ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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& raisonné sur l'ordonnance des eaux & forêts, & sur les réglemens qui ont précédé & suivi.

Il y a en Angleterre les lois forestieres, concernant la chasse & les crimes qui se commettent dans les bois. Il y a sur cette matiere des ordonnances d'Edouard III. & le recueil appellé charta de forestâ. Voyez Eaux & Forêts, Maîtres des eaux & forêts.

Loi des Francs

Loi des Francs, lex Francorum, seu Francica, appellée plus communément loi salique. Voyez ciaprès Loi salique.

Loi des Frisons

Loi des Frisons, est une des lois apportées dans les Gaules par les peuples du Nord, & qui se trouve dans le code des lois antiques. (A)

Lois frumentaires

Lois frumentaires, chez les Romains, étoient des lois faites pour régler la distribution du blé que l'on faisoit d'abord aux troupes & aux officiers du palais, & enfin que l'on étendit aussi aux citoyens, & même à tout le peuple. Chaque chef de famille recevoit tous les mois une certaine quantité de froment des greniers publics. Cet usage, à l'égard du peuple, fut établi par le moyen des largesses que les grands de Rome faisoient au menu peuple pour gagner ses bonnes graces; ils lui faisoient délivrer du blé, d'abord c'étoit seulement à bas prix, ensuite ce fut tout - à - fait gratuitement. On fit diverses lois à ce sujet; savoir, les lois Sempronia, Livia, Terrentia, Cassia, Clodia & Roscia, qui furent appellées d'un nom commun, lois frumentaires; elles sont expliquées par Lipse, cap. viij. electorum; & par Rosinus, antiquit. roman. lib. VIII. cap. xij. Ces distributions continuerent sous les empereurs, & se pratiquoient encore du tems de Justinien. Voyez Loiseau, des offices, liv. I. chap. j. n°. 59. & suiv.

Loi furia

Loi furia, fut faite par Furius, tribun du peuple. Elle défendoit à tout testateur de léguer à quelqu'un plus de mille écus, à peine de restitution du quadruple, pour empêcher que les héritiers institués n'abdicassent l'hérédité, qui se trouvoit épuisée par des legs excessifs. Voyez Théophile, dans ses institutions grecques, & Cicéron, pro Cornelio Balbo.

Loi fusia caninia

Loi fusia caninia, fut faite pour limiter le pouvoir d'affranchir ses esclaves par testament; d'un côté, elle régla le nombre des esclaves que l'on pourroit ainsi affranchir, savoir que celui qui en auroit deux, pourroit les affranchir tous deux; que celui qui en auroit trois, n'en pourroit affranchir que deux, depuis 3 jusqu'à 10 la moitié, depuis 10 jusqu'à 30 le tiers, depuis 30 jusqu'à 100 le quart, depuis 100 jusqu'à 500 la cinquieme partie, & que l'on ne pourroit en affranchir un plus grand nombre que 100. Cette même loi ordonnoit que les esclaves ne pourroient être affranchis par le testament qu'en les appellant par leur nom - propre. Dans la suite, le jurisconsulte Orphitien permit de les affranchir aussi en les défignant par le nom de leur emploi.

Cette loi fusia fut abrogée par Justinien, comme peu favorable à la liberté. Voyez le titre VII. aux institutes.

Loi gabinia

Loi gabinia, il y en eut trois de ce nom.

La premiere fut une des lois tabellaires. Voyez ciaprès Lois tabellaires.

La seconde fut faite par A. Gabinius, tribun du peuple, pour envoyer Pompée faire la guerre aux pirates, avec un pouvoir égal à celui des proconsuls, dans toutes les provinces jusqu'à 50 milles de la mer. Voyez Paterculus, lib. II. Plutarque, en la vie de Pompée.

La troisieme loi de ce nom fut faite par le même Gabinius, pour réprimer les usures énormes que les receveurs publics commettoient dans les provinces. Voyez Cicéron, lib. VI. ad Atticum, & Zazius.

Loi Gellia , voyez ci - devant Loi Cornelia à l'article premier.

Loi générale

Loi générale, est celle qui est observée dans tous les pays d'une même domination, ou du moins dans toute une province. Telles sont les lois romaines, les ordonnances, édits & déclarations, les coûtumes générales de chaque province, à la différence des lois particulieres, telles que sont les coûtumes locales & statuts particuliers de certaines villes, cantons ou communautés.

Loi Genutia

Loi Genutia, fut un plébiscite proposé par Genutius, tribun du peuple, par lequel les intérêts furent entiérement proscrits, comme nous l'apprenons de Tite Live, lib. VII. Ce plébiscite fut reçu à Rome, mais il n'étoit pas d'abord observé chez les autres peuples du pays latin, de sorte qu'un Romain qui avoit prêté de l'argent à un de ses concitoyens, transportoit sa dette à un latin, parce que celui - ci pouvoit en exiger l'intérêt; & comme, par ce moyen, la loi étoit éludée, le tribun Sempronius fit une loi, appellée sempronia, portant que les Latin & autres alliés du peuple romain seroient sujets à la loi genutia.

Loi Glaucia

Loi Glaucia fut faite par C. Servitius Glaucia, pour rendre à l'ordre des chevaliers romains le pouvoir de juger avec le sénat, qui lui avoit été ôté. Voyez Cicéron, in Bruto, & ci - après, Lois judiciaires.

Loi Glicia

Loi Glicia, ainsi nommée, parce qu'elle fut faite, à ce que l'on croit, par quelqu'un de la famille Glicia, qui étoit une des plus celebres de la ville de Rome. Tacite, Suétone, Florus & Tite - Live ont parlé de cette famille, & les marbres capitolins en ont conservé la mémoire: ce fut cette loi qui introduisit la querelle ou plainte d'inossiciosité en faveur des enfans qui étoient prétérits ou exhérédés par le testament de leur pere; nous devons à Cujas la découverte de cette loi. Hotman a pourtant nié qu'il y ait jamais eu une loi de ce nom; mais les auteurs les plus accrédités attribuent, comme Cujas, à cette loi l'origine de la querelle d'inofficiosité, & la preuve que cette loi a existé, se trouve encore dans l'intitulé de la loi non est au digeste de iroffic. testam. lequel nous apprend que le jurisconsulte Caius avoit fait un traité sous le titre de liber singularis ad legem Gliciam. Voyez l'histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson, p. 125.

Loi Gombette

Loi Gombette ou Lois des Bourguignons, lex Gundebada seu Burgundionum, étoit la loi des peuples du royaume de Bourgogne; elle fut réformée par Gondebaud, l'un de leurs derniers rois, qui la publia à Lyon le 29 Mars de la seconde année de son regne, c'est - à - dire en 501; c'est du nom de ce roi que les lois des Bourguignons furent depuis nommées gombettes, quoiqu'il n'en fût pas le premier auteur. Il le reconnoît lui même, & Grégoire de Tours le témoigne, lorsqu'il dit que Gondebaud donna aux Bourguignons des lois plus douces pour les empêcher de maltraiter les Romains: elle porte les souscriptions de trente comtes, qui promettent de l'observer, eux & leurs descendans. Il y a quelques additions qui vont jusqu'en l'an 520, c'est - à - dire dix ou douze ans avant la ruine du royaume des Bourguignons; elle fait mention de la loi romaine, & l'on y voit clairement que le nom de barbare n'étoit point une injure, puisque les Bourguignons même, pour qui elle est faite, y sont nommés barbares pour les distinguer des Romains. Comme ce qui obéissoit aux Bourguignons forme environ le quart de notre France, on ne peut douter que cette loi ne soit entrée dans la composition du Droit françois. Elle se trouve dans le code des lois antiques sous ce titre: Liber constitutionum de proeteritis & proesentibus atque in perpetuo conservandis, editus sub die 4 kal. April. Lugduni. Il en est parlé dans la loi des Lombards, dans les capitulaires & dans plusieurs auteurs. Ce

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