ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"509"> tenans particuliers qui fait ses fonctions; & s'il arrive quelque contestation entre le lieutenant criminel de robe longue & celui de robe courte au sujet de leurs fonctions, c'est au parlement à qui la connoissance en est reservée aux termes du même édit.

Les quatre lieutenans & le guidon de sa compagnie peuvent recevoir plainte, & informer dans tous les cas de sa compétence, suivant l'édit de 1682.

Les officiers & archers de la compagnie du lieutenant criminel de robe courte sont pourvus par le roi sur sa nomination, & sont reçus par lui. Il y a un commissaire & contrôleur des guerres particuliers pour la revûe de sa compagnie, & elle se fait devant lui - seul. (A)

Lieutenant particulier (Page 9:509)

Lieutenant particulier, est un magistrat établi dans certains siéges royaux, qui a rang après le lieutenant général; on l'appelle particulier pour le distinguer du lieutenant général, qui par le titre de son office a droit de présider par - tout où il se trouve, au lieu que le lieutenant particulier préside seulement à certaines audiences, ou en l'absence du lieutenant général.

Au châtelet de Paris il y a deux offices de lieutenant particulier, l'un créé par édit du mois de Mai 1544, l'autre qui fut créé pour le nouveau châtelet en 1674, & qui a été conservé nonobstant la réunion faite des deux châtelets en 1684.

Jusqu'en 1586 les lieutenans particuliers avoient été également assesseurs civils & criminels, & en cette qualité ils substituoient & remplaçoient les lieutenans criminels, aussi - bien que les lieutenans civils. Au mois de Juin 1586, Henri III. donna un édit par lequel il démembra des offices de lieutenans particuliers, la connoissance des matieres criminelles, & créa des assesseurs criminels pour connoître des crimes, & substiruer & remplacer les lieutenans criminels: on attribua aussi à ces offices d'assesseurs criminels le titre de premier conseiller au civil, pour en l'absence des lieutenans civils & particuliers, & de l'assesseur civil, les remplacer & substituer.

Ces offices d'assesseurs criminels furent depuis supprimés par déclaration du 23 Mars 1588, & ensuite retablis par édit du mois de Juin 1596; ce dernier édit ne parle que des fonctions d'assesseurs criminels, & non de premier conseiller en la prevôté.

Depuis, suivant un accord fait entre les conseillers du châtelet le 26 Novembre 1604, & deux arrêts du conseil des 27 Novembre 1604 & 29 Novembre 1605, l'office d'assesseur criminel fut uni à celui de lieutenant particulier de la prevôté.

Les lieutenans particuliers président alternativement de mois en mois, l'un à l'audience du présidial, l'autre à la chambre du conseil; & en l'absence des lieutenans civil de police & criminel, ils les remplacent dans leurs fonctions.

Celui qui préside à la chambre du conseil, tient tous les mercredis & samedis, à la fin du parc civil, l'audience de l'ordinaire, & ensuite celle des criées.

Ils peuvent avant l'audience rapporter en la chambre du conseil, & en la chambre criminelle, les procès qui leur ont été distribués.

Il y a un semblable office de lieutenant particulier dans chaque bailliage ou sénéchaussée, & dans plusieurs autres jurisdictions royales, ordinaires, qui préside en l'absence du lieutenant général.

Il y a aussi un lieutenant particulier en la table de marbre. (A)

Lieutenant general de Police (Page 9:509)

Lieutenant general de Police, ou Lieutenant de Police, (Jurisp.) est un magistrat établi à Paris & dans les principales villes du royaume, pour veiller au bon ordre, & faire exécuter les réglemens de police; il a même le pouvoir de rendre des ordonnances, portant réglement dans les matieres de police qui ne sont pas prévûes par les ordonnances, édits & déclarations du roi, ni par les arrêts & réglemens de la cour, ou pour ordonner l'exécution de ces divers réglemens relativement à la police. C'est à lui qu'est attribuée la connoissance de tous les quasi - délits en matiere de police, & de toutes les contestations entre particuliers pour des faits qui touchent la police.

Le premier lieutenant de police est celui qui fut établi à Paris en 1667; les autres ont été établis à l'instar de celui de Paris en 1669.

Anciennement le prevôt de Paris rendoit la justice en personne avec ses conseillers, tant au civil qu'au criminel; il régloit aussi de même tout ce qui regardoit la police.

Il lui étoit d'abord défendu d'avoir des lieutenans, sinon en cas de maladie ou autre empêchement, & dans ce cas il ne commettoit qu'un seul lieutenant, qui régloit avec les conseillers tout ce qui regardoit la police.

Lorsque le prevôt de Paris commit un second lieutenant pour le criminel, cela ne fit aucun changement par rapport à la police, attendu que ces lieutenans civils & criminels n'étoient point d'abord ordinaires (ils ne le devinrent qu'en 1454); d'ailleurs le prevôt de Paris jugeoit en personne avec eux toutes les causes de police, soit au parc civil ou en la chambre criminelle, suivant que cela se rencontroit.

L'édit de 1493 qui créa en titre d'office les lieutenans du prevôt de Paris, fit naître peu de tems après une contestation entre le lieutenant civil & le lieutenant criminel pour l'exercice de la police; car comme cette partie de l'administration de la justice est mixte, c'est - à - dire qu'elle tient du civil & du criminel, le lieutenant civil & le lieutenant criminel prétendoient chacun qu'elle leur appartenoit.

Cette contestation importante demeura indécise entre eux, depuis 1500 jusqu'en 1630; & pendant tout ce tems ils exercerent la police par concurrence, ainsi que cela avoit été ordonné par provision, par un arrêt du 18 Février 1515, d'où s'ensuivirent de grands inconvéniens.

Le 12 Mars 1630 le parlement ordonna que le lieutenant civil tiendroit la police deux fois la semaine; qu'en cas d'empêchement de sa part, elle seroit tenue par le lieutenant criminel, ou par le lieutenant particulier.

Les droits de prérogatives attachés au magistrat de police de la ville de Paris, furent réglés par un édit du mois de Décembre de l'année 1666, lequel fut donné à l'occasion des plaintes qui avoient été faites du peu d'ordre qui étoit dans la police de la ville & faubourgs de Paris. Le roi ayant fait rechercher les causes d'où ces défauts pouvoient procéder, & ayant fait examiner en son conseil les anciennes ordonnances & réglemens de police, ils se trouverent si prudemment concertés, que l'on crut qu'en apportant l'application & les soins nécessaires pour leur exécution, la police pourroit être aisément retablie. Le préambule de cet édit annonce aussi que par les ordres qui avoient été donnés, le nettoyement des rues avoit été fait avec exactitude; que comme le défaut de la sûreté publique exposeroit les habitans de Paris à une infinité d'accidens, S. M. avoit donné ses soins pour la rétablir, & pour qu'elle fût entiere, S. M. venoit de redoubler la garde; qu'il falloit aussi pour cet effet régler le port d'armes, & prévenir la continuation des meurtres, assassinats, & violences qui se commettoient journellement, par la licence que des personnes de toute qualité se donnoient de porter des armes, même de celles qui sont le plus étroitement défendues; qu'il étoit aussi nécessaire de donner aux officiers de police un [p. 510] pouvoir plus absolu sur les vagabonds & gens sans aveu, que celui qui est porté par les anciennes ordonnances.

Cet édit ordonne ensuite l'exécution des anciennes ordonnances & arrêts de réglement touchant le nettoyement des rues, il enjoint au prevôt de Paris, ses lieutenans, commissaires du châtelet, & à tous autres officiers qu'il appartiendra d'y tenir la main.

L'édit défend la fabrication & le port des armes prohibées dont il fait l'énumération. Il est enjoint à ceux qui en auront à Paris de les remettre entre les mains du commissaire du quartier, & dans les provinces, entre les mains des officiers de police.

Il est dit que les soldats des gardes françoises & suisses ne pourront vaguer la nuit hors de leur quartier ou corps - de - garde, s'ils sont en garde, à six heures du soir depuis la Toussaints, & à neuf heures du soir depuis Pâques, avec épées ou autres armes, s'ils n'ont ordre par écrit de leur capitaine, à peine des galeres; à l'effet de quoi leur procès leur sera fait & parfait par les juges de police; & que pendant le jour ces soldats ne pourront marcher en troupe ni être ensemble hors de leur quartier en plus grand nombre que quatre avec leurs épées.

Les Bohémiens ou Egyptiens, & autres de leur suite, doivent être arrêtés prisonniers, attachés à la chaîne, être conduits aux galeres pour y servir comme forçats, sans autre forme ni figure de procès; & à l'égard des femmes & filles qui les accompagnent & vaguent avec eux, elles doivent être fouettées, flétries & bannies hors du royaume; & l'édit porte que ce qui sera ordonné à cet égard par les officiers de police, sera exécuté comme jugement rendu en dernier ressort.

Il enjoint aussi aux officiers de police d'arrêter ou faire arrêter tous vagabonds, filoux & gens sans aveu, & de leur faire & parfaire le procès en dernier ressort, l'édit leur en attribuant toute cour, jurisdiction & pouvoir à ce nécessaires, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts & reglemens à ce contraires, auxquels il est dérogé par cet édit; & il est dit qu'on réputera gens vagabonds & sans aveu ceux qui n'auront aucune profession ni métier, ni aucuns biens pour subsister, qui ne pourront faire certifier de leurs bonne vie & moeurs par personnes de probité connues & dignes de foi, & qui soient de condition honnête.

La déclaration du 27 Août 1701, a confirmé le lieutenant genéral de police dans le droit de juger en dernier ressort les mendians, vagabonds & gens sans aveu; mais il ne peut les juger qu'avec les officiers du châtelet au nombre de sept.

L'édit de 1666 regle aussi l'heure à laquelle les colleges, académies, cabarets & lieux où la bierre se vend à pot, doivent être fermés.

Il est dit que les ordonnances de police pour chasser ceux chez lesquels se prend & consomme le tabac, qui tiennent académies, brelans, jeux de hasard, & autres lieux défendus, seront exécutés; & qu'à cet effet la publication en sera renouvellée.

Défenses sont faites à tous princes, seigneurs & autres personnes, de donner retraite aux prévenus de crimes, vagabonds & gens sans aveu.

L'édit veut que la police générale soit faite par les officiers ordinaires du châtelet en tous les lieux prétendus privilégiés, ainsi que dans les autres quartiers de la ville, sans aucune différence ni distinction; & qu'à cet effet le libre accès leur y soit donné: qu'à l'égard de la police particuliere, elle sera faite par les officiers qui auront prévenu; & qu'en cas de concurrence, la préférence appartiendra au prevôt de Paris. Il fut néanmoins ajoûté par l'arrêt d'enregistrement, qu'à l'égard de la police, la concurrence ni la prévention n'auroit pas lieu dans l'étendue de la jurisdiction du bailliage du palais.

Enfin, il est encore enjoint par le même édit à tous compagnons chirurgiens, qui travaillent en chambre, de se retirer chez les maîtres, & aux maîtres, de tenir boutique ouverte; comme aussi de déclarer au commissaire du quartier les blessés qu'ils auront pansés chez eux ou ailleurs, pour en être fait par le commissaire son rapport à la police, le tout sous les peines portées par cet édit, ce qui doit aussi être observé à l'égard des hôpitaux, dont l'infirmier ou administrateur qui a le soin des malades doit faire sa déclaration au commissaire du quartier.

C'est ainsi que la compétence des officiers de police étoit déjà reglée, lorsque par édit du mois de Mars 1667, Louis XIV. supprima l'office de lieutenant civil qui existoit alors, & créa deux nouveaux offices, l'un de lieutenant civil, l'autre de lieutenant de police, pour être remplis par deux différens officiers. Il regla par ce même édit la compétence de chacun de ces deux officiers.

Suivant cet édit, le lieutenant de police connoît de la sureté de la ville, prevôté & vicomté de Paris, du port d'armes prohibées par les ordonnances, du nettoyement des rues & places publiques, circonstances & dépendances; c'est lui qui donne les ordres nécessaires en cas d'incendie & inondation: il connoît pareillement de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la ville, amas & magasins qui en peuvent être faits, de leur taux & prix, de l'envoi des commissaires & autres personnes nécessaires sur les rivieres pour le fait des amas de foin, botelage, conduite & arrivée à Paris. Il regle les étaux des boucheries & leur adjudication; il a la visite des halles, foires & marchés, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs, & lieux mal fermés; il connoît aussi des assemblées illicites, tumultes, séditions & desordres qui arrivent à cette occasion, des manufactures & de leur dépendance, des élections des maîtres & des gardes des six corps des marchands, des brevets d'apprentissages, réception des maîtres, de la réception des rapports, des visites, des gardes des marchands & artisans, de l'exécution de leurs statuts & reglemens, des renvois des jugemens ou avis du procureur du roi du châtelet sur le fait des arts & métiers; il a le droit d'étalonner tous les poids & balances de toutes les communautés de la ville & fauxbourgs de Paris, à l'exclusion de tous autres juges; il connoît des contraventions commises à l'exclusion des ordonnances, statuts & reglemens qui concernent l'imprimerie, en l'impression des livres & libelles défendus, & par les colporteurs qui les distribuent; les chirurgiens sont tenus de lui déclarer les noms & qualités des blessés; il peut aussi connoître de tous les délinquans trouvés en flagrant délit en fait de police, leur faire le procès sommairement & les juger seul, à moins qu'il y ait lieu à peine afflictive, auquel cas il en fait son rapport au présidial; enfin, c'est à lui qu'appartient l'exécution de toutes les ordonnances, arrêts & reglemens concernant la police.

Au mois de Mars 1674, le roi créa un nouveau châtelet, composé entre autres officiers d'un lieutenant de police, aux mêmes droits & fonctions que celui de l'ancien châtelet; mais attendu l'inconvénient qu'il y avoit à établir deux lieutenans de police dans Paris, le nouvel office fut réuni à l'ancien par déclaration du 18 Avril de la même année, pour être exercé sous le titre de lieutenant général de police.

Comme il arrivoit fréquemment des conflits de jurisdiction entre le lieutenant général de police & les

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