ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"654"> tems porté par les édits & déclarations, le titre n'est pas pour cela nul; l'acquéreur encourt seulement la peine du double ou du triple droit, & il dépend du fermier des insinuations d'admettre l'acquéreur à faire insinuer son contrat, & de lui faire remise du double ou triple droit. (A)

Loi caducaire (Page 9:654)

Loi caducaire, caducaria lex, surnommée aussi Julia, fut une loi d'Auguste, par laquelle il ordonna que les biens qui n'appartiendroient à personne, ou qui auroient appartenu à des propriétaires qui auroient perdu le droit qu'ils pouvoient y avoir, seroient distribués au peuple.

On comprit aussi sous le nom de lois caducaires plusieurs autres lois faites par le même empereur pour augmenter le trésor qui avoit été épuisé par les guerres civiles. Telles étoient les lois portant que toute personne qui vivoit dans le célibat, ne pourroit acquérir aucun legs ou libéralité testamentaire, & que tout ce qui lui étoit ainsi laissé, appartenoit au fisc, s'il ne se marioit dans le tems prefini par la loi.

Ceux qui étoient mariés & n'avoient point d'enfans, perdoient la moitié de ce qui leur étoit laissé par testament ou codicile: cela s'appelloit en droit poena orbitatis. De même tout ce qui étoit laissé par testament à des personnes qui décédoient du vivant du testateur, ou après son decès, avant l'ouverture du testament, devenoit caduc, & appartenoit au fisc.

Justinien abolit toutes ces lois pénales. Voyez au code le titre de caducis tollendis, & la Jurisprudence rom. de Colombet. (A)

Loi calphurnia ou calpurnia de ambitu (Page 9:654)

Loi calphurnia ou calpurnia de ambitu, c'est - à dire contre ceux qui briguoient les magistratures par des voies illicites. Elle fut faite par le tribun L. Calphurnius Pizo. Voyez ce qui est dit de lui dans l'article suivant. Zazius fait mention de cette loi en son catalogue. (A)

Loi calphurnia repetundarum eut pour auteur le même tribun qui fit la loi précédente. Ce fut la premiere loi faite contre le crime de concussion. C'étoit sous le consulat de Censorius & de Manlius, & du tems de la troisieme guerre punique: Ciceron en fait mention in Bruto, & dans son second livre des offices. Voyez aussi Zazius. (A)

Loi campana, ainsi appellée à campis, parce qu'elle concernoit les terres. C'est sous ce nom que Cicéron désigne la loi Julia agraria, lib. II. ad Atticum. Voyez Lois agraires & Loi Julia agraria . (A)

Loi canonique (Page 9:654)

Loi canonique est une disposition qui fait partie du droit canonique romain, ou du droit ecclésiastique en général. Voyez Droit canonique. (A)

Loi Canuleia (Page 9:654)

Loi Canuleia. C'étoit un plébiscite qui fut ainsi nommé de C. Canuleius tribun du peuple, qui le proposa au peuple. Les décemvirs, dans les deux dernieres tables de la loi qu'ils rédigerent, avoient ordonné entre autres choses, que les patriciens ne pouvoient s'allier aux plébeïens: ce qui porta les décemvirs à faire cette loi, fut qu'ils étoient eux - mêmes tous patriciens, & que suivant la coûtume ancienne aucun plébéïen ne pouvoit entrer dans le collége des augures, Romulus ayant réservé cet honneur aux seuls patriciens: d'où il seroit arrivé que, si l'on n'empêchoit pas les mesalliances des patriciens avec les plébéïens, le droit exclusif des patriciens pour la fonction d'augures auroit été troublé par une nouvelle race, que l'on n'auroit sû si l'on devoit regarder comme patricienne ou comme plébéïenne. Mais pour abolir cette loi qui excluoit les plébéïens, Canuleius proposa le plébiscite dont on vient de parler, portant que les patriciens & les plébéïens pourroient s'allier les uns aux autres indifféremment: car il ne paroissoit pas convenable que dans une ville libre, la plus grande partie des citoyens fussent regardés comme indignes que l'on prît alliance avec eux. Les patriciens s'opposerent fortement à cette loi, disant que c'étoit souiller leur sang; que c'étoit confondre le droit des différentes races; & que cela troubleroit les auspices publics & privés. Mais comme dans le même tems d'autres tribuns publierent aussi une loi, portant que l'un des deux consuls seroit choisi entre les plébéïens, les patriciens prévoyant que s'ils s'opposoient à la loi canuleia, ils seroient obligés de consentir à l'autre, ils aimerent mieux donner les mains à la premiere concernant les mariages. Cela se passa sous le consulat de M. Genutius & de P. Curiatus. Voyez Tit. Liv. lib. IV. & Zazius. (A)

Loi Carboniene (Page 9:654)

Loi Carboniene. Carbonien défendoit de consacrer une maison, un autel sans la permission du peuple.

Il y eut aussi une loi de Sylla & de Carbon qui donna le droit de cité à ceux qui étoient aggrégés aux villes alliées, pourvû qu'au tems où cette loi fut publiée, ils eussent leur domicile en Italie, ou qu'ils eussent demeuré soixante jours auprès du préteur. Voyez Cicéron pro Archia poëta. (A)

Loi Cassia (Page 9:654)

Loi Cassia. Il y a eu trois lois de ce nom.

La premiere est la loi cassia agraria, dont on a parlé ci - devant, à l'article des Lois agraires.

La seconde est la loi cassia de judiciis, qui fut faite par C. Cassius & L. F. Longinus tribuns du peuple, sous le consulat de C. Marius & de C. Flavius Fembria. Cette loi dont le but étoit de diminuer le pouvoir des grands, ordonne que quiconque auroit été condamné par le peuple ou destitué de la magistrature, n'auroit plus entrée dans le sénat.

La troisieme loi cassia est une des lois appellées tabélaires, c'est - à - dire, qui régloient que l'on opineroit par écrit, au lieu de le faire de vive voix. Voyez Lois tabélaires. (A)

Loi de cens (Page 9:654)

Loi de cens signifie amende de cens non payé: c'est de - là qu'on trouve dans les anciens dénombremens cens à loi & amende, ou bien cens & loi, qui en défaut de payement peuvent échoir. Voyez le contrat de 1477 pour la fondation de la messe dite de Mouy en l'église de S. Quentin. Lasont, sur Vermandois, art. 135. (A)

Loi Cincia (Page 9:654)

Loi Cincia étoit un plébiscite qui fut fait par le tribun M. Cinclus, sous le consulat de M. Cethegus & de P. Sempronius Tuditanus. Il le fit à la persuasion de Fabius, celui - là qui sut en temporisant, rétablir les affaires de la république. Dans les premiers siecles de Rome, les avocats plaidoient gratuitement, le peuple leur faisoit des présens. Dans la suite, comme on leur marquoit moins de reconnoissance, ils exigerent de leurs cliens des présens, qui étoient d'abord volontaires. C'est pourquoi il fut ordonné par la loi cincia aux avocats de prêter gratuitement leur ministere au menu peuple. La loi cincia avoit encore deux autres chefs. L'un cassoit les donations faites aux avocats, lorsqu'elles excédoient une certaine somme; l'autre concernoit la forme de ces donations. Le jurisconsulte Paulus avoit fait un livre sur la loi cincia, mais qui est perdu: nous avons un commentaire sur cette même loi par Fréderic Prummerus.

Il y a plusieurs autres lois qui ont quelque rapport avec la loi cincia, telle que la loi Titia dont il sera parlé en son lieu. Il faut voir le surplus de ce qui concerne les avocats & leurs honoraires, au mot Avocats. (A)

Loi civile (Page 9:654)

Loi civile, (Droit civil d'une nation.) reglement émané du souverain, pour procurer le bien commun de ses sujets. [p. 655]

L'assemblage ou le corps des lois qu'il fait conformément à ce but, est ce qu'on nomme droit civil; & l'art au moyen duquel on établit les lois civiles, on les explique lorsqu'elles ont quelqu'obscurité, ou on les applique convenablement aux actions des citoyens, s'appelle jurisprudence civile.

Pour pourvoir d'une maniere stable au bonheur des hommes & à leur tranquillité, il falloit établir des lois fixes & déterminées, qui éclairées par la raison humaine, tendissent à perfectionner & à modifier utilement la loi naturelle.

Les lois civiles servent donc, 1°. à faire connoître plus particulierement les lois naturelles elles - mêmes. 2°. A leur donner un nouveau degré de force, par les peines que le souverain inflige à ceux qui les méprisent & qui les violent. 3°. A expliquer ce qu'il peut y avoir d'obscur dans les maximes du droit naturel. 4°. A modifier en diverses manieres l'usage des droits que chacun a naturellement. 5°. A déterminer les formalités que l'on doit suivre, les précautions que l'on doit prendre pour rendre efficaces & valables les divers engagemens que les hommes contractent entr'eux, & de quelle maniere chacun doit poursuivre son droit devant les tribunaux.

Ainsi les bonnes lois civiles ne sont autre chose que les lois naturelles elles - mêmes perfectionnées & modifiées par autorité souveraine, d'une maniere convenable à l'état de la société qu'il gouverne & à ses avantages.

On peut distinguer deux sortes de lois civiles; les unes sont telles par rapport à leur autorité seulement, & les autres par rapport à leur origine.

On rapporte à la premiere classe toutes les lois naturelles qui servent de regles dans les tribunaux civils, & qui sont d'ailleurs confirmées par une nouvelle sanction du souverain: telles sont toutes les lois qui déterminent quels sont les crimes qui doivent être punis.

On rapporte à la seconde classe les lois arbitraires, qui ont pour principe la volonté du souverain, ou qui roulent sur des choses qui se rapportent au bien particulier de l'état, quoiqu'indifférentes en elles - mêmes: telles sont les lois qui reglent les formalités nécessaires aux contrats, aux estamens, la maniere de procéder en justice, &c. Mais quoique ces réglemens soient arbitraires, ils doivent toujours tendre au bien de l'état & des particuliers.

Toute la force des lois civiles consiste dans leur justice & dans leur autorité, qui sont deux caracteres essentiels à leur nature, & au défaut desquels elles ne sauroient produire une véritable obligation.

L'autorité des lois civiles consiste dans la force que leur donne la puissance de celui, qui, étant revêtu du pouvoir législatif, a droit de faire ces lois, & dans les maximes de la droite raison, qui veulent qu'on lui obéisse.

La justice des lois civiles dépend de leur rapport à l'ordre de la société dont elles sont les regles, & de leur convenance avec l'utilité particuliere qui se trouve à les établir, selon que le tems & les lieux le demandent.

La puissance du souverain constitue l'autorité de ces lois, & sa bénéficence ne lui permet pas d'en faire d'injustes.

S'il y en avoit qui renversassent les principes fondamentaux des lois naturelles & des devoirs qu'elles imposent, les sujets seroient en droit & même dans l'obligation de refuser d'obéir à des lois de cette nature.

Il convient absolument que les sujets ayent connoissance des lois du souverain: il doit par conséquent publier ses lois, les bien établir & les notifier. Il est encore absolument essentiel qu'elles soient écrites de la maniere la plus claire, & dans la langue du pays, comme ont été écrites toutes les lois des anciens peuples. Car comment les observeroit - on, si on ne les connoît pas, si on ne les entend pas? Dans les premiers tems, avant l'invention de l'écriture, elles étoient composées en vers que l'on apprenoit par coeur, & que l'on chantoit pour les Lien retenir. Parmi les Athéniens, elles étoient gravées sur des lames de cuivre attachées dans des lieux publics. Chez les Romains, les enfans apprenoient par coeur les lois des douze tables.

Quand les lois civiles sont accompagnées des conditions dont on vient de parler, elles ont sans contredit la force d'obliger les sujets à leur observation, non seulement par la crainte des peines qui sont attachées à leur violation, mais encore par principe de conscience, & en vertu d'une maxime même du droit naturel, qui ordonne d'obéir au souverain en tout ce qu'on peut faire sans crime.

Personne ne sauroit ignorer l'auteur des lois civiles, qui est établi ou par un consentement exprès des citoyens, ou par un consentement tacite, lorsqu'on se soumet à son empire, de quelque maniere que ce soit.

D'un autre côté, le souverain dans l'établissement des lois civiles, doit donner ses principales attentions à faire ensorte qu'elles ayent les qualités suivantes, qui sont de la plus grande importance au bien public.

1°. D'être justes, équitables, conformes au droit naturel, claires, sans ambiguité & sans contradiction, utiles, nécessaires, accommodées à la nature & au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, à l'état & au génie du peuple pour lequel elles sont faites; relatives au physique du pays, au climat, au terroir, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des habitans, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs moeurs, & à leurs coûtumes.

2°. De nature à pouvoir être observées avec facilité; dans le plus petit nombre, & le moins multipliées qu'il soit possible; suffisantes pour terminer les affaires qui se trouvent le plus communément entre les citoyens, expéditives dans les formalités & les procédures de la justice, tempérées par une juste sévérité proportionnée à ce que requiert le bien public.

Ajoutons, que les lois demandent à n'être pas changées sans nécessité; que le souverain ne doit pas accorder des dispenses pour ses lois, sans les plus fortes raisons; qu'elles doivent s'entre - aider les unes les autres autant qu'il est possible. Enfin, que le prince doit s'y assujettir lui - même & montrer l'exemple, comme Alfred, qu'un des grands hommes d'Angleterre nomme la merveille & l'ornement de tous les siecles. Ce prince admirable, aprés avoir dressé pour son peuple un corps de lois civiles, pleines de sagesse & de douceur, pensa, disent les historiens, que ce seroit en vain qu'il tâcheroit d'obliger ses sujets à leur observation, si les juges, si les magistrats, si lui même n'en donnoit le premier l'exemple.

Ce n'est pas assez que les lois civiles des souverains renferment les qualités dont nous venons de parler, si leur style n'y répond.

Les lois civiles demandent essentiellement & nécessairement un style précis & concis: les lois des douze tables en sont un modele. 1°. Un style simple; l'expression directe s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie. 2°. Sans subtilités, parce qu'elles ne sont point un art de Logique. 3°. Sans ornemens, ni comparaison tirée de la réalité à la

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.