ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"648"> jurisconsultes, & lorsque ceux - ci en ont dressé le projet, la puissance publique y met le sceau de son autorité en les adoptant & les faisant publier en son nom.

Chez les anciens, les sages & les philosophes furent les premiers auteurs des lois.

Moïse, le plus anciens de tous législateurs, donna aux Juifs plusieurs sortes de lois; outre celles qui lui furent dictées par la sagesse divine, & que l'on appelle les lois du Décalogue, parce qu'elles sont renfermées en dix commandemens; il leur donna aussi des lois cérémonielles pour le culte divin, & des lois politiques pour le gouvernement civil.

Les premieres lois ne pourvurent qu'aux grands inconvéniens; les lois civiles régloient le culte des dieux, le partage des terres, les mariages, les successions; les lois criminelles n'étoient rigoureuses que pour les crimes que l'on redoutoit le plus; & à mesure qu'il survint de nouveaux désordres, on tâcha d'y remédier par de nouvelles lois.

Ceux qui donnerent des lois aux nations voisines des juifs emprunterent beaucoup de choses dans les lois de Moïfe.

En Egypte, les rois eux - mêmes s'étoient soumis à certaines lois; leur nourriture, leurs occupations étoient réglées, & ils ne pouvoient s'écarter de ces regles sans être sujets aux peines qu'elles prononçoient.

Osiris, roi d'Egypte, regla le culte des dieux, le partage des terres, la distinction des conditions. Il défendit d'user de prise de corps contre le débiteur, la rhétorique fut bannie des plaidoyers pour prévenir la séduction: les Egyptiens engageoient les cadavres de leurs peres, ils les donnoient à leurs créanciers en nantissement, & c'étoit une infamie à eux que de ne les pas dégager avant leur mort; il y avoit même un tribunal où l'on jugeoit les hommes après leur mort, afin que la crainte d'une telle flétrissure portât les hommes à la vertu.

Amasis prononça la peine de mort contre le meurtrier volontaire, le parjure, le calomniateur, & contre ceux qui pouvant secourir un homme le laissoient assassiner.

En Crete, Minos établit la communauté des tables & des repas. Il voulut que les enfans fussent élevés ensemble, écarta l'oisiveté & le luxe, fit observer un grand respect pour la divinité & pour les maximes fondamentales de l'état.

Lycurgue qui donna des lois à Lacédémone, institua aussi à l'imitation de Minos, les tables communes & l'éducation publique de la jeunesse; il consentit à l'établissement d'un sénat qui tempérât la puissance trop absolue des rois par une autorité au moins égale à la leur; il bannit l'or & l'argent, & les arts superflus, & ordonna que les terres fussent partagées également entre tous les citoyens; que les ilotes, espece d'esclaves, cultiveroient les terres, & que les Spartiates ne s'occuperoient qu'aux exercices qui les rendroient propres à la guerre.

Il permit la communauté des femmes, voulant par ce moyen peupler l'état, sans que le courage des hommes fût amolli par des engagemens trop tendres.

Lorsque les parens pouvoient prouver que leurs enfans étoient mal sains, il leur étoit permis de les tuer. Lycurgue pensoit qu'un homme incapable de porter les armes ne méritoit pas de vivre.

La jeunesse des deux sexes luttoit ensemble; ils faisoient leurs exercices tous nuds en place publique.

On ne punissoit que les voleurs mal - adroits, afin de rendre les Spartiates vifs, subtils & défians.

Il étoit défendu aux étrangers de s'arrêter à Spar<cb-> te, de crainte que leurs moeurs ne corrompissent celles que Lycurgue avoit introduites.

Dracon, premier législateur d'Athènes, fit des lois si rigoureuses, qu'on disoit qu'elles étoient écrites plutôt avec du sang, qu'avec de l'encre. Il punissoit de mort les plus petites fautes, & alla jusqu'à faire le procès aux choses inanimées; une statue, par exemple, qui en tombant avoit écrasé quelqu'un, étoit bannie de la ville.

Mais, comme les pauvres souffroient beaucoup des véxations de leurs créanciers; Solon fut choisi pour reformer les abus & déchargea les débiteurs.

Il accorda aux citoyens la liberté de tester, permit aux femmes qui avoient des maris impuissans, d'en choisir d'autres parmi leurs parens.

Ses lois prononçoient des peines contre l'oisiveté, & déchargeoient ceux qui tuoient un adultere. Elles défendoient de confier la tutelle d'un enfant à son plus proche héritier.

Celui qui avoit crevé l'oeil à un borgne étoit condamné à perdre les deux yeux.

Il étoit interdit aux débauchés de parler dans les assemblées publiques.

Solon ne fit point de loi contre le parricide, ce crime lui paroissoit inoui; il craignit même en le défendant d'en donner l'idée.

Il voulut que ses lois fussent déposées dans l'aréopage.

Les lois d'Athènes passerent dans la suite à Rome: mais avant d'y avoir recours, Romulus, fondateur de l'empire romain, donna des lois à ses sujets; il permit aussi au peuple assemblé de faire des lois qu'on appella plébiscites.

Toutes les lois faites par Romulus & par ses successeurs rois furent appellées lois royales, & renfermées dans un code appellé papyrien.

Les sénatus consultes ou arrêts du sénat avoient aussi force de lois.

Vers la fin de l'an 300 de Rome, on envoya en Grece des députés pour choisir ce qu'il y auroit de meilleur dans les lois des différentes villes de ce pays, & en composer un corps de lois; les décemvirs substitués aux consuls, rédigerent ces lois sur dix tables d'airain, auxquelles peu après ils en ajouterent deux autres; c'est pourquoi ce corps de lois fut nommé la loi des douze tables, dont il ne nous reste plus que des fragmens.

Les préteurs & les édiles faisoient des édits qui avoient aussi force de lois.

Outre les droits de souveraineté dont Auguste fut gratifié par le peuple; on lui donna le pouvoir de faire des lois, cette prérogative lui fut accordée par une loi nommée regia.

Auguste donna lui même à un certain nombre de jurisconsultes distingués le droit d'interpréter les lois & de donner des décisions, auxquelles les juges seroient obligés de conformer leurs jugemens.

Théodose donna pareillement force de loi aux écrits de plusieurs anciens jurisconsultes.

Les lois romaines ont été toutes renfermées dans les livres de Justinien, qui sont le digeste & le code, les institutes, les novelles.

Les successeurs de Justinien ont aussi fait quelques lois, mais il y en a peu qui se soient conservées jusqu'à nous.

Les romains porterent leurs lois dans tous les pays dont ils avoient fait la conquête; ce fut ainsi que les Gaules les reçurent.

Dans le cinquieme siecle, les peuples du nord inonderent une partie de l'Europe, & introduisirent leurs lois chez les vaincus.

Les Gaules furent envahies par les Visigoths, les Bourguignons & les Francs.

Clovis, fondateur de la monarchie françoise, laissa [p. 649] à ses sujets le choix des lois du vainqueur ou de celles du vaincu; il publia la loi salique.

Gondebaud, roi de Bourgogne, fit une ordonnance appellée de son nom loi Gombette.

Théodoric fit rédiger la loi des Ripuariens, & celles des Allemands & des Bavarois.

Ces différentes lois ont été recueillies en un même volume appellé code des lois antiques.

Sous la seconde race de nos rois, les lois furent appellées capitulaires.

Sous la troisiéme race, on leur a donné le nom d'ordonnances, édits & déclarations.

Le pouvoir législatif n'appartient en France, qu'au roi seul. Ainsi, quand les cours déliberent sur l'enregistrement de quelque nouvelle loi, ce n'est pas par une autorité qui leur soit propre; mais seulement en vertu d'un pouvoir émané du roi même, & des ordonnances qui leur permettent de vérifier s'il n'y a point d'inconvénient dans la nouvelle loi qui est présentée. Les cours ont la liberté de faire des remontrances, & quand le roi ne juge pas à propos d'y avoir égard, les cours procedent à l'enregistrement.

Les magistrats sont établis pour faire observer les lois, ils peuvent sous le bon plaisir du roi, les interpréter, lorsqu'il s'agit de quelque cas qu'elles n'ont pas prévû; mais il ne leur est pas permis de s'en écarter.

Les réglemens que les cours & autres tribunaux font sur les matieres de leur compétence ne sont point des lois proprement dites, ce ne sont que des explications qu'ils donnent pour l'exécution des lois; & ces réglemens sont toujours censés faits sous le bon plaisir du roi, & en attendant qu'il lui plaise manifester sa volonté.

Les autres nations ont pareillement leurs lois particulieres. Voyez au mot Code & au mot Droit, &c.

Toutes les lois sont fondées sur deux principes, la raison & la religion: ces principes étoient inconnus aux payens tellement, que leurs plus grands législateurs s'en sont écartés en plusieurs points; ainsi les Romains qui ont fait beaucoup de bonnes lois s'étoient donné comme les autres peuples, la licence d'ôter la vie à leurs propres enfans & à leurs esclaves.

La religion peut être regardée comme l'assemblage de toutes les lois; car outre qu elle commande à l'homme la recherche du souverain bien, elle oblige les hommes à s'unir & à s'aimer, elle défend de faire aucun tort à autrui.

Les engagemens de la société sont de trois especes, les uns qui ont rapport au mariage, à la naissance des enfans & aux successions; les autres qui regardent les conventions, d'autres enfin qui sont involontaires, tels que l'obligation de remplir les chatges publiques. De là les différentes lois qui concernent chacun de ces objets.

On trouve communément dans tous les pays trois sortes de lois; savoir, celles qui tiennent à la politique & qui reglent le gouvernement, celles qui tiennent aux moeurs & qui punissent les criminels; enfin les lois civiles, qui reglent les mariages, les successions, les tutelles, les contrats.

Toutes les lois divines & humaines, naturelles & positives de la religion & de la police, du droit des gens ou du droit civil, sont immuables ou arbitraires.

Les lois immuables ou naturelles, sont celles qui sont tellement essentielles pour l'ordre de la société, qu'on ne pourroit y rien changer sans blesser cet ordre si nécessaire; telles sont les lois qui veulent que chacun soit soumis aux puissances, & qui défendent de faire tort à autrui.

Les lois arbitraires sont celles qui ont été faites, selon les tems & les circonstances, sur des matieres qui ne sont pas essentielles pour l'ordre de la société, celles - ci n'ont d'effet que pour l'avenir.

Un long usage acquiert force de loi, le non usage abolit aussi les lois; les magistrats sont les interprétes des lois: pour en pénétrer le sens, il faut comparer les nouvelles aux anciennes, recourir aux lois des lieux voisins, juger du sens & de l'esprit d'une loi par toute sa teneur, s'attacher plutôt à l'esprit de la loi qu'aux termes, suppléer au défaut d'expression par l'esprit de la loi.

Lorsque la loi ne distingue point, on ne doit pas non plus distinguer: néanmoins dans les matieres favorables, la loi peut être étendue d'un cas à un autre; au lieu que dans les matieres de rigueur, on doit la renfermer dans son cas précis.

Voyez le titre du Digeste de legibus, le Traité des lois de Domat, la Jurisprudence romaine de Terrasson, l'Esprit des lois de M. de Montesquieu.

On va expliquer dans les divisions suivantes les différentes sortes de lois qui sont distinguées par un nom particulier. (A)

Loi Acilia (Page 9:649)

Loi Acilia est une de celles qui furent faites contre le crime de concussion. Pedianus Acilius en fut l'auteur, elle étoit très - sévere; il en est parlé dans la seconde Verrine. Il y avoit déjà eu d'autres lois de pecuniis repetundis, ou repetundarum, c'est - à - dire contre le crime de concussion. Voyez Loi Calpurnia . (A)

Loi Aebutia (Page 9:649)

Loi Aebutia eut pour auteur un certain tribun nommé L. Aebutius, lequel présenta au peuple cette loi, dont l'objet étoit d'abroger plusieurs formules inutiles qu'avoit établies la loi des douze tables, pour la recherche des choses volées. Elle essuya beaucoup de contradiction, & néanmoins fut adoptée; il en est parlé dans Aulu - Gelle. Voyez aussi Zazius. (A)

Loi AElia Fusia (Page 9:649)

Loi AElia Fusia fut faite par AElius & Fusius, tribuns du peuple, à l'occasion de ce qu'anciennement les tribuns du peuple, qui faisoient des lois dans les comices, n'étoient point astreints aux égards que la religion obligeoit d'avoir pour les auspices. Il fut donc ordonné par cette loi que tout magistrat qui porteroit une loi, seroit obligé de garder le droit des prieres & des auspices, & que chacun auroit la liberté de venir donner avis des présages sinistres qui se présenteroient, par exemple, si l'on entendoit le tonnerre; de sorte que quand le college des augures, un consul ou le préteur annonçoit quelque chose de semblable, l'assemblée du peuple devoit se séparer, & il ne lui étoit pas permis de rien entreprendre ce jour là. On croit que cette loi fut faite sous le consulat de Gabinius & de Pison, quelque tems avant la troisieme guerre punique, & qu'elle fut en vigueur pendant cent ans, ayant été abrogée par P. Clodius. Cicéron en fait mention dans plusieurs de ses ouvrages. Voyez le Catalogue de Zazius. (A)

Loi Aelia sanctia . Voyez ci - après Loi Aelia sentia .

Loi Aelia sentia ou Sextia (Page 9:649)

Loi Aelia sentia ou Sextia fut faite du tems d'Auguste par les consuls AElius Sextius Catulus & C. Sentius Saturninus. Elle régloit plusieurs choses concernant les successions, & entr'autres, que chacun ne pouvoit avoir qu'un héritier nécessaire. Elle défendoit d'affranchir les esclaves par testament, ou de les instituer héritiers en fraude des créanciers; mais que pour que l'on pût accuser le testament de fraude; il falloit qu'il y eût consilium & eventus. Elle avoit aussi réglé que les mineurs de 25 ans ne pourroient affranchir leurs esclaves qu'en présence du magistrat, en la forme appellée vindicta, c'est - à - dire celle qui se faisoit en donnant deux ou trois coups de baguette sur la tête de l'esclave,

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