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LOI (Page 9:643)
LOI, s. f. (Droi, naturel, moral, divin, & humain.) La loi en général est la raison humaine, entant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; & les lois politiques & civiles de chaque nation ne doivent être que les divers cas particuliers où s'applique cette raison humaine.
On peut définir la loi une regle prescrite par le souverain à ses sujets, soit pour leur imposer l'obligation de faire, ou de ne pas faire certaines choses, sous la menace de quelque peine, soit pour leur laisser la liberté d'agir, ou de ne pas agir en d'autres choses comme ils le trouveront à propos, & [p. 644]
Les hommes, dit M. de Montesquieu, sont gouvernés par diverses sortes de lois. Ils sont gouvernés par le droit naturel, par le droit divin, qui est celui de la religion; par le droit ecclésiastique, autrement appellé canonique, qui est celui de la police de la religion; par le droit des gens, qu'on peut considérer comme le droit civil de l'univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine, qui a fondé toutes les sociétés; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société; par le droit de conquête, fondé sur ce qu'un peuple a voulu, a pu ou dû faire violence à un autre; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens & sa vie contre tout autre citoyen; enfin, par le droit domestique, qui vient de ce qu'une société est divisée en diverses familles qui ont besoin d'un gouvernement particulier. Il y a donc différens ordres de lois, & la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, & à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.
Les réflexions naissent en foule à ce sujet. Détachons - en quelques - unes des écrits profonds de ces beaux génies qui ont éclairé le monde par leurs travaux sur cette importante matiere.
La force d'obliger qu'ont les lois inférieures, découle de celle des lois supérieures. Ainsi dans les familles on ne peut rien prescrire de contraire aux lois de l'état dont elles font partie. Dans chaque état civil on ne peut rien ordonner de contraire aux lois qui obligent tous les peuples, telles que sont celles qui prescrivent de ne point prendre le bien d'autrui, de réparer le dommage qu'on a fait, de tenir sa parole, &c. & ces lois communes à toutes les nations, ne doivent renfermer rien de contraire au domaine suprème de Dieu sur ses créatures. Ainsi dès qu'il y a dans les lois inférieures des choses contraires aux lois supérieures, elles n'ont plus force de lois.
Il faut un code de lois plus étendu pour un peuple qui s'attache au commerce, que pour un peuple qui se contente de cultiver ses terres. Il en faut un plus grand pour celui - ci, que pour un peuple qui vit de ses troupeaux. Il en faut un plus grand pour ce dernier, que pour un peuple qui vit de sa chasse. Ainsi les lois doivent avoir un grand rapport avec la façon dout les divers peuples se procurent leur subsistance.
Dans les gouvernemens despotiques, le despote est le prince, l'état & les lois. Dans les gouvernemens monarchiques il y a une loi; & là où elle est précise, le juge la suit; là où elle ne l'est pas, il en cherche l'esprit. Dans les gouvernemens républicains, il est de la nature de leur constitution que les juges suivent la lettre de la loi; il n'y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s'agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie. En Angleterre les jurés décident du fait, le juge prononce la peine que la loi infflige; & pour cela il ne lui faut que des yeux.
Ceux qui ont dans leurs mains les lois pour gouverner
les peuples, doivent toujours se laisser gouverner
eux - mêmes par les lois. C'est la loi, & non pas
l'homme qui doit régner. La loi, dit Plutarque, est
la reine de tous les mortels & immortels. Le seul
édit de 1499, donné par Louis XII. fait chérir sa
mémoire de tous ceux qui rendent la justice dans
ce royaume, & de tous ceux qui l'aiment. Il ordonne
par cet édit mémorable
Le motif & l'effet des lois doit être la prospérité des citoyens. Elle résulte de l'intégrité des moeurs, du maintien de la police, de l'uniformité dans la distribution de la justice, de la force & de l'opulence de l'état, & les lois sont les nerfs d'une bonne administration. Quelqu'un ayant demandé à Anaxidame, roi de Lacédémone, qui avoit l'autorité dans Sparte, il répondit que c'étoient les lois; il pouvoit ajouter avec les moeurs sur lesquels elles influent, & dont elles tirent leur force. En effet, chez les Spartiates, les lois & les moeurs intimement unies dans le coeur des citoyens n'y faisoient, pour ainsi dire, qu'un même corps. Mais ne nous ne slattons pas de voir Sparte renaître au sein du commerce & de l'amour du gain.
Il y a plus; la premiere fonction des éphores de Lacédémone, en entrant en charge, étoit une proclamation publique, par laquelle ils enjoignoient aux citoyens, non pas d'observer les lois, mais de les aimer, afin que l'observation ne leur en fût point dure.
Rien ne doit être si cher aux hommes que les lois destinées à les rendre bons, sages & heureux. Les lois seront précieuses au peuple, tant qu'il les regardera comme un rempart contre le despotisme, & comme la sauvegarde d'une juste liberté.
Parmi les lois, il y en a d'excellentes, de vicieuses & d'inutiles. Toute bonne loi doit être juste, facile à exécuter, particulierement propre au gouvernement, & au peuple qui la reçoit.
Toute loi équivoque est injuste, parce qu'elle frappe sans avertir. Toute loi qui n'est pas claire, nette, précise, est vicieuse.
Les lois doivent commencer directement par les termes de jussion. Les préambules qu'on y met ordinairement sont constamment superflus, quoiqu'ils ayent été inventés pour la justification du législateur, & pour la satisfaction du peuple. Si la loi est mauvaise, contraire au bien public, le législateur doit bien se garder de la donner; si elle est nécessaire, essentielle, indispensable, il n'a pas besoin d'en faire l'apologie.
Les lois peuvent changer, mais leur style doit toujours être le même, c'est à - dire simple, précis, ressentant toujours l'antiquité de leur origine comme un texte sacré & inaltérable.
Que les lois respirent toujours la candeur: faites pour prévenir ou pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir la plus grande innocence.
Des lois qui choqueroient les principes de la nature, de la morale ou de la religion, inspireroient de l'horreur. Dans la proscription du prince d'Orange, par Philippe II. ce prince promet à celui qui le tuera, ou à ses héritiers, vingt mille écus & la noblesse, & cela en parole de roi, & comme serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une telle action! une telle action ordonnée comme serviteur de Dieu! tout cela renverse également les idées de l'honneur, de la morale & de la religion.
Lorsqu'on fait tant que de rendre raison d'une loi, il faut que cette raison soit 1°. digne d'elle. Une loi romaine décide qu'un aveugle ne peut plaider, parce qu'il ne voit pas les ornemens de la magistrature. Il est pitoyable de donner une si mauvaise raison, [p. 645]
Enfin dès que dans une loi on a fixé l'état des
choses, il ne faut point y ajouter des expressions
vagues. Dans une ordonnance criminelle de Louis
XIV. après l'énumération des cas royaux, on ajoute:
Les lois ne font pas regle de droit. Les regles sont générales, les lois ne le sont pas: les regles dirigent, les lois commandent: la regle sert de boussole, & les lois de compas.
Il faut imposer au peuple à l'exemple de Solon, moins les meilleures lois en elles - mêmes, que les meilleures que ce peuple puisse comporter dans sa situation. Autrement il vaut mieux laisser subsister les désordres, que de prétendre y pourvoir par des lois qui ne seront point observées; car, sans remédier au mal, c'est encore avilir les lois.
Il n'y a rien de si beau qu'un état où l'on a des lois convenables, & où on les observe par raison, par passion, comme on le fit à Rome dans les premiers tems de la république; car pour - lors il se joint à la sagesse du gouvernement toute la force que pourroit avoir une faction.
Il est vrai que les lois de Rome devinrent impuissantes à sa conservation; mais c'est une chose ordinaire que de bonnes lois, qui ont fait qu'une petite république s'aggrandit, lui deviennent à charge lorsqu'elle s'est aggrandie, parce qu'elles n'étoient faites que pour opérer son aggrandissement.
Il y a bien de la différence entre les lois qui font qu'un peuple se rend maître des autres, & celles qui maintiennent sa puissance lorsqu'il l'a acquise.
Les lois qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, ne sont pas sensées, & ont encore cet inconvénient qu'elles font considérer comme indifférent ce qui est nécessaire; ainsi les lois ne doivent statuer que sur des choses essentielles.
Si les lois indifférentes ne sont pas bonnes, les inutiles le sont encore moins, parce qu'elles affoiblissent les lois nécessaires; celles qu'on peut éluder, affoiblissent aussi la législation. Une loi doit avoir son effet, & il ne faut pas permettre d'y déroger par une convention particuliere.
Plusieurs lois paroissent les mêmes qui sont fort différentes. Par exemple, les lois grecques & romaines punissoient le receleur du vol comme le voleur; la loi françoise en use ainsi. Celles - là étoient raisonnables, celle - ci ne l'est point. Chez les Grecs & les Romains, le voleur étoit condamné à une peine pécuniaire, il falloit bien punir le receleur de la même peine; car tout homme qui contribue, de quelque façon que ce soit, à un dommage, doit le réparer. Mais en France, la peine du vol étant capitale, on n'a pu, sans outrer les choses, punir le receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol, peut en mille occasions le recevoir innocemment: celui qui vole est toujours coupable. Le receleur empêche à la vérité la conviction d'un crime déja
Comme elles ne peuvent prévoir ni marque rtous les cas, c'est à la raison de comparer les faits obmis avec les faits indiqués. Le bien public doit décider quand la loi se trouve muette; la coûtume ne peut rien alors, parce qu'il est dangereux qu'on ne l'applique mal, & qu'on ne veuille la diriger, au lieu de la suivre.
Mais la coutume affermie par une chaîne & une succession d'exemples, supplée au défaut de la loi, tient sa place, a la même autorité, & devient une loi tacite ou de prescription.
Les cas qui dérogent au droit commun, doivent être exprimés par la loi; cette exception est un hommage qui confirme son autorité; mais rien ne lui porte atteinte, comme l'extension arbitraire & indéterminée d'un cas à l'autre. Il vaut mieux attendre une nouvelle loi pour un cas nouveau, que de franchir les bornes de l'exception déja faite.
C'est sur - tout dans les cas de rigueur qu'il faut être sobre à multiplier les cas cités par la loi. Cette subtilité d'esprit qui va tirer des conséquences, est contraire aux sentimens de l'humanité & aux vûes du législateur.
Les lois occasionnées par l'altération des choses & des tems, doivent cesser avec les raisons qui les ont fait naître, loin de revivre dans les conjectures ressemblantes, parce qu'elles ne sont presque jamais les mêmes, & que toute comparaison est suspecte, dangereuse, capable d'égarer.
On établit des lois nouvelles, ou pour confirmer les anciennes, ou pour les réformer, ou pour les abolir. Toutes les additions ne font que charger & embrouiller le corps des lois. Il vaudroit mieux, à l'exemple des Athéniens, recueillir de tems en tems les lois surannées, contradictoires, inutiles & abusives, pour épurer & diminuer le code de la nation.
Quand donc on dit que personne ne doit s'estimer plus prudent que la loi, c'est des lois vivantes qu'il s'agit, & non pas des lois endormies.
Il faut se hâter d'abroger les lois usées par le tems, de peur que le mépris des lois mortes en retombe sur les lois vivantes, & que cette gangrene ne gagne tout le corps de droit.
Mais s'il est nécessaire de changer les lois, apportez - y tant de solemnités & de précautions, que le peuple en conclue naturellement que les lois sont bien saintes, puisqu'il faut tant de formalités pour les abroger.
Ne changez pas les usages & les manieres par les lois, ce seroit une tyrannie. Les choses indifférentes ne sont pas de leur ressort: il faut changer les usages & les manieres par d'autres usages & d'autres manieres. Si les lois gênoient en France les manieres, elles gêneroient peut - être les vertus. Laissez faire à ce peuple léger les choses frivoles sérieusement, & gaiement les choses sérieuses. Cependant les lois peuvent contribuer à former les moeurs, les manieres & le caractere d'une nation; l'Angleterre en est un exemple.
Tout ce qui regarde les regles de la modestie, de la pudeur, de la décence, ne peut guere être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par les lois ce qu'on doit aux autres; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi - même.
La multiplicité des lois prouve, toutes choses égales, la mauvaise constitution d'un gouvernement; car, comme on ne les fait que pour réprimer les injustices & les desordres, il faut de nécessité que, [p. 646]
L'incertitude & l'inefficacité des lois procede de leur multiplicité, de leurs vices dans la composition, dans le style & dans la sanction, du partage des interpretes, de la contradiction des jugemens, &c.
Les lois sont, comme au pillage, entre les mains de ce cortege nombreux de jurisconsultes qui les commentent. La seule vûe de leurs compilations a de quoi terrasser l'esprit le plus infatigable. Leurs gloses & leurs subtilités sont les lacets de la chicane. Toutes les citations, si ce n'est celles de la loi, devroient être interdites au barreau. Ce ne sont que des hommes que l'on montre à d'autres hommes, & c'est par des raisons, & non par des autorités qu'il faut décider les cas douteux.
Il y a des lois rétroactives qui viennent au secours des lois antérieures, & qui en étendent l'effet sur les cas qu'elles n'avoient pas prévus. Il faut très rarement de ces lois à deux fins, qui portent sur le passé & sur l'avenir.
Une loi rétroactive doit confirmer, & non pas réformer celle qui la précede; la réforme cause toujours des mouvemens de trouble, au lieu que les lois en confirmation affermissent l'ordre & la tranquillité.
Dans un état où il n'y a point de lois fondamentales, la succession à l'empire ne sauroit être fixe, puisque le successeur est déclaré par le prince, par ses ministres, ou par une guerre civile; que de desordres & de maux en résultent!
Les lois ont sagement établi des formalités dans l'administration de la justice, parce que ces formalités sont le palladium de la liberté. Mais le nombre des formalités pourroit être si grand, qu'il choqueroit le but des lois mêmes qui les auroient établies: alors les affaires n'auroient point de fin, la propriété des biens resteroit incertaine, on ruineroit les parties à force de les examiner. Il y a des pays en Europe, où les sujets sont dans ce cas - là.
Les princes ont donné de bonnes lois, mais quelquefois si mal - à propos qu'elles n'ont produit que de fâcheux effets. Louis le Débonnaire révolta contre lui les évêques par des lois rigides qu'il leur prescrivit, & qui alloient au - delà du but qu'il devoit se proposer dans la conjoncture des tems.
Pour connoître, pour peindre le génie des nations & des rois, il faut éclairer leur histoire par leurs lois, & leurs lois par leur histoire. Les lois de Charlemagne montrent un prince qui comprend tout par son esprit de prévoyance, unit tout par la force de son génie. Par ses lois, les prétextes pour éluder les devoirs sont ôtés, les négligences corrigées, les abus réformés ou prévenus. Un pere de famille pourroit y apprendre à gouverner sa maison: il ordonnoit qu'on vendît les oeufs des bassecours de son domaine, & les herbes inutiles de son jardin; & l'on sait par l'histoire qu'il avoit distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, & les immenses trésors de ces Huns qui avoient ravagé l'univers.
Dans toute société, c'est la force ou la loi qui domine. Tantôt la force se couvre de la loi, tantôt la loi s'appuie de la force. De là trois sortes d'injustices, la violence ouverte, celle qui marche à l'ombre de la loi, & celle qui naît de la rigueur de la loi.
Les passions & les préjugés des législateurs passent quelquefois au - travers de leurs lois, & s'y teignent; quelquefois elles y restent & s'y incorporent.
Justinien s'avisa dans un tems de décadence de réformer la jurisprudence des siecles éclairés. Mais c'est des jours de lumieres qu'il convient de corriger les jours de ténebres.
Je finis malgré moi toutes ces réflexions qui portent sur les lois en général, mais je parlerai séparément des lois fondamentales, civiles, criminelles, divines, humaines, morales, naturelles, pénales, politiques, somptuaires, &c. & je tâcherai d'en développer en peu de mots la nature, le caractere, l'esprit & les principes. (D. J.)
Loi (Page 9:646)
Celui qui avoit dessein, dans Rome, d'établir quelque loi, qu'il savoit être du goût des principaux de la république, la communiquoit au sénat, afin qu'elle acquît un nouveau poids par l'approbation de cet illustre corps. Si au contraire le porteur de la loi étoit attaché aux intérêts du peuple, il tâchoit de lui faire approuver la loi qu'il vouloit établir, sans en parler au sénat. Il étoit cependant obligé d'en faire publiquement la lecture, avant que d'en demander la ratification, afin que chacun en eût connoissance. Après cela, si la loi regardoit les tribus, le tribun faisoit assembler le peuple dans la place; & si elle regardoit les centuries, ce premier magistrat convoquoit l'assemblée des citoyens dans le champ de Mars. Là un crieur public répétoit mot - à - mot la loi qu'un scribe lui lisoit; ensuite, si le tribun le permettoit, le porteur de la loi, un magistrat, & quelquefois même un simple particulier, autorisé par le magistrat, pouvoit haranguer le peuple pour l'engager à recevoir ou à rejetter la loi. Celui qui réussissoit à faire accepter la loi, en étoit appellé l'auteur.
Quand il s'agissoit d'une affaire de conséquence, on portoit une urne ou cassette, dans laquelle on renfermoit les noms des tribus ou des centuries, selon que les unes ou les autres étoient assemblées. On remuoit ensuite doucement la cassette, de peur qu'il n'en tombât quelque nom; & quand ils étoient mêlés, on les tiroit au hazard; pour lors, chaque tribu & chaque centurie prenoit le rang de son billet pour donner son suffrage. On le donna d'abord de vive voix; mais ensuite il fut établi qu'on remettroit à chaque citoyen deux tablettes, dont l'une rejettoit la nouvelle loi en approuvant l'ancienne, & pour cela cette tablette étoit marquée de la lettre A, qui signifioit ancienne; l'autre tablette portoit les deux lettres U. R. c'est - à - dire, soit fait comme vous le demandez, uti rogas.
Pour éloigner toute fraude, on distribuoit ces tablettes avec beaucoup d'attention. On élevoit alors dans la place où se tenoient les assemblées plusieurs petits théâtres; sur les premiers qui étoient les plus élevés, on posoit les cassettes où étoient renfermées les tablettes qu'on délivroit à ceux qui devoient donner leurs suffrages; & sur les derniers étoient d'autres cassettes où l'on remettoit lesdites tablettes qui portoient le suffrage. De - là vint le proverbe, les jeunes gens chassent du théâtre les sexagénaires, parce qu'après cet âge, on n'avoit plus de droit aux charges publiques.
On élevoit autant de théâtres qu'il y avoit de tribus dans les assemblées des tribus; savoir 35, & dans les assemblées de centuries, autant qu'il y avoit de centuries, savoir 193.
Il faut maintenant indiquer la maniere de donner les suffrages. On prenoit les tablettes qui étoient à l'entrée du théâtre, & après l'avoir traversé, on les remettoit dans la cassette qui étoit au bout. D'abord après que chaque centurie avoit remis ses tablettes, les gardes qui avoit marqué les suffrages par des points, les comptoient, afin d'annoncer finalement la [p. 647]
La loi qui étoit reçue par le plus grand nombre de suffrages, étoit gravée sur des tables de cuivre; ensuite on la laissoit quelque tems exposée publiquement à la vue du peuple, ou bien on la portoit dans une des chambres du trésor public pour la conserver précieusement (D. J.)
Lois (Page 9:647)
Tout le monde sait avec quelle sagacité M. de Montesquieu a développé l'esprit, le caractere & les principes de toutes ces lois, je n'en tirerai que quelque généralités.
Les Francs sortis de leur pays, firent rédiger par les sages de leur nation les lois saliques. La tribu des Ripuaires s'étant jointc aux Saliens, conserva ses usages, & Théodoric, roi d'Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit de même les usages des Bavarois & des Allemands qui dépendoient de son royaume. Il est vraissemblable que le code des Thuringiens fut donné par le même Théodoric, puisque les Thuringiens étoient aussi ses sujets. La loi des Frisons n'est pas antérieure à Charles Martel & à Pepin qui les soumirent. Charlemagne, qui le premier domina les Saxons, leur donna la loi que nous avous. Les Wisigoths, les Bourguignons & les Lombards ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour les suivre eux - mêmes.
Il y a dans les lois Saliques & Ripuaires, dans celles des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens & des Frisons, une simplicité admirable, une rudesse originale, & un esprit qui n'avoit point été affoibli par un autre esprit. Elles changerent peu, parce que ces peuples, si on en excepte les Francs, resterent dans la Germanie; mais les lois des Bourguignons, des Lombards & des Wisigoths, perdirent beaucoup de leur caractere, parce que ces peuples qui se fixerent dans de nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur.
Les Saxons qui vivoient sous l'empire des Francs, eurent une ame indomptable. On trouve dans leurs lois des duretés du vainqueur, qu'on ne voit point dans les autres codes de lois des Barbares.
Les lois des Wisigoths furent toutes refondues par leurs rois, ou plûtôt par le clergé, dont l'autorité étoit immense. Nous devons à ce code toutes les maximes, tous les principes & toutes les vues du tribunal de l'inquisition d'aujourd'hui; & les moines n'ont fait que copier contre les juifs des lois faites autrefois par les évêques du pays.
Du reste, les lois des Wisigoths sont puériles, gauches, idiotes, pleines de rhétorique, vuides de sens, frivoles dans le fonds, & gigantesques dans le style. Celles de Gondebaud pour les Bourguignons, paroissent assez judicieuses; celles de Rhotaris & des autres princes Lombards, le sont encore plus.
Le caractere particulier des lois des Barbares, est qu'elles furent toutes personnelles, & point attachées à un certain territoire: le Franc étoit jugé par la loi des Francs, l'Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine; & bien loin qu'on songeât, dans ces tems - là, à rendre uniforme les lois des peu<cb->
Cependant toutes ces lois personnelles des Barbares, vinrent à disparoître chez les François par des causes générales qui les firent cesser peu - à - peu. Ces lois étoient déja négligées à la fin de la seconde race, & au commencement de la troisieme on n'en entendit presque plus parler. Les fiefs étant devenus héréditaires, & les arriere - fiefs s'étant étendus, il s'introduisit de nouveaux usages, auxquels les lois des Barbares n'étoient plus applicables; on leur substitua des coutumes.
Comme dans l'établissement de la monarchie, on avoit passé des coutumes & des usages à des lois écrites; on revint quelques siecles apres des lois écrites, à des usages & des coutumes non écrites.
La compilation de Justinien ayant ensuite paru, elle fut reçue comme loi dans les parties de la France qui se gouvernoient par le droit romain, & seulement comme raison dans celles qui se gouvernoient par les coutumes; c'est pourquoi l'on rassembla quelques - unes de ces coutumes sous le regne de S. Louis & les regnes suivans; mais sous Charles VII. & ses successeurs, on les rédigea par tout le royaume; alors elles furent écrites, elles devinrent plus connues & prirent le sceau de l'autorité royale. Enfin, on en a formé de nouvelles rédactions plus completes dans des tems qui ne sont pas fort éloignés des nôtres, & dans des tems où l'on ne faisoit pas gloire d'ignorer ce qu'on doit savoir, & de savoir ce qu'on doit ignorer. (D. J.)
Loi (Page 9:647)
Les lois sont de plusieurs sortes, savoir divines ou humaines; on les distingue aussi, la loi naturelle de la loi civile, la loi ancienne de la loi nouvelle. Il y a encore bien d'autres divisions des lois.
La premiere de toutes les lois, est celle de nature, les premiers hommes vivoient selon cette loi naturelle, qui n'est autre chose qu'un rayon de lumiere & un principe de la droite raison que Dieu a donné aux hommes pour se conduire, & qui leur fait appercevoir les regles communes de la justice & de l'équité.
L'ancienne loi ou la loi de Moïse, apellée aussi la vieille loi ou la loi des Juifs, est celle que Dieu donna à son peuple par la bouche de son prophete.
A celle - ci a succédé la loi de grace ou la loi chrétienne, la loi de l'évangile qui nous a été apportée par Jesus - Christ, & qui est la plus parfaite de toutes.
Pour ce qui est des lois humaines, il est probable que les premieres furent les lois domestiques que chaque pere de famille fit pour établir l'ordre dans sa maison; ces lois ne laissoient pas d'être importantes, vu que dans les premiers tems, les familles formoient comme autant de peuples particuliers.
Lorsque les hommes commencerent à se rassembler dans des villes, ces lois privées se trouverent insuffisantes pour contenir une société plus nombreuse, il fallut une autorité plus forte que la puissance paternelle. De l'union de plusieurs villes & pays, il se forma divers états que l'on soumit au gouvernement d'une puissance soit monarchique, ou aristocratique, ou démocratique; dès - lors ceux qui furent revêtus de la puissance souveraine donnerent des lois aux peuples qui leur étoient soumis, & créerent des magistrats pour les faire observer.
Toute loi est censée émanée du souverain ou autres personnes qui sont revêtues de la puissance publique; mais comme ceux qui gouvernent ne peuvent pas tout faire par eux - mêmes, ils chargent ordinairement de la rédaction des lois les plus habiles [p. 648]
Chez les anciens, les sages & les philosophes furent les premiers auteurs des lois.
Moïse, le plus anciens de tous législateurs, donna aux Juifs plusieurs sortes de lois; outre celles qui lui furent dictées par la sagesse divine, & que l'on appelle les lois du Décalogue, parce qu'elles sont renfermées en dix commandemens; il leur donna aussi des lois cérémonielles pour le culte divin, & des lois politiques pour le gouvernement civil.
Les premieres lois ne pourvurent qu'aux grands inconvéniens; les lois civiles régloient le culte des dieux, le partage des terres, les mariages, les successions; les lois criminelles n'étoient rigoureuses que pour les crimes que l'on redoutoit le plus; & à mesure qu'il survint de nouveaux désordres, on tâcha d'y remédier par de nouvelles lois.
Ceux qui donnerent des lois aux nations voisines des juifs emprunterent beaucoup de choses dans les lois de Moïfe.
En Egypte, les rois eux - mêmes s'étoient soumis à certaines lois; leur nourriture, leurs occupations étoient réglées, & ils ne pouvoient s'écarter de ces regles sans être sujets aux peines qu'elles prononçoient.
Osiris, roi d'Egypte, regla le culte des dieux, le partage des terres, la distinction des conditions. Il défendit d'user de prise de corps contre le débiteur, la rhétorique fut bannie des plaidoyers pour prévenir la séduction: les Egyptiens engageoient les cadavres de leurs peres, ils les donnoient à leurs créanciers en nantissement, & c'étoit une infamie à eux que de ne les pas dégager avant leur mort; il y avoit même un tribunal où l'on jugeoit les hommes après leur mort, afin que la crainte d'une telle flétrissure portât les hommes à la vertu.
Amasis prononça la peine de mort contre le meurtrier volontaire, le parjure, le calomniateur, & contre ceux qui pouvant secourir un homme le laissoient assassiner.
En Crete, Minos établit la communauté des tables & des repas. Il voulut que les enfans fussent élevés ensemble, écarta l'oisiveté & le luxe, fit observer un grand respect pour la divinité & pour les maximes fondamentales de l'état.
Lycurgue qui donna des lois à Lacédémone, institua aussi à l'imitation de Minos, les tables communes & l'éducation publique de la jeunesse; il consentit à l'établissement d'un sénat qui tempérât la puissance trop absolue des rois par une autorité au moins égale à la leur; il bannit l'or & l'argent, & les arts superflus, & ordonna que les terres fussent partagées également entre tous les citoyens; que les ilotes, espece d'esclaves, cultiveroient les terres, & que les Spartiates ne s'occuperoient qu'aux exercices qui les rendroient propres à la guerre.
Il permit la communauté des femmes, voulant par ce moyen peupler l'état, sans que le courage des hommes fût amolli par des engagemens trop tendres.
Lorsque les parens pouvoient prouver que leurs enfans étoient mal sains, il leur étoit permis de les tuer. Lycurgue pensoit qu'un homme incapable de porter les armes ne méritoit pas de vivre.
La jeunesse des deux sexes luttoit ensemble; ils faisoient leurs exercices tous nuds en place publique.
On ne punissoit que les voleurs mal - adroits, afin de rendre les Spartiates vifs, subtils & défians.
Il étoit défendu aux étrangers de s'arrêter à Spar<cb->
Dracon, premier législateur d'Athènes, fit des lois si rigoureuses, qu'on disoit qu'elles étoient écrites plutôt avec du sang, qu'avec de l'encre. Il punissoit de mort les plus petites fautes, & alla jusqu'à faire le procès aux choses inanimées; une statue, par exemple, qui en tombant avoit écrasé quelqu'un, étoit bannie de la ville.
Mais, comme les pauvres souffroient beaucoup des véxations de leurs créanciers; Solon fut choisi pour reformer les abus & déchargea les débiteurs.
Il accorda aux citoyens la liberté de tester, permit aux femmes qui avoient des maris impuissans, d'en choisir d'autres parmi leurs parens.
Ses lois prononçoient des peines contre l'oisiveté, & déchargeoient ceux qui tuoient un adultere. Elles défendoient de confier la tutelle d'un enfant à son plus proche héritier.
Celui qui avoit crevé l'oeil à un borgne étoit condamné à perdre les deux yeux.
Il étoit interdit aux débauchés de parler dans les assemblées publiques.
Solon ne fit point de loi contre le parricide, ce crime lui paroissoit inoui; il craignit même en le défendant d'en donner l'idée.
Il voulut que ses lois fussent déposées dans l'aréopage.
Les lois d'Athènes passerent dans la suite à Rome: mais avant d'y avoir recours, Romulus, fondateur de l'empire romain, donna des lois à ses sujets; il permit aussi au peuple assemblé de faire des lois qu'on appella plébiscites.
Toutes les lois faites par Romulus & par ses successeurs rois furent appellées lois royales, & renfermées dans un code appellé papyrien.
Les sénatus consultes ou arrêts du sénat avoient aussi force de lois.
Vers la fin de l'an 300 de Rome, on envoya en Grece des députés pour choisir ce qu'il y auroit de meilleur dans les lois des différentes villes de ce pays, & en composer un corps de lois; les décemvirs substitués aux consuls, rédigerent ces lois sur dix tables d'airain, auxquelles peu après ils en ajouterent deux autres; c'est pourquoi ce corps de lois fut nommé la loi des douze tables, dont il ne nous reste plus que des fragmens.
Les préteurs & les édiles faisoient des édits qui avoient aussi force de lois.
Outre les droits de souveraineté dont Auguste fut gratifié par le peuple; on lui donna le pouvoir de faire des lois, cette prérogative lui fut accordée par une loi nommée regia.
Auguste donna lui même à un certain nombre de jurisconsultes distingués le droit d'interpréter les lois & de donner des décisions, auxquelles les juges seroient obligés de conformer leurs jugemens.
Théodose donna pareillement force de loi aux écrits de plusieurs anciens jurisconsultes.
Les lois romaines ont été toutes renfermées dans les livres de Justinien, qui sont le digeste & le code, les institutes, les novelles.
Les successeurs de Justinien ont aussi fait quelques lois, mais il y en a peu qui se soient conservées jusqu'à nous.
Les romains porterent leurs lois dans tous les pays dont ils avoient fait la conquête; ce fut ainsi que les Gaules les reçurent.
Dans le cinquieme siecle, les peuples du nord inonderent une partie de l'Europe, & introduisirent leurs lois chez les vaincus.
Les Gaules furent envahies par les Visigoths, les Bourguignons & les Francs.
Clovis, fondateur de la monarchie françoise, laissa [p. 649]
Gondebaud, roi de Bourgogne, fit une ordonnance appellée de son nom loi Gombette.
Théodoric fit rédiger la loi des Ripuariens, & celles des Allemands & des Bavarois.
Ces différentes lois ont été recueillies en un même volume appellé code des lois antiques.
Sous la seconde race de nos rois, les lois furent appellées capitulaires.
Sous la troisiéme race, on leur a donné le nom d'ordonnances, édits & déclarations.
Le pouvoir législatif n'appartient en France, qu'au roi seul. Ainsi, quand les cours déliberent sur l'enregistrement de quelque nouvelle loi, ce n'est pas par une autorité qui leur soit propre; mais seulement en vertu d'un pouvoir émané du roi même, & des ordonnances qui leur permettent de vérifier s'il n'y a point d'inconvénient dans la nouvelle loi qui est présentée. Les cours ont la liberté de faire des remontrances, & quand le roi ne juge pas à propos d'y avoir égard, les cours procedent à l'enregistrement.
Les magistrats sont établis pour faire observer les lois, ils peuvent sous le bon plaisir du roi, les interpréter, lorsqu'il s'agit de quelque cas qu'elles n'ont pas prévû; mais il ne leur est pas permis de s'en écarter.
Les réglemens que les cours & autres tribunaux font sur les matieres de leur compétence ne sont point des lois proprement dites, ce ne sont que des explications qu'ils donnent pour l'exécution des lois; & ces réglemens sont toujours censés faits sous le bon plaisir du roi, & en attendant qu'il lui plaise manifester sa volonté.
Les autres nations ont pareillement leurs lois particulieres.
Voyez au mot
Toutes les lois sont fondées sur deux principes, la raison & la religion: ces principes étoient inconnus aux payens tellement, que leurs plus grands législateurs s'en sont écartés en plusieurs points; ainsi les Romains qui ont fait beaucoup de bonnes lois s'étoient donné comme les autres peuples, la licence d'ôter la vie à leurs propres enfans & à leurs esclaves.
La religion peut être regardée comme l'assemblage de toutes les lois; car outre qu elle commande à l'homme la recherche du souverain bien, elle oblige les hommes à s'unir & à s'aimer, elle défend de faire aucun tort à autrui.
Les engagemens de la société sont de trois especes, les uns qui ont rapport au mariage, à la naissance des enfans & aux successions; les autres qui regardent les conventions, d'autres enfin qui sont involontaires, tels que l'obligation de remplir les chatges publiques. De là les différentes lois qui concernent chacun de ces objets.
On trouve communément dans tous les pays trois sortes de lois; savoir, celles qui tiennent à la politique & qui reglent le gouvernement, celles qui tiennent aux moeurs & qui punissent les criminels; enfin les lois civiles, qui reglent les mariages, les successions, les tutelles, les contrats.
Toutes les lois divines & humaines, naturelles & positives de la religion & de la police, du droit des gens ou du droit civil, sont immuables ou arbitraires.
Les lois immuables ou naturelles, sont celles qui sont tellement essentielles pour l'ordre de la société, qu'on ne pourroit y rien changer sans blesser cet ordre si nécessaire; telles sont les lois qui veulent que chacun soit soumis aux puissances, & qui défendent de faire tort à autrui.
Les lois arbitraires sont celles qui ont été faites,
Un long usage acquiert force de loi, le non usage abolit aussi les lois; les magistrats sont les interprétes des lois: pour en pénétrer le sens, il faut comparer les nouvelles aux anciennes, recourir aux lois des lieux voisins, juger du sens & de l'esprit d'une loi par toute sa teneur, s'attacher plutôt à l'esprit de la loi qu'aux termes, suppléer au défaut d'expression par l'esprit de la loi.
Lorsque la loi ne distingue point, on ne doit pas non plus distinguer: néanmoins dans les matieres favorables, la loi peut être étendue d'un cas à un autre; au lieu que dans les matieres de rigueur, on doit la renfermer dans son cas précis.
Voyez le titre du Digeste de legibus, le Traité des lois de Domat, la Jurisprudence romaine de Terrasson, l'Esprit des lois de M. de Montesquieu.
On va expliquer dans les divisions suivantes les différentes sortes de lois qui sont distinguées par un nom particulier. (A)
Loi Acilia (Page 9:649)
Loi Aebutia (Page 9:649)
Loi AElia Fusia (Page 9:649)
Loi Aelia sentia ou Sextia (Page 9:649)
Loi Aemilia (Page 9:650)
Il ne faut pas confondre cette loi avec le senatusconsulte Aemilien, qui déclaroit valables les donations faites entre mari & femme, lorsque le donateur avoit persévéré jusqu'à la mort. (A)
Lois agraires (Page 9:650)
On pourroit mettre au nombre des lois agraires les lois des Juifs & des Egyptiens, qui regardoient la police des champs, & celle que Lycurgue fit pour le partage égal des terres entre tous les citoyens, afin de maintenir entr'eux une égalité qui fût la source de l'union. Mais nous nous bornerons à parler ici des lois qui furent nommées agraires.
La premiere loi appellée agraire fut proposée par Spurius Cassius Viscellinus, lors de son troisieme consulat. Cet homme, qui étoit d'une humeur remuante, voulant plaire aux plébéïens, demanda que les terres conquises fussent partagées entr'eux & les alliés de Rome. Le sénat eut la foiblesse d'accorder cette division aux plébéïens par la célebre loi ou decret agraire; mais elle attira tant d'ennemis à celui qui en étoit l'auteur, que l'année suivante les questeurs Fabius Coeso & L. Valerius se porterent parties contre Cassius, qu'ils accuserent d'avoir aspiré à la royauté; il fut cité, comme perturbateur du repos public, & précipité du mont Tarpéïen, l'an de Rome 270, ses biens vendus, sa maison détruite.
Cependant la loi agraire subsistoit toujours, mais le sénat en éludoit l'exécution: les grands possédoient la majeure partie du domaine public & aussi des biens particuliers: le peuple réclamoit l'exécution de la loi agraria, ce qui donna enfin lieu à la loi licinia, qui fut surnommée agraria. Elle fut faite par un riche plébéïen nommé C. Licinius Stolon, lequel ayant été créé tribun du peuple l'an de Rome 377, voulant favoriser le peuple contre les patriciens, proposa une loi tendante à obliger ces derniers de céder au peuple toutes les terres qu'ils auroient au - delà de 500 arpens chacun. Les guerres contre les Gaulois & la création de plusieurs nouveaux magistrats, furent cause que cette affaire traîna pendant neuf années, mais la loi licinia fut enfin reçue malgré les patriciens.
Le premier article de cette loi portoit que l'une des deux places de consuls ne pourroit être remplie que par un plébéïen, & qu'on n'éliroit plus de tribuns militaires.
Les autres articles de cette loi, qui la firent surnommer agraria, parce qu'ils concernoient le partage des terres, ordonnoient qu'aucun citoyen ne pourroit posséder dorénavant plus de 500 arpens de terre, & qu'on distribueroit gratuitement ou qu'on affermeroit à un très - bas prix l'excédent de cette quantité à ceux d'entre les citoyens qui n'auroient pas de quoi vivre, & qu'on leur donneroit au - moins à chacun sept arpens.
Cette loi regloit aussi le nombre des bestiaux & des esclaves que chacun pourroit avoir, pour faire valoir les terres qu'il auroit eu en partage, & l'on nomma trois commissaires pour tenir la main à l'exécution de cette loi.
Mais comme les auteurs des lois ne sont pas toujours ceux qui les observent le mieux, Licinius fut convaincu d'être possesseur de 1000 arpens de terre; pour éluder la loi, il avoit donné la moitié de ces terres à son fils, qu'il fit pour cet effet émanciper; mais cette émancipation fut réputée frauduleuse, & Licinius obligé de restituer à la république 500 arpens qui furent distribués à de pauvres citoyens. On le condamna même à payer l'amende de 10 mille sols d'or, qu'il avoit ordonnée: de sorte qu'il porta le premier la peine qu'il avoit établie, & eut encore le chagrin de voir dès la même année abolir cette loi par la cabale des patriciens.
Le mauvais succès de la loi licinia agraria fut cause que pendant long - tems on ne parla plus du partage des terres, jusqu'à ce que C. Quintius Flaminius, tribun du peuple, quelques années avant la secon le guerre punique, proposa au peuple, en dépit du sénat, un projet de loi pour faire partager au peuple les terres des Gaules & du Picentin; mais la loi ne fut pas faite, Flaminius ayant été détourné de son dessein par son pere.
La loi sempronia agraria mit enfin à exécution l'ancien decret agraire de Cassius, & ordonna que les provinces conquises se tireroient au sort entre le sénat & le peuple; & en conséquence le sénat envoyoit des proconsuls dans ces provinces pour les gouverner. Le peuple envoyoit dans les siennes des préteurs provinciaux, jusqu'à ce que Tibere ôta aux tribuns le droit de décerner des provinces, & nomma à celles du peuple des recteurs & des préfets.
Le peuple desiroit toujours de voir rétablir la loi licinia, mais il s'écoula plus de 130 années sans aucune occasion favorable. Ce fut Tibérius Gracchus, lequel ayant été élu tribun du peuple vers l'an de Rome 527, entreprit de faire revivre la loi licinia. Pour cet effet il fit déposer Octavius son collegue, lequel s'étoit rangé du parti des grands, au moyen de quoi la loi fut reçue d'une voix unanime, mais les patriciens en conçurent tant de ressentiment, qu'ils le firent périr dans une émotion populaire.
Caïus Gracchus, frere de Tibérius, ne laissa pas de solliciter la charge de tribun, à laquelle il parvint enfin; il signala son avénement en proposant de recevoir une troisieme fois la loi licinia, & fit si bien qu'elle fut encore recue, malgré les oppositions des patriciens; mais il en coûta aussi la vie à Caïus Gracchus, par la faction des grands, qui ne pouvoient souffrir le rétablissement des lois agraires, Pour ôter jusqu'au souvenir des lois des Gracques, on fit périr tous ceux qui avoient été attachés à leur famille.
Après la mort des Gracques on fit une loi agraire, portant que chacun auroit la liberté de vendre les terres qu'il avoit eu en partage, ce qui avoit été défendu par Tibérius Gracchus.
Peu de tems après on en fit encore une autre qui défendit de partager à l'avenir les terres du domaine public, mais que ceux qui les possédoient les conserveroient en payant une redevance annuelle; & que l'argent qui en proviendroit seroit distribué au [p. 651]
Ciceron, lib. II. de ses offices, fait mention d'une autre loi agraire faite par Philippe, tribun du peuple; & Valere Maxime parle aussi d'une loi agraire faite par Sex. Titius, mais on sait point ce que portoient ces lois.
Cornelius Sylla fit pendant sa dictature une loi agraire, appellée de son nom cornelia: il fit distribuer beaucoup de terres aux soldats, lesquels augmentoient encore leurs possessions par les voies les plus iniques.
Le tribun Servilius fit ensuite une autre loi agraire qui tendoit à boulverser tout l'état: il vouloit que l'on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres d'Italie, de Syrie, d'Asie, de Lybie, & des provinces que Pompée venoit de subjuguer, pour, de l'argent qui en proviendroit, acheter des terres pour le peuple, & lui assurer ainsi sa subsistance; mais Cicéron par son eloquence fit si bien que cette loi fut rejettée.
Quelques années après le tribun Curion fit une autre loi agraire ou viaire, presque semblable à celle de Servilius.
Environ dans le même tems le tribun Flavius Canuleius en fit une autre, dont Cicéron fait mention
lib I. ad Atticum. Voyez
Enfin Jules - César fit aussi, par le conseil de Pompée, une loi agraire, appellée de son nom julia, & que Cicéron appelle aussi campana, par laquelle il partagea les terres publiques de l'Italie à ceux qui étoient peres de trois enfans; & afin que chacun pût conserver son héritage, il établit une amende contre ceux qui dérangeroient les bornes.
La loi troisieme au digeste de termino moto, fait mention d'une loi agraire faite par l'empereur Nerva.
On trouve quelques fragmens des dernieres lois agraires dans les recueils d'inscriptions, & dans les anciennes lois que Flavius Ursinus a fait imprimer à la fin de ses notes sur le livre d'Antoine Augustin, de legibus senatus consultis. Voyez aussi le catalogue de Zazius.
Nous avons aussi en France plusieurs lois que l'on peut appeller lois agraires, parce qu'elles reglent la police des champs: telles sont celles qui concernent les paturages, le nombre des bestiaux, le tems de la récolte des foins & grains, & des vendanges, &c. Voyez le code rural. (A)
Loi des Allemands (Page 9:651)
Dagobert renouvella cette loi des Allemands &
Voyez le code des lois antiques, le glossaire de Ducange, au mot lex; l'histoire du Droit françois de M. de Fleury. (A)
Loi d'Amiens (Page 9:651)
Loi ancienne (Page 9:651)
Loi des Angles, Angliens (Page 9:651)
Loi des Anglois (Page 9:651)
Le premier prince que l'on connoisse pour avoir fait rédiger des lois par écrit chez les Anglois, fut Ethelred, roi de Kent, qui commença à regner en 567, & établit la religion chrétienne; mais ces lois furent très - concises & très - grossieres. Inas, roi des Saxons occidentaux, qui commença à regner en 712, publia aussi ces lois; & Offa, roi des Merciens, qui régnoit en 758, publia ensuite les siennes. Enfin Aured, roi de la West Saxe ou des Saxons occidentaux, auquel tous les Angles ou Saxons se soumirent, ayant fait examiner les lois d'Ethelred, d'Inas & d'Offa, en forma une nouvelle, dans laquelle il conserva tout ce qu'il y avoit de convenable dans celles de ces différens princes, & retrancha le reste. C'est pourquoi il est regardé comme l'auteur des premieres lois d'Angleterre; il mourut l'an 900. Cette loi est celle qu'on appelle west - senelaga; elle fut observée principalement dans les neuf provinces les plus septentrionales que la Tamise sépare du reste de l'Angleterre.
La domination des Danois ayant prévalu en Angleterre, fit naître une autre loi appellée denelaga, c'est - à - dire loi danoise, qui étoit autrefois suivie par les 14 provinces orientales & septentrionales.
De ces différentes lois Edouard III. dit le confesseur, forma une loi appellée loi commune ou loi d'Edouard; d'autres cependant l'attribuent à Edgard.
Enfin Guillaume le bâtard ou le conquérant avant subjugué l'Angleterre, lui donna de nouvelles lois; il confirma pourtant les anciennes lois, & principalement celle d'Edouard.
Henri I. roi d'Angleterre, donna encore depuis à ce royaume de nouvelles lois.
Voyez Selden & Welocus en sa collection des lois
d'Angleterre; le glossaire de Ducange, au mot lex Anglorum, & au mot
Loi annaire (Page 9:651)
Lois annales (Page 9:651)
Finitaque certis Legibus est oetas, unde petatur honos.
La premiere loi de ce nom fut la loi junia, surnommée
annalis. Voyez
Les autres lois qui furent faites dans la suite pour le même objet, furent pareillement nommées lois annales.
Cicéron de oratore fait mention que Pinnarius Rusca fit aussi une loi annale.
Voyez aussi Pacatus in laudat. Theod. Loyseau, des off. liv. I. ch. jv. n. 22. (A)
Loi annonaire (Page 9:652)
Loi antia (Page 9:652)
Lois antiques (Page 9:652)
Loi Antonia judiciaria (Page 9:652)
Appien fait aussi Antoine auteur d'une loi dictatura, & Macrobe rapporte qu'il en fit une de nomine mensis Julii, par laquelle il ordonna que le mois qui avoit été appellé jusqu'alors Quintilis, seroit nommé Julius, du nom de Jules - César qui étoit né dans ce mois. Voy. Zazius & l'Hist. de la Jurisp. rom. de M. Terrasson. (A)
Loi aperte (Page 9:652)
Loi apparente (Page 9:652)
Cette forme de revendication est particuliere à la coûtume de Normandie.
Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que trois choses concourent.
1°. Que le demandeur justifie de son droit de propriété, & qu'il a perdu la possession depuis moins de quarante ans.
2°. Que celui contre qui la demande est faite soit possesseur de l'héritage, & qu'il n'ait aucun droit à la propriété.
3°. Que l'héritage contentieux soit désigné clairement dans les lettres par sa situation & par ses confins.
Pendant cette instance de revendication, le défendeur demeure toûjours en possession de l'héritage; mais si par l'évenement il succombe, il est condamné à la restitution des fruits par lui perçus depuis la demande en loi apparente.
Il y avoit dans l'ancienne coûtume plusieurs sortes
de lois apparoissant, savoir l'enquête de droit &
de coûtume, le duel ou bataille, & le reconnoissant
ou enquête d'établissement. Voyez l'anc. coût. chap.
lxxxvij. & le Glossaire de M. de de Lauriere au mot,
Loi apuleia (Page 9:652)
Il y eut une autre loi du même nom, surnommée lex apuleïa majestatis, ou de majestate, qui fut faite à l'occasion d'un certain M. Norbanus, homme méchant & séditieux, lequel avoit condamné injustement Q. Cepion en excitant contre lui une émotion populaire. Norbanus fut accusé du crime de lese - majesté pour avoir ainsi ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui l'accusa, & Antoine qui le défendit. Cicéron parle de cette affaire dans son second livre de oratore. (A)
Loi aquilia (Page 9:652)
Cette loi contenoit trois chapitres.
Le premier défendoit de tuer de dessein prémédité les esclaves & les animaux d'autrui.
On ne sait point certainement la teneur du second chapitre. Justinien nous apprend qu'il n'étoit plus observé de son tems. On croit qu'il établissoit des peines contre ceux qui enlevoient aux autres l'utilité qu'ils pouvoient tirer de quelque chose, comme quand on offusquoit le jour de son voisin sans aucun droit; d'autres croyent que ce chapitre traitoit de servo corrupto, & qu'il fut abrogé, parce que le préteur décerna la peine du double contre celui qui seroit poursuivi pour l'action de servo corrupto; au lieu que la loi aquilia ne punissoit que ceux qui nioient le crime.
Le troisieme chapitre contenoit des dispositions contre ceux qui avoient blessé des esclaves ou ani<pb-> [p. 653]
Voyez le titre du digeste, ad legem Aquiliam. Pigrius, en ses Annales romaines tom. II. & M. Terrasson, en son histoire de la Jurisprudence rom. p. 144 & 145. (A)
Loi arbitraire (Page 9:653)
Loi Aterina (Page 9:653)
Loi Attilia (Page 9:653)
Loi Atinia (Page 9:653)
Loi Aurelia (Page 9:653)
Loi Aurelia de Tribunis (Page 9:653)
Lois barbares (Page 9:653)
Loi de bataille (Page 9:653)
Loi des Bavarois (Page 9:653)
Loi des Bourguignons (Page 9:653)
Loi bursale (Page 9:653)
Loi caducaire (Page 9:654)
On comprit aussi sous le nom de lois caducaires plusieurs autres lois faites par le même empereur pour augmenter le trésor qui avoit été épuisé par les guerres civiles. Telles étoient les lois portant que toute personne qui vivoit dans le célibat, ne pourroit acquérir aucun legs ou libéralité testamentaire, & que tout ce qui lui étoit ainsi laissé, appartenoit au fisc, s'il ne se marioit dans le tems prefini par la loi.
Ceux qui étoient mariés & n'avoient point d'enfans, perdoient la moitié de ce qui leur étoit laissé par testament ou codicile: cela s'appelloit en droit poena orbitatis. De même tout ce qui étoit laissé par testament à des personnes qui décédoient du vivant du testateur, ou après son decès, avant l'ouverture du testament, devenoit caduc, & appartenoit au fisc.
Justinien abolit toutes ces lois pénales. Voyez au code le titre de caducis tollendis, & la Jurisprudence rom. de Colombet. (A)
Loi calphurnia ou calpurnia de ambitu (Page 9:654)
Loi calphurnia repetundarum eut pour auteur le même tribun qui fit la loi précédente. Ce fut la premiere loi faite contre le crime de concussion. C'étoit sous le consulat de Censorius & de Manlius, & du tems de la troisieme guerre punique: Ciceron en fait mention in Bruto, & dans son second livre des offices. Voyez aussi Zazius. (A)
Loi canonique (Page 9:654)
Loi Canuleia (Page 9:654)
Loi Carboniene (Page 9:654)
Il y eut aussi une loi de Sylla & de Carbon qui donna le droit de cité à ceux qui étoient aggrégés aux villes alliées, pourvû qu'au tems où cette loi fut publiée, ils eussent leur domicile en Italie, ou qu'ils eussent demeuré soixante jours auprès du préteur. Voyez Cicéron pro Archia poëta. (A)
Loi Cassia (Page 9:654)
La premiere est la loi cassia agraria, dont on a
parlé ci - devant, à l'article des
La seconde est la loi cassia de judiciis, qui fut faite par C. Cassius & L. F. Longinus tribuns du peuple, sous le consulat de C. Marius & de C. Flavius Fembria. Cette loi dont le but étoit de diminuer le pouvoir des grands, ordonne que quiconque auroit été condamné par le peuple ou destitué de la magistrature, n'auroit plus entrée dans le sénat.
La troisieme loi cassia est une des lois appellées
tabélaires, c'est - à - dire, qui régloient que l'on opineroit
par écrit, au lieu de le faire de vive voix.
Voyez
Loi de cens (Page 9:654)
Loi Cincia (Page 9:654)
Il y a plusieurs autres lois qui ont quelque rapport
avec la loi cincia, telle que la loi Titia dont
il sera parlé en son lieu. Il faut voir le surplus de
ce qui concerne les avocats & leurs honoraires,
au mot
Loi civile (Page 9:654)
L'assemblage ou le corps des lois qu'il fait conformément à ce but, est ce qu'on nomme droit civil; & l'art au moyen duquel on établit les lois civiles, on les explique lorsqu'elles ont quelqu'obscurité, ou on les applique convenablement aux actions des citoyens, s'appelle jurisprudence civile.
Pour pourvoir d'une maniere stable au bonheur des hommes & à leur tranquillité, il falloit établir des lois fixes & déterminées, qui éclairées par la raison humaine, tendissent à perfectionner & à modifier utilement la loi naturelle.
Les lois civiles servent donc, 1°. à faire connoître plus particulierement les lois naturelles elles - mêmes. 2°. A leur donner un nouveau degré de force, par les peines que le souverain inflige à ceux qui les méprisent & qui les violent. 3°. A expliquer ce qu'il peut y avoir d'obscur dans les maximes du droit naturel. 4°. A modifier en diverses manieres l'usage des droits que chacun a naturellement. 5°. A déterminer les formalités que l'on doit suivre, les précautions que l'on doit prendre pour rendre efficaces & valables les divers engagemens que les hommes contractent entr'eux, & de quelle maniere chacun doit poursuivre son droit devant les tribunaux.
Ainsi les bonnes lois civiles ne sont autre chose que les lois naturelles elles - mêmes perfectionnées & modifiées par autorité souveraine, d'une maniere convenable à l'état de la société qu'il gouverne & à ses avantages.
On peut distinguer deux sortes de lois civiles; les unes sont telles par rapport à leur autorité seulement, & les autres par rapport à leur origine.
On rapporte à la premiere classe toutes les lois naturelles qui servent de regles dans les tribunaux civils, & qui sont d'ailleurs confirmées par une nouvelle sanction du souverain: telles sont toutes les lois qui déterminent quels sont les crimes qui doivent être punis.
On rapporte à la seconde classe les lois arbitraires, qui ont pour principe la volonté du souverain, ou qui roulent sur des choses qui se rapportent au bien particulier de l'état, quoiqu'indifférentes en elles - mêmes: telles sont les lois qui reglent les formalités nécessaires aux contrats, aux estamens, la maniere de procéder en justice, &c. Mais quoique ces réglemens soient arbitraires, ils doivent toujours tendre au bien de l'état & des particuliers.
Toute la force des lois civiles consiste dans leur justice & dans leur autorité, qui sont deux caracteres essentiels à leur nature, & au défaut desquels elles ne sauroient produire une véritable obligation.
L'autorité des lois civiles consiste dans la force que leur donne la puissance de celui, qui, étant revêtu du pouvoir législatif, a droit de faire ces lois, & dans les maximes de la droite raison, qui veulent qu'on lui obéisse.
La justice des lois civiles dépend de leur rapport à l'ordre de la société dont elles sont les regles, & de leur convenance avec l'utilité particuliere qui se trouve à les établir, selon que le tems & les lieux le demandent.
La puissance du souverain constitue l'autorité de ces lois, & sa bénéficence ne lui permet pas d'en faire d'injustes.
S'il y en avoit qui renversassent les principes fondamentaux des lois naturelles & des devoirs qu'elles imposent, les sujets seroient en droit & même dans l'obligation de refuser d'obéir à des lois de cette nature.
Il convient absolument que les sujets ayent connoissance des lois du souverain: il doit par conséquent publier ses lois, les bien établir & les notifier.
Quand les lois civiles sont accompagnées des conditions dont on vient de parler, elles ont sans contredit la force d'obliger les sujets à leur observation, non seulement par la crainte des peines qui sont attachées à leur violation, mais encore par principe de conscience, & en vertu d'une maxime même du droit naturel, qui ordonne d'obéir au souverain en tout ce qu'on peut faire sans crime.
Personne ne sauroit ignorer l'auteur des lois civiles, qui est établi ou par un consentement exprès des citoyens, ou par un consentement tacite, lorsqu'on se soumet à son empire, de quelque maniere que ce soit.
D'un autre côté, le souverain dans l'établissement des lois civiles, doit donner ses principales attentions à faire ensorte qu'elles ayent les qualités suivantes, qui sont de la plus grande importance au bien public.
1°. D'être justes, équitables, conformes au droit naturel, claires, sans ambiguité & sans contradiction, utiles, nécessaires, accommodées à la nature & au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, à l'état & au génie du peuple pour lequel elles sont faites; relatives au physique du pays, au climat, au terroir, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des habitans, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs moeurs, & à leurs coûtumes.
2°. De nature à pouvoir être observées avec facilité; dans le plus petit nombre, & le moins multipliées qu'il soit possible; suffisantes pour terminer les affaires qui se trouvent le plus communément entre les citoyens, expéditives dans les formalités & les procédures de la justice, tempérées par une juste sévérité proportionnée à ce que requiert le bien public.
Ajoutons, que les lois demandent à n'être pas changées sans nécessité; que le souverain ne doit pas accorder des dispenses pour ses lois, sans les plus fortes raisons; qu'elles doivent s'entre - aider les unes les autres autant qu'il est possible. Enfin, que le prince doit s'y assujettir lui - même & montrer l'exemple, comme Alfred, qu'un des grands hommes d'Angleterre nomme la merveille & l'ornement de tous les siecles. Ce prince admirable, aprés avoir dressé pour son peuple un corps de lois civiles, pleines de sagesse & de douceur, pensa, disent les historiens, que ce seroit en vain qu'il tâcheroit d'obliger ses sujets à leur observation, si les juges, si les magistrats, si lui même n'en donnoit le premier l'exemple.
Ce n'est pas assez que les lois civiles des souverains renferment les qualités dont nous venons de parler, si leur style n'y répond.
Les lois civiles demandent essentiellement & nécessairement un style précis & concis: les lois des douze tables en sont un modele. 1°. Un style simple; l'expression directe s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie. 2°. Sans subtilités, parce qu'elles ne sont point un art de Logique. 3°. Sans ornemens, ni comparaison tirée de la réalité à la [p. 656]
Voilà quelles doivent être les lois civiles des états, & c'est dans toutes ces conditions réunies que consiste leur excellence. Les envisager ensuite sous toutes leurs faces, relativement les unes aux autres, de peuples à peuples, dans tous les tems & dans tous les lieux, c'est former en grand, l'esprit des lois, sur lequel nous avons un ouvrage immortel, fait pour éclairer les nations & tracer le plan de la félicité publique. (D. J.)
Loi Claudia (Page 9:656)
Il y eut une autre loi claudia faite par le tribun Claudius, appuyé de C. Flaminius, l'un des patriciens. Cette loi défendoit à tout sénateur, & aux peres des sénateurs, d'avoir aucun navire maritime qui fût du port de plus de 300 amphores, qui étoit une mesure usitée chez les Romains. Cela parut suffisant pour donner moyen aux sénateurs de faire venir les provisions de leurs maisons des champs; car du reste on ne vouloit pas qu'ils fissent aucun commerce. Voyez Livius, lib. XXXI. Cicéron, actione in Verrem sept. Cette loi fut dans la suite reprise par César, dans la loi julia de repetundo.
Loi Clodia (Page 9:656)
La loi clodia monetaria, étoit celle en vertu de laquelle on frappa des pieces de monnoie marquées du signe de la victoire, au lieu qu'auparavant elles représentoient seulement un char à deux ou à quatre chevaux. Voyez Pline, lib. XXXIII. cap. ij.
Clodius surnommé pulcher, ennemi de Cicéron, fit aussi pendant son tribunat quatre lois qui furent surnommées de son nom, & qui furent très préjudiciables à la république.
La premiere surnommée annonaire ou frumentaire,
ordonna que le blé qui se distribuoit aux citoyens,
moyennant un certain prix, se donneroit à l'avenir
gratis. Voyez ci - après
La seconde fut pour défendre de consulter les auspices pendant les jours auxquels il étoit permis de traiter avec le peuple, ce qui ôta le moyen que l'on avoit de s'opposer aux mauvaises lois per obnuntiationem. Voyez ce qui sera dit ci - après de la loi celia fusia.
La troisieme loi fut pour le rétablissement des différens colléges ou corps que Numa avoit institués pour distinguer les personnes de chaque art & métier. La plûpart de ces différens colleges avoient été supprimés sous le consulat de Marius; mais Clodius
La quatrieme loi Clodia, surnommée de censoribus, défendit aux censeurs d'omettre personne lorsqu'ils liroient leurs dénombremens dans le sénat, & de noter personne d'aucune ignominie, à moins qu'il n'eût été accusé devant eux, & condamné par le jugement des deux censeurs; car auparavant les censeurs se donnoient la liberté de noter publiquement qui bon leur sembloit, même ceux qui n'étoient point accusés; & quand un des deux censeurs avoit noté quelqu'un, c'étoit la même chose que si tous deux l'avoient condamné, à - moins que l'autre n'intervînt, & n'eût déchargé formellement de la note qui avoit été imprimée par son collegue. Voyez Zazius.
Loi Coecilia (Page 9:656)
Loi Coecilia repetundarum (Page 9:656)
Loi Coelia (Page 9:656)
Loi commissoire (Page 9:656)
Ce pacte est appellé loi, parce que les conventions sont les lois des contrats; on l'appelle commissoire, parce que le cas de ce pacte étant arrivé, la chose est rendue au vendeur, res venditori committitur; le vendeur rentre dans la propriété de sa chose, comme si elle n'avoit point été vendue. Il peut même en répéter les fruits, à moins que l'acheteur n'ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel cas l'acheteur peut retenir les fruits pour se récompenser de la perte de ses arrhes, ou de la portion qu'il a payée du prix.
La loi commissoire a son effet, quoique le vendeur n'ait pas mis l'acheteur en demeure de payer; car le contrat l'avertit suffisamment, dies interpellat pro homine.
La peine de la loi commissoire n'a pas lieu lorsque dans le tems convenu l'acheteur a offert le prix au vendeur, & qu'il l'a consigné; autrement les offres pourroient être réputées illusoires. Elle n'a pas lieu non plus lorsque le payement du prix, ou de partie d'icelui, a éte retardé pour quelque cause légitime.
Quand on n'auroit pas apposé dans le contrat de vente, le pacte de la loi commissoire, il est toujours au pouvoir du vendeur de poursuivre l'acheteur, [p. 657]
Mais soit qu'il y ait pacte ou non, il faut toûjours un jugement pour résoudre la vente, sans quoi le vendeur ne peut de son autorité privée rentrer en possession de la chose vendue. Voyez au digeste le titre de lege commissoriâ.
Le pacte de la loi commissoire n'a pas lieu en fait de prêt sur gage, c'est - à - dire que l'on ne peut pas stipuler que si le débiteur ne satisfait pas dans le tems convenu, la chose engagée sera acquise au créancier; un tel pacte est réputé usuraire, à moins que le créancier n'achetât le gage pour son juste prix. Voyez la loi 16. § ult. ff. de pign. & hyppot. & la loi derniere au code de pactis pignorum.
Lois consulaires (Page 9:657)
Loi Cornelia (Page 9:657)
La loi cornelia & gellia qui donna le pouvoir à Cn. Pompée, proconsul en Espagne, lequel partoit pour une guerre périlleuse, d'accorder le droit de cité à ceux qui auroient bien mérité de la république: elle fut faite par Lucius Gellius Publicola, & par Cn. Cornelius Lentulus.
La loi cornelia agraria fut faite par le dictateur Sylla, pour adjuger & partager aux soldats beaucoup de terres, & sur - tout en Toscane: les soldats rendirent cette loi odieuse, soit en perpétuant leur possession, soit en s'emparant des terres qu'ils trouvoient à leur bienséance. Cicéron en parle dans une de ses oraisons.
La loi cornelia de falso ou de falsis, fut faite par Cornelius Sylla, à l'occasion des testamens; c'est pourquoi elle fut aussi surnommée testamentaire; elle confirmoit les testamens de ceux qui sont en la puissance des ennemis, & pourvoyoit à toutes les faussetés & altérations qui pouvoient être faites dans un testament; elle statuoit aussi sur les faussetés des autres écritures, des monnoies, des poids & mesures.
La loi cornelia de injuriis, faite par le même Sylla, concernoit ceux qui se plaignoient d'avoir reçu quelque injure, comme d'avoir été poussés, battus, ou leur maison forcée. Cette loi excluoit tous les proches parens & alliés du plaignant, d'être juges de l'action.
La loi cornelia judiciaria. Par cette loi Sylla rendit tous les jugemens au senat, & retrancha les chevaliers du nombre des juges; il abrogea les lois Semproniennes, dont il adopta pourtant quelque chose dans la sienne; elle ordonnoit encore que l'on ne pourroit pas récuser plus de trois juges.
La loi cornelia majestatis fut faite par Sylla, pour
régler le jugement du crime de leze - majesté. Voyez
La loi cornelia de parricidio, qui étoit du même
Sylla, fut ensuite réformée par le grand Pompée
dont elle prit le nom. Voyez
La loi cornelia de proscriptione, dont parle Cicéron dans sa troisieme Verrine, sut faite par Valerius Flaccus; elle est nommée ailleurs loi Valeria; elle donnoit à Sylla droit de vie & de mort sur les citoyens.
La loi cornelia repetundarum, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats qui gouver<cb->
La loi cornelia de sicariis & veneficis, fut aussi faite par Sylla; elle concernoit ceux qui avoient tué quelqu'un, ou qui l'avoient attendu dans ce dessein, ou qui avoient préparé, gardé, ou vendu du poison, ceux qui par un faux témoignage avoient fait condamner quelqu'un publiquement, les magistrats qui recevoient de l'argent pour quelque affaire capitale, ceux qui par volupté ou pour un commerce infame auroient fait des eunuques.
La loi cornelia sumptuaria fut encore une loi de Sylla, par laquelle il régla la dépense que l'on pourroit faire les jours ordinaires, & celle que l'on pourroit faire les jours solemnels qui étoient ceux des calendes, des ides, des nones, & des jeux; il diminua aussi par cette loi le prix des denrées.
Le tribun Cornelius fit aussi deux lois qui porterent son nom, l'une appellée
Loi cornelia de iis qui legibus solvuntur, défendoit d'accorder aucune grace ou privilege contre les lois, qu'il n'y eût au - moins 200 personnes dans le senat; & à celui qui auroit obtenu quelque grace, d'être présent lorsque l'affaire seroit portée devant le peuple.
La loi cornelia de jure dicendo, du même tribun, ordonna que les préteurs seroient tenus de juger suivant l'édit perpétuel, au lieu qu'auparavant leurs jugemens étoient arbitraires. Il y avoit encore une autre loi surnommée Cornelia, savoir,
La loi Cornelia & Titia, suivant laquelle on pouvoit faire des conventions ou gageures pour les jeux où l'adresse & le courage ont part. Le jurisconsulte Martianus parle de cette loi. Sur ces différentes lois voyez Zazius.
Loi de crédence (Page 9:657)
Loi criminelle (Page 9:657)
Les lois criminelles, dit M. de Montesquieu, n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. Dans les lieux mêmes où l'on a le plus cherché à maintenir la liberté, on n'en a pas toujours trouvé les moyens. Aristote nous dit qu'à Cumes les parens pouvoient être témoins dans les affaires criminelles. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfans d'Ancus Martius, accusés d'avoir assassiné le roi son beaupere. Sous les premiers rois de France, Clotaire fit une loi en 560, pour qu'un accusé ne pût être condamné sans être oui, ce qui prouve qu'il régnoit une pratique contraire dans quelques cas particuliers. Ce fut Charondas qui introduisit les jugemens contre les faux témoignages: quand l'innocence des citoyens n'est pas assûrée, la liberté des citoyens ne l'est pas non plus.
Les connoissances que l'on a acquises dans plusieurs pays, & que l'on acquerra dans d'autres, sur les regles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugemens criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde; car c'est sur la pratique de ces connoissances que sont fondés l'honneur, la sûreté, & la liberté des hommes.
Ainsi la loi de mort contre un assassin est très juste, parce que cette loi qui le condamne à périr, a été faite en sa faveur; elle lui a conservé la vie à tous les instans, il ne peut donc pas reclamer contre elle.
Mais toutes les lois criminelles ne portent pas ce [p. 658]
La loi d'Henri II. qui condamnoit à mort une fille dont l'enfant avoit péri, au cas qu'elle n'eût point déclaré sa grossesse au magistrat, blessoit la nature. Ne suffisoit - il pas d'obliger cette fille d'instruire de son état une amie, une proche parente, qui veillât à la conservation de l'enfant? Quel aveu pourroit elle faireau fort du supplice de sa pudeur? L'éducation a augmenté en elle l'idée de la conservation de cette pudeur, & à peine dans ces momens reste - t - il dans son ame une idée de la perte de la vie.
La loi qui prescrit dans plusieurs états, sous peine de mort, de revéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé, est bien dure, du - moins ne doit - elle être appliquée dans les états monarchiques, qu'au seul crime de lese majesté au premier chef, parce qu'il est très - important de ne pas confondre les différens chefs de ce crime.
Nos lois ont puni de la peine du feu la magie, l'hérésie, & le crime contre nature, trois crimes dont on pourroit prouver du premier qu'il n'existe pas; du second, qu'il est susceptible d'une infinité de distinctions, interpretations, limitations; & du troisieme, qu'il est dangereux d'en répandre la connoissance; & qu'il convient mieux de le proscrire sévérement par une police exacte, comme une infame violation des moeurs.
Mais sans perdre de tems à rassembler des exemples puisés dans les erreurs des hommes, nous avons un principe lumineux pour juger des lois criminelles de chaque peuple. Leur bonté consiste à tirer chaque peine de la nature particuliere du crime, & leur vice à s'en écarter plus ou moins. C'est d'après ce principe que l'auteur de l'esprit des lois a fait lui - même un code criminel: je le nomme code Montesquieu, & je le trouve trop beau, pour ne pas le transcrire ici, puisque d'ailleurs sa briéveté me le permet.
Il y a, dit - il, quatre sortes de crimes. Ceux de la premiere espece, choquent la religion, ceux de la seconde, les moeurs; ceux de la troisieme, la tranquillité; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Les peines doivent dériver de la nature de chacune de ces especes.
Il ne faut mettre dans la classe des crimes qui intéressent la Religion, que ceux qui l'attaquent directement, comme sont tous les sacrileges simples; car les crimes qui en troublent l'exercice, sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, & doivent être renvoyés à ces classes.
Pour que la peine des sacrileges simples soit tirée de la nature de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la Religion; telles sont l'expulsion hors des temples, la privation de la société des fideles pour un tems ou pour toujours, la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.
Dans les choses qui troublen la tranquillité, ou la sûreté de l'état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais, dans celles qui blessent la divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matiere de crime; tout s'y passe entre l'homme & Dieu, qui sait la mesure & le tems de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire, il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le zele des consciences timides, & celui des consciences hardies. Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la divinité; mais il faut faire honorer la divinité, & ne la venger jamais. Si
La seconde classe des crunes, est de ceux qui sont contre les moeurs; telles sont la violation de la continence publique ou particuliere, c'est - à - dire de la police, sur la maniere dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des sens, & à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des moeurs, les amendes, la honte de se cacher, l'infamie publique, l'expulsion hors de la ville & de la société; enfin, toutes les peines qui sont de la jurisdiction correctionnelle, suffisent pour reprimer la témérité des deux sexes. En effet ces choses sont moins fondées sur la méchanceté, que sur l'oubli ou le mépris de soi - même.
Il n'est ici question que de crimes qui intéressent uniquement les moeurs; non de ceux qui choquent aussi la sureté publique, tels que l'enlevement & le viol, qui sont de la quatrieme espece.
Les crimes de la troisieme classe, sont ceux qui choquent la tranquillité. Les peines doivent donc se rapporter à cette tranquillité, comme la privation, l'exil, les corrections, & autres peines qui ramenent les esprits inquiets, & les font rentrer dans l'ordre établi.
Il faut restreindre les crimes contre la tranquillité, aux choses qui contiennent un simple lésion de police: car celles qui, troublant la tranquilité, attaquent en même tems la sûreté, doivent être mises dans la quatrieme classe.
Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on appelle des supplices. C'est une espece de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison, & dans les sources du bien & du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu'il a violé la sûrete, au point qu'il a ôté la vie. Cette peine de mort est comme le remede de la société malade.
Lorsqu'on viole la sûreté à l'égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale; mais il vaudroit peut - être mieux, & il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens, fût punie par la perte des biens; & cela devroit être ainsi si les fortunes étoient communes ou égales; mais comme ce sont ceux qui n'ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire, du moins on a cru dans quelque pays qu'il le falloit.
S'il vaut mieux ne point ôter la vie à un nomme pour un crime, lorsqu'il ne s'est pas exposé à la perdre par son attentat, il y auroit de la cruauté à punir de mort le projet d'un crime; mais il est de la clémence d'en prévenir la consommation, & c'est ce qu'on fait en infligeant des peines modérées pour un crime consommé. (D. J.)
Loi de desrenne (Page 9:658)
Loi diocésaine (Page 9:658)
Ce droit est nommé par les auteurs ecclésiastiques procuratio; mais il est appellé dispensa, la dépense de l'évêque dans les capitulaires de Charles le chauve; procuratio paroit le véritable nom qu'on doit lui donner; car procurare aliquem, signifie traiter bien quelqu'un, lui faire bonne chere: Virgile dit dans l'Enéide, lib. IX.
Quod superest loeti benè gestis corpora rebus Procurate, viri.
Les évêques ne se prévalent plus de ce droit, quoiqu'ils y soient autorisés par plusieurs conciles, lesquels leur recommandent en même tems la modération, & leur défendent les exécutions. En effet la plupart des évêques sont si fort à leur aise, & leurs curés si pauvres, qu'il est plus que juste qu'ils visitent leurs diocèses gratuitement. Leur droit ne pourroit être répété que sur les riches monasteres qui sont sujets à la visite: les décimateurs en ont toujours été exemts. Voyez Hautessere, l. IV. c. iv. de ses dissertations canoniques. (D. J.)
Loi Domitia (Page 9:659)
Loi Didia (Page 9:659)
Loi divine (Page 9:659)
Elles tirent leur force principale de la croyance qu'on donne à la religion. La force des lois humaines vient de ce qu'on les craint les lois humaines sont variables, les lois divines sont invariables. Les lois humaines statuent sur le bien, celles de la Religion sur le meilleur.
Il'ne faut donc point toujours statuer par les lois divines, ce qui doit l'être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines, ce qui doit l'être par les lois divines.
Les choses qui doivent être réglées par les lois humaines, peuvent rarement l'être par les principes des lois de la Religion; ces dernieres ont plus de sublimité, & les lois humaines plus d'étendue. Les lois de perfection tirées de la Religion, ont plus pour objet la bonté de l'homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées. Les lois humaines au contraire ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus. Ainsi, quelles que soient les idées qui naissent immédiatement de la Religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles,
Il ne faut point non plus opposer les lois religieuses à celles de la loi naturelle, au sujet, par exemple, de la défense de soi - même, & de la prolongation de sa vie, parce que les lois de la Religion n'ont point abrogé les préceptes des lois naturelles.
Grotius admettoit un droit divin, positif, universel; mais la peine de prouver la plûpart des articles qu'on rapporte à ce prétendu droit universel, forme d'abord un préjugé désavantageux contre sa réalité. S'il y a quelque loi divine qu'on puisse appeller positive, & en même tems universelle, dit M. Barbeyrac, elle doit 1°. être utile à tous les hommes, dans tous les tems & dans tous les lieux; car Dieu étant très sage & très - bon, ne sauroit prescrire aucune loi qui ne soit avantageuse à ceux - là même auxquels on l'impose. Or une loi convenable aux intérêts de tous les hommes, en tous tems & en tous lieux, vû la différence infinie de ce que demande le climat, le génie, les moeurs, la situation, & cent autres circonstances particulieres; une telle loi, dis - je, ne peut être conçue que conforme à la constitution de la nature humaine en général, & par conséquent c'est une loi naturelle.
En second lieu, s'il y avoit une telle loi, comme elle ne pourroit être découverte que par les lumieres de la raison, il faudroit qu'elle fût bien clairement revélée à tous les peuples. Or, un grand nombre de peuples n'ont encore eu aucune connoissance de la revélation. Si l'on replique que les lois dont il s'agit, n'obligent que ceux à la connoissance desquels elles sont parvenues, on détruit par - là l'idée d'universalité, sans nous apprendre pourquoi elles ne sont pas publiées à tous les peuples, puisqu'elles sont faites pour tous. Aussi M. Thomasius qui avoit d'abord admis ce système de lois divines, positives & universelles, a reconnu depuis qu'il s'étoit trompé, & a lui - même renversé son édifice, le trouvant bâti sur de trop foibles fondemens. (D. J.)
Loi dorée (Page 9:659)
Loi duellia (Page 9:659)
L'autre loi appellée aussi duellia, fut faite l'an 306 de Rome par le tribun M. Duellius: elle ordonnoit que celui qui laisseroit le peuple sans tribuns, ou qui créeroit des magistrats sans convoquer le peuple, seroit frappé de verges & décapité. Voyez Denys d'Halicarnasse, lib. XIII.
Loi ecclésiastique (Page 9:659)
Quelquefois par le terme de lois ecclésiastiques, on entend spécialement celles qui sont faites par les prélats; elles sont générales pour toute l'Eglise, ou particulieres à une nation, à une province, ou à un seul diocèse, suivant le pouvoir de ceux dont elles sont émanées.
Quiconque veut voir les lois ecclésiastiques digé<pb-> [p. 660]
Lois échevinales (Page 9:660)
Loi écrite (Page 9:660)
En France, dans les commencemens de la troisieme
race, on entendoit par loi écrite, le Droit romain,
qui étoit ainsi appellé par opposition aux coutumes
qui commencerent alors à se former, & qui
n'étoient point encore rédigées par écrit. Voyez
Loi de l'Eglise (Page 9:660)
Loi d'emende (Page 9:660)
Loi de l'état (Page 9:660)
Quelquefois par la loi de l'état, on entend seulement une regle que l'on suit dans le gouvernement politique de l'état. En France, par exemple, on appelle lois de l'état, celles qui excluent les femelles de la couronne, & qui empêchent le partage du royaume; celle qui déclare les rois majeurs à 14 ans, & qui rend les apanages réversibles à la couronne à défaut d'hoirs mâles, & ainsi des autres. Quelques - unes de ces regles sont écrites dans les ordonnances de nos rois; d'autres ne sont fondées que sur d'anciens usages non écrits qui ont acquis force de loi.
On appelle loi fondamentale de l'état, celle qui touche sa constitution, comme en France l'exclusion des femelles, &c.
Loi Fabia (Page 9:660)
Loi falcidia (Page 9:660)
Loi Fannia (Page 9:660)
Loi Favia (Page 9:660)
Loi fondamentale (Page 9:660)
Les lois fondamentales d'un état, prises dans toute leur étendue, sont non - seulement des ordonnances par lesquelles le corps entier de la nation, détermine quelle doit être la forme du gouvernement, & comment on succédera à la couronne; mais encore ce sont des conventions entre le peuple, & celui ou ceux à qui il défere la souveraineté; lesquelles conventions reglent la maniere dont on doit gouverner, & prescrivent des bornes à l'autorité souveraine.
Ces reglemens sont appellés lois fondamentales, parce qu'ils sont la base & le fondement de l'état, sur lesquels l'édifice du gouvernement est élevé, & que les peuples les considerent comme ce qui en fait toute la force & la sûreté.
Ce n'est pourtant que d'une maniere, pour ainsi dire abusive, qu'on leur donne le nom de lois; car, à proprement parler, ce sont de véritables conventions; mais ces conventions étant obligatoires entre les parties contractantes, elles ont la force des lois mêmes.
Toutefois pour en assurer le succès dans une monarchie limitée, le corps entier de la nation peut se réserver le pouvoir législatif, la nomination de ses magistrats, confier à un sénat, à un parlement, le pouvoir judiciaire, celui d'établir des subsides, & donner au monarque entr'autres prérogatives, le pouvoir militaire & exécutif. Si le gouvernement est fondé sur ce pié - là par l'acte primordial d'association, cet acte primordial porte le nom de lois fondamentales de l'état, parce qu'elles en constituent la sûreté & la liberté. Au reste, de telles lois ne rendent point la souveraineté imparfaite; mais au contraire elles la perfectionnent, & réduisent le souverain à la nécessité de bien faire, en le mettant pour ainsi dire dans l'impuissance de faillir.
Ajoutons encore, qu'il y a une espece de lois fondamentales de droit & de nécessité, essentielles à tous les gouvernemens, même dans les états où la souveraineté est, pour ainsi dire absolue; & cette loi est celle du bien public, dont le souverain ne peut s'écarter sans manquer plus ou moins à son devoir. (D. J.)
Lois forestieres (Page 9:660)
Il y a en Angleterre les lois forestieres, concernant
la chasse & les crimes qui se commettent dans les
bois. Il y a sur cette matiere des ordonnances d'Edouard III. & le recueil appellé charta de forestâ.
Voyez
Loi des Francs (Page 9:661)
Loi des Frisons (Page 9:661)
Lois frumentaires (Page 9:661)
Loi furia (Page 9:661)
Loi fusia caninia (Page 9:661)
Cette loi fusia fut abrogée par Justinien, comme peu favorable à la liberté. Voyez le titre VII. aux institutes.
Loi gabinia (Page 9:661)
La premiere fut une des lois tabellaires. Voyez ciaprès
La seconde fut faite par A. Gabinius, tribun du peuple, pour envoyer Pompée faire la guerre aux pirates, avec un pouvoir égal à celui des proconsuls, dans toutes les provinces jusqu'à 50 milles de la mer. Voyez Paterculus, lib. II. Plutarque, en la vie de Pompée.
La troisieme loi de ce nom fut faite par le même Gabinius, pour réprimer les usures énormes que les receveurs publics commettoient dans les provinces. Voyez Cicéron, lib. VI. ad Atticum, & Zazius.
Loi générale (Page 9:661)
Loi Genutia (Page 9:661)
Loi Glaucia (Page 9:661)
Loi Glicia (Page 9:661)
Loi Gombette (Page 9:661)
Loi Gothique (Page 9:662)
La loi gothique fut corrigée & augmentée par le roi Leuvigild, & ensuite Chindaswind & Receswind lui donnerent une pleine autorité, en ordonnant que ce recueil seroit l'unique loi de tous ceux qui étoit sujets des rois goths, de quelque nation qu'ils fussent, de sorte que l'on abolit en Espagne la loi romaine, ou plutôt ou la mêla avec la gothique; car ce fut de la loi romaine (c'est ainsi qu'on appelloit un abrégé du code théodosien fait par ordre d'Alaric) que l'on tira la plus grande partie de ce qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code gothique fut divisé en douze livres, & s'appelloit le livre de la loi gothique. Le roi Egica, qui regna jusqu'en 701, fit une révision de ce livre, & le fit confirmer par le concile de Tolede en 693. On y voit les noms de plusieurs rois, mais tous sont depuis Recarede qui fut le premier entre les rois catholiques. Les lois précédentes sont intitulées antiques, sans qu'on y ait mis aucun nom de rois, non pas même celui d'Evarix; peut - être a - t - on supprimé ces noms en haine de l'arianisme. Ces lois antiques prises séparément, ont beaucoup de rapport avec celles des autres barbares, ainsi elles comprennent tous les usages des Goths qu'Evarix avoit fait rédiger par écrit. A prendre la loi gothique en entier, c'est la plus belle & la plus ample de toutes les lois des Barbares, & l'on y trouve l'ordre judiciaire qui s'observoit du tems de Justinien bien mieux que dans les livres de Justinien même. Cette loi fait encore le fond du droit d'Espagne, & elle se conserva dans le Languedoc longtems après que les Goths eurent cessé d'y dominer, comme il paroît par le second concile de Troyes, tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avoit acquis tant d'autorité qu'on en tira quelque chose pour insérer dans les capitulaires de Charlemagne, comme on voit liv. VI. chap. cclxix. & liv. VII. addit. 4. chap. j.
Loi de Grace (Page 9:662)
Loi de grands six sols (Page 9:662)
Loi de petits six sols, c'est l'amende qui est au dessous des quatre francs; il en est parlé dans la coûtume de la Boust, tit. VI. art. 6.
Loi de sept sols six deniers, c'est aussi une amende, coûtume de Lodunois, chap. xxxvij. art. 5. loi de treize sols six deniers. S. Sever, tit. VIII. art. 8. &c.
Loi des Gracques (Page 9:662)
Lois de la Guerre (Page 9:662)
Loi (Page 9:662)
Loi Hieronica (Page 9:662)
Loi Hircia (Page 9:662)
Loi Horatia (Page 9:662)
Loi Hortensia (Page 9:662)
Loi Hostilia (Page 9:662)
Loi humaine (Page 9:662)
Toutes les lois humaines, considérées comme procédant originairement d'un souverain qui commande dans la société, sont toutes positives; car, quoiqu'il y ait des lois naturelles qui font la matiere des lois humaines, ce n'est point du législateur humain qu'elles tirent leur force obligatoire, elles obligeroient également sans son intervention, puisqu'elles émanent du souverain maître de la nature.
Il ne faut point faire des conseils de la religion, la matiere des lois humaines. La religion parle du meilleur & du parfait, mais la perfection ne regardant pas l'universalité des hommes ni des choses, elle ne doit pas être l'objet des lois des mortels. Le [p. 663]
Loi Icilia (Page 9:663)
Loi immuable (Page 9:663)
Lois judiciaires (Page 9:663)
Au commencement, les sénateurs jugeoient seuls avec les consuls & les préteurs, jusqu'à ce que C. Sempronius Gracchus fit une loi appellée de son nom sempronia, qui ordonna que l'on adjoindroit aux trois cens sénateurs six cens chevaliers. Après la mort de Gracchus, Servilius Scepio tâcha de rétablir le sénat dans son autorité. Servilius Glaucia fit ensuite une loi appellée de son nom glaucia, qui restitua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Sillanus en fit une autre appellée plotia, qui ordonna que chaque tribu choisiroit dans son corps cinquante personnes, qui seroient juges pendant l'année. Mais L. Cornelius Sylla fit la loi cornelia, qui rendit toute l'autorité des jugemens au sénat, & en exclut les chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta, fit la loi aurelia, qui commit le droit de juger aux trois ordres; c'est - à - dire aux sénateurs, aux chevaliers & aux tribuns, appellés oerarii. La loi pompeia que fit environ 16 ans après M. Pompeius, laissa bien aux trois ordres le pouvoir de juger: mais elle régla différemment l'ordre des procédures; enfin vint la loi julia, que fit César étant alors dictateur, par laquelle il retrancha des jugemens les tribuns, & fit plusieurs autres réglemens, tant sur l'âge & la dignité des juges, que sur la forme des jugemens publics & privés sur ces differentes lois. Voyez Zazius. (A)
Loi des Juifs (Page 9:663)
Loi julia (Page 9:663)
Loi julia de ambitu, pour réprimer les cabales criminelles que quelques - uns employoient pour parvenir à la magistrature.
Loi julia de adulteriis, faite par le même prince, pour infliger des peines à ceux qui seroient coupables d'adultere.
Loi julia de annonâ, qui est aussi du même empereur, prononçoit des peines contre ceux qui étoient coupables de monopole pour le fait des blés.
Loi julia caducaria, voyez
Loi julia de civitate, fut faite par Livius Drusus, tribun du peuple, pour attribuer à tout le pays latin droit de cité.
Loi julia de foenore, faite par Jules - César, régla la maniere dont les débiteurs satisferoient leurs créanciers.
Loi julia de fundo dotali, défendit aux maris d'aliéner les biens dotaux de leurs femmes malgré elles, ou de les hypothéquer quand même elles y consentiroient. Cette loi, qui ne s'appliquoit qu'aux biens d'Italie, fut étendue par Justinien à tous les fonds en général. Voyez la loi unique au code de rei uxorioe actione.
Loi julia judiciaria, du même prince que la précédente, renferma le pouvoir de juger dans l'ordre des sénateurs & celui des chevaliers, & en exclut les tribuns du peuple.
Loi julia de libertatibus, contenoit un réglement par rapport à ceux qui étoient affranchis de la servitude.
Loi julia de maritandis ordinibus, fut faite par Auguste pour obliger les grands de se marier; elle décernoit des honneurs & des récompenses à ceux qui avoient femme & enfans, & des peines contre les célibataires & ceux qui n'avoient point d'enfans.
Loi julia miscella, fut faite par Julius Miscellus pour favoriser les mariages. Elle permit pour cet ef<-> >t à une femme veuve de se remarier, & de prendre ce que son mari lui avoit laissé à condition de ne se point marier, pourvû qu'elle jurât dans l'année qu'elle se remarioit pour procréer des enfans.
Loi julia de majestate, qui étoit de Jules - César, régloit le jugement & les peines du crime de lezemajesté; elle abolit l'appel au peuple qui étoit auparavant usité dans cette matiere.
Loi julia norbana, faite la cinquieme année du
regne de Tibere, régloit la condition des affranchis.
D'autres l'appellent junia norbana. Voyez
Loi julia peculatus, faite par le même prince, prononçoit des peines contre ceux qui détournoient les deniers publics, ou l'argent destiné aux sacrifices, ou à la construction d'un édifice sacré.
Loi julia de pecuniis mutuis, étoit la même que l'on connoît sous le nom de loi julia de foenore.
Loi julia repetundarum, dont Jules - Cesar fut aussi l'auteur, avoit pour objet de réprimer les concussions des magistrats.
Loi julia de sacerdotiis, faite par le même prince, étoient une de celles qui régloient la maniere de conférer le sacerdoce.
Loi julia sumptuaria, qui étoit aussi de Jules - César, avoit pour objet de réprimer le luxe. Voyez
ci - après
Loi julia testamentaria, qui est de l'empereur Auguste, avoit pour objet la publicité des testamens & la reconnoissance de la signature des témoins.
Loi julia théatrale, fut un adoucissement que fit Jules - César de la loi roscia, en faveur des pauvres chevaliers, dont il régla la séance au théâtre avec plus de bénignité.
Loi julia de vi, étoit une de celles qui défendoient d'user d'aucune violence, soit pour s'emparer de quelque chose, soit pour empêcher le cours de la justice.
Sur ces différentes lois, surnommées julia, on peut voir Zazius, & les auteurs qu'il indique sur chacune.
Loi junia (Page 9:663)
Loi junia annale, annalis, fut ainsi appellée, parce qu'elle régloit le nombre d'années qu'il falloit avoir pour chaque degré de magistrature; elle fut faite sous le consulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Fulvius Flaccus.
Loi junia norbana, ainsi nommée de Junius Sillanus & de L. Norbanus Balbus, sous le consulat desquels elle fut faite l'an de grace 21, régloit l'état des affranchis. Elle établit une sorte d'affranchis, appellés latini, qui vivoient libres; mais qui en mourant retomboient dans la condition servile, & leurs biens retournoient au patron, comme par droit de pécule, ces affranchis n'ayant ni la capacité de tester, ni les autres droits de tester. Il fut dérogé à cette loi d'abord par le S. C. Largien, ensuite par un édit de Trajan. Enfin la loi fut entierement abrogée par Justinien, qui ordonna que tous les affranchis seroient réputés citoyens romains. Voyez aux instit. & le tit. de succ. libert.
Loi junia velleia, ordonna à tout testateur d'instituer tous ceux qui étoient ses héritiers siens, sui, présomptifs, & que si quelqu'un de ses héritiers cessoit d'être sien, il institueroit ses enfans. Elle régloit encore plusieurs autres choses concernant les testamens; quelques - uns croient que cette loi fut faite par Velleius, le même qui fut auteur du S. C. Velleïen. Voyez Zazius & la note de Carondas.
Loi laetoria (Page 9:664)
Lois de Layron (Page 9:664)
Loi lectoria (Page 9:664)
Loi licinia (Page 9:664)
Loi licinia & ebutia; ces deux lois furent faites par deux tribuns du peuple pour empêcher les magistrats de s'enrichir aux dépens du public, eux & leur famille. On ne sait précisément le tems où ces lois furent publiées. Il en est parlé dans Cicéron, de lege agrariâ.
Loi licinia de communi dividundo, avoit pour objet les partages. Il en est parlé dans Martien, l. sin. ff. de alienat.
Loi licinia & mutia, fut faite par les consuls Licinius & Mutius Scevola, pour empêcher ceux qui n'étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome. Il en est parlé dans Cicéron, lib. III. offic.
Loi licinia agraria, pour le partage des terres.
Voyez ci devant
Loi licinia de consulibus, fut faite par le tribun Licinius Stolo, pour établir que l'un des consuls seroit choisi entre les Plébeïens.
Loi licinia de oere minuendo, qui étoit du même tribun, fut faite pour le soulagement des débiteurs; elle ordonnoit qu'en déduisant sur le capital ce qui avoit été payé pour les intérêts, le surplus seroit payé en trois ans en trois payemens égaux.
Loi licinia de sacerdotiis, faite par Licinius Crassus, ordonnoit que les prêtres ne seroient plus choisis par leurs colleges, mais par le peuple.
Loi licinia de sodalitiis, qui étoit du même auteur, avoit pour objet de défendre toutes les associations qui pouvoient être faites dans la vue de gagner les
Loi licinia sumptuaria, fut faite pour réprimer le
luxe. Voyez ci - après
Sur ces différentes lois, voyez Zazius & l'histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson.
Loi des Lombards (Page 9:664)
Loi lurconiene (Page 9:664)
Loi mamilia (Page 9:664)
Loi manilia; (Page 9:664)
Loi manilia, faite par le tribun Manilius, pour commettre au grand Pompée la direction de la guerre contre Mithridate.
Loi manilia de suffragiis libertinorum, fut proposée par le même Manilius, pour accorder à tous les affranchis droit de suffrage dans toutes les tribus; ce qui ne fut tenté qu'à la faveur d'une émotion populaire; mais ce trouble ayant été appaisé par le questeur Domitius AEuobarbus, le projet de Manilius fut rejetté. Voyez Ciceron, pro Milone.
Loi manlia (Page 9:664)
Loi maria; (Page 9:664)
L'autre loi appellée maria de moneta, parce qu'elle eut pour objet de fixer le prix des monnoies qui étoit alors si incertain, que chacun ne pouvoit sçavoir la valeur de ce qu'il avoit en espece; elle fut faite par [p. 665]
Loi memnia (Page 9:665)
Loi menia (Page 9:665)
Loi mensia (Page 9:665)
Loi metella (Page 9:665)
Lois de la mer (Page 9:665)
Loi de melée (Page 9:665)
Loi molmutine (Page 9:665)
Loi mondaine (Page 9:665)
Loi muable (Page 9:665)
Loi municipale (Page 9:665)
Les lois municipales sont opposées aux lois générales,
lesquelles sont communes à toutes les provinces
qui composent un état, telles que les ordonnances,
édits & déclarations qui sont ordinairement des lois
générales; au lieu que les coutumes des provinces
& des villes & autres lieux sont des lois municipales.
Voyez
Loi naturelle (Page 9:665)
Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des gens qui, gâtés par une mauvaise éducation, perdus de débauche, & accoutumés au vice par une longue habitude, ont surieusement dépravé leurs principes naturels, & pris un tel ascendant sur leur raison, qu'ils lui imposent silence pour n'écouter que la voix de leurs préjugés, de leurs passions & de leurs cupidités. Ces gens plûtôt que de se rendre & de passer condamnation sur leur conduite, vous soutiendront impudemment, qu'ils ne sauroient voir cette distinction naturelle entre le bien & le mal qu'on leur prêche tant; mais ces gens - là, quelque affreuse que soit leur dépravation, quelque peine qu'ils se donnent pour cacher au reste des hommes les reproches qu'ils se font à eux - mêmes, ne peuvent quelquefois s'empêcher de laisser échapper leur secret, & de se découvrir dans de certains momens où ils ne sont point en garde contre eux - mêmes. Il n'y a point d'homme en effet si scélérat & si perdu, qui, après avoir commis un meurtre hardiment & sans scrupule, n'aimât mieux, si la chose étoit mise à son choix, n'avoir obtenu le bien par d'autres voies que par des crimes, fût - il sûr de l'impunité. Il n'y a point d'homme imbu des principes d'Hobbes, & placé dans son état de nature, qui, toutes choses égales, n'aimât beaucoup mieux pourvoir à sa propre conservation, sans être obligé d'ôter la vie à tous ses semblables, qu'en la leur ôtant On n'est méchant, s'il est permis de parler ainsi, qu'à son corps défendant, c'est - à - dire, parce qu'on ne sauroit autrement satisfaire ses desirs & contenter ses passious. Il faut être bien aveuglé pour confondre les forfaits & les horreurs avec cette vertu qui, si elle étoit soigneusement cultivée, feroit voir au monde la réalité des traits ingénieux dont les anciens poëtes se sont servis pour peindre l'âge d'or.
La loi naturelle est fondée, comme nous l'avons dit, sur la distinction essentielle qui se trouve entre [p. 666]
Que ce soit donc une maxime pour nous incontestable, que les caracteres de la vertu sont écrits au fond de nos ames: de fortes passions nous les cachent à la vérité quelques instans; mais elles ne les effacent jamais, parce qu'ils sont inessaçables. Pour les comprendre, il n'est pas besoin de s'élever jusqu'aux cieux, ni de percer dans les abymes; ils sont aussi faciles à saisir que les principes des arts les plus communs: il en sort de toutes parts des démonstrations, soit qu'on réfléchisse sur soi - même, ou qu'on ouvre les yeux sur ce qui s'offre à nous tous les jours. En un mot, la loi naturelle est écrite dans nos coeurs en caracteres si beaux, avec des expressions si fortes & des traits si lumineux, qu'il n'est pas possible de la méconnoître.
Loi nummaria (Page 9:666)
Loi ogulnia (Page 9:666)
Lois d'Oleron (Page 9:666)
Ces lois ont été traduites en Anglois, ce qui fait voir combien on en faisoit de cas & d'usage. (A)
Loi Oppia (Page 9:666)
Loi Orchia (Page 9:666)
Loi de l'Ostracisme (Page 9:666)
Loi outrée (Page 9:666)
Loi Papia (Page 9:666)
Loi Papia de jure civitatis, ainsi nommée d'un certain Papius qui en fut l'auteur un peu avant le tems des Gracques; elle concernoit les étrangers qui usurpoient les droits de cité. Voyez Cicéron, lib. III. Officior.
Loi Papia Popoea de maritandis ordinibus, qui fut
aussi appellé loi Julia, fut faite par Papius Popoeus,
consul, sous l'autorité d'Auguste. Voyez ci - devant
Loi Papyria (Page 9:666)
Loi Papyria de sacrandis agris, fut faite par Papyrius, qui défendoit de consacrer aucune maison, terre ou autel sans le consentement du peuple.
Loi Papyria de nexis dont L. Papyrius, consul, fut l'auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux leurs débiteurs liés & enchaînés, comme cela étoit permis par la loi des douze tables.
Loi Papyria de refectione, Trib. pleb. fut faite par Papyrius Carbon, tribun, homme séditieux, pour autoriser à créer tribun la même personne autant de fois qu'elle le voudroit bien, ce qui étoit auparavant défendu par plusieurs lois.
Loi Papyria monetaria, fut publiée après la seconde guerre punique pour la fabrication des sols appellés semiunciales; ce fut un nommé Papyrius qui en fut l'auteur, mais on ne sait quel est celui de la race papyrienne qui eut part à cette loi.
Loi Papyria tabellaria qui étoit du même auteur,
regloit la maniere de donner les suffrages. Voyez ciaprès
Loi particuliere (Page 9:666)
Loi Pedia (Page 9:667)
Loi pénale (Page 9:667)
Les lois pénales, ne sont pas seulement celles qui sont accompagnées de menaces expresses d'une certaine punition; mais encore celles qui laissent quelquefois à la prudence des juges, le soin de déterminer la nature, & le degré de la peine sur laquelle ils doivent prononcer.
Comme il est impossible que les lois écrites ayent prévû tous les cas de délits; les maximes de la raison, la loi naturelle, le climat, les circonstances & l'esprit de modération, serviront de boussole & de supplément à la loi civile; mais on ne sauroit trop restraindre la rigueur des peines, sur - tout capitales; il faut que la loi prononce.
Lors même que les lois pénales sont positives sur la punition des crimes, il est des cas où le souverain est le maître de suspendre l'exécution de ces lois, sur - tout lorsqu'en le faisant, il peut procurer autant ou plus d'utilité, qu'en punissant.
S'il se trouve d'autres voies plus commodes d'obtenir le but qu'on se propose, tout dicte qu'il faut les suivre.
Ce n'est pas tout, les lois pènales doivent avoir de l'harmonie, de la proportion entr'elles, parce qu'il importe d'éviter plutôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque le moins. C'est un grand mal en France, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, qu'à celui qui vole & assassine; on assassine toujours, car les morts, disent ces brigands, ne racontent rien. En Angleterre on n'assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d'être transportés dans des colonies, & jamais les assassins.
Je n'ai pas besoin de remarquer que les lois pénales en fait de religion, sont non - seulement contraires à son esprit, mais de plus elles n'ont jamais eu d'effet, que comme destruction.
Enfin, la premiere intention des lois pé tales, est de prévenir le crime, & non pas de le punir. Si on les exécute à la rigueur, si l'on emploie la moindre subtilité d'esprit pour tirer des conséquences, ce seront autant de fléaux qui tomberont sur la tête du peuple. Laissez donc les lois pénales, je ne dirai pas dormir tout - à - fait, mais reposer très - souvent. S'il est permis aux juges, dit Bacon, de montrer quelque foiblesse, c'est en faveur de la pitié. (D. J.)
Loi Pesulania (Page 9:667)
Loi Petilia de ambitu (Page 9:667)
Loi (Page 9:667)
Loi Petronia (Page 9:667)
Loi de Philippe (Page 9:667)
Loi Plantia (Page 9:667)
Loi (Page 9:667)
Loi (Page 9:667)
Loi (Page 9:667)
Loi Pleniere (Page 9:667)
Loi Politique (Page 9:667)
La loi politique a pour objet, le bien & la conservation de l'état, considéré politiquement en lui - même, & abstraction faite des sociétés renfermées dans cet état, lesquelles sont gouvernées par les lois qu'on nomme civiles. Ainsi, la loi politique est le cas particulier où s'applique la raison humaine pour l'intérêt de l'état qui gouverne.
Les lois politiques décident seules, si le domaine de l'état est aliénable ou non: seules elles reglent les successions à la couronne.
Il est aussi nécessaire qu'il y ait un domaine pour faire subsister un état, qu'il est nécessaire qu'il y ait dans l'état des lois civiles qui reglent la disposition des biens des particuliers. Si donc on aliene le domaine, l'état sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine; mais cet expédient renverse le gouvernement politique, parce que par la nature de la chose, à chaque domaine qu'on établira, le sujet payera toujours plus, & le souverain tirera toujours moins. En un mot, le domaine est nécessaire, & l'aliénation ne l'est pas.
L'ordre de succession dans une monarchie, est fondée
sur le bien de l'état, qui demande pour la conservation
de cette monarchie, que cet ordre soit
fixé. Ce n'est pas pour la famille régnante que cet
ordre est établi; mais parce qu'il est de l'intérêt de
l'état, qu'il y ait une famille régnante. La loi qui
regle la succession des particuliers est une loi civile,
qui a pour objet l'intérêt des particuliers. Celle
qui regle la succession à la monarchie, est une loi
politique, qui a pour objet l'avantage & la conservation
de l'état. Voyez
Quant aux successions des particuliers, les lois politiques les reglent conjointement avec les lois civiles; seules elles doivent établir dans quel cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfans, & dans quel cas il faut la donner à d'autres; car quoique l'ordre politique demande généralement que les enfans succedent aux peres, il ne le veut pas toujours; en un mot, l'ordre des successions ne [p. 668]
D'un autre côté, il ne faut pas décider par les lois politiques ou civiles, des choses qui appartiennent au droit des gens. Les lois politiques demandent, que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels ou civils du pays où il est, & à l'animadversion du souverain. Le droit des gens a voulu que les ambassadeurs ne dépendissent pas du souverain chez lesquels ils sont envoyés, ni de ses tribunaux.
Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de religion, en voici le principe général. Elles doivent soutenir la religion dominante, & tolérer celles qui sont établies dans l'état, & qui contribuent à le faire fleurir.
Enfin, les lois politiques doivent avoir toutes les
conditions, toutes les qualités pour le fonds & le
style, qui sont requises dans les lois civiles, & dont
nous avons fait le détail au mot
Loi Pompeia (Page 9:668)
Loi (Page 9:668)
Loi (Page 9:668)
Loi (Page 9:668)
Loi (Page 9:668)
Il y eut une autre loi du même Pompée qu'il donna en Bithynie, qui regloit entr'autres choses l'âge auquel on pourroit être admis à la magistrature; sur toutes ces lois, voyez Zazius.
Loi Portia (Page 9:668)
Loi Positive (Page 9:668)
Loi prédiale (Page 9:668)
Loi probable (Page 9:668)
Loi publiliennes (Page 9:668)
Loi Pupia (Page 9:668)
Loi Quintia, Agraria (Page 9:668)
Loi Regia (Page 9:668)
Loi Rhodia de jactu (Page 9:668)
Cette loi fut nommée Rhodia, parce que les Romains l'emprunterent des Rhodiens, qui étoient fort e périmentés dans tout ce qui a rapport à la navigation.
Elle fut confirmée par Auguste & ensuite par Antonin, à la reserve de ce qui pouvoit être contraire à quelque loi romaine. Voyez au digeste le titre de lege Rhodiâ de jactu. (A)
Loi des Ripuariens (Page 9:668)
Lois Romaines (Page 9:668)
On entend aussi par lois romaines en général,
toutes les lois faites pour les Romains, & qui sont
renfermées dans le corps de droit civil. Voy.
Loi Romuleia (Page 9:669)
Loi Roscia (Page 9:669)
Loi Roscia, qui étoit une des lois frumentaires, dont Cicéron fait mention dans son livre II. à Atticus.
Loi Roscia théâtrale, dont L. Roscius, tribun du
peuple, fut l'auteur, pour donner aux chevaliers
les quatorze premiers rangs au théâtre V. Cicéron
pro Murenâ. Voyez aussi
Loi royale (Page 9:669)
La loi qui la confirme, & qu'on appelle la loi royale, contient quarante articles, dont les principaux sont, que les rois héréditaires de Danemark & de Norwege seront regardés par leurs sujets comme les seuls chefs suprèmes qu'ils ayent sur la terre; qu'ils seront au - dessus de toutes les lois humaines, & ne reconnoîtront dans les affaires civiles & ecclésiastiques d'autre supérieur que Dieu seul; qu'ils jouiront du droit suprème de faire & d'interpreter les lois, de les abroger, d'y ajoûter ou d'y déroger; de donner ou d'ôter les emplois à leur volonté; de nommer les ministres & tous les officiers de l'état; de disposer & des forces & des places du royaume; de faire la guerre avec qui & quand ils jugeront à propos; de faire des traités; d'imposer des tributs; de déterminer & regler les cérémonies de l'office divin; de convoquer des conciles; & enfin, suivant cette loi, le roi réunit en sa personne tous les droits éminens de la souveraineté tels qu'ils puissent être, & les exerce en vertu de sa propre autorité. La loi le déclare majeur dès qu'il est entré dans sa quatorzieme année, dès ce moment il déclare publiquement lui - même qu'il est son maître, & qu'il ne veut plus se servir de tuteur ni de curateur; il n'est tenu ni à prêter serment, ni à prendre aucun engagement, sous quelque nom ou titre que ce puisse être, soit de bouche ou par écrit envers qui que ce soit. Le même pouvoir doit appartenir à la reine héréditaire; si dans la suite des tems la couronne passoit à quelque princesse du sang royal; si quelqu'un, de quelque rang qu'il fût, osoit faire ou obtenir quelque chose qui fût contraire à cette autorité absolue, tout ce qui
Loi Rupilia (Page 9:669)
Loi sacrée (Page 9:669)
Lois sacrées (Page 9:669)
La qualité de sacrées que l'on donnoit à ces loïs,
étoit différente de ce qu'on entend par lois saintes.
Voyez ci - après
Lois sacrées (Page 9:669)
Par les mariages sacrés des Romains, il faut entendre, ou les mariages qui se pratiquoient par la confarréation, laquelle se faisoit avec un gâteau de froment, en présence de dix témoins, & avec certains sacrifices & des formules de prieres; d'où vient que les enfans qui naissoient de ce mariage s'appelloient, confarreatis parentibus geniti: ou bien il faut entendre par mariages sacrés, ceux qui se faisoient ex coemtione, par un achat mutuel, d'où les femmes étoient nommées matres familias, meres de familles. Ces deux sortes de mariages sont également appellés par les anciens juriscon ultes, justoe nuptioe, pour les distinguer d'une troisieme sorte de mariage, qui s'appelloit matrimonium ex usu, concubinage.
Les lois des mariages sacrés portoient, que la femme, ainsi mariée, entreroit en communauté de sacrifices & de biens avec son mari, sacrorum, fortunarumque esset socia; qu'elle seroit la maîtresse de la famille, comme lui en étoit le maître; qu'elle seroit héritiere de ses biens en portion égale, comme un de ses enfans. s'ils en avoient de leur mariage, si non, qu'elle hériteroit de tout, ex asse verò, si minùs.
Cette communauté, cette société de sacrifices & de biens, dans laquelle la femme entroit avec son mari, doit s'entendre des sacrifices privés de certaines familles, qui étoient en usage parmi les Romains, comme du jour de la naissance, des expiations, & des funérailles, à quoi même étoient tenus les héritiers & les descendans des mêmes familles. De - là vient que Plaute a dit, qu'il lui étoit échu un grand héritage, sans être obligé à aucun sacrifice de [p. 670]
La femme unie juxtà sacratas leges, ou pour m'exprimer avec les jurisconsultes, justis nuptiis, devenoit maîtresse de la famille, comme le mari en étoit le maître.
On sait qu'après la conclusion du mariage la mariée se présentoit sur le seuil de la porte, & qu'alors on lui demandoit qui elle étoit; elle répondoit à cette question, ego sum Caïa, je suis Caia, parce que Caïa Cecilia, femme de Tarquin l'ancien, avoit été fort attachée à son mari & à filer; ensuite on lui présentoit le feu & l'eau, pour lui marquer qu'elle devoit avoir part à toute la fortune de son mari. Plutarque nous apprend encore, dans la troisieme question romaine, que le mari disoit à son épouse, lorsqu'elle le recevoit à son tour chez elle, ego sum Caïus, je suis Caïus, & qu'elle lui repliquoit de nouveau, ego Caïa, & moi je suis Caïa. Ces sortes d'usages peignent les moeurs, ils se sont perdus avec elles. (D. J.)
Lois saintes (Page 9:670)
Loi de saint Benoist (Page 9:670)
Loi salique (Page 9:670)
Il y a beaucoup d'opinions diverses sur l'origine & l'étymologie de la loi salique; nous ne rapporterons ici que les plus plausibles.
Quelques - uns ont prétendu que cette loi avoit été nommée salica, parce qu'elle avoit été faite en Lorraine sur la petite riviere de Scille, appellée en latin Salia, laquelle se jette dans la Moselle.
Mais cette étymologie ne peut s'accorder avec la préface de la loi salique, qui porte qu'elle avoit été écrite avant que les Francs eussent passé le Rhin.
Ceux qui l'attribuent à Pharamond, disent qu'elle fut nommée salique de Salogast, l'un des principaux conseillers de ce prince, ou plûtôt duc; mais du Tillet remarque que Salogast n'étoit pas un nom propre, que ce mot signifioit gouverneur des pays saliens. On tient donc que cette loi fut d'abord rédigée l'an 422 en langue germanique, avant que les Francs eussent passé le Rhin; mais cette premiere rédaction ne se trouve plus.
D'autres veulent que le mot salica vienne de sala, qui signifie maison, d'où l'on appella terre salique celle qui étoit autour de la maison, & que la loi dont nous parlons ait pris le surnom de salica, à cause de la disposition fameuse qu'elle contient au sujet de la terre salique, & qui est regardée comme le titre qui assure aux mâles la couronne à l'exclusion des femelles.
D'autres encore tiennent, & avec plus de raison, que la loi salique a été ainsi nommée, comme étant la loi des Francs Saliens, c'est - à - dire de ceux qui ha<cb->
D'autres enfin croient que les François Saliens du nom desquels fut surnommée la loi salique, étoient une milice ou faction de Francs qui furent appellés Saliens à saliendo, parce que cette milice ou nation faisoit des courses imprevûes hors de l'ancienne France sur la Gaule. Et en effet, les François Saliens étoient cités par excellence, comme les peuples les plus legers à la course, suivant ce que dit Sidon Apollinaire, sauromata clypeo, salius pede, falce gelonus.
Quoi qu'il en soit de l'étymologie du nom des Saliens, il paroît certain que la loi salique étoit la loi de ce peuple, & que son nom est dérivé de celui des Saliens; c'étoient les plus nobles des Francs, lesquels firent la conquête d'une partie des Gaules sur les Romains.
Au surplus, telle que soit aussi l'étymologie du surnom de salique donné à cette loi, on entend par loi salique la loi des Francs ou premiers François, ce qui se prend en deux sens, c'est - à - dire ou pour le droit public de la nation qui comprend, comme disent les Jurisconsultes, tout ce qui sert à conserver la religion & l'état; ou le droit des particuliers, qui sert à régler leurs droits & leurs différends les uns par rapport aux autres.
Nous avons un recueil des lois de nos premiers ancêtres: il y en a deux textes assez différens pour les termes, quoiqu'à peu de chose près les mêmes pour le fond; l'un encore à moitié barbare, est celui dont on se servoit sous la premiere race, l'autre réformé & publié par Charlemagne en 798.
Le premier texte est celui qui nous a d'abord été donné en 1557 par Herold, sur un manuscrit de la bibliotheque de Fuld, qui, au jugement d'Herold, avoit 700 ans d'antiquité; ensuite en 1720 par M. Eccard, sur un manuscrit de la bibliotheque du duc de Volfenbutel, écrit au commencement de la seconde race. Enfin, en 1727 par Schelter, sur un manuscrit de la bibliotheque du Roi, n° 5189. Ce texte a 80 articles, ou plûtôt 80 titres dans le manuscrit de M. Fuld, 94 dans le manuscrit de Volfenbutel, 100 dans le manuscrit du Roi.
Le second texte est celui que nous ont donné du Tillet, Pithou, Goldast, Lindenbrog, le célebre Bignon & Baluse, qui l'avoit revû sur onze manuscrits. Il n'a que 71 articles, mais avec une remarque que ce nombre varie beaucoup dans divers exemplaires.
Goldast a attribué ce recueil à Pharamond, & a supposé en conséquence le titre qu'il lui a donné dans son édition. M. Eccard rejette avec raison cette opinion, qui n'est fondée sur aucune autorité: car l'auteur même des Gestes qui parle de l'établissement de cette loi, après avoir rapporté l'élection de Pharamond, ne la lui attribue pas, mais aux chefs de la noblesse & premiers de la nation. Quoe consiliarii eorum priores gentiles, ou, suivant une autre leçon, quoe eorum priores gentiles tractaverunt; & de la façon dont sa narration est disposée, il fait entendre que l'élection de Pharamond & l'institution des lois, se firent en même tems. Après la mort de Sunnon, dit - il, ils résolurent de se réunir sous le gouvernement d'un seul roi, comme étoient les autres nations; ce fut aussi l'avis de Marchomir; & ils choisirent Pharamond son fils. C'est aussi alors qu'ils commencerent à avoir des lois qui furent dressées par leurs chefs & les premiers de la nation, Salogan, Bodogan & Widogan, au - delà du Rhin à Salehaim, Bodehaim & Widehaim. Cette loi fut dressée dans l'assemblée des états de chacune de ces provinces, c'est pourquoi elle n'est pas intitulée lex simplement, mais pactum legis salicoe.
L'ancienne préface du recueil, écrite à ce qu'il [p. 671]
Une note qui est à la fin du manuscrit de Volfenbutel, dit que le premier roi des François n'autorisa que 62 titres, statuit, disposuit judicare; qu'ensuite, de l'avis de ses seigneurs, cum obtimalis suis, il ajouta les titres 63 & suivans, jusque & compris le 78; que longtems après Childebrand (c'est Childebert) y en ajouta 5 autres, qu'il sit agréer facilement à Clotaire, son frere cadet, qui lui - même en ajouta 10 nouveaux, c'est - à - dire jusqu'au 93, qu'il fit réciproquement approuver par son frere.
L'ancienne préface dit en général que ces lois furent successivement corrigées & publiées par Clovis, Thierry, Childebert & Clotaire, & enfin par Dagobert, dont l'édition paroît s'être maintenue jusqu'à Charlemagne.
Clovis, Childebert & Clotaire firent traduire cette loi en langue latine, & en même tems la firent réformer & amplifier. Il est dit aussi que Clovis étoit convenu avec les Francs de faire quelques additions à cette loi.
Elle ne paroît même qu'un composé d'articles faits successivement dans les parlemens généraux ou assemblées de la nation; car son texte le plus ancien porte presque à chaque article des noms barbares, qui sont sans doute les lieux de ces parlemens.
Childebert & Clotaire, fils de Clovis, firent un traité de paix; & dans ce traité de nouvelles additions à la loi salique, il est dit que ces résolutions furent prises de concert avec les Francs, & l'on regarde cela comme un parlement.
Cette loi contient un grand nombre d'articles, mais le plus célebre est celui qui se trouve au titre LXII. de alode, où se trouve prononcée l'exclusion des femelles en faveur des mâles dans la succession de la terre salique, de terrâ vero salicâ nulla portio hereditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terroe hereditas perveniat.
Il s'agit ici en général de toute terre salique dont les filles étoient excluses à la différence des autres aleux non saliques, auxquels elles succédoient.
M. Eccard prétend que le mot salique vient de sala, qui signifie maison: qu'ainsi la terre sal que étoit un morceau de terre autour de la maison.
Ducange croit que la terre salique étoit toute terre qui avoit été donnée à un franc lors du partage des conquêtes pour la posséder librement, à la charge seulement du service militaire; & que comme les filles étoient incapables de ce service, elles étoient aussi excluses de la succession de ces terres. Le même usage avoit été suivi par les Ripuariens & par les Anglois de ce tems, & non pas par les Saxons ni par les Bourguignons.
L'opinion qui paroît la mieux établie sur le véritable sens de ce mot alode, est qu'il signifioit hereditas aviatica, c'est - à - dire un propre ancien. Ainsi les filles ne succédoient point aux propres: elles n'étoient pourtant excluses des terres saliques que par des mâles du même degré.
Au reste, dans les pays même où la loi salique
étoit observée, il étoit permis d'y déroger & de rappeller
les filles à la succession des terres saliques, &
cela étoit d'un usage assez commun. C'est ce que l'on
voit dans le II. liv. des formules de Marculphe. Le
pere amenoit sa sille devant le comte ou le commissaire,
& disoit:
La loi salique a toujours été regardée comme une des lois fondamentales du royaume, pour l'ordre de succéder à la couronne, à laquelle l'néritier mâle le plus proche est appellé à l'exclusion des filles, en quelque degre qu'elles soient.
Cette coutume nous est venue de Germanie, où elle s'observoit déja avant Clovis. Tacite dit que dès - lors les mâles avoient seuls droit à la couronne; il remarque comme une singularité que les peuples de Germanie, appellés Sitonés, étoient les seuls chez lesquels les femmes eussent droit au trône.
Cette loi fut observée en France sous la premiere race, apres le décès de Childebert de Cherebert & de Gontrant, dont les filles furent excluses de la couronne.
Mais la premiere oecasion où l'on contesta l'application de la loi salique, fut en 1316, après la mort de Louis Hutin. Jeanne sa fille, qui prétendoit à la couronne, en fut excluse par Philippe V. son oncle.
Cette loi fut encore réclamée avec le même succès en 1328, par Philippe de Valois contre Edouard III. qui prétendoit à la couronne de France, comme étant fils d'Isabelle de France, soeur de Louis Hutin, Philippe - le - long & Charles IV. qui regnerent successivement & moururent sans enfans mâles.
Enfin le 28 Juin 1593, Jean le Maistre, petit - fils de Gilles le Maistre, prémier président, prononça le célebre arrêt par lequel la cour déclara nuls tous traités faits & à faire pour transférer la couronne en maison étrangere, comme étant contraires à la loi salique & autres lois fondamentales de ce royaume, ce qui écarta toutes les prétentions de la ligue.
La loi salique écrite contient encore une chose remarquable, savoir que les Francs seroient juges les uns des autres avec le prince, & qu'ils décerneroient ensemble les lois de l'avenir, selon les occasions qui se présenteroient, soit qu'il fallût garder en entier ou réfermer les anciennes coutumes qui venoient d'Allemagne.
Nous avons trois éditions différentes de la loi salique.
La premiere & la plus ancienne est celle qui a été tirée d'un manuscrit de l'abbaye de Fulde, & publiée par Heroldus, sur laquelle Wendelinus a fait un commentaire.
La seconde est celle qui fut réformée & remise en vigueur par Charlemagne; elle a été publiée par Pitou & Lindenbrog: on y a ajouté plusieurs capitulaires de Charlemagne & de Louis le debonnaire. C'est celle qui se trouve dans le code des lois antiques.
La troisieme est un manuscrit qu'un allemand nommé Eccard prétend avoir recouvré, beaucoup plus ample que les autres exemplaires, & qui contient la troisieme partie de cette loi, avec une chronologie de la même loi.
Au reste la loi salique est bien moins un code de lois civiles qu'une ordonnance criminelle. Elle descend dans les derniers détails sur le meurtre, le viol, le larcin, tandis qu'elle ne statue rien sur les contrats ni sur l'état des personnes & les droits des mariages, à peine effleure - trelle la matiere des successions; mais ce qui est de plus étrange, c'est qu'elle ne prononce la peine de mort contre aucun des crimes dont elle parle; elle n'assujettit les coupables qu'à des compositions: les vengeances privées y sont même expressément autorisées; car elle défend d'ôter les têtes de dessus les pieux sans le consentement du juge ou sans l'agrément de ceux qui les y avoient exposées.
Cependant sous Childebert on inséra par addition dans la loi salique, la peine de mort pour l'inceste, le rapt, l'assassinat & le vol: on y défendit toute [p. 672]
Cette loi, de même que les autres lois des Barbares, étoit personnelle & non territoriale, c'est - à - dire qu'elle n'étoit que pour les Francs; elle les suivoit dans tous les pays où ils étoient établis; & hors les Francs elle n'étoit loi que pour ceux qui l'adoptoient formellement par acte ou déclaration juridique.
On suivoit encore en France la loi salique pour les Francs, du tems de Charlemagne, puisque ce prince prit soin de la réformer; mais il paroit que depuis ce tems, sans avoir jamais été abrogée, elle tomba dans l'oubli, si ce n'est la disposition que l'on applique à la succession à la couronne; car par rapport à toutes les autres dispositions qui ne concernoient que les particuliers, les capitulaires qui étoient des lois plus récentes, fixerent davantage l'attention. On fut sans doute aussi bien aise de quitter la loi salique, à cause de la barbarie qu'elle marquoit de nos ancêtres, tant pour la langue que pour les moeurs: de sorte que presentement on ne cite plus cette loi qu'historiquement, ou lorsqu'il s'agit de l'ordre de succéder à la couronne.
Un grand nombre d'auteurs ont écrit sur la loi salique; on peut voir Vindelinus, du Tillet, Pithou, Lindenbrog, Chifflet, Boulainvilliers en son traité de la pairie, &c. (A)
Loi des Saxons (Page 9:672)
Loi Scantinia (Page 9:672)
Loi Sempronia (Page 9:672)
Loi Sempronia agraria. Voyez
Loi Sempronia de oetate militari, qui défendoit de forcer au service militaire ceux qui étoient au - dessous de 17 ans.
Loi Sempronia de coloniis, ordonna d'envoyer des colonies romaines dans toutes les parties du monde.
Loi Sempronia de foenore, que l'on croit de M. Simpronius, tribun du peuple, ordonna que les intérêts de l'argent prêté aux Latins & aux autres alliés du nom romain, se régleroit de même qu'à l'égard des Romains.
Loi Sempronia de libertate civium; elle défendit de décider du sort d'un citoyen romain sans le consentement du peuple.
Loi Sempronia de locatione agri Attalici & Asioe, fut faite pour ordonner aux censeurs de louer chaque année les terres léguées au peuple romain par Attalus roi de Pergame.
Loi Sempronia de suffragiis, regle que les centuries auroient un nombre de voix, à proportion du cens qu'elles payoient.
Loi Sempronia de provinciis, régla que le sénat déféreroit le gouvernement des provinces.
Loi Sempronia de veste militari, ordonna que l'habit des soldats leur seroit donné gratuitement.
Loi Sempronia frumentaria, ordonne que le blé seroit distribué au peuple pour un certain prix.
Loi Sempronia judiciaria, fut celle qui ôta au sénat le pouvoir de juger, & le transmit aux chevaliers. Voyez Plutarque en la vie des Gracques.
Sur toutes ces lois en général, voyez Zazius & les auteurs qu'il cite. (A)
Loi Senilia (Page 9:672)
Loi Senilia agraria. Voyez ci - devant
Loi Senilia judiciaria, faite par le consul Senilius, rendit au sénat le droit de participer aux jugemens avec les chevaliers, dont il avoit été privé par la loi Sempronia.
Loi Senilia repetundarum, fut faite par Senilius Glaucia, pour régler le jugement de ceux qui avoient commis des concussions dans la guerre d'Asie. Voyez Zazius. (A)
Loi simple (Page 9:672)
Lois somptuaires (Page 9:672)
Lycurgue fut le premier qui fit des lois somptuaires pour reprimer l'excès du vivre & des habits. Il ordonna le partage égal des terres, défendit l'usage de la monnoie d'or & d'argent.
Chez les Romains, ce fut le tribun Orchius qui fit la premiere loi somptuaire; elle fut appellée de son nom Orchia, de même que les suivantes prirent le nom de leur auteur; elle régloit le nombre des convives, mais elle ne fixa point la dépénse. Elle défendit seulement de manger les portes ouvertes, afin que l'on ne fît point de superfluités par ostentation: il est parlé de cette loi dans Aulugelle, c. xxiv. & dans Macrobe, l. II. c. xxviij.
Cette loi défendoit aussi à toutes les femmes, sans distinction de conditions, de porter des habits d'étoffes de différentes couleurs, & des ornemens d'or qui excédassent le poids d'une demi - once. Elle leur défendoit pareillement d'aller en carrosse, à moins que ce ne fût pour assister à une cérémonie publique, ou pour un voyage éloigné au - moins d'une demi - lieue de la ville, ou du bourg de leur demeure.
Les dames romaines murmurerent de cette loi, & vingt ans après l'affaire fut mise en délibération dans les comices ou assemblées générales. Les tribuns demanderent que la liberté fût retablie; Caton fut d'avis contraire, & parla fortement en faveur de la loi; mais l'avis des tribuns prévalut, & la loi Appia fut révoquée.
Le luxe augmenta beaucoup, lorsque les Romains furent de retour de leurs expéditions en Asie; ce qui engagea Jules - Cesar, lorsqu'il fut parvenu à l'empire, à donner un édit, par lequel il défendit l'usage des habits de pourpre & de perles, à l'exception des personnes d'une certaine qualité, auxquelles il permit d'en porter les jours de cérémonie seulement. Il défendit aussi de se faire porter en litiere, dont la coutume avoit été apportée d'Asie.
Auguste voulut reprimer le luxe des habits, mais trouva tant de résistance, qu'il se réduisit à défendre de paroître au barreau ou au cirque sans habit long.
Tibere défendit aux hommes l'usage des habits de soie.
Néron défendit à toutes personnes l'usage de la pourpre.
Alexandre Severe eut dessein de régler les habits selon les conditions; mais Ulpien & Paul, deux de ses conseillers, l'en détournerent, lui observant que ces distinctions feroient beaucoup de mécontens; que ce seroit une semence de jalousie & de division; que les habits uniformes seroient un signal pour se connoître & s'assembler, ce qui étoit dangereux par rapport aux gens de certaines conditions, naturellement séditieux, tels que les esclaves. L'empereur se contenta donc d'établir quelque distinction entre les habits des sénateurs & ceux des chevaliers.
Le luxe croissant toujours malgré les précautions [p. 673]
L'usage des étoffes d'or fut totalement interdit aux hommes par les empereurs Gratien, Valentinien & Théodose, à l'exception de ceux qui auroient obtenu permission d'en porter. Il arriva de - là que chacun prit l'habit militaire; les sénateurs même affectoient de paroître en public dans cet habit. C'est pourquoi les mêmes empereurs ordonnerent aux sénateurs, greffiers & huissiers, lorsqu'ils alloient en quelqu'endroit pour remplir leurs fonctions, de porter l'habit de leur état; & aux esclaves de ne porter d'autres habits que les chausses & la cape.
Les irruptions fréquentes que diverses nations firent dans l'empire sur la fin du iv. siécle, & au commencement du v. y ayant introduit plusieurs modes étrangeres, cela donna lieu de faire trois lois différentes, dans les années 397, 399 & 416, qui défendirent de porter dans les villes voisines de Rome & à Constantinople, & dans la province voisine, des cheveux longs, des hauts - de - chausse & des bottines de cuir, à peine contre les personnes libres, de bannissement & de confiscation de tous biens, & pour les esclaves, d'être condamnés aux ouvrages publics.
L'empereur Théodose défendit en 424, à toutes personnes sans exception, de porter des habits de soie, & des étoffes teintes en pourpre, ou mélées de pourpre, soit vraie ou contrefaite: il défendit d'en receler sous peine d'être traité comme criminel de lése - majesté.
Le même prince & Honorius, défendirent, sous la même peine, de contrefaire la teinture de couleur de pourpre.
Enfin, la derniere loi romaine somptuair qui est de l'empereur Léon en 460, défendit à toutes personnes d'enrichir de perles, d'émeraudes cu d'hyacinthes, leurs baudriers, le frein des brides, ou les selles de leurs chevaux. La loi permit seulement d'y employer toutes autres sortes de pierreries, excepté aux mords de brides; les hommes pouvoient avoir des agraffes d'or à leurs casaques, mais sans autres ornemens, le tout sous peine d'une amende de 50 livres d'or.
La même loi défendit à toutes personnes, autres que ceux qui étoient employés par le prince dans son palais, de faire aucuns ouvrages d'or ou de pierres précieuses, à l'exception des ornemens permis aux dames, & des anneaux que les hommes & les femmes avoient droit de porter. Ceux qui contrevenoient à cette partie de la loi, étoient condamnés en une amende de 100 livres d'or, & punis du dernier supplice.
En France, le luxe ne commença à paroître que sous Charlemagne, au retour de ses conquêtes d'Italie. L'exemple de la modestie qu'il donnoit à ses sujets n'étant pas assez fort pour les contenir, il fut obligé de faire une ordonnance en 808, qui défendit à toutes personnes de vendre ou acheter le meilleur sayon ou robe de dessous, plus cher que 20 sols pour le double, 10 sols le simple, & les autres à proportion, & le rochet qui étoit la robe de dessus, étant fourré de martre ou de loutre, 30 sols, & de peau de chat, 10 sols, le tout sous peine de 40 sols d'amende.
Il n'y eut point d'autres lois somptuaires en France jusqu'à Philippe le Bel, lequel en 1294 défendit aux bourgeois d'avoir des chars, & à tous bourgeois de porter aucune fourrure, or, ni pierres précieuses, & aux clercs de porter fourrure ailleurs qu'à leur chaperon, à moins qu'ils ne fussent constitués en dignité.
La quantité d'habits que chacun pouvoit avoir par an, est réglé par cette ordonnance; sçavoir, pour les ducs, comtes, barons, de 6000 livres de rente, & leurs femmes, quatre robes; les prélats, deux robes, & une à leurs compagnons, & deux chapes par an; les chevaliers de 3000 livres de rente, & les bannerets, trois paires de robes par an, y compris une robe pour l'été, & les autres perlonnes à proportion.
Il est défendu aux bourgeois, & même aux écuyers & aux clercs, s'ils ne sont constitués en dignité, de brûler des torches de cire.
Le prix des étoffes est réglé selon les conditions; les plus cheres pour les prélats & les barons, sont de 25 sols l'aune, & pour les autres états à proportion.
Sous le même regne s'introduisit l'usage des souliers à la poulaine, qui étoient une espece de chaussure fort longue, & qui occasionnoit beaucoup de superfluités. L'église cria beaucoup contre cette mode; elle fut même défendue par deux conciles, l'un tenu à Paris en 1212, l'autre à Angers en 1365, & enfin abolie par des lettres de Charles V. en 1368.
Les ouvrages d'orfévrerie au - dessus de 3 marcs, furent défendus par Louis XII. en 1506; cela fut néanmoins révoqué quatre ans après, sous prétexte que cela nuisoit au commerce.
Charles VIII. en 1485 défendit à tous ses sujets de porter aucuns draps d'or, d'argent ou de soie, soit en robes ou doublures, à peine de confiscation des habits, & d'amende arbitraire. Il permit cependant aux chevaliers ayant 2000 livres de rente, de se vêtir de toutes sortes d'étoffes de soie, & aux écuyers ayant pareil revenu, de se vêtir de damas ou satin figuré; il leur défendit sous les mêmes peines le velours & autres étoffes de cette qualité.
Le luxe ne laissant pas de faire toujours des progrès, François I. par une déclaration de 1543, défendit à tous princes, seigneurs, gentilshommes, & autres sujets du roi, de quelque état qu'ils fussent, à l'exception des deux princes enfans de France, du dauphin & du duc d'Orléans, de se vêtir d'aucun drap, ou toile d'or ou d'argent, & de porter aucunes profilures, broderies, passemens d'or ou d'argent, velours, ou autres étoffes de soie barrées d'or ou d'argent, soit en robes, saies, pourpoints, chausses, bordure d'habillement, ou autrement, en quelque sorte ou maniere que ce soit, sinon sur les harnois, à peine de mille écus d'or sol d'amende, de confiscation, d'être punis comme infracteurs des ordonnances. Il donna néanmoins trois mois à ceux qui avoient de ces habillemens, pour les porter ou pour s'en défaire.
Les mêmes défenses furent renouvellées par Henri II. en 1547, & étendues aux femmes, à l'exception des princesses & dames, & demoiselles qui étoient à la suite de la reine, & de madame soeur du roi.
Ce prince fut obligé de donner en 1549 une déclaration plus ample que la premiere; l'or & l'argent furent de nouveau défendus sur les habits, excepté les boutons d'orfévrerie.
Les habits de soie cramoisi ne furent permis qu'aux princes & princesses.
Le velours fut défendu aux femmes de justice & des autres habitans des villes, & aux gens d'église, à moins qu'ils ne fussent princes. [p. 674]
Il ne sut permis qu'aux gentilshommes de porter saie sur soie.
On régla aussi la dorure que l'on pourroit mettre sur les harnois.
Il fut dit que les pages ne seroient habillés que de drap, avec une bande de broderie en soie ou velours.
Les bourgeoises ne devoient point prendre le titre de damoiselles, à moins que leurs maris ne fussent gentilshommes.
Enfin il fut défendu à tous artisans, & gens de pareil état ou au - dessous, de porter des habillemens de soie.
Il y eut des explications données sur plusieurs articles de cette déclaration, sur lesquels il y avoit des doutes.
L'article 145 de l'ordonnance d'Orléans, qui paroît être une suite des remontrances que les députés de la noblesse & du tiers - état avoient fait sur le luxe, défendit à tous les habitans des villes d'avoir des dorures sur du plomb, du fer, ou du bois, & de se servir des parfums des pays étrangers, à peine d'amende arbitraire, & de confiscation des marchandises.
Cette disposition qui étoit fort abrégée, fut étendue à tous les autres cas du luxe par des lettres patentes du 22 Avril 1561, qui reglent les habillemens selon les conditions.
Cette ordonnance n'ayant point eu d'exécution, fut renouvellée par une déclaration du 17 Janvier 1563, qui défendit encore de nouveaux abus qui s'étoient introduits, entre autres de porter des vertugadins de plus d'une aune & demie de tour.
Cependant par une autre déclaration de 1565, le roi permit aux dames d'en porter à leur commodité, mais avec modestie.
Ceux qui n'avoient pas la liberté de porter de l'or & de l'argent, s'en dédommageoient en portant des étoffes de soie figurée, qui coûtoient aussi cher que les étoffes mêlées d'or ou d'argent, de sorte qu'on fut obligé de défendre cette contravention.
Henri III. ordonna en 1576, que les lois somptuaires de ses prédécesseurs seroient exécutées: il en fit lui - même de nouvelles en 1577, & 1583.
Il y en eut de semblables sous Henri IV. en 1599, 1601 & 1606.
Louis XIII. en fit aussi plusieurs en 1613, 1633, 1634, 1636 & 1640.
Louis XIV. prit aussi grand soin de réformer le luxe des meubles, habits, & des équipages, comme il paroît par ses ordonnances, édits & déclarations de 1644, 1656, 1660, 1661, 1663, 1664, 1667, 1672, 1687, 1689, 1700, 1704.
La multiplicité de ces lois, fait voir combien ou a eu de peine à les faire observer.
Quant aux lois faites pour reprimer le luxe de la table, il y en eut chez les Lacédémoniens, & chez les Athéniens. Les premiers étoient obligés de manger ensemble tous les jours à frais communs; les tables étoient pour quinze personnes; les autres mangeoient aussi ensemble tour à tour dans le prytanée, mais aux dépens du public.
Chez les Romains, après la seconde guerre punique, les tables étant devenues trop nombreuses, le tribun Orchius régla que le nombre des conviés ne seroit pas de plus de neuf.
Quelque tems après le sénat défendit à tous magistrats & principaux citoyens de dépenser plus de 120 sols pour chaque repas qui se donneroient après les jeux mégalésiéns, & d'y servir d'autre vin que celui du pays.
Le consul Fannius fit étendre cette loi à tous les festins, & la loi fut appellée de son nom Fannia. Il fut défendu de s'assembler plus de trois, outre les
La loi Didia, en renouvellant les défenses précédentes, ajoûta que non - seulement ceux qui inviteroient, mais encore ceux qui se trouveroient à un repas contraire aux lois, seroient punis comme prévaricateurs.
La dépense des repas fut encore réglée selon les jours & les occasions, par la loi Licinia. Mais comme elle permettoit de servir à discrétion tout ce que la terre produisoit, on inventa des ragoûts de légumes si délicats, que Cicéron dit les avoir préférés aux huitres & aux lamproies qu'il aimoit beaucoup.
La loi Cornelia renouvella toutes les précédentes, & régla le prix des vivres.
Jules César fit aussi une loi somptuaire; mais tout ce que l'on en sait, est qu'il établit des gardes dans les marchés, pour enlever ce qui y étoit exposé en contravention, & des huissiers qui avoient ordre de saisir jusque sur les tables, ce qui étoit échappé à ces gardes.
Auguste mitigea les lois somptuaires, dans l'espérance qu'elles seroient mieux observées. Il permit de s'assembler jusqu'à douze; d'employer aux repas des jours ordinaires 200 sols; à ceux des calendes, ides, nones, & autres fêtes 300; & aux jours des noces & du lendemain, jusqu'à 1000 sesterces.
Tibere permit de dépenser depuis 300 sesterces jusqu'à 2000, selon les différentes solemnités.
Le luxe des tables augmenta encore sous Caligula, Claude & Néron. Les lois somptuaires étoient si mal observées que l'on cessa d'en faire.
En France, les capitulaires de la deuxieme race, & les ordonnances de S. Louis, defendent l'ébriété, ce qui concernoit plutôt l'intempérance que le luxe.
Philippe le Bel, par un édit de l'an 1294, défendit de donner dans un grand repas plus de deux mets & un potage au lard; & dans un repas ordinaire, un mets & un entre - mets. Il permit les jours de jeûne seulement de servir deux potages aux harengs, & deux mets, ou un seul potage & trois mets. Il défendit de servir dans un plat plus d'une piece de viande, ou d'une seule sorte de poisson; enfin il déclara que toute grosse viande seroit comptée pour un mets, & que le fromage ne passeroit pas pour un mets, s'il n'étoit en pâte ou cuit dans l'eau.
François I. fit un édit contre l'ivrognerie; du reste il ne régla rien pour la table.
Mais par un édit du 20 Janvier 1563, Charles IX. mit un taux aux vivres, & régla les repas. Il porte qu'en quelques noces, festins ou tables particulieres que ce soit, il n'y aura que trois services; sçavoir, les entrées, la viande ou le poisson, & le dessert; qu'en toute sorte d'entrées, soit en potage, fricassée ou patisserie, il n'y aura au plus que six plats, & autant pour la viande ou le poisson, & dans chaque plat une seule sorte de viande; que ces viandes ne seront point mises doubles, comme deux chapons, deux lapins, deux perdrix pour un plat; que l'on pourra servir jusqu'à trois poulets ou pigeonneaux, les grives, becassines, & autres oiseaux semblables, jusqu'à quatre, & les alouettes & autres especes semblables, jusqu'à une douzaine; qu'au dessert, soit fruits, patisserie, fromage ou autre chose, il ne pourra non plus être servi que six plats, le tout sous peine de 200 livres d'amende pour la premiere fois, & 400 livres pour la seconde.
Il ordonne que ceux qui se trouveront à un festin où l'on contreviendra à cette loi, le dénonceront dans [p. 675]
Que les cuisiniers qui auroient servi à ces repas, seront condamnés pour la premiere fois en 10 livres d'amende, à tenir prison 15 ans au pain & à l'eau; pour la seconde fois, au double de l'amende & du tems de la prison, & pour la troisieme, au quadruple, au fouet & au bannissement du lieu.
Enfin il défend de servir chair & poisson en un même repas.
La disette qui se fit sentir en 1573, donna lieu à une déclaration du 20 Octobre, par laquelle le roi mande aux gens tenans la police générale de Paris, que pour faire cesser les grandes & excessives dépenses qui se faisoient en habits & en festins, ils fissent de nouveau publier & garder inviolablement toutes ses ordonnances somptuaires; & afin que l'on pût être averti des contraventions qui se commettroient à cet égard, que les commissaires de Paris pourroient aller & assister aux banquets qui se feroient. Une autre déclaration du 18 Novembre suivant, enjoignit aux commissaires du châtelet & juges des lieux, chacun en droit soi, de faire les perquisitions nécessaires pour la découverte des contraventions.
La ville de Paris étant bloquée en 1591, les magistrats dans une assemblée générale de police, rendirent une ordonnance portant défense de faire aucuns festins ou banquets en salles publiques, soit pour nôces ou autrement, jusqu'à ce que par justice il en eût été autrement ordonné; & à l'égard des mai sons particulieres, il fut défendu d'y traiter plus de douze personnes.
La derniere loi touchant les repas, est l'ordonnance de 1629, dont quelques articles concernent la réformation du luxe des tables. Il y est dit qu'il n'y aura que trois services d'un simple rang chacun, & de six pieces au plus dans chaque plat. Tous les repas de réception sont abolis; enfin, il est défendu aux traiteurs de prendre plus d'un écu par tête, pour les nôces & festins.
Il seroit à souhaiter que toutes ces lois somptuaires fussent observées pour reprimer le luxe, tant des tables, que celui des meubles, habits & équipages. Voyez le traité de la police de la Marre, tom. I. liv. III. tit. 2. (A)
Lois Sulpitiennes (Page 9:675)
Lois tabellaires (Page 9:675)
Le peuple romain donnoit d'abord son avis de vive voix, soit pour le choix des magistrats, soit pour le jugement des coupables, soit pour la formation ou abrogation des lois.
Mais comme cette maniere d'opiner exposoit le peuple au ressentiment des grands, cela fit que l'on donna au peuple une table ou tablette pour marquer les suffrages, comme on vient de le dire.
Il y eut quatre différentes lois surnommées tabellaires, parce qu'elles établirent ou confirmerent cette maniere d'opiner.
La premiere fut la loi Gabinia, promulguée sous le consulat de Calphurnius Pison & de Popilius Lenate, par Gabinius, homme de néant & peu connu; elle portoit que dans les comices où les magistrats seroient élus, le peuple n'opineroit point de vive voix, mais donneroit son suffrage sur une tablette; & afin qu'il y eût plus de liberté, il fut défendu de regarder cette tablette, ni de prier ou appeller quelqu'un pour donner son suffrage.
Deux ans après vint une seconde loi tabellaire, appellée Cassia, de L. Cassius qui la proposa: celui - ci étoit de la famille patricienne; il fit ordonner que, dans le jugement des accusés, on opineroit de même que pour l'élection des magistrats: cette loi passa contre l'avis de tous les gens de bien, pour prévenir jusqu'au moindre bruit que le peuple faisoit courir.
La troisieme loi tabellaire fut la loi Papyria, que proposa Carbon, homme séditieux & méchant, pour étendre l'usage des tablettes aux délibérations qui concernoient la démission ou reprobation des lois.
Cassius ayant excepté de sa loi le crime de trahison contre l'état, cela donna lieu à Caelius de faire une quatrieme loi tabellaire, appellée de son nom Coelia, par laquelle l'usage des tablettes fut aussi admis dans cette matiere, au moyen de quoi tout suffrage de vive voix fut aboli.
Dans la suite, le droit de suffrage & de créer des magistrats ayant été ôte au peuple, soit par Jules César, ou, selon d'autres, par Tibere, & transtéré au sénat, celui - ci qui usoit comme auparavant des suffrages vocaux, changea de mamere du tems de Trajan, & se servit aussi des tablettes pour l'election des magistrats; avec cette différence néanmoins que dans ces tablettes les sénateurs ne marquoient pas des points, mais les noms même des candidats. Cette méthode ne dura pas non plus long - tems dans le sénat, à cause de l'impudence & de la pétulance de quelques - uns. Voyez Pline, lib. IV. epist. & V. ad Maximum; voyez aussi Zazius.
Loi des douze Tables (Page 9:675)
Les lois faites par les rois de Rome & par les premiers consuls, n'ayant pas pourvu à tout & n'étant pas suffisantes pour en composer un corps de lois, on envoya trois députés à Athenes & dans d'autres villes grecques, pour y recueillir ce qu'il y avoit de meilleur dans les lois de Solon & de plusieurs autres législateurs. On nomma dix personnes qu'on appella les décemvirs, pour en composer un corps de lois; ils y joignirent plusieurs dispositions tirées des usages non écrits des Romains.
A peine la premiere année du décemvirat étoit finie, que chacun des décemvirs présenta au peuple la portion de lois dont la rédaction lui avoit été confiée. Le peuple reçut ces lois avec applaudissement; on les fit d'abord graver sur des tables de chêne, & non pas d'ivoire, comme quelques - uns [p. 676]
Depuis que ces dix tables furent ainsi exposées en public, on trouva qu'il y manquoit beaucoup de choses nécessaires à la religion & à la société; on résolut d'y suppléer par deux autres tables, & les décemvirs prirent de - là occasion de prolonger encore leur administration pendant une troisieme année; les onzieme & douzieme tables furent donc présentées au peuple, aux ides de Mai de l'année suivante; on les grava pareillement sur des tables d'airain, que l'on mit à côté des premieres. Et Diodore de Sicile dit que chaque table fut attachée à un des éperons de navire, dont le frontispice du sénat étoit orné.
Ces premieres tables furent consumées peu de tems après dans l'incendie de Rome par les Gaulois, mais elles furent rétablies, tant sur les fragmens qui en restoient, que sur les copies qui en avoient été tirées; & pour en mieux conserver la teneur, on les fit apprendre par coeur aux enfans. Rittershusius, dans ses commentaires sur cette loi, prétend que les douze tables périrent encore lors de l'irruption des Goths. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles subsistoient encore peu de tems avant Justinien; puisqu'on lit dans le digeste que Caïus les avoit toutes commentées, & en avoit rapporté tous les textes, dont la plus grande partie se trouve aujourd'hui perdue; & il y a apparence que ce fut du tems de Justinien que les exemplaires de cette loi furent détruits, de même que les livres des jurisconsultes dont il composa le digeste.
Plusieurs auteurs ont travaillé à rassembler dans les écrivains de l'ancienne Rome les fragmens de la loi des douze tables, dont il nous reste encore cent cinq lois; les unes, dont le texte s'est conservé en partie; les autres, dont on ne sait que la substance.
Suivant les différentes inductions que l'on a tiré des auteurs qui ont parlé de cette loi, on tient que la premiere table traitoit des procédures civiles; la seconde, des jugemens & des vols; la troisieme, des dettes; la quatrieme, de la puissance paternelle; la cinquieme, des successions & des tutelles; la sixieme, de la possession des biens & du divorce; la septieme, des crimes; la huitieme, des métiers, des biens de ville & de campagne, & des servitudes; la neuvieme, du droit public; la dixieme, des cérémonies funebres; les onzieme & douzieme, servant de supplément aux dix autres, traitoient de diverses matieres.
Pour donner une idée de l'esprit de cette loi, nous remarquerons que quand le débiteur refusoit de payer ou de donner caution, le créancier pouvoit l'emmener chez lui, le lier par le col, lui mettre les fers aux piés, pourvu que la chaîne ne pesât que 15 livres: & quand le débiteur étoit insolvable à plusieurs créanciers, ils pouvoient l'exposer pendant trois jours de marché, & après le troisieme jour, mettre son corps en pieces, & le partager en plus ou moins de parties, ou bien le vendre à des étrangers.
Un pere auquel il naissoit un enfant difforme, devoit le tuer aussi - tôt. Il avoit en général le droit de
Il est dit que quand une temme libre avoit demeuré pendant un an entier dans la maison d'un homme, sans s'être absentée pendant trois nuits, elle étoit réputée son épouse, par l'usage & la cohabitation seulement.
La loi prononce des peines contre ceux que l'on disoit jetter des sorts sur les moissons, ou qui se servoient de paroles magiques pour nuire à quelqu'un.
Le latin de la loi des douze tables est aussi barbare que le sont la plûpart de ses dispositions.
Au surplus, on y découvre l'origine de plusieurs usages qui ont passé de cette loi dans les livres de Justinien, & qui sont observés parmi nous, en quoi les fragmens de cette loi ne laissent pas d'être curieux & utiles. Voyez le commentaire de Rittershusius, les trois dissertations de M. Bonamy, & le commentaire de M. Terrasson inséré dans son hist. de la jurisprud. rom.
Loi du Talion (Page 9:676)
Cette loi est une des plus anciennes, puisqu'elle
tire son origine des lois des Hébreux. Il est dit en la
Genese, chap. ix. n°. 6.
Il paroît que les Grecs adopterent cette loi; car, selon les lois de Solon, la peine du talion avoit lieu contre celui qui avoit arraché le second oeil à un homme qui étoit déja privé de l'usage du premier, & le coupable étoit condamné à perdre les deux yeux.
Entre les lois que les Romains emprunterent des Grecs, & dont ils formerent une espece de code, que l'on appella la loi des douze tables, fut comprise la loi du talion; il étoit dit que tout homme qui auroit rendu un autre impotent d'un membre, seroit puni par la loi du talion, s'il ne faisoit pas un accommodement avec sa partie.
La loi du talion fut encore en usage long tems après les douze tables; car Caton, cité par Priscien, liv. VI. parloit encore de son tems de la loi du talion, comme d'une loi qui étoit actuellement en vigueur, & qui donnoit même au cousin du blessé le droit de poursuivre la vengeance: talione proximus cognatus ulciscitur.
La loi des douze tables n'étendoit pas ainsi le droit de vengeance jusqu'au cousin du lésé; ce qui a fait croire à quelques - uns que Caton avoit parlé de la loi du talion relativement à quelque autre peuple.
Il n'y a même pas d'apparence que la loi du talion ait guere eu lieu chez les Romains, le coupable ayant le choix de racheter la peine en argent; elle n'auroit pû avoir lieu qu'à l'égard des misérables qui n'avoient pas le moyen de se racheter, encore n'en trouve - t - on pas d'exemple; & il y a lieu de penser que, dans les tems polis de Rome, on n'a jamais mis en usage cette loi. [p. 677]
Il est du - moins certain que long - tems avant Justinien, la loi du talion étoit abolie, puisque le droit du préteur, appellé jus honorarium, avoit établi que les personnes lésées feroient procéder à l'estimation du mal par - devant le juge; c'est ce que nous apprend Justinien dans ses institutes, liv. IV. tit. IV. où il dit que, suivant la loi des douze tables, la peine pour un membre rompu étoit le talion, que pour un os cassé il y avoit une peine pécuniaire; cela fait voir que le talion n'avoit pas lieu dans tous les cas. Justinien ajoute que la peine des injures introduite par la loi des douze tables, est tombée en désuétude, qu'on pratique dans les jugemens celles que les préteurs ont introduites.
Jesus - Christ, dans saint Matthieu, chap. v. condamne
la loi du talion:
Les meilleurs jurisconsultes ont même regardé la
loi du talion comme une loi barbare, contraire au
droit naturel. Grotius, de jure belli & pacis, l. III.
c. ij. dit qu'elle ne doit avoir lieu ni entre particuliers,
ni d'un peuple à un autre: il tire sa décision
de ces belles paroles d'Aristide:
Il faut cependant convenir que le droit de représailles, dont on use en tems de guerre envers les ennemis, approche beaucoup de la loi du talion. Voyez le jurisconsulte Paul, lib. sentent. V. tit. IV. Aulu - Gell. l. XX. c. j. institut. de injur. §. 7. Jurisprud. rom. de Terrasson, part. II. §. 9.
Loi Terentia & Cassia (Page 9:677)
Loi Terentilla (Page 9:677)
Lois testamentaires (Page 9:677)
Lois théatrales (Page 9:677)
La premiere loi qui regla ainsi les places ne fut faite par Vatere que 656 ans après la fondation de Rome; jusques - là personne ne s'étoit avisé de prendre place devant les sénateurs. Cependant, au rapport de Tite - Live, le peuple s'offensa de cette loi; & lorsque Roscius eut fait faire la loi qui donna rang à part aux chevaliers dans le théâtre, ce qui arriva sous le consulat de Cicéron, cela occasionna au théâtre une grande sédition que Cicéron appaisa promptement par son éloquence, dont Plutarque le loue grandement. Auguste fit aussi quelques années après une loi théâtrale surnommée de son nom Julia. Voyez Tite - Live, liv. XXXIII. Loiseau, des ordres, c. j. n. 29.
Loi Thoria agraria (Page 9:677)
Loi Titia (Page 9:677)
Loi Titia agraria, qui fut une des lois agraires, faite par Sextus Titius. Voyez Valere Maxime.
Loi Titia de donis & muneribus, défendoit de rien recevoir pour plaider une cause. Voyez Tacite, liv. VI. Quelques - uns croient que c'est la même que la loi Cincia; cependant Ausone en fait mention. Voyez Zazius.
Loi Titia & Cornelia, défendit de jouer de l'argent à moins que ce ne fût pour prix de quelque exercice dont l'adresse, le courage ou la vertu fissent l'objet; il en est parlé par le jurisconsulte Martien, ff. de Meatoribus.
Loi Titia de provinciis quoestoris, regla le pouvoir des questeurs dans les provinces où ils étoient envoyés.
Loi Titia de vocatione consulatus, fut faite par P. Titius, tribun du peuple du tems des triumvirs, pour ordonner que le consulat finiroit au bout de cinq ans. Voyez Appien, liv. IV. Sur toutes ces lois, voyez Zazius. (A)
Loi Tribunitia prima (Page 9:677)
Lois tribunitiennes (Page 9:677)
Loi Tullia, de ambitu (Page 9:677)
Loi Valeria; (Page 9:677)
Loi Valeria faite par M. Valerius, consul, collegue d'Apuleius; elle défendoit de condamner à mort un citoyen romain, même de le faire battre de verges.
Loi Valeria de provocatione, étoit de P. Valerius, surnommé Publicola, lequel pendant son consulat [p. 678]
Le même Valerius fit encore d'autres lois, portant que personne n'auroit de commandement à Rome, à moins qu'il ne lui eût été déféré par le peuple; que l'on consacreroit aux dieux la personne & les biens de celui qui auroit conspiré contre l'état: il déchargea aussi le menu peuple des impôts, pensant que de tels gens sont assez chargés de leur famille qu'ils ont à élever.
Loi Valeria de oere alieno, étoit de Valerius Flaccus, lequel succéda, pour le consulat, à Marius; elle autorisoit les débiteurs à ne payer que le quart de ce qu'ils devoient. Ce Valerius fit une fin digne de son injustice; car il fut tué dans une sédition excitée par les troupes d'Asie où il commandoit. Voyez Zazius.
Loi Valeria, de proscriptione, étoit de L. Valerius Flaccus; il ordonna que Sylla seroit créé dictateur, & qu'il auroit droit de vie & de mort sur tous les citoyens. Voyez aussi Zazius. (A)
Loi Varia (Page 9:678)
Loi Vatinia (Page 9:678)
Loi viaire (Page 9:678)
Loi viscellia ou visellia (Page 9:678)
Loi Voconia (Page 9:678)
L'une défendoit à un homme riche de cent mille sesterces, de laisser à des étrangers plus qu'il ne laissoit à son héritier. Un autre chapitre de cette loi excluoit toutes les femmes & filles de pouvoir être instituées héritieres, & d'autres disent que les soeurs étoient exceptées; d'autres encore prétendent qu'il n'y avoit que la femme & la fille unique du testateur qui étoient comprises dans la prohibition; d'autres enfin soutiennent que la loi défendoit seulement de léguer à sa femme plus du quart de son bien.
L'exclusion des filles fut dans la suite révoquée par Justinien, mais elle continua d'avoir lieu pour les successions qui ne venoient pas de la famille.
Le jurisconsulte Paulus fait mention que cette loi défendoit aussi d'acquérir par usucapion des servitudes. Voyez la Dissertation de Perizonus sur la loi Voconia. (A)
Loi du vicomte (Page 9:678)
Loi villaine (Page 9:678)
Loi Voleronia (Page 9:678)
Loi des Wisigoths (Page 9:678)
Loi (Page 9:678)
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