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Loi caducaire (Page 9:654)
On comprit aussi sous le nom de lois caducaires plusieurs autres lois faites par le même empereur pour augmenter le trésor qui avoit été épuisé par les guerres civiles. Telles étoient les lois portant que toute personne qui vivoit dans le célibat, ne pourroit acquérir aucun legs ou libéralité testamentaire, & que tout ce qui lui étoit ainsi laissé, appartenoit au fisc, s'il ne se marioit dans le tems prefini par la loi.
Ceux qui étoient mariés & n'avoient point d'enfans, perdoient la moitié de ce qui leur étoit laissé par testament ou codicile: cela s'appelloit en droit poena orbitatis. De même tout ce qui étoit laissé par testament à des personnes qui décédoient du vivant du testateur, ou après son decès, avant l'ouverture du testament, devenoit caduc, & appartenoit au fisc.
Justinien abolit toutes ces lois pénales. Voyez au code le titre de caducis tollendis, & la Jurisprudence rom. de Colombet. (A)
Loi calphurnia ou calpurnia de ambitu (Page 9:654)
Loi calphurnia repetundarum eut pour auteur le même tribun qui fit la loi précédente. Ce fut la premiere loi faite contre le crime de concussion. C'étoit sous le consulat de Censorius & de Manlius, & du tems de la troisieme guerre punique: Ciceron en fait mention in Bruto, & dans son second livre des offices. Voyez aussi Zazius. (A)
Loi canonique (Page 9:654)
Loi Canuleia (Page 9:654)
Loi Carboniene (Page 9:654)
Il y eut aussi une loi de Sylla & de Carbon qui donna le droit de cité à ceux qui étoient aggrégés aux villes alliées, pourvû qu'au tems où cette loi fut publiée, ils eussent leur domicile en Italie, ou qu'ils eussent demeuré soixante jours auprès du préteur. Voyez Cicéron pro Archia poëta. (A)
Loi Cassia (Page 9:654)
La premiere est la loi cassia agraria, dont on a
parlé ci - devant, à l'article des
La seconde est la loi cassia de judiciis, qui fut faite par C. Cassius & L. F. Longinus tribuns du peuple, sous le consulat de C. Marius & de C. Flavius Fembria. Cette loi dont le but étoit de diminuer le pouvoir des grands, ordonne que quiconque auroit été condamné par le peuple ou destitué de la magistrature, n'auroit plus entrée dans le sénat.
La troisieme loi cassia est une des lois appellées
tabélaires, c'est - à - dire, qui régloient que l'on opineroit
par écrit, au lieu de le faire de vive voix.
Voyez
Loi de cens (Page 9:654)
Loi Cincia (Page 9:654)
Il y a plusieurs autres lois qui ont quelque rapport
avec la loi cincia, telle que la loi Titia dont
il sera parlé en son lieu. Il faut voir le surplus de
ce qui concerne les avocats & leurs honoraires,
au mot
Loi civile (Page 9:654)
L'assemblage ou le corps des lois qu'il fait conformément à ce but, est ce qu'on nomme droit civil; & l'art au moyen duquel on établit les lois civiles, on les explique lorsqu'elles ont quelqu'obscurité, ou on les applique convenablement aux actions des citoyens, s'appelle jurisprudence civile.
Pour pourvoir d'une maniere stable au bonheur des hommes & à leur tranquillité, il falloit établir des lois fixes & déterminées, qui éclairées par la raison humaine, tendissent à perfectionner & à modifier utilement la loi naturelle.
Les lois civiles servent donc, 1°. à faire connoître plus particulierement les lois naturelles elles - mêmes. 2°. A leur donner un nouveau degré de force, par les peines que le souverain inflige à ceux qui les méprisent & qui les violent. 3°. A expliquer ce qu'il peut y avoir d'obscur dans les maximes du droit naturel. 4°. A modifier en diverses manieres l'usage des droits que chacun a naturellement. 5°. A déterminer les formalités que l'on doit suivre, les précautions que l'on doit prendre pour rendre efficaces & valables les divers engagemens que les hommes contractent entr'eux, & de quelle maniere chacun doit poursuivre son droit devant les tribunaux.
Ainsi les bonnes lois civiles ne sont autre chose que les lois naturelles elles - mêmes perfectionnées & modifiées par autorité souveraine, d'une maniere convenable à l'état de la société qu'il gouverne & à ses avantages.
On peut distinguer deux sortes de lois civiles; les unes sont telles par rapport à leur autorité seulement, & les autres par rapport à leur origine.
On rapporte à la premiere classe toutes les lois naturelles qui servent de regles dans les tribunaux civils, & qui sont d'ailleurs confirmées par une nouvelle sanction du souverain: telles sont toutes les lois qui déterminent quels sont les crimes qui doivent être punis.
On rapporte à la seconde classe les lois arbitraires, qui ont pour principe la volonté du souverain, ou qui roulent sur des choses qui se rapportent au bien particulier de l'état, quoiqu'indifférentes en elles - mêmes: telles sont les lois qui reglent les formalités nécessaires aux contrats, aux estamens, la maniere de procéder en justice, &c. Mais quoique ces réglemens soient arbitraires, ils doivent toujours tendre au bien de l'état & des particuliers.
Toute la force des lois civiles consiste dans leur justice & dans leur autorité, qui sont deux caracteres essentiels à leur nature, & au défaut desquels elles ne sauroient produire une véritable obligation.
L'autorité des lois civiles consiste dans la force que leur donne la puissance de celui, qui, étant revêtu du pouvoir législatif, a droit de faire ces lois, & dans les maximes de la droite raison, qui veulent qu'on lui obéisse.
La justice des lois civiles dépend de leur rapport à l'ordre de la société dont elles sont les regles, & de leur convenance avec l'utilité particuliere qui se trouve à les établir, selon que le tems & les lieux le demandent.
La puissance du souverain constitue l'autorité de ces lois, & sa bénéficence ne lui permet pas d'en faire d'injustes.
S'il y en avoit qui renversassent les principes fondamentaux des lois naturelles & des devoirs qu'elles imposent, les sujets seroient en droit & même dans l'obligation de refuser d'obéir à des lois de cette nature.
Il convient absolument que les sujets ayent connoissance des lois du souverain: il doit par conséquent publier ses lois, les bien établir & les notifier.
Quand les lois civiles sont accompagnées des conditions dont on vient de parler, elles ont sans contredit la force d'obliger les sujets à leur observation, non seulement par la crainte des peines qui sont attachées à leur violation, mais encore par principe de conscience, & en vertu d'une maxime même du droit naturel, qui ordonne d'obéir au souverain en tout ce qu'on peut faire sans crime.
Personne ne sauroit ignorer l'auteur des lois civiles, qui est établi ou par un consentement exprès des citoyens, ou par un consentement tacite, lorsqu'on se soumet à son empire, de quelque maniere que ce soit.
D'un autre côté, le souverain dans l'établissement des lois civiles, doit donner ses principales attentions à faire ensorte qu'elles ayent les qualités suivantes, qui sont de la plus grande importance au bien public.
1°. D'être justes, équitables, conformes au droit naturel, claires, sans ambiguité & sans contradiction, utiles, nécessaires, accommodées à la nature & au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, à l'état & au génie du peuple pour lequel elles sont faites; relatives au physique du pays, au climat, au terroir, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des habitans, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs moeurs, & à leurs coûtumes.
2°. De nature à pouvoir être observées avec facilité; dans le plus petit nombre, & le moins multipliées qu'il soit possible; suffisantes pour terminer les affaires qui se trouvent le plus communément entre les citoyens, expéditives dans les formalités & les procédures de la justice, tempérées par une juste sévérité proportionnée à ce que requiert le bien public.
Ajoutons, que les lois demandent à n'être pas changées sans nécessité; que le souverain ne doit pas accorder des dispenses pour ses lois, sans les plus fortes raisons; qu'elles doivent s'entre - aider les unes les autres autant qu'il est possible. Enfin, que le prince doit s'y assujettir lui - même & montrer l'exemple, comme Alfred, qu'un des grands hommes d'Angleterre nomme la merveille & l'ornement de tous les siecles. Ce prince admirable, aprés avoir dressé pour son peuple un corps de lois civiles, pleines de sagesse & de douceur, pensa, disent les historiens, que ce seroit en vain qu'il tâcheroit d'obliger ses sujets à leur observation, si les juges, si les magistrats, si lui même n'en donnoit le premier l'exemple.
Ce n'est pas assez que les lois civiles des souverains renferment les qualités dont nous venons de parler, si leur style n'y répond.
Les lois civiles demandent essentiellement & nécessairement
un style précis & concis: les lois des
douze tables en sont un modele. 1°. Un style simple;
l'expression directe s'entend toujours mieux
que l'expression réfléchie. 2°. Sans subtilités, parce
qu'elles ne sont point un art de Logique. 3°. Sans
ornemens, ni comparaison tirée de la réalité à la
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