
dans une autre.
Loi d'emende
(Page 9:660)
Loi d'emende, dans les anciennes coutumes,
signifie un reglement qui prononce quelque amende.
On entend aussi quelquefois par - là l'amende
même qui est prononcée par la coutume. Voyez la
coutume d'Anjou, article 146. 150. & 250. celle du
Maine, article 161. 163. 182. & 458.
Loi de l'état
(Page 9:660)
Loi de l'état, est toute regle qui est reçûe
dans l'état, & qui y a force de loi, soit qu'elle ait
rapport au gouvernement général, ou au droit des
particuliers.
Quelquefois par la loi de l'état, on entend seulement
une regle que l'on suit dans le gouvernement
politique de l'état. En France, par exemple, on appelle
lois de l'état, celles qui excluent les femelles
de la couronne, & qui empêchent le partage du
royaume; celle qui déclare les rois majeurs à 14
ans, & qui rend les apanages réversibles à la couronne
à défaut d'hoirs mâles, & ainsi des autres.
Quelques - unes de ces regles sont écrites dans les
ordonnances de nos rois; d'autres ne sont fondées
que sur d'anciens usages non écrits qui ont acquis
force de loi.
On appelle loi fondamentale de l'état, celle qui
touche sa constitution, comme en France l'exclusion
des femelles, &c.
Loi Fabia
(Page 9:660)
Loi Fabia, fut faite par Fabius, pour restreindre
le nombre des sectateurs. On appelloit ainsi ceux
qui accompagnoient les candidats: le peuple se mit
peu en peine de faire observer cette loi. Voyez Ciceron, pro Murena.
Loi falcidia
(Page 9:660)
Loi falcidia, défendit de léguer plus des trois
quarts de son bien. Voyez Quarte falcidie.
Loi Fannia
(Page 9:660)
Loi Fannia, ainsi nommée de Fannius. Strabon qui fut consul onze ans avant la troisieme guerre
punique, la croit la seconde loi somptuaire qui fut
faite à Rome; elle fixa la dépense qu'il seroit permis
de faire; elle défendit de s'assembler plus de trois,
outre les personnes de la famille, les jours ordinaires,
& plus de cinq les jours des nones ou des foires;
la dépense fut fixée à cent sols chaque repas
les jours des jeux & des fêtes publiques, 30 sols les
jours des nones ou des foires, & 10 sols les autres
jours; les légumes & les herbes n'y étoient point
comprises; & pour maintenir cette frugalité, la
même loi défendit de servir dans un repas d'autre volaille
qu'une poule non engraissée. Voyez Zazius,
le traité de police, titre des sestins, page 461. & ci - après
Lois somptuaires.
Loi Favia
(Page 9:660)
Loi Favia, que d'autres appellent aussi Fabia,
d'autres Flavia, & dont l'auteur est incertain, fut
faite contre les plagiaires: elle ordonnoit que celui
ou ceux qui auroient célé un homme ingénu, c'est - à - dire de condition libre, ou un affranchi, ou qui
l'auroit tenu dans les liens, ou l'auroit acheté sciemment
& de mauvaise foi; ceux qui auroient persuadé
à l'esclave d'autrui de se sauver, ou qui l'auroient
celé, l'auroient tenu dans les fers, ou l'auroient acheté
sciemment; enfin, ceux qui seroient complices
de ces diverses sortes de plagiat, seroient punis suivant
la loi: cette peine n'étoit d'abord que pécuniaire;
dans la suite, on prononça des peines afflictives,
même la peine de mort, ou la condamnation
aux mines. Voyez Ciceron, pro Rabirio.
Loi Flavia; c'est ainsi que quelques - uns nomment
la loi précédente: il y eut aussi une autre
loi Flavia, du nombre des lois agraires, qui fut faite
par Flavius Canuleius tribun du peuple, laquelle
n'avoit rien de populaire que son auteur. Voyez Lois
agraires. (A)
Loi fondamentale
(Page 9:660)
Loi fondamentale, (Droit politique.) toute
loi primordiale de la constitution d'un gouvernement.
Les lois fondamentales d'un état, prises dans toute
leur étendue, sont non - seulement des ordonnances
par lesquelles le corps entier de la nation, détermine
quelle doit être la forme du gouvernement, & comment
on succédera à la couronne; mais encore ce
sont des conventions entre le peuple, & celui ou
ceux à qui il défere la souveraineté; lesquelles conventions
reglent la maniere dont on doit gouverner,
& prescrivent des bornes à l'autorité souveraine.
Ces reglemens sont appellés lois fondamentales,
parce qu'ils sont la base & le fondement de l'état,
sur lesquels l'édifice du gouvernement est élevé, &
que les peuples les considerent comme ce qui en fait
toute la force & la sûreté.
Ce n'est pourtant que d'une maniere, pour ainsi
dire abusive, qu'on leur donne le nom de lois; car,
à proprement parler, ce sont de véritables conventions;
mais ces conventions étant obligatoires entre
les parties contractantes, elles ont la force des
lois mêmes.
Toutefois pour en assurer le succès dans une monarchie
limitée, le corps entier de la nation peut se
réserver le pouvoir législatif, la nomination de ses
magistrats, confier à un sénat, à un parlement, le
pouvoir judiciaire, celui d'établir des subsides, &
donner au monarque entr'autres prérogatives, le
pouvoir militaire & exécutif. Si le gouvernement
est fondé sur ce pié - là par l'acte primordial d'association,
cet acte primordial porte le nom de lois fondamentales de l'état, parce qu'elles en constituent la
sûreté & la liberté. Au reste, de telles lois ne rendent
point la souveraineté imparfaite; mais au contraire
elles la perfectionnent, & réduisent le souverain
à la nécessité de bien faire, en le mettant pour
ainsi dire dans l'impuissance de faillir.
Ajoutons encore, qu'il y a une espece de lois fondamentales de droit & de nécessité, essentielles à tous
les gouvernemens, même dans les états où la souveraineté
est, pour ainsi dire absolue; & cette loi est
celle du bien public, dont le souverain ne peut s'écarter
sans manquer plus ou moins à son devoir.
(D. J.)
Lois forestieres
(Page 9:660)
Lois forestieres, sont les reglemens qui concernent
la police des eaux & forêts. M. Becquet
grand maître des eaux & forêts au département de
Berry, a donné au public en 1753 les lois forestieres,
en deux vol. in - 4°. C'est un commentaire historique
[p. 661]
& raisonné sur l'ordonnance des eaux & forêts, &
sur les réglemens qui ont précédé & suivi.
Il y a en Angleterre les lois forestieres, concernant
la chasse & les crimes qui se commettent dans les
bois. Il y a sur cette matiere des ordonnances d'Edouard III. & le recueil appellé charta de forestâ.
Voyez Eaux &
Forêts, Maîtres des eaux
&
forêts.
Loi des Francs
(Page 9:661)
Loi des Francs, lex Francorum, seu Francica,
appellée plus communément loi salique. Voyez ciaprès Loi salique.
Loi des Frisons
(Page 9:661)
Loi des Frisons, est une des lois apportées dans
les Gaules par les peuples du Nord, & qui se trouve
dans le code des lois antiques. (A)
Lois frumentaires
(Page 9:661)
Lois frumentaires, chez les Romains, étoient
des lois faites pour régler la distribution du blé que
l'on faisoit d'abord aux troupes & aux officiers du
palais, & enfin que l'on étendit aussi aux citoyens,
& même à tout le peuple. Chaque chef de famille
recevoit tous les mois une certaine quantité de froment
des greniers publics. Cet usage, à l'égard du
peuple, fut établi par le moyen des largesses que
les grands de Rome faisoient au menu peuple pour
gagner ses bonnes graces; ils lui faisoient délivrer
du blé, d'abord c'étoit seulement à bas prix, ensuite
ce fut tout - à - fait gratuitement. On fit diverses lois
à ce sujet; savoir, les lois Sempronia, Livia, Terrentia, Cassia, Clodia & Roscia, qui furent appellées
d'un nom commun, lois frumentaires; elles sont
expliquées par Lipse, cap. viij. electorum; & par Rosinus, antiquit. roman. lib. VIII. cap. xij. Ces distributions
continuerent sous les empereurs, & se pratiquoient
encore du tems de Justinien. Voyez Loiseau,
des offices, liv. I. chap. j. n°. 59. & suiv.
Loi furia
(Page 9:661)
Loi furia, fut faite par Furius, tribun du peuple.
Elle défendoit à tout testateur de léguer à quelqu'un plus de mille écus, à peine de restitution du
quadruple, pour empêcher que les héritiers institués
n'abdicassent l'hérédité, qui se trouvoit épuisée
par des legs excessifs. Voyez Théophile, dans ses
institutions grecques, & Cicéron, pro Cornelio Balbo.
Loi fusia caninia
(Page 9:661)
Loi fusia caninia, fut faite pour limiter le
pouvoir d'affranchir ses esclaves par testament;
d'un côté, elle régla le nombre des esclaves que
l'on pourroit ainsi affranchir, savoir que celui qui
en auroit deux, pourroit les affranchir tous deux;
que celui qui en auroit trois, n'en pourroit affranchir
que deux, depuis 3 jusqu'à 10 la moitié, depuis
10 jusqu'à 30 le tiers, depuis 30 jusqu'à 100 le quart,
depuis 100 jusqu'à 500 la cinquieme partie, & que
l'on ne pourroit en affranchir un plus grand nombre
que 100. Cette même loi ordonnoit que les esclaves
ne pourroient être affranchis par le testament qu'en
les appellant par leur nom - propre. Dans la suite, le
jurisconsulte Orphitien permit de les affranchir aussi
en les défignant par le nom de leur emploi.
Cette loi fusia fut abrogée par Justinien, comme
peu favorable à la liberté. Voyez le titre VII. aux
institutes.
Loi gabinia
(Page 9:661)
Loi gabinia, il y en eut trois de ce nom.
La premiere fut une des lois tabellaires. Voyez ciaprès Lois tabellaires.
La seconde fut faite par A. Gabinius, tribun du
peuple, pour envoyer Pompée faire la guerre aux
pirates, avec un pouvoir égal à celui des proconsuls,
dans toutes les provinces jusqu'à 50 milles de
la mer. Voyez Paterculus, lib. II. Plutarque, en la
vie de Pompée.
La troisieme loi de ce nom fut faite par le même
Gabinius, pour réprimer les usures énormes que les
receveurs publics commettoient dans les provinces.
Voyez Cicéron, lib. VI. ad Atticum, & Zazius.
Loi Gellia
, voyez ci - devant
Loi Cornelia
à l'article premier.
Loi générale
(Page 9:661)
Loi générale, est celle qui est observée dans
tous les pays d'une même domination, ou du moins
dans toute une province. Telles sont les lois romaines,
les ordonnances, édits & déclarations, les coûtumes
générales de chaque province, à la différence
des lois particulieres, telles que sont les coûtumes
locales & statuts particuliers de certaines villes,
cantons ou communautés.
Loi Genutia
(Page 9:661)
Loi Genutia, fut un plébiscite proposé par
Genutius, tribun du peuple, par lequel les intérêts
furent entiérement proscrits, comme nous l'apprenons
de Tite Live, lib. VII. Ce plébiscite fut reçu
à Rome, mais il n'étoit pas d'abord observé chez
les autres peuples du pays latin, de sorte qu'un Romain qui avoit prêté de l'argent à un de ses concitoyens,
transportoit sa dette à un latin, parce que
celui - ci pouvoit en exiger l'intérêt; & comme, par
ce moyen, la loi étoit éludée, le tribun Sempronius
fit une loi, appellée sempronia, portant que les Latin & autres alliés du peuple romain seroient sujets
à la loi genutia.
Loi Glaucia
(Page 9:661)
Loi Glaucia fut faite par C. Servitius Glaucia,
pour rendre à l'ordre des chevaliers romains le pouvoir
de juger avec le sénat, qui lui avoit été ôté.
Voyez Cicéron, in Bruto, & ci - après, Lois judiciaires.
Loi Glicia
(Page 9:661)
Loi Glicia, ainsi nommée, parce qu'elle fut
faite, à ce que l'on croit, par quelqu'un de la famille
Glicia, qui étoit une des plus celebres de la
ville de Rome. Tacite, Suétone, Florus & Tite - Live ont parlé de cette famille, & les marbres capitolins
en ont conservé la mémoire: ce fut cette loi
qui introduisit la querelle ou plainte d'inossiciosité
en faveur des enfans qui étoient prétérits ou exhérédés
par le testament de leur pere; nous devons à
Cujas la découverte de cette loi. Hotman a pourtant
nié qu'il y ait jamais eu une loi de ce nom; mais
les auteurs les plus accrédités attribuent, comme
Cujas, à cette loi l'origine de la querelle d'inofficiosité,
& la preuve que cette loi a existé, se trouve
encore dans l'intitulé de la loi non est au digeste de
iroffic. testam. lequel nous apprend que le jurisconsulte
Caius avoit fait un traité sous le titre de liber
singularis ad legem Gliciam. Voyez l'histoire de la
jurisprud. rom. par M. Terrasson, p. 125.
Loi Gombette
(Page 9:661)
Loi Gombette ou Lois des Bourguignons,
lex Gundebada seu Burgundionum, étoit la loi des
peuples du royaume de Bourgogne; elle fut réformée
par Gondebaud, l'un de leurs derniers rois, qui
la publia à Lyon le 29 Mars de la seconde année de
son regne, c'est - à - dire en 501; c'est du nom de ce
roi que les lois des Bourguignons furent depuis nommées
gombettes, quoiqu'il n'en fût pas le premier auteur.
Il le reconnoît lui même, & Grégoire de Tours
le témoigne, lorsqu'il dit que Gondebaud donna aux
Bourguignons des lois plus douces pour les empêcher
de maltraiter les Romains: elle porte les souscriptions
de trente comtes, qui promettent de l'observer,
eux & leurs descendans. Il y a quelques
additions qui vont jusqu'en l'an 520, c'est - à - dire dix
ou douze ans avant la ruine du royaume des Bourguignons; elle fait mention de la loi romaine, & l'on
y voit clairement que le nom de barbare n'étoit point
une injure, puisque les Bourguignons même, pour
qui elle est faite, y sont nommés barbares pour les
distinguer des Romains. Comme ce qui obéissoit
aux Bourguignons forme environ le quart de notre
France, on ne peut douter que cette loi ne soit entrée
dans la composition du Droit françois. Elle se
trouve dans le code des lois antiques sous ce titre:
Liber constitutionum de proeteritis & proesentibus atque
in perpetuo conservandis, editus sub die 4 kal. April.
Lugduni. Il en est parlé dans la loi des Lombards,
dans les capitulaires & dans plusieurs auteurs. Ce
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