ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"507"> vés cachetés après la mort des testateurs, à l'effet d'être ouverts en sa présence, & en celle des parties intéressées, pour être ensuite le testament déposé chez le notaire qui l'avoit en dépôt, ou au cas qu'il n'y en eût point, chez le notaire qu'il lui plaît de commettre. (A)

Lieutenant criminel (Page 9:507)

Lieutenant criminel, est un magistrat établi dans un siege royal pour connoître de toutes les affaires criminelles.

Le premier lieutenane criminel fut établi au châtelet de Paris.

On a déjà observé dans l'article précédent, qu'anciennement le prevôt de Paris n'avoit point de lieutenant; que cela lui étoit défendu, sinon en cas d'absence, de maladie, ou autre empêchement, & que dans ces cas mêmes, il n'en pouvoit commettre que pour le tems où cela étoit nécessaire.

Il ne commettoit d'abord qu'un seul lieutenant qui expédioit en son absence toutes les affaires tant civiles que criminelles. Dans la suite il en commit un pour le civil, & un pour le criminel. Il paroît que cela se pratiquoit déja ainsi dès 1337, puisque l'on trouve dès - lors un lieutenant du prevôt de Paris, distingué par le titre de lieutenant civil.

Le premier lieutenant criminel connu est Pierre de Lieuvits en 1343. Il y en avoit en 1366, 1395, 1405, 1407, 1418; celui qui l'étoit en 1432, l'étoit encore en 1436, ce qui fait connoître que ces lieutenans étoient devenus ordinaires, ce qui a été par rapport à l'office de lieutenant civil.

L'ordonnance de 1454, art. 87, ayant permis au prevôt de Paris de commettre des lieutenans indéfiniment, pourvû que ce fût par le conseil de son siege, il est à croire que cela fut observé ainsi pour l'office de lieutenant criminel.

Il fut ensuite défendu au prevôt de Paris, par l'ordonnance de 1493, art. 73, de révoquer ses lieutenans, sans cause raisonnable, dont le roi se réserva la connoissance, au moyen de quoi depuis ce tems ces lieutenans du prevôt de Paris ne furent plus de simples commis du prevôt, mais des officiers en titre.

Le premier lieutenant criminel qui fut pourvû en titre, en conséquence de ce réglement, fut Jean de la Porte, en 1494.

En 1529, Jean Morin qui possédoit l'office de lieutenant général en la conservation, fut pourvû de lacharge de lieutenant criminel, & obtint des lettres de compatibilité.

La chambre ordonnée par François I. en 1533, pour la police de Paris, & obvier au danger de la peste, consulta entr'autres personnes le lieutenant criminel de la prevôté de Paris, pour faire un réglement.

Jacques Tardieu dont l'histoire est connue, fut reçû lieutenant criminel le 31 Mars 1635, & exerça jusqu'au 24 Août 1665, que ce magistrat & sa femme furent assassinés dans leur hôtel, rue de Harlay, par deux voleurs.

Le roi ayant par édit du mois de Février 1674, divisé le châtelet en deux sieges différens, l'un appellé l'ancien châtelet, l'autre le nouveau; il créa pour le nouveau châtelet un office de lieutenant criminel qui subsista jusqu'au mois de Septembre 1684, que le nouveau châtelet ayant été supprimé & incorporé à l'ancien, l'office de lieutenant eriminel du nouveau châtelet fut aussi réuni à l'ancien, moyennant une finance de 50000 liv. au moyen de quoi l'office de lieutenant criminel fut fixé à 200000 liv. par arrêt du Conseil du 14 Octobre 1684; il avoit depuis été fixé à 250000 liv. par un autre arrêt du conseil, du 24 Novembre 1699, & lettres sur ledit arrêt, en forme d'édit des mêmes mois & an, registrées au parlement le 15 Décembre suivant; & en consé<cb-> quence MM. le Conte & Negre l'avoient acquis sur le pié de 250000 liv. mais par arrêt du conseil du 18 Mars 1755, revêtu depuis de lettres - patentes du 29 Novembre 1756, le roi pour faciliter l'acquisition de cette charge à M. de Sartine, depuis lieutenant général de police, & maître des requêtes, a réduit & modéré à la somme de 100000 liv. toutes les finances qui pouvoient en avoir été payées ci - devant, & s'est chargé de rembourser le surplus montant à 150000 liv.

Le lieutenant criminel du châtelet est le juge de tous les crimes & délits qui se commettent dans la ville & faubourgs, prevôté & vicomte de Paris, même par concurrence & prévention avec le lieutenant criminel de robe - courte, des cas qui sont de la compétence de cet officier.

Dans le cas où le lieutenant criminel est juge en dernier ressort, il doit avant de procéder à l'instruction, faire juger sa compétence en la chambre du conseil.

Il donne audience deux fois la semaine, les mardi & vendredi, dans la chambre criminelle, où il n'est assisté d'aucuns conseillers, mais seulement d'un des avocats du roi; on y plaide les matieres de petit criminel, c'est - à - dire celles où il s'agit seulement d'injures, rixes & autres matieres légeres qui ne méritent pas d'instruction.

Il préside aussi en la chambre criminelle au rapport des procès criminels qui y sont jugés avec les conseillers de la colonne qui est de service au criminel.

Le lieutenant criminel a toujours un exempt de la compagnie de robe - courte, avec 10 archers qui font le service auprès de lui en habit d'ordonnance, dans l'intérieur de la jurisdiction, pour être à portée d'exécuter sur - le - champ ses ordres, cet exempt ne devant point quitter le magistrat. Il y en a un autre aussi à ses ordres, pour exécuter les decrets; ce dernier exempt réunit ordinairement la qualité d'huissier, afin de pouvoir écrouer.

Outre l'huissier audiencier qui est de service auprès du lieutenant criminel, ce magistrat a encore trois autres huissiers, l'un à cheval, & les deux autres à verge, qui dans l'institution devoient le venir prendre en son hôtel, & l'accompagner en son hôtel; mais dans l'usage présent ils se trouvent seulement à l'entrée du tribunal où ils accompagnent le lieutenant criminel jusqu'à son cabinet, & restent auprès de lui pour prendre ses ordres.

Il paroît par l'édit de François I. du 14 Janvier 1522, portant création des lieutenans criminels, en titre d'office; qu'avant cette création il y avoit dejàd des lieutenans criminels dans quelques sieges autres que la prevôté de Paris; le motif que cet édit donne de la création des lieutenans criminels, est que le roi avoit reçu de grandes plaintes du défaut d'expédition des procès criminels; l'édit créa donc un lieutenant criminel dans chaque bailliage, sénéchaussée, prevôté & baillie, & autres jurisdictions du royaume, pour connoître de tous cas, crimes, délits & offenses qui seroient commis dans le siege où il seroit établi, & dans son ressort.

Cet édit n'eut pas d'abord sa pleine & entiere exécution; quelques - uns de ces offices furent remplis du tems de François I. & d'Henri II. ce dernier défendit même aux lieutenans criminels, par l'édit des présidiaux, d'assister au jugement des procès civils.

Mais plusieurs lieutenans généraux trouverent le moyen de se faire pourvoir de l'office de lieutenant criminel, pour l'exercer avec leur office de lieutenant général, civil & particulier, & obtinrent des dispenses à cet effet; d'autres firent supprimer pour leur siege l'office de lieutenant criminel, pour connoître de toutes matieres civiles & criminelles; il [p. 508] intervint à ce sujet plusieurs jugemens & déclarations pour la compatibilité de ces offices, ou des fonctions civiles & criminelles.

Henri II. trouvant qu'il y avoit en cela de grands inconvéniens, par un édit du mois de Mai 1552, ordonna que l'édit de 1522 seroit exécuté selon sa forme & teneur, en conséquence que dans chaque bailliage, sénéchaussée, prevôté & jurisdiction présidiale, il y aura un juge & magistrat criminel, lequel avec le lieutenant particulier, & les conseillers établis en chaque présidial, qu'il appellera selon la gravité & poids des matieres, connoîtra privativement à tous autres juges, de toutes affaires criminelles, sans qu'il puisse tenir aucun office de lieutenant général, civil ni particulier, ni assister au jugement d'aucun procès civil; cependant depuis on a encore uni dans quelques sieges les fonctions de lieutenant criminel à celles de lieutenant général.

L'édit de 1552 déclare que le roi n'entend pas priver les prevôts étant ès villes où sont établis les sieges présidiaux, de l'exercice & autorité de la justice civile & criminelle qui leur appartient au - dedans des limites de leur prevôté.

Henri II. fit le même établissement pour la Bretagne, par un autre édit daté du même tems.

La déclaration du mois de Mai 1553, portant réglement sur les différends d'entre les lieutenans criminels & les autres officiers des présidiaux, leur attribue privativement à tous autres, la connoissance des lettres de rémission & pardon, des appellations en matiere criminelle interjettées des juges subalternes, des procès crminels où les parties sont reçues en procès ordinaire, ce qui a été confirmé par plusieurs autres déclarations.

Lorsque les prevôts des maréchaux provinciaux furent supprimés par l'édit de Novembre 1544, on attribua aux lieutenans criminels établis dans les présidiaux, & aux lieutenans particuliers des autres sieges, la connoissance des délits dont connoissoient auparavant ces prevôts des maréchaux.

Le même édit ordonne que les lieutenans criminels feront tous les ans des chevauchées avec leurs lieutenans de robe - courte, archers & sergens extraordinaires, pour la recherche des malfaiteurs.

Sur les fonctions des lieutenans criminels, Voyez Joly, tom. I. liv. iij. tit. 10. le traité de la police, par Delamare; le recueil des ordonnances de la troisieme race, Neron, Fontanon. Voyez aussi l'article Lieutenant criminel de Robe - courte . (A)

Lieutenant Criminel de Robe courte (Page 9:508)

Lieutenant Criminel de Robe courte du châtelet de Paris, est un des quatre lieutenans du prevôt de cette ville. Il est reçu au parlement comme le prevôt & les autres lieutenans; & c'est le doyen des conseillers de la grande chambre qui va l'installer au châtelet, où il siege l'épée au côté, & avec une robe plus courte que la robe ordinaire des magistrats.

Il seroit assez difficile de fixer le tems de sa création, son établissement étant fort ancien. Cette charge n'a été d'abord exercée que par commission; ce fut Henri II., qui par un édit de 1554, la créa en titre d'office; il n'y eut originairement que vingt archers pour l'exercice de cette charge; mais par la suite des tems le nombre des officiers & archers en a été considérablement augmenté. Il paroît par un édit de François I. de 1526, & différens autres de Henri II. & sur - tout celui de 1554, que le nombre des habitans de Paris qui étoit considérable dès ce tems - là, est ce qui a donné lieu à la création de cette charge. Par ces différens édits, il est enjoint au lieutenant criminel de robe courte de faire des chevauchées dans les rues, & de visiter les tavernes, & mauvais lieux de la ville & faubourgs de Paris; & enfin d'arrêter tous gens malvivans pour en être fait justice.

La compagnie du lieutenant criminel de robe courte est spécialement attachée au parlement pour lui prêter main forte dans l'exécution de ses arrêts, en matiere criminelle; c'est par cette raison que la garde de Damiens lui fut remise le jour de son exécution.

Le lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris, n'est point de la même classe que les lieutenans criminels de robe courte qui furent créés par la suite. Il existoit long - tems avant eux, & ces derniers ne furent créés que pour remplacer les prevòts criminels provinciaux, qui furent supprimés, & auxquels on n'accordoit d'autre attribution que celle des prevôts supprimés. L'on ne voit rien de semblable dans les différens édits de création du lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris. Ses fonctions sont illimitées; il paroît être chargé de la poursuite de toutes sortes de crimes & délits; il instruit ses procès sans assesseur, & les juge à la chambre criminelle du châtelet. Il n'y a point de procureur du roi particulier pour lui; c'est celui du châtelet qui en fait les fonctions, comme procureur du roi de cette jurisdiction: aussi les lieutenans criminels de robe courte ayant été supprimés, & les prevôts retablis, il fut dit par l'édit de Henri II. de 1555, que la suppression des lieutenans criminels de robe courte ne regardoit point celui du châtelet de Paris; & il fut par le même édit maintenu & conservé dans ses fonctions; il y fut même augmenté: car cet édit le charge de tenir la main à la punition des contrevenans aux arrêts, réglemens & ordonnances faits pour la police de Paris, & sur les abus, malversations & monopoles qui pourroient avoir été commis, tant par les débardeurs & déchargeurs de foin, de bois, & autres denrées qui se descendent & amenent par eau & par terre en cette ville, quesur les particuliers qui les conduiront; & ce par concurrence avec les juges à qui la connoissance en appartient.

Lors de la rédaction de l'ordonnance criminelle de 1670, le lieutenant criminel de robe courte étoit dans la jouissance de connoître à la charge de l'appel de toutes sortes de crimes & délits qui se commettoient dans l'étendue de la ville, prévôté & vicomté de Paris; il y a même des arrêts rendus sur l'appel de ses jugemens dans toute espece de cas; & comme cette ordonnance déterminoit la matiere des fonctions des prevôts des maréchaux & lieutenans criminels de robe courte, en les resserrant dans de certaines bornes. Il sembloit que le lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris par sa seule dénomination devoit être enveloppé dans cette modification; néanmoins il en fut excepté, & par l'article 28 du titre deuxieme de ladite ordonnance, il est dit: « entendons rien innover aux droits & fonctions de notre lieutenant criminel derobe courte du châtelet de Paris ».

L'édit de 1691 portant réglement entre le lieutenant criminel du châtelet, & celui de robe courte, fixe les cas dont celui - ci peut connoître à charge de l'appel, ensorte qu'il semble être devenu différent de ce qu'il étoit auparavant; cependant depuis cet édit, l'on a vu le lieutenant criminel de robe courte connoître & juger, à la charge de l'appel, dans des cas de toutes autres especes que ceux déterminés par cet édit; & les arrêts qui sont intervenus en conséquence ont confirmé sa procédure, suivant cet édit.

Le lieutenant criminel de robe courte doit commettre tous les mois un exempt & dix archers pour exécuter les decrets décernés par le lieutenant criminel, & même un plus grand nombre s'il étoit nécessaire.

En cas d'absence du lieutenant criminel de robe courte, ou légitime empêchement, c'est un des lieu -

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.