ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"652"> nommés annales. Ovide en parle aussi dans ses sastes, où il dit:

Finitaque certis Legibus est oetas, unde petatur honos.

La premiere loi de ce nom fut la loi junia, surnommée annalis. Voyez Loi junia.

Les autres lois qui furent faites dans la suite pour le même objet, furent pareillement nommées lois annales.

Cicéron de oratore fait mention que Pinnarius Rusca fit aussi une loi annale.

Voyez aussi Pacatus in laudat. Theod. Loyseau, des off. liv. I. ch. jv. n. 22. (A)

Loi annonaire (Page 9:652)

Loi annonaire est celle qui pourvoit à ce que les vivres n'enchérissent point, & qui rend sujets à accusation & punition publique ceux qui sont cause d'une telle cherté. Vid. Tit. ad leg. jul. de anno. ff. On a fait beaucoup de ces lois en France. Voyez Terrien sur l'ancienne coutume de Normandie, liv. IV. ch. xvj. (A)

Loi antia (Page 9:652)

Loi antia étoit une loi somptuaire chez les Romains, ainsi appellée, parce qu'elle fut faite par Anitius Restio. Outre que cette loi régloit en général la dépense des festins, elle défendit à tout magistrat ou à celui qui aspiroit à la magistrature, d'aller manger indifféremment chez tout le monde, afin qu'ils ne fussent pas si familiers avec les autres, & que les magistrats ne pussent aller manger que chez certaines personnes qualifiées; mais peu après elle fut rejettée. Il est fait mention de cette loi par Cicéron dans le VII. liv. de ses épitr. famil. & dans le catalogue des lois antiques par Zazius. Gosson en parle aussi dans son commentaire sur la coutume d'Artois, article 12, où il dit que les magistrats doivent être leurs propres juges sur ce qui convient à leur dignité. Parmi nous il n'y a d'autre loi sur cette matiere que celle de la bienséance. (A)

Lois antiques (Page 9:652)

Lois antiques, sont les lois des Wisigoths; un édit de Théodoric, roi d'Italie; les lois des Bourguignons ou Gombettes; la loi salique & celle des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs; la loi des Allemands; celle des Bavarois, des Anglois, & des Saxons; la loi des Lombards; les capitulaires de Charlemagne, & les constitutions des rois de Naples & de Sicile: elles ont été recueillies par Lindenbrog en douze livres, intitulés Codex legum antiquarum. Voyez Code des Lois antiques , & ici l'art. de chacune de ces lois. (A)

Loi Antonia judiciaria (Page 9:652)

Loi Antonia judiciaria, c'étoit un projet de loi que le consul Marc - Antoine tâcha de faire passer après la mort de César, par laquelle il rejettoit dans la troisieme décurie qui étoit celle des questeurs ou financiers appellés tribuni oerarii, les centurions, & gens de la légion des Alandes. Cicéron en parle dans sa premiere Philippique, mais Antoine fut déclaré ennemi de la république avant que cette loi fut reçue.

Appien fait aussi Antoine auteur d'une loi dictatura, & Macrobe rapporte qu'il en fit une de nomine mensis Julii, par laquelle il ordonna que le mois qui avoit été appellé jusqu'alors Quintilis, seroit nommé Julius, du nom de Jules - César qui étoit né dans ce mois. Voy. Zazius & l'Hist. de la Jurisp. rom. de M. Terrasson. (A)

Loi aperte (Page 9:652)

Loi aperte, ou Loi simple, ou Simple Loi, qui sont synonymes, signifient en Normandie la maniere de juger les actions simples, par lesquelles on défend quelque chose, sans qu'il soit besoin des formalités requises pour les autres actions. Il est dit dans le chap. lxxxvij. de l'ancienne coûtume, que toute querelle de meuble au - dessous de dix sols est simple, ou terminée par simple loi; & au - dessus, apparissant, ou terminée par loi apparissant. Voyez le Glos - saire de M. de Lanion au mot Loi apparissante, & ci - après Loi apparente.

Loi apparente (Page 9:652)

Loi apparente ou apparoissant, qui dans l'ancienne coûtume de Normandie est aussi appellée loi apparissant, est un bref ou lettres royaux qu'on obtient en chancellerie à l'effet de recouvrer la possession d'un héritage dont on est propriétaire, & que l'on a perdu.

Cette forme de revendication est particuliere à la coûtume de Normandie.

Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que trois choses concourent.

1°. Que le demandeur justifie de son droit de propriété, & qu'il a perdu la possession depuis moins de quarante ans.

2°. Que celui contre qui la demande est faite soit possesseur de l'héritage, & qu'il n'ait aucun droit à la propriété.

3°. Que l'héritage contentieux soit désigné clairement dans les lettres par sa situation & par ses confins.

Pendant cette instance de revendication, le défendeur demeure toûjours en possession de l'héritage; mais si par l'évenement il succombe, il est condamné à la restitution des fruits par lui perçus depuis la demande en loi apparente.

Il y avoit dans l'ancienne coûtume plusieurs sortes de lois apparoissant, savoir l'enquête de droit & de coûtume, le duel ou bataille, & le reconnoissant ou enquête d'établissement. Voyez l'anc. coût. chap. lxxxvij. & le Glossaire de M. de de Lauriere au mot, Loi apparissant. Voyez Basnage sur les art. 60, 61 & 62 de la coût. de Normandie. (A)

Loi apuleia (Page 9:652)

Loi apuleia, fut faite par le consul Apuleïus Saturninus, lequel voulant gratifier ce Marius dont le crédit égaloit l'ambition, ordonna que dans chaque colonie latine Marius pourroit faire trois citoyens romains; mais cela n'eut point d'exécution. Cicéron fait mention de cette loi dans son oraison pro Cornelio Balbo. Voyez aussi Zazius.

Il y eut une autre loi du même nom, surnommée lex apuleïa majestatis, ou de majestate, qui fut faite à l'occasion d'un certain M. Norbanus, homme méchant & séditieux, lequel avoit condamné injustement Q. Cepion en excitant contre lui une émotion populaire. Norbanus fut accusé du crime de lese - majesté pour avoir ainsi ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui l'accusa, & Antoine qui le défendit. Cicéron parle de cette affaire dans son second livre de oratore. (A)

Loi aquilia (Page 9:652)

Loi aquilia, étoit un plebiscite fait par l'instigation de L. Aquilius, qui fut tribun du peuple en l'année 572 de la fondation de Rome, & ensuite préteur de Sicile en 577. Quelques jurisconsultes ont cru qu'elle étoit d'Aquilius Gallus, inventeur de la stipulation aquilienne, mais celui - ci ne fut point tribun du peuple, & la loi aquilia est plus ancienne que lui.

Cette loi contenoit trois chapitres.

Le premier défendoit de tuer de dessein prémédité les esclaves & les animaux d'autrui.

On ne sait point certainement la teneur du second chapitre. Justinien nous apprend qu'il n'étoit plus observé de son tems. On croit qu'il établissoit des peines contre ceux qui enlevoient aux autres l'utilité qu'ils pouvoient tirer de quelque chose, comme quand on offusquoit le jour de son voisin sans aucun droit; d'autres croyent que ce chapitre traitoit de servo corrupto, & qu'il fut abrogé, parce que le préteur décerna la peine du double contre celui qui seroit poursuivi pour l'action de servo corrupto; au lieu que la loi aquilia ne punissoit que ceux qui nioient le crime.

Le troisieme chapitre contenoit des dispositions contre ceux qui avoient blessé des esclaves ou ani<pb-> [p. 653] maux d'autrui, & contre ceux qui avoient tué ou blessé des animaux, qui pecudum numero non erant, c'est - à - dire, de ces bêtes que l'on ne rassemble point par troupeaux.

Voyez le titre du digeste, ad legem Aquiliam. Pigrius, en ses Annales romaines tom. II. & M. Terrasson, en son histoire de la Jurisprudence rom. p. 144 & 145. (A)

Loi arbitraire (Page 9:653)

Loi arbitraire ou muable, est celle qui dépend de la volonté du législateur, qui auroit pû n'être pas faite ou l'être tout autrement, & qui étant faite peut être changée, ou même entierement abolie; telles sont les lois qui concernent la disposition des biens, les offices, l'ordre judiciaire. Il y a au contraire des lois immuablis & qui ne sont point arbitraires, ce sont celles qui ont pour fondement les regles de la justice & de l'équité. (A)

Loi Aterina (Page 9:653)

Loi Aterina, que d'autres appellent aussi loi Tarpeia, fut faite sous les consuls Tarpeïus Capitolinus & A. Aterinus Fontinalis; elle fixoit les peines & amendes à un certain nombre de brebis ou de boeufs: mais comme tous les bestiaux ne sont pas de même prix, & que d'ailleurs leur valeur varie, il arrivoit de - là que la peine du même crime n'étoit pas toûjours égale; c'est pourquoi la loi Aterina sixa dix deniers pour la valeur d'une brebis, & cent deniers pour un boeuf. Denis d'Halicarnasse remarque aussi que cette loi donna à tous les magistrats le droit de prononcer des amendes, ce qui n'appartenoit auparavant qu'aux consuls. Voyez Zazius. (A)

Loi Attilia (Page 9:653)

Loi Attilia, fut ainsi nommée du préteur Attilius qui en fut l'auteur, elle concernoit les tutelles: la loi des douze tables avoit ordonné qu'un pere de famille pourroit par son testament nommer à ses enfans tel tuteur qu'il voudroit; & que si un pere mouroit sans avoir testé, le plus proche parent seroit tuteur des enfans; mais il arrivoit quelquefois que les enfans n'avoient point de parens proches, & que le pere n'avoit point fait de testament. Le préteur Attilius pourvut à ces enfans orphelins, en ordonnant que le préteur & le tribun du peuple leur feroient nommer un tuteur à la pluralité des voix; c'est ce que les jurisconsultes nommerent tuteurs Attiliens, parce qu'ils étoient nommés on vertu de la loi Attilia; commme cette loi ne s'observa d'abord qu'à Rome, on en fit dans la suite une autre appellée Julia Tibia, qui étendit la disposition de la loi Attilia dans toute les provinces de l'empire. Voyez les institutes tit. de Attiliano tutore. (A)

Loi Atinia (Page 9:653)

Loi Atinia, fut faite pour confirmer ce que la loi des douze tables avoit ordonné au sujet de la prescription, ou plûtôt usucapion des choses volées, savoir, que ces sortes de choses ne pouvoient être prescrites à moins qu'elles ne revinssent entre les mains du légitime propriétaire. On ne sait pas au juste l'époque de cette loi. Cicéron observe seulement qu'elle fut faite dans des tems antérieurs à ceux de Scévola, Brutus, Manlius. Pighius, en ses Annales, tom. II. p. 255. pense qu'elle fut faite l'an de Rome 556, par C. Atinius Labeo, qui étoit tribun du peuple sous le consulat de Cornélius Cethegus, & de Q. Mucius Rufus, ce qui est assez vraissemblable: Cicéron en parle dans sa troisieme Verrine. Voyez aussi Zazius. (A)

Loi Aurelia (Page 9:653)

Loi Aurelia, surnommée judiciaria, fut faite par M. Aurelius Cotta, homme très - qualifié, & qui étoit préteur; ce fut à l'occasion des abus qui s'étoient ensuivis de la loi Cornelia judiciaria. Depuis dix ans le sénat se laissoit gagner par argent pour absoudre les coupables, ce qui fit que Cotta commit le pouvoir de juger aux trois ordres, c'est - à - dire, des sénateurs, des chevaliers, & des tribuns du peuple romain, qui étoient eux - mêmes du corps des chevaliers romains. Cette loi fut observée pen<cb-> dant environ seize ans, jusqu'à ce que la loi Pompeia reglât d'une autre maniere la forme des jugemens. Voyez Velleius Paterculus, lib. II. & Zazius. (A)

Loi Aurelia de Tribunis (Page 9:653)

Loi Aurelia de Tribunis, eut pour auteur C. Aurelius Cotta, qui fut consul avec L. Manlius Torquatus; il fut dit par cette loi, que les tribuns du peuple pourroient parvenir aux autres magistratures dont ils avoient été exclus par une loi que Sylla fit pendant sa dictature. V. Appien, lib. I. Bell. civ. & Ascanius ïn Cornelianam leg. (A)

Lois barbares (Page 9:653)

Lois barbares, on entend sous ce nom les lois que les peuples du Nord apporterent dans les Gaules, & qui sont rassemblées dans le code des lois antiques, telles que la loi gothique ou des Visigoths; la loi gombette ou des Bourguignons; la loi salique ou des Francs; celle des Ripuariens, celle des Allemands, celle de Bavarois; les lois des Saxons, des Anglois, des Frisons, des Lombards; elles ont été nommées barbares, non pas pour dire qu'elles soient cruelles ni grossieres, mais parce que c'étoient les lois de peuples qui étoient étrangers à l'égard des Romains, & qu'ils qualifioient tous de Barbares. Voyez code des lois antiques, & les articles où il est parlé de chacune de ces lois en particulier. (A)

Loi de bataille (Page 9:653)

Loi de bataille, signifioit autrefois les regles que l'on observoit pour le duel lorsqu'il étoit autorisé & même permis. Il en est parlé dans l'ancienne coûtume de Normandie, chap. cxvij. cxx. & ailleurs. (A)

Loi des Bavarois (Page 9:653)

Loi des Bavarois, lex Bajwariorum. La préface de cette loi nous apprend que Théodoric ou Thierry, roi d'Austrasie, étant à Châlons - sur - Marne, fit assembler les gens de son royaume les plus versés dans les sciences des anciennes lois, & que par son ordre ils réformerent & mirent par écrit la loi des Francs, celle des Allemands & des Bavarois qui étoient tous soumis à sa puissance; il y fit les additions & retranchemens qui parurent nécessaires, & ce qui étoit reglé selon les moeurs des payens fut rendu conforme aux lois du christianisme; & ce qu'une coûtume trop invétérée l'empêcha alors de changer, fut ensuite revu par Childebert & achevé par Clotaire. Le roi Dagobert fit remettre cette loi en meilleur style par quatre personnages distingués, nommés Claude, Chaude, Indomagne & Agilulfe. La préface de cette derniere réformation porte, que cette loi est l'ouvrage du roi, de ses princes, & de tout le peuple chrétien qui compose le royaume des Mérovingiens. On a ajoûté depuis à ces lois un decret de Tassilon, duc de Baviere. Voyez l'Hist. du Dr. fr. par M. l'Abbé Fleury. (A)

Loi des Bourguignons (Page 9:653)

Loi des Bourguignons. Voyez Loi gombette.

Loi bursale (Page 9:653)

Loi bursale, est celle dont le principal objet est de procurer au souverain quelque finance pour fournir aux besoins de l'état. Ainsi toutes lois qui ordonnent quelque imposition, sont des lois bursales: on comprend même dans cette classe celles qui établissent quelque formalité pour les actes, lorsque la finance qui en revient au prince est le principal objet qui a fait établir ces formalités. Tels sont les édits & déclarations qui ont établi la formalité du papier & du parchemin timbré, & celle de l'insinuation laïque. Il y a quelques - unes de ces lois qui ne sont pas purement bursales, savoir celles qui en procurant au roi une finance, érablissent une formalité qui est réellement utile pour assurer la vérité & la date des actes: tels sont les édits du contrôle tant pour les actes des notaires que pour les billets & promesses sous signature privée. Les lois purement bursales ne s'observent pas avec la même rigueur que les autres. Ainsi, lorsqu'un nouveau propriétaire n'a pas fait insinuer son titre dans le

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