ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"650"> & que ces manumissions ne seroient autorisées qu'en connoissance de cause; ce qui fut ainsi ordonné dans la crainte que les mineurs ne fussent séduits par les caresses de leurs esclaves. Mais Justinien corrigea ce dernier chapitre de la loi AElia Sentia, du - moins quant aux dernieres volontés, ayant ordonné par ses institutes que le maître âgé de 17 ans, pourroit affranchir ses esclaves par testament; ce qu'il fixa depuis par sa novelle 119 au même âge auquel il est permis de tester. Il étoit encore ordonné par cette loi, par rapport aux donations entre mari & femme, que si la chose n'avoit pas été livrée, & que le mari eût gardé le silence jusqu'à sa mort, la femme n'auroit pas la vendication de la chose après la mort de son mari, mais seulement une exception, si elle ne possédoit pas. Cicéron dans ses Topiques nomme cette loi AElia Sanctia; mais Charondas en ses notes sur Zazius, fait voir que ces deux lois étoient différentes. (A)

Loi Aemilia (Page 9:650)

Loi Aemilia étoit une loi somptuaire qui fut faite par M. Aemilius Scaurus, consul. Il en est parlé dans Pline, lib. VIII. const. 57. Son objet fut de réprimer le luxe de ceux qui faisoient venir à grands frais des coquillages & des oiseaux étrangers pour servir sur leur table. Voyez Zazius.

Il ne faut pas confondre cette loi avec le senatusconsulte Aemilien, qui déclaroit valables les donations faites entre mari & femme, lorsque le donateur avoit persévéré jusqu'à la mort. (A)

Lois agraires (Page 9:650)

Lois agraires, leges agrarioe. On a donné ce nom à plusieurs lois différentes qui ont eu pour objet de régler ce qui concerne les champs ou terres appellées en latin agri.

On pourroit mettre au nombre des lois agraires les lois des Juifs & des Egyptiens, qui regardoient la police des champs, & celle que Lycurgue fit pour le partage égal des terres entre tous les citoyens, afin de maintenir entr'eux une égalité qui fût la source de l'union. Mais nous nous bornerons à parler ici des lois qui furent nommées agraires.

La premiere loi appellée agraire fut proposée par Spurius Cassius Viscellinus, lors de son troisieme consulat. Cet homme, qui étoit d'une humeur remuante, voulant plaire aux plébéïens, demanda que les terres conquises fussent partagées entr'eux & les alliés de Rome. Le sénat eut la foiblesse d'accorder cette division aux plébéïens par la célebre loi ou decret agraire; mais elle attira tant d'ennemis à celui qui en étoit l'auteur, que l'année suivante les questeurs Fabius Coeso & L. Valerius se porterent parties contre Cassius, qu'ils accuserent d'avoir aspiré à la royauté; il fut cité, comme perturbateur du repos public, & précipité du mont Tarpéïen, l'an de Rome 270, ses biens vendus, sa maison détruite.

Cependant la loi agraire subsistoit toujours, mais le sénat en éludoit l'exécution: les grands possédoient la majeure partie du domaine public & aussi des biens particuliers: le peuple réclamoit l'exécution de la loi agraria, ce qui donna enfin lieu à la loi licinia, qui fut surnommée agraria. Elle fut faite par un riche plébéïen nommé C. Licinius Stolon, lequel ayant été créé tribun du peuple l'an de Rome 377, voulant favoriser le peuple contre les patriciens, proposa une loi tendante à obliger ces derniers de céder au peuple toutes les terres qu'ils auroient au - delà de 500 arpens chacun. Les guerres contre les Gaulois & la création de plusieurs nouveaux magistrats, furent cause que cette affaire traîna pendant neuf années, mais la loi licinia fut enfin reçue malgré les patriciens.

Le premier article de cette loi portoit que l'une des deux places de consuls ne pourroit être remplie que par un plébéïen, & qu'on n'éliroit plus de tribuns militaires.

Les autres articles de cette loi, qui la firent surnommer agraria, parce qu'ils concernoient le partage des terres, ordonnoient qu'aucun citoyen ne pourroit posséder dorénavant plus de 500 arpens de terre, & qu'on distribueroit gratuitement ou qu'on affermeroit à un très - bas prix l'excédent de cette quantité à ceux d'entre les citoyens qui n'auroient pas de quoi vivre, & qu'on leur donneroit au - moins à chacun sept arpens.

Cette loi regloit aussi le nombre des bestiaux & des esclaves que chacun pourroit avoir, pour faire valoir les terres qu'il auroit eu en partage, & l'on nomma trois commissaires pour tenir la main à l'exécution de cette loi.

Mais comme les auteurs des lois ne sont pas toujours ceux qui les observent le mieux, Licinius fut convaincu d'être possesseur de 1000 arpens de terre; pour éluder la loi, il avoit donné la moitié de ces terres à son fils, qu'il fit pour cet effet émanciper; mais cette émancipation fut réputée frauduleuse, & Licinius obligé de restituer à la république 500 arpens qui furent distribués à de pauvres citoyens. On le condamna même à payer l'amende de 10 mille sols d'or, qu'il avoit ordonnée: de sorte qu'il porta le premier la peine qu'il avoit établie, & eut encore le chagrin de voir dès la même année abolir cette loi par la cabale des patriciens.

Le mauvais succès de la loi licinia agraria fut cause que pendant long - tems on ne parla plus du partage des terres, jusqu'à ce que C. Quintius Flaminius, tribun du peuple, quelques années avant la secon le guerre punique, proposa au peuple, en dépit du sénat, un projet de loi pour faire partager au peuple les terres des Gaules & du Picentin; mais la loi ne fut pas faite, Flaminius ayant été détourné de son dessein par son pere.

La loi sempronia agraria mit enfin à exécution l'ancien decret agraire de Cassius, & ordonna que les provinces conquises se tireroient au sort entre le sénat & le peuple; & en conséquence le sénat envoyoit des proconsuls dans ces provinces pour les gouverner. Le peuple envoyoit dans les siennes des préteurs provinciaux, jusqu'à ce que Tibere ôta aux tribuns le droit de décerner des provinces, & nomma à celles du peuple des recteurs & des préfets.

Le peuple desiroit toujours de voir rétablir la loi licinia, mais il s'écoula plus de 130 années sans aucune occasion favorable. Ce fut Tibérius Gracchus, lequel ayant été élu tribun du peuple vers l'an de Rome 527, entreprit de faire revivre la loi licinia. Pour cet effet il fit déposer Octavius son collegue, lequel s'étoit rangé du parti des grands, au moyen de quoi la loi fut reçue d'une voix unanime, mais les patriciens en conçurent tant de ressentiment, qu'ils le firent périr dans une émotion populaire.

Caïus Gracchus, frere de Tibérius, ne laissa pas de solliciter la charge de tribun, à laquelle il parvint enfin; il signala son avénement en proposant de recevoir une troisieme fois la loi licinia, & fit si bien qu'elle fut encore recue, malgré les oppositions des patriciens; mais il en coûta aussi la vie à Caïus Gracchus, par la faction des grands, qui ne pouvoient souffrir le rétablissement des lois agraires, Pour ôter jusqu'au souvenir des lois des Gracques, on fit périr tous ceux qui avoient été attachés à leur famille.

Après la mort des Gracques on fit une loi agraire, portant que chacun auroit la liberté de vendre les terres qu'il avoit eu en partage, ce qui avoit été défendu par Tibérius Gracchus.

Peu de tems après on en fit encore une autre qui défendit de partager à l'avenir les terres du domaine public, mais que ceux qui les possédoient les conserveroient en payant une redevance annuelle; & que l'argent qui en proviendroit seroit distribué au [p. 651] peuple. Cette loi fut reçue favorablement, parce que chacun espéroit d'avoir sa part de ces revenus; mais comme ils ne suffisoient pas pour une si grande multitude, l'attente du peuple fut vaine; & environ dix ans après que Tibérius Gracchus avoit fait sa loi, Sp. Thorius revêtu de la même dignité, enfit une autre par laquelle il déchargea les terres publiques de toute imposition, au moyen de quoi le peuple fut privé de la jouissance des terres & de la redevance.

Ciceron, lib. II. de ses offices, fait mention d'une autre loi agraire faite par Philippe, tribun du peuple; & Valere Maxime parle aussi d'une loi agraire faite par Sex. Titius, mais on sait point ce que portoient ces lois.

Cornelius Sylla fit pendant sa dictature une loi agraire, appellée de son nom cornelia: il fit distribuer beaucoup de terres aux soldats, lesquels augmentoient encore leurs possessions par les voies les plus iniques.

Le tribun Servilius fit ensuite une autre loi agraire qui tendoit à boulverser tout l'état: il vouloit que l'on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres d'Italie, de Syrie, d'Asie, de Lybie, & des provinces que Pompée venoit de subjuguer, pour, de l'argent qui en proviendroit, acheter des terres pour le peuple, & lui assurer ainsi sa subsistance; mais Cicéron par son eloquence fit si bien que cette loi fut rejettée.

Quelques années après le tribun Curion fit une autre loi agraire ou viaire, presque semblable à celle de Servilius.

Environ dans le même tems le tribun Flavius Canuleius en fit une autre, dont Cicéron fait mention lib I. ad Atticum. Voyez Loi flavia.

Enfin Jules - César fit aussi, par le conseil de Pompée, une loi agraire, appellée de son nom julia, & que Cicéron appelle aussi campana, par laquelle il partagea les terres publiques de l'Italie à ceux qui étoient peres de trois enfans; & afin que chacun pût conserver son héritage, il établit une amende contre ceux qui dérangeroient les bornes.

La loi troisieme au digeste de termino moto, fait mention d'une loi agraire faite par l'empereur Nerva.

On trouve quelques fragmens des dernieres lois agraires dans les recueils d'inscriptions, & dans les anciennes lois que Flavius Ursinus a fait imprimer à la fin de ses notes sur le livre d'Antoine Augustin, de legibus senatus consultis. Voyez aussi le catalogue de Zazius.

Nous avons aussi en France plusieurs lois que l'on peut appeller lois agraires, parce qu'elles reglent la police des champs: telles sont celles qui concernent les paturages, le nombre des bestiaux, le tems de la récolte des foins & grains, & des vendanges, &c. Voyez le code rural. (A)

Loi des Allemands (Page 9:651)

Loi des Allemands étoit la loi des peuples d'Alsace & du haut Palatinat. Elle fut formée des usages non écrits du pays, & rédigée par écrit par ordre de Théodoric ou Thierry, roi de France, fils de Clovis. Il fit en même tems rédiger la loi des Ripuariens & celle des Bavarois, tous peuples qui étoient soumis à son obéissance. Ce prince étoit alors à Chalons - sur Marne; il fit plusieurs corrections à ces lois, principalement pour ce qui n'étoit pas conforme au Christianisme. Elle fut encore réformée par Childebert, & ensuite par Clotaire, lequel y procéda avec ses princes; savoir 33 évêques, 34 ducs, 72 comtes, & avec tout le peuple, ainsi que l'annonce le titre de cette loi. Agathias dit que sous l'empire de Justinien les Allemands, pour leur gouvernement politique, suivoient les lois faites par les rois de France.

Dagobert renouvella cette loi des Allemands & autres lois antiques, & les mit en leur perfection par le travail de quatre personnages illustres, Claude, Chaude, Indomagne & Agilulfe.

Voyez le code des lois antiques, le glossaire de Ducange, au mot lex; l'histoire du Droit françois de M. de Fleury. (A)

Loi d'Amiens (Page 9:651)

Loi d'Amiens, dans les anciens auteurs, signifie les coutumes d'Amiens. On appelle de même celles des autres villes, comme loi de Tournay, loi de Vervins, loi de la Bastie, &c. (A)

Loi ancienne (Page 9:651)

Loi ancienne, ou plûtôt Ancienne loi, qu'on appelle aussi la vieille loi, est la loi de Moïse Voyez ci - après Loi de Moïse. (A)

Loi des Angles, Angliens (Page 9:651)

Loi des Angles, Angliens ou Thuringiens, lex Angliorum, étoit la loi des anciens Angles, peuples de la Germanie qui habitoient le long de l'Albe. Elle fut confirmée par Charlemagne. Voy. le glossaire de Ducange, au mot lex. (A)

Loi des Anglois (Page 9:651)

Loi des Anglois, lex Anglorum, peuples de la Grande - Bretagne, fut originairement établie par les anciens Angles, ou Anglo - Germains, ou Anglo - Saxons & Danois qui occuperent cette île. Il y eut trois sortes de lois des Anglois; savoir celle des Saxons occidentaux, celle des Merciens, & celle des Danois.

Le premier prince que l'on connoisse pour avoir fait rédiger des lois par écrit chez les Anglois, fut Ethelred, roi de Kent, qui commença à regner en 567, & établit la religion chrétienne; mais ces lois furent très - concises & très - grossieres. Inas, roi des Saxons occidentaux, qui commença à regner en 712, publia aussi ces lois; & Offa, roi des Merciens, qui régnoit en 758, publia ensuite les siennes. Enfin Aured, roi de la West Saxe ou des Saxons occidentaux, auquel tous les Angles ou Saxons se soumirent, ayant fait examiner les lois d'Ethelred, d'Inas & d'Offa, en forma une nouvelle, dans laquelle il conserva tout ce qu'il y avoit de convenable dans celles de ces différens princes, & retrancha le reste. C'est pourquoi il est regardé comme l'auteur des premieres lois d'Angleterre; il mourut l'an 900. Cette loi est celle qu'on appelle west - senelaga; elle fut observée principalement dans les neuf provinces les plus septentrionales que la Tamise sépare du reste de l'Angleterre.

La domination des Danois ayant prévalu en Angleterre, fit naître une autre loi appellée denelaga, c'est - à - dire loi danoise, qui étoit autrefois suivie par les 14 provinces orientales & septentrionales.

De ces différentes lois Edouard III. dit le confesseur, forma une loi appellée loi commune ou loi d'Edouard; d'autres cependant l'attribuent à Edgard.

Enfin Guillaume le bâtard ou le conquérant avant subjugué l'Angleterre, lui donna de nouvelles lois; il confirma pourtant les anciennes lois, & principalement celle d'Edouard.

Henri I. roi d'Angleterre, donna encore depuis à ce royaume de nouvelles lois.

Voyez Selden & Welocus en sa collection des lois d'Angleterre; le glossaire de Ducange, au mot lex Anglorum, & au mot Droit des Anglois. (A)

Loi annaire (Page 9:651)

Loi annaire. annaria. On donnoit quelquefois ce nom aux lois annales qui régloient l'âge auquel on pouvoit parvenir à la magistrature; mais les anciens distinguoient la loi annaire de la loi annale, & entendoient par la premiere celle qui fixoit l'âge auquel on étoit exempt à l'avenir de remplir les charges publiques. Voyez Lampridius in commodo.

Lois annales (Page 9:651)

Lois annales, ou comme qui diroit loi des années, étoient des lois qui furent faites à Rome pour régler l'âge auquel on pouvoit parvenir à la magistrature. Tite - Live, liv. X. decad. 4, dit que cette loi fut faite sur les instances d'un tribun du peuple. Ceux qui étoient de cette famille furent de - là fur<pb->

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