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La loi d'Henri II. qui condamnoit à mort une fille dont l'enfant avoit péri, au cas qu'elle n'eût point déclaré sa grossesse au magistrat, blessoit la nature. Ne suffisoit - il pas d'obliger cette fille d'instruire de son état une amie, une proche parente, qui veillât à la conservation de l'enfant? Quel aveu pourroit elle faireau fort du supplice de sa pudeur? L'éducation a augmenté en elle l'idée de la conservation de cette pudeur, & à peine dans ces momens reste - t - il dans son ame une idée de la perte de la vie.
La loi qui prescrit dans plusieurs états, sous peine de mort, de revéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé, est bien dure, du - moins ne doit - elle être appliquée dans les états monarchiques, qu'au seul crime de lese majesté au premier chef, parce qu'il est très - important de ne pas confondre les différens chefs de ce crime.
Nos lois ont puni de la peine du feu la magie, l'hérésie, & le crime contre nature, trois crimes dont on pourroit prouver du premier qu'il n'existe pas; du second, qu'il est susceptible d'une infinité de distinctions, interpretations, limitations; & du troisieme, qu'il est dangereux d'en répandre la connoissance; & qu'il convient mieux de le proscrire sévérement par une police exacte, comme une infame violation des moeurs.
Mais sans perdre de tems à rassembler des exemples puisés dans les erreurs des hommes, nous avons un principe lumineux pour juger des lois criminelles de chaque peuple. Leur bonté consiste à tirer chaque peine de la nature particuliere du crime, & leur vice à s'en écarter plus ou moins. C'est d'après ce principe que l'auteur de l'esprit des lois a fait lui - même un code criminel: je le nomme code Montesquieu, & je le trouve trop beau, pour ne pas le transcrire ici, puisque d'ailleurs sa briéveté me le permet.
Il y a, dit - il, quatre sortes de crimes. Ceux de la premiere espece, choquent la religion, ceux de la seconde, les moeurs; ceux de la troisieme, la tranquillité; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Les peines doivent dériver de la nature de chacune de ces especes.
Il ne faut mettre dans la classe des crimes qui intéressent la Religion, que ceux qui l'attaquent directement, comme sont tous les sacrileges simples; car les crimes qui en troublent l'exercice, sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, & doivent être renvoyés à ces classes.
Pour que la peine des sacrileges simples soit tirée de la nature de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la Religion; telles sont l'expulsion hors des temples, la privation de la société des fideles pour un tems ou pour toujours, la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.
Dans les choses qui troublen la tranquillité, ou la sûreté de l'état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais, dans celles qui blessent la divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matiere de crime; tout s'y passe entre l'homme & Dieu, qui sait la mesure & le tems de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire, il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le zele des consciences timides, & celui des consciences hardies. Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la divinité; mais il faut faire honorer la divinité, & ne la venger jamais. Si
La seconde classe des crunes, est de ceux qui sont contre les moeurs; telles sont la violation de la continence publique ou particuliere, c'est - à - dire de la police, sur la maniere dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des sens, & à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des moeurs, les amendes, la honte de se cacher, l'infamie publique, l'expulsion hors de la ville & de la société; enfin, toutes les peines qui sont de la jurisdiction correctionnelle, suffisent pour reprimer la témérité des deux sexes. En effet ces choses sont moins fondées sur la méchanceté, que sur l'oubli ou le mépris de soi - même.
Il n'est ici question que de crimes qui intéressent uniquement les moeurs; non de ceux qui choquent aussi la sureté publique, tels que l'enlevement & le viol, qui sont de la quatrieme espece.
Les crimes de la troisieme classe, sont ceux qui choquent la tranquillité. Les peines doivent donc se rapporter à cette tranquillité, comme la privation, l'exil, les corrections, & autres peines qui ramenent les esprits inquiets, & les font rentrer dans l'ordre établi.
Il faut restreindre les crimes contre la tranquillité, aux choses qui contiennent un simple lésion de police: car celles qui, troublant la tranquilité, attaquent en même tems la sûreté, doivent être mises dans la quatrieme classe.
Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on appelle des supplices. C'est une espece de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison, & dans les sources du bien & du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu'il a violé la sûrete, au point qu'il a ôté la vie. Cette peine de mort est comme le remede de la société malade.
Lorsqu'on viole la sûreté à l'égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale; mais il vaudroit peut - être mieux, & il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens, fût punie par la perte des biens; & cela devroit être ainsi si les fortunes étoient communes ou égales; mais comme ce sont ceux qui n'ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire, du moins on a cru dans quelque pays qu'il le falloit.
S'il vaut mieux ne point ôter la vie à un nomme pour un crime, lorsqu'il ne s'est pas exposé à la perdre par son attentat, il y auroit de la cruauté à punir de mort le projet d'un crime; mais il est de la clémence d'en prévenir la consommation, & c'est ce qu'on fait en infligeant des peines modérées pour un crime consommé. (D. J.)
Loi de desrenne (Page 9:658)
Loi diocésaine (Page 9:658)
Ce droit est nommé par les auteurs ecclésiastiques procuratio; mais il est appellé dispensa, la dépense de l'évêque dans les capitulaires de Charles le chauve; procuratio paroit le véritable nom qu'on doit lui donner; car procurare aliquem, signifie traiter bien quelqu'un, lui faire bonne chere: Virgile dit dans l'Enéide, lib. IX.
Quod superest loeti benè gestis corpora rebus Procurate, viri.
Les évêques ne se prévalent plus de ce droit, quoiqu'ils y soient autorisés par plusieurs conciles, lesquels leur recommandent en même tems la modération, & leur défendent les exécutions. En effet la plupart des évêques sont si fort à leur aise, & leurs curés si pauvres, qu'il est plus que juste qu'ils visitent leurs diocèses gratuitement. Leur droit ne pourroit être répété que sur les riches monasteres qui sont sujets à la visite: les décimateurs en ont toujours été exemts. Voyez Hautessere, l. IV. c. iv. de ses dissertations canoniques. (D. J.)
Loi Domitia (Page 9:659)
Loi Didia (Page 9:659)
Loi divine (Page 9:659)
Elles tirent leur force principale de la croyance qu'on donne à la religion. La force des lois humaines vient de ce qu'on les craint les lois humaines sont variables, les lois divines sont invariables. Les lois humaines statuent sur le bien, celles de la Religion sur le meilleur.
Il'ne faut donc point toujours statuer par les lois divines, ce qui doit l'être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines, ce qui doit l'être par les lois divines.
Les choses qui doivent être réglées par les lois humaines, peuvent rarement l'être par les principes des lois de la Religion; ces dernieres ont plus de sublimité, & les lois humaines plus d'étendue. Les lois de perfection tirées de la Religion, ont plus pour objet la bonté de l'homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées. Les lois humaines au contraire ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus. Ainsi, quelles que soient les idées qui naissent immédiatement de la Religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles,
Il ne faut point non plus opposer les lois religieuses à celles de la loi naturelle, au sujet, par exemple, de la défense de soi - même, & de la prolongation de sa vie, parce que les lois de la Religion n'ont point abrogé les préceptes des lois naturelles.
Grotius admettoit un droit divin, positif, universel; mais la peine de prouver la plûpart des articles qu'on rapporte à ce prétendu droit universel, forme d'abord un préjugé désavantageux contre sa réalité. S'il y a quelque loi divine qu'on puisse appeller positive, & en même tems universelle, dit M. Barbeyrac, elle doit 1°. être utile à tous les hommes, dans tous les tems & dans tous les lieux; car Dieu étant très sage & très - bon, ne sauroit prescrire aucune loi qui ne soit avantageuse à ceux - là même auxquels on l'impose. Or une loi convenable aux intérêts de tous les hommes, en tous tems & en tous lieux, vû la différence infinie de ce que demande le climat, le génie, les moeurs, la situation, & cent autres circonstances particulieres; une telle loi, dis - je, ne peut être conçue que conforme à la constitution de la nature humaine en général, & par conséquent c'est une loi naturelle.
En second lieu, s'il y avoit une telle loi, comme elle ne pourroit être découverte que par les lumieres de la raison, il faudroit qu'elle fût bien clairement revélée à tous les peuples. Or, un grand nombre de peuples n'ont encore eu aucune connoissance de la revélation. Si l'on replique que les lois dont il s'agit, n'obligent que ceux à la connoissance desquels elles sont parvenues, on détruit par - là l'idée d'universalité, sans nous apprendre pourquoi elles ne sont pas publiées à tous les peuples, puisqu'elles sont faites pour tous. Aussi M. Thomasius qui avoit d'abord admis ce système de lois divines, positives & universelles, a reconnu depuis qu'il s'étoit trompé, & a lui - même renversé son édifice, le trouvant bâti sur de trop foibles fondemens. (D. J.)
Loi dorée (Page 9:659)
Loi duellia (Page 9:659)
L'autre loi appellée aussi duellia, fut faite l'an 306 de Rome par le tribun M. Duellius: elle ordonnoit que celui qui laisseroit le peuple sans tribuns, ou qui créeroit des magistrats sans convoquer le peuple, seroit frappé de verges & décapité. Voyez Denys d'Halicarnasse, lib. XIII.
Loi ecclésiastique (Page 9:659)
Quelquefois par le terme de lois ecclésiastiques, on entend spécialement celles qui sont faites par les prélats; elles sont générales pour toute l'Eglise, ou particulieres à une nation, à une province, ou à un seul diocèse, suivant le pouvoir de ceux dont elles sont émanées.
Quiconque veut voir les lois ecclésiastiques digé<pb->
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