ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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nommés annales. Ovide en parle aussi dans ses sastes,
où il dit:
Finitaque certis
Legibus est oetas, unde petatur honos.
La premiere loi de ce nom fut la loi junia, surnommée
annalis. Voyez Loi junia.
Les autres lois qui furent faites dans la suite pour
le même objet, furent pareillement nommées lois
annales.
Cicéron de oratore fait mention que Pinnarius
Rusca fit aussi une loi annale.
Voyez aussi Pacatus in laudat. Theod. Loyseau, des
off. liv. I. ch. jv. n. 22. (A)
Loi annonaire
(Page 9:652)
Loi annonaire est celle qui pourvoit à ce que
les vivres n'enchérissent point, & qui rend sujets à
accusation & punition publique ceux qui sont cause
d'une telle cherté. Vid. Tit. ad leg. jul. de anno. ff.
On a fait beaucoup de ces lois en France. Voyez Terrien sur l'ancienne coutume de Normandie, liv. IV.
ch. xvj. (A)
Loi antia
(Page 9:652)
Loi antia étoit une loi somptuaire chez les Romains, ainsi appellée, parce qu'elle fut faite par Anitius Restio. Outre que cette loi régloit en général la
dépense des festins, elle défendit à tout magistrat ou
à celui qui aspiroit à la magistrature, d'aller manger
indifféremment chez tout le monde, afin qu'ils ne
fussent pas si familiers avec les autres, & que les
magistrats ne pussent aller manger que chez certaines
personnes qualifiées; mais peu après elle fut rejettée.
Il est fait mention de cette loi par Cicéron dans le
VII. liv. de ses épitr. famil. & dans le catalogue des lois
antiques par Zazius. Gosson en parle aussi dans son
commentaire sur la coutume d'Artois, article 12, où il
dit que les magistrats doivent être leurs propres juges
sur ce qui convient à leur dignité. Parmi nous il
n'y a d'autre loi sur cette matiere que celle de la
bienséance. (A)
Lois antiques
(Page 9:652)
Lois antiques, sont les lois des Wisigoths; un
édit de Théodoric, roi d'Italie; les lois des Bourguignons ou Gombettes; la loi salique & celle des
Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs;
la loi des Allemands; celle des Bavarois, des Anglois,
& des Saxons; la loi des Lombards; les capitulaires
de Charlemagne, & les constitutions des rois de Naples & de Sicile: elles ont été recueillies par Lindenbrog en douze livres, intitulés Codex legum antiquarum. Voyez
Code des Lois antiques
, & ici l'art.
de chacune de ces lois. (A)
Loi Antonia judiciaria
(Page 9:652)
Loi Antonia judiciaria, c'étoit un projet
de loi que le consul Marc - Antoine tâcha de faire
passer après la mort de César, par laquelle il rejettoit
dans la troisieme décurie qui étoit celle des
questeurs ou financiers appellés tribuni oerarii, les
centurions, & gens de la légion des Alandes. Cicéron en parle dans sa premiere Philippique, mais Antoine fut déclaré ennemi de la république avant que
cette loi fut reçue.
Appien fait aussi Antoine auteur d'une loi dictatura, & Macrobe rapporte qu'il en fit une de nomine
mensis Julii, par laquelle il ordonna que le mois
qui avoit été appellé jusqu'alors Quintilis, seroit
nommé Julius, du nom de Jules - César qui étoit né
dans ce mois. Voy. Zazius & l'Hist. de la Jurisp. rom.
de M. Terrasson. (A)
Loi aperte
(Page 9:652)
Loi aperte, ou Loi simple, ou Simple Loi,
qui sont synonymes, signifient en Normandie la maniere
de juger les actions simples, par lesquelles on
défend quelque chose, sans qu'il soit besoin des formalités
requises pour les autres actions. Il est dit dans
le chap. lxxxvij. de l'ancienne coûtume, que toute
querelle de meuble au - dessous de dix sols est simple,
ou terminée par simple loi; & au - dessus, apparissant,
ou terminée par loi apparissant. Voyez le Glos -
saire de M. de Lanion au mot Loi apparissante,
& ci - après Loi apparente.
Loi apparente
(Page 9:652)
Loi apparente ou apparoissant, qui dans
l'ancienne coûtume de Normandie est aussi appellée
loi apparissant, est un bref ou lettres royaux qu'on
obtient en chancellerie à l'effet de recouvrer la possession
d'un héritage dont on est propriétaire, & que
l'on a perdu.
Cette forme de revendication est particuliere à
la coûtume de Normandie.
Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que
trois choses concourent.
1°. Que le demandeur justifie de son droit de
propriété, & qu'il a perdu la possession depuis moins
de quarante ans.
2°. Que celui contre qui la demande est faite soit
possesseur de l'héritage, & qu'il n'ait aucun droit à
la propriété.
3°. Que l'héritage contentieux soit désigné clairement
dans les lettres par sa situation & par ses
confins.
Pendant cette instance de revendication, le défendeur
demeure toûjours en possession de l'héritage;
mais si par l'évenement il succombe, il est
condamné à la restitution des fruits par lui perçus
depuis la demande en loi apparente.
Il y avoit dans l'ancienne coûtume plusieurs sortes
de lois apparoissant, savoir l'enquête de droit &
de coûtume, le duel ou bataille, & le reconnoissant
ou enquête d'établissement. Voyez l'anc. coût. chap.
lxxxvij. & le Glossaire de M. de de Lauriere au mot,
Loi apparissant. Voyez Basnage sur les art. 60,
61 & 62 de la coût. de Normandie. (A)
Loi apuleia
(Page 9:652)
Loi apuleia, fut faite par le consul Apuleïus
Saturninus, lequel voulant gratifier ce Marius dont
le crédit égaloit l'ambition, ordonna que dans chaque
colonie latine Marius pourroit faire trois citoyens
romains; mais cela n'eut point d'exécution.
Cicéron fait mention de cette loi dans son oraison
pro Cornelio Balbo. Voyez aussi Zazius.
Il y eut une autre loi du même nom, surnommée
lex apuleïa majestatis, ou de majestate, qui fut faite à
l'occasion d'un certain M. Norbanus, homme méchant
& séditieux, lequel avoit condamné injustement Q.
Cepion en excitant contre lui une émotion populaire.
Norbanus fut accusé du crime de lese - majesté pour
avoir ainsi ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui
l'accusa, & Antoine qui le défendit. Cicéron parle
de cette affaire dans son second livre de oratore. (A)
Loi aquilia
(Page 9:652)
Loi aquilia, étoit un plebiscite fait par l'instigation
de L. Aquilius, qui fut tribun du peuple en
l'année 572 de la fondation de Rome, & ensuite
préteur de Sicile en 577. Quelques jurisconsultes
ont cru qu'elle étoit d'Aquilius Gallus, inventeur
de la stipulation aquilienne, mais celui - ci ne fut
point tribun du peuple, & la loi aquilia est plus ancienne
que lui.
Cette loi contenoit trois chapitres.
Le premier défendoit de tuer de dessein prémédité
les esclaves & les animaux d'autrui.
On ne sait point certainement la teneur du second
chapitre. Justinien nous apprend qu'il n'étoit plus
observé de son tems. On croit qu'il établissoit des
peines contre ceux qui enlevoient aux autres l'utilité
qu'ils pouvoient tirer de quelque chose, comme
quand on offusquoit le jour de son voisin sans aucun
droit; d'autres croyent que ce chapitre traitoit
de servo corrupto, & qu'il fut abrogé, parce que le
préteur décerna la peine du double contre celui
qui seroit poursuivi pour l'action de servo corrupto;
au lieu que la loi aquilia ne punissoit que ceux
qui nioient le crime.
Le troisieme chapitre contenoit des dispositions
contre ceux qui avoient blessé des esclaves ou ani<pb->
[p. 653]
maux d'autrui, & contre ceux qui avoient tué ou
blessé des animaux, qui pecudum numero non erant,
c'est - à - dire, de ces bêtes que l'on ne rassemble point
par troupeaux.
Voyez le titre du digeste, ad legem Aquiliam. Pigrius, en ses Annales romaines tom. II. & M. Terrasson, en son histoire de la Jurisprudence rom. p. 144 &
145. (A)
Loi arbitraire
(Page 9:653)
Loi arbitraire ou muable, est celle qui dépend
de la volonté du législateur, qui auroit pû
n'être pas faite ou l'être tout autrement, & qui étant
faite peut être changée, ou même entierement abolie;
telles sont les lois qui concernent la disposition
des biens, les offices, l'ordre judiciaire. Il y a au
contraire des lois immuablis & qui ne sont point arbitraires,
ce sont celles qui ont pour fondement les
regles de la justice & de l'équité. (A)
Loi Aterina
(Page 9:653)
Loi Aterina, que d'autres appellent aussi loi
Tarpeia, fut faite sous les consuls Tarpeïus Capitolinus & A. Aterinus Fontinalis; elle fixoit les peines
& amendes à un certain nombre de brebis ou de
boeufs: mais comme tous les bestiaux ne sont pas de
même prix, & que d'ailleurs leur valeur varie, il
arrivoit de - là que la peine du même crime n'étoit
pas toûjours égale; c'est pourquoi la loi Aterina sixa
dix deniers pour la valeur d'une brebis, & cent deniers
pour un boeuf. Denis d'Halicarnasse remarque
aussi que cette loi donna à tous les magistrats le droit
de prononcer des amendes, ce qui n'appartenoit
auparavant qu'aux consuls. Voyez Zazius. (A)
Loi Attilia
(Page 9:653)
Loi Attilia, fut ainsi nommée du préteur Attilius qui en fut l'auteur, elle concernoit les tutelles:
la loi des douze tables avoit ordonné qu'un pere de
famille pourroit par son testament nommer à ses enfans
tel tuteur qu'il voudroit; & que si un pere
mouroit sans avoir testé, le plus proche parent
seroit tuteur des enfans; mais il arrivoit quelquefois
que les enfans n'avoient point de parens proches,
& que le pere n'avoit point fait de testament. Le
préteur Attilius pourvut à ces enfans orphelins, en
ordonnant que le préteur & le tribun du peuple leur
feroient nommer un tuteur à la pluralité des voix;
c'est ce que les jurisconsultes nommerent tuteurs
Attiliens, parce qu'ils étoient nommés on vertu de
la loi Attilia; commme cette loi ne s'observa d'abord
qu'à Rome, on en fit dans la suite une autre appellée
Julia Tibia, qui étendit la disposition de la loi Attilia
dans toute les provinces de l'empire. Voyez les institutes
tit. de Attiliano tutore. (A)
Loi Atinia
(Page 9:653)
Loi Atinia, fut faite pour confirmer ce que la
loi des douze tables avoit ordonné au sujet de la
prescription, ou plûtôt usucapion des choses volées,
savoir, que ces sortes de choses ne pouvoient
être prescrites à moins qu'elles ne revinssent entre
les mains du légitime propriétaire. On ne sait pas au
juste l'époque de cette loi. Cicéron observe seulement
qu'elle fut faite dans des tems antérieurs à
ceux de Scévola, Brutus, Manlius. Pighius, en ses
Annales, tom. II. p. 255. pense qu'elle fut faite l'an
de Rome 556, par C. Atinius Labeo, qui étoit tribun
du peuple sous le consulat de Cornélius Cethegus, & de Q. Mucius Rufus, ce qui est assez vraissemblable: Cicéron en parle dans sa troisieme Verrine. Voyez aussi Zazius. (A)
Loi Aurelia
(Page 9:653)
Loi Aurelia, surnommée judiciaria, fut
faite par M. Aurelius Cotta, homme très - qualifié, &
qui étoit préteur; ce fut à l'occasion des abus qui
s'étoient ensuivis de la loi Cornelia judiciaria. Depuis
dix ans le sénat se laissoit gagner par argent pour
absoudre les coupables, ce qui fit que Cotta commit
le pouvoir de juger aux trois ordres, c'est - à - dire,
des sénateurs, des chevaliers, & des tribuns du
peuple romain, qui étoient eux - mêmes du corps
des chevaliers romains. Cette loi fut observée pen<cb->
dant environ seize ans, jusqu'à ce que la loi Pompeia reglât d'une autre maniere la forme des jugemens.
Voyez Velleius Paterculus, lib. II. & Zazius.
(A)
Loi Aurelia de Tribunis
(Page 9:653)
Loi Aurelia de Tribunis, eut pour auteur
C. Aurelius Cotta, qui fut consul avec L. Manlius Torquatus; il fut dit par cette loi, que les tribuns
du peuple pourroient parvenir aux autres magistratures
dont ils avoient été exclus par une loi
que Sylla fit pendant sa dictature. V. Appien, lib. I.
Bell. civ. & Ascanius ïn Cornelianam leg. (A)
Lois barbares
(Page 9:653)
Lois barbares, on entend sous ce nom les lois
que les peuples du Nord apporterent dans les Gaules, & qui sont rassemblées dans le code des lois
antiques, telles que la loi gothique ou des Visigoths;
la loi gombette ou des Bourguignons; la loi salique
ou des Francs; celle des Ripuariens, celle des Allemands, celle de Bavarois; les lois des Saxons, des
Anglois, des Frisons, des Lombards; elles ont été
nommées barbares, non pas pour dire qu'elles soient
cruelles ni grossieres, mais parce que c'étoient les
lois de peuples qui étoient étrangers à l'égard des
Romains, & qu'ils qualifioient tous de Barbares.
Voyez code des lois antiques, & les articles où il est
parlé de chacune de ces lois en particulier. (A)
Loi de bataille
(Page 9:653)
Loi de bataille, signifioit autrefois les regles
que l'on observoit pour le duel lorsqu'il étoit
autorisé & même permis. Il en est parlé dans l'ancienne
coûtume de Normandie, chap. cxvij. cxx.
& ailleurs. (A)
Loi des Bavarois
(Page 9:653)
Loi des Bavarois, lex Bajwariorum. La préface
de cette loi nous apprend que Théodoric ou
Thierry, roi d'Austrasie, étant à Châlons - sur - Marne,
fit assembler les gens de son royaume les plus versés
dans les sciences des anciennes lois, & que par
son ordre ils réformerent & mirent par écrit la loi
des Francs, celle des Allemands & des Bavarois qui
étoient tous soumis à sa puissance; il y fit les additions
& retranchemens qui parurent nécessaires, &
ce qui étoit reglé selon les moeurs des payens fut
rendu conforme aux lois du christianisme; & ce
qu'une coûtume trop invétérée l'empêcha alors
de changer, fut ensuite revu par Childebert &
achevé par Clotaire. Le roi Dagobert fit remettre
cette loi en meilleur style par quatre personnages
distingués, nommés Claude, Chaude, Indomagne
& Agilulfe. La préface de cette derniere réformation
porte, que cette loi est l'ouvrage du roi, de ses
princes, & de tout le peuple chrétien qui compose
le royaume des Mérovingiens. On a ajoûté depuis
à ces lois un decret de Tassilon, duc de Baviere.
Voyez l'Hist. du Dr. fr. par M. l'Abbé Fleury. (A)
Loi des Bourguignons
(Page 9:653)
Loi des Bourguignons. Voyez Loi gombette.
Loi bursale
(Page 9:653)
Loi bursale, est celle dont le principal objet
est de procurer au souverain quelque finance pour
fournir aux besoins de l'état. Ainsi toutes lois qui
ordonnent quelque imposition, sont des lois bursales:
on comprend même dans cette classe celles qui établissent quelque formalité pour les actes, lorsque
la finance qui en revient au prince est le principal
objet qui a fait établir ces formalités. Tels sont les
édits & déclarations qui ont établi la formalité du
papier & du parchemin timbré, & celle de l'insinuation
laïque. Il y a quelques - unes de ces lois qui
ne sont pas purement bursales, savoir celles qui en
procurant au roi une finance, érablissent une formalité
qui est réellement utile pour assurer la vérité
& la date des actes: tels sont les édits du contrôle
tant pour les actes des notaires que pour les
billets & promesses sous signature privée. Les lois
purement bursales ne s'observent pas avec la même
rigueur que les autres. Ainsi, lorsqu'un nouveau
propriétaire n'a pas fait insinuer son titre dans le
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