ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"656"> figure, ou de la figure à la réalité. 4°. Sans détails d'exceptions, limitations, modifications; exce té que la nécessité ne l'exige, parce que lorsque la loi présume, elle donne aux juges une regle fixe, & qu'en fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme, dont elle évite les jugemens arbitraires. 5°. Sans artifice, parce qu'étant établies pour le bien des hommes, ou pour punir leurs fautes, elles doivent être pleines de candeur. 6°. Sans contrariété avec les lois politiques du même peuple, parce que c'est toujours pour une même société qu'elles sont faites. 7°. Enfin, sans effet rétroactif, à moins qu'elles ne regardent des choses d'elles - mêmes illicites par le droit naturel, comme le dit Cicéron.

Voilà quelles doivent être les lois civiles des états, & c'est dans toutes ces conditions réunies que consiste leur excellence. Les envisager ensuite sous toutes leurs faces, relativement les unes aux autres, de peuples à peuples, dans tous les tems & dans tous les lieux, c'est former en grand, l'esprit des lois, sur lequel nous avons un ouvrage immortel, fait pour éclairer les nations & tracer le plan de la félicité publique. (D. J.)

Loi Claudia (Page 9:656)

Loi Claudia, on connoît deux lois de ce nom. L'une surnommée de jure civitatis, c'est - à - dire au sujet du droit de citoyen romain, fut faite par Claudius, consul l'an 577 de Rome, sur les instances des habitans du pays latin, lesquels voyant que ce pays se dépeuploit par le grand nombre de ceux qui passoient à Rome, & que le pays ne pouvoit plus facilement fournir le même nombre de soldats, obtinrent du sénat que le consul Claudius feroit une loi portant que tous ceux qui étoient associés au nom latin, seroient tenus de se rendre chacun dans leur ville avant les calendes de Novembre.

Il y eut une autre loi claudia faite par le tribun Claudius, appuyé de C. Flaminius, l'un des patriciens. Cette loi défendoit à tout sénateur, & aux peres des sénateurs, d'avoir aucun navire maritime qui fût du port de plus de 300 amphores, qui étoit une mesure usitée chez les Romains. Cela parut suffisant pour donner moyen aux sénateurs de faire venir les provisions de leurs maisons des champs; car du reste on ne vouloit pas qu'ils fissent aucun commerce. Voyez Livius, lib. XXXI. Cicéron, actione in Verrem sept. Cette loi fut dans la suite reprise par César, dans la loi julia de repetundo.

Loi Clodia (Page 9:656)

Loi Clodia. Il y eut diverses lois de ce nom; savoir,

La loi clodia monetaria, étoit celle en vertu de laquelle on frappa des pieces de monnoie marquées du signe de la victoire, au lieu qu'auparavant elles représentoient seulement un char à deux ou à quatre chevaux. Voyez Pline, lib. XXXIII. cap. ij.

Clodius surnommé pulcher, ennemi de Cicéron, fit aussi pendant son tribunat quatre lois qui furent surnommées de son nom, & qui furent très préjudiciables à la république.

La premiere surnommée annonaire ou frumentaire, ordonna que le blé qui se distribuoit aux citoyens, moyennant un certain prix, se donneroit à l'avenir gratis. Voyez ci - après Loi frumentaire.

La seconde fut pour défendre de consulter les auspices pendant les jours auxquels il étoit permis de traiter avec le peuple, ce qui ôta le moyen que l'on avoit de s'opposer aux mauvaises lois per obnuntiationem. Voyez ce qui sera dit ci - après de la loi celia fusia.

La troisieme loi fut pour le rétablissement des différens colléges ou corps que Numa avoit institués pour distinguer les personnes de chaque art & métier. La plûpart de ces différens colleges avoient été supprimés sous le consulat de Marius; mais Clodius les rétablit, & en ajouta même de nouveaux. Toutes ces associations furent depuis défendues, sous le consulat de Lentulus & de Metellus.

La quatrieme loi Clodia, surnommée de censoribus, défendit aux censeurs d'omettre personne lorsqu'ils liroient leurs dénombremens dans le sénat, & de noter personne d'aucune ignominie, à moins qu'il n'eût été accusé devant eux, & condamné par le jugement des deux censeurs; car auparavant les censeurs se donnoient la liberté de noter publiquement qui bon leur sembloit, même ceux qui n'étoient point accusés; & quand un des deux censeurs avoit noté quelqu'un, c'étoit la même chose que si tous deux l'avoient condamné, à - moins que l'autre n'intervînt, & n'eût déchargé formellement de la note qui avoit été imprimée par son collegue. Voyez Zazius.

Loi Coecilia (Page 9:656)

Loi Coecilia & Didia, fut faite par Q. Coecilius Metellus, & T. Didius Vivius, consuls l'an de Rome 656. Ce fut à l'occasion de ce que les tribuns du peuple & autres auxquels il étoit permis de proposer des lois, engloboient plusieurs objets dans une même demande, & souvent y mêloient des choses injustes, d'où il arrivoit que le peuple qui étoit frappé principalement de ce qu'il y avoit de juste, ordonnoit également ce qu'il y avoit d'injuste compris dans la demande; c'est pourquoi par cette loi il fut ordonné que chaque réglement seroit proposé séparément, & en outre que la demande en seroit faite pendant trois jours de marché, afin que rien ne fût adopté par précipitation ni par surprise. Cicéron en parle dans la cinquieme Philippique, & en plusieurs autres endroits. Voyez aussi Zazius.

Loi Coecilia repetundarum (Page 9:656)

Loi Coecilia repetundarum, fut une des lois qui furent faites pour réprimer le crime de concussion. L. Lentulus, homme consulaire, fut poursuivi en vertu de cette loi, ce qui fait juger qu'elle fut faite depuis la loi Calphurnia repetundarum. Voyez Loi calphurnia, & Zazius.

Loi Coelia (Page 9:656)

Loi Coelia, étoit une des lois tabellaires qui fut faite par Coelius pour abolir entierement l'usage de donner les suffrages de vive - voix. Voyez ci - après Lois tabellaires.

Loi commissoire (Page 9:656)

Loi commissoire, ou Pacte de la loi commissoire, est une convention qui se fait entre le vendeur & l'acheteur, que si le prix de la chose vendue n'est pas payé en entier dans un certain tems, la vente sera nulle s'il plaît au vendeur.

Ce pacte est appellé loi, parce que les conventions sont les lois des contrats; on l'appelle commissoire, parce que le cas de ce pacte étant arrivé, la chose est rendue au vendeur, res venditori committitur; le vendeur rentre dans la propriété de sa chose, comme si elle n'avoit point été vendue. Il peut même en répéter les fruits, à moins que l'acheteur n'ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel cas l'acheteur peut retenir les fruits pour se récompenser de la perte de ses arrhes, ou de la portion qu'il a payée du prix.

La loi commissoire a son effet, quoique le vendeur n'ait pas mis l'acheteur en demeure de payer; car le contrat l'avertit suffisamment, dies interpellat pro homine.

La peine de la loi commissoire n'a pas lieu lorsque dans le tems convenu l'acheteur a offert le prix au vendeur, & qu'il l'a consigné; autrement les offres pourroient être réputées illusoires. Elle n'a pas lieu non plus lorsque le payement du prix, ou de partie d'icelui, a éte retardé pour quelque cause légitime.

Quand on n'auroit pas apposé dans le contrat de vente, le pacte de la loi commissoire, il est toujours au pouvoir du vendeur de poursuivre l'acheteur, [p. 657] pour le payement du prix convenu, & à faute de ce il peut faire déclarer la vente nulle, & rentrer dans le bien par lui vendu; mais avec cette différence, que dans ce cas l'acheteur en payant même après le tems convenu, demeure propriétaire de la chose à lui vendue; au lieu que quand le pacte de la loi commissoire a été apposé dans le contrat, & que l'acheteur n'a pas payé dans le tems convenu, le vendeur peut faire résoudre la vente, quand même l'acheteur offriroit alors de payer.

Mais soit qu'il y ait pacte ou non, il faut toûjours un jugement pour résoudre la vente, sans quoi le vendeur ne peut de son autorité privée rentrer en possession de la chose vendue. Voyez au digeste le titre de lege commissoriâ.

Le pacte de la loi commissoire n'a pas lieu en fait de prêt sur gage, c'est - à - dire que l'on ne peut pas stipuler que si le débiteur ne satisfait pas dans le tems convenu, la chose engagée sera acquise au créancier; un tel pacte est réputé usuraire, à moins que le créancier n'achetât le gage pour son juste prix. Voyez la loi 16. § ult. ff. de pign. & hyppot. & la loi derniere au code de pactis pignorum.

Lois consulaires (Page 9:657)

Lois consulaires étoient celles qui étoient faites par les consuls, comme les lois tribunitiennes étoient faites par les tribuns.

Loi Cornelia (Page 9:657)

Loi Cornelia; il y a eu plusieurs lois de ce nom, savoir:

La loi cornelia & gellia qui donna le pouvoir à Cn. Pompée, proconsul en Espagne, lequel partoit pour une guerre périlleuse, d'accorder le droit de cité à ceux qui auroient bien mérité de la république: elle fut faite par Lucius Gellius Publicola, & par Cn. Cornelius Lentulus.

La loi cornelia agraria fut faite par le dictateur Sylla, pour adjuger & partager aux soldats beaucoup de terres, & sur - tout en Toscane: les soldats rendirent cette loi odieuse, soit en perpétuant leur possession, soit en s'emparant des terres qu'ils trouvoient à leur bienséance. Cicéron en parle dans une de ses oraisons.

La loi cornelia de falso ou de falsis, fut faite par Cornelius Sylla, à l'occasion des testamens; c'est pourquoi elle fut aussi surnommée testamentaire; elle confirmoit les testamens de ceux qui sont en la puissance des ennemis, & pourvoyoit à toutes les faussetés & altérations qui pouvoient être faites dans un testament; elle statuoit aussi sur les faussetés des autres écritures, des monnoies, des poids & mesures.

La loi cornelia de injuriis, faite par le même Sylla, concernoit ceux qui se plaignoient d'avoir reçu quelque injure, comme d'avoir été poussés, battus, ou leur maison forcée. Cette loi excluoit tous les proches parens & alliés du plaignant, d'être juges de l'action.

La loi cornelia judiciaria. Par cette loi Sylla rendit tous les jugemens au senat, & retrancha les chevaliers du nombre des juges; il abrogea les lois Semproniennes, dont il adopta pourtant quelque chose dans la sienne; elle ordonnoit encore que l'on ne pourroit pas récuser plus de trois juges.

La loi cornelia majestatis fut faite par Sylla, pour régler le jugement du crime de leze - majesté. Voyez Loi Julia.

La loi cornelia de parricidio, qui étoit du même Sylla, fut ensuite réformée par le grand Pompée dont elle prit le nom. Voyez Loi Pompeia.

La loi cornelia de proscriptione, dont parle Cicéron dans sa troisieme Verrine, sut faite par Valerius Flaccus; elle est nommée ailleurs loi Valeria; elle donnoit à Sylla droit de vie & de mort sur les citoyens.

La loi cornelia repetundarum, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats qui gouver<cb-> noient les provinces. Voyez Cicéron, épitre à Appius.

La loi cornelia de sicariis & veneficis, fut aussi faite par Sylla; elle concernoit ceux qui avoient tué quelqu'un, ou qui l'avoient attendu dans ce dessein, ou qui avoient préparé, gardé, ou vendu du poison, ceux qui par un faux témoignage avoient fait condamner quelqu'un publiquement, les magistrats qui recevoient de l'argent pour quelque affaire capitale, ceux qui par volupté ou pour un commerce infame auroient fait des eunuques.

La loi cornelia sumptuaria fut encore une loi de Sylla, par laquelle il régla la dépense que l'on pourroit faire les jours ordinaires, & celle que l'on pourroit faire les jours solemnels qui étoient ceux des calendes, des ides, des nones, & des jeux; il diminua aussi par cette loi le prix des denrées.

Le tribun Cornelius fit aussi deux lois qui porterent son nom, l'une appellée

Loi cornelia de iis qui legibus solvuntur, défendoit d'accorder aucune grace ou privilege contre les lois, qu'il n'y eût au - moins 200 personnes dans le senat; & à celui qui auroit obtenu quelque grace, d'être présent lorsque l'affaire seroit portée devant le peuple.

La loi cornelia de jure dicendo, du même tribun, ordonna que les préteurs seroient tenus de juger suivant l'édit perpétuel, au lieu qu'auparavant leurs jugemens étoient arbitraires. Il y avoit encore une autre loi surnommée Cornelia, savoir,

La loi Cornelia & Titia, suivant laquelle on pouvoit faire des conventions ou gageures pour les jeux où l'adresse & le courage ont part. Le jurisconsulte Martianus parle de cette loi. Sur ces différentes lois voyez Zazius.

Loi de crédence (Page 9:657)

Loi de crédence, c'est ainsi que l'on appelloit anciennement les enquêtes, lorsque les témoins déposoient seulement qu'ils croyoient tel & tel fait, à la différence du témoignage positif & certain, où le temoin dit qu'il a vu ou qu'il sait telle chose; il en est parlé au style du pays de Normandie. François I. par son ordonnance de 1539, article 36, ordonna qu'il n'y auroit plus de réponses par crédit, &c. (A)

Loi criminelle (Page 9:657)

Loi criminelle. (Droit civil ancien & mod.) loi qui statue les peines des divers crimes & délits dans la société civile.

Les lois criminelles, dit M. de Montesquieu, n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. Dans les lieux mêmes où l'on a le plus cherché à maintenir la liberté, on n'en a pas toujours trouvé les moyens. Aristote nous dit qu'à Cumes les parens pouvoient être témoins dans les affaires criminelles. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfans d'Ancus Martius, accusés d'avoir assassiné le roi son beaupere. Sous les premiers rois de France, Clotaire fit une loi en 560, pour qu'un accusé ne pût être condamné sans être oui, ce qui prouve qu'il régnoit une pratique contraire dans quelques cas particuliers. Ce fut Charondas qui introduisit les jugemens contre les faux témoignages: quand l'innocence des citoyens n'est pas assûrée, la liberté des citoyens ne l'est pas non plus.

Les connoissances que l'on a acquises dans plusieurs pays, & que l'on acquerra dans d'autres, sur les regles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugemens criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde; car c'est sur la pratique de ces connoissances que sont fondés l'honneur, la sûreté, & la liberté des hommes.

Ainsi la loi de mort contre un assassin est très juste, parce que cette loi qui le condamne à périr, a été faite en sa faveur; elle lui a conservé la vie à tous les instans, il ne peut donc pas reclamer contre elle.

Mais toutes les lois criminelles ne portent pas ce

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