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Les quatre lieutenans & le guidon de sa compagnie peuvent recevoir plainte, & informer dans tous les cas de sa compétence, suivant l'édit de 1682.
Les officiers & archers de la compagnie du lieutenant criminel de robe courte sont pourvus par le roi sur sa nomination, & sont reçus par lui. Il y a un commissaire & contrôleur des guerres particuliers pour la revûe de sa compagnie, & elle se fait devant lui - seul. (A)
Au châtelet de Paris il y a deux offices de lieutenant particulier, l'un créé par édit du mois de Mai 1544, l'autre qui fut créé pour le nouveau châtelet en 1674, & qui a été conservé nonobstant la réunion faite des deux châtelets en 1684.
Jusqu'en 1586 les lieutenans particuliers avoient été également assesseurs civils & criminels, & en cette qualité ils substituoient & remplaçoient les lieutenans criminels, aussi - bien que les lieutenans civils. Au mois de Juin 1586, Henri III. donna un édit par lequel il démembra des offices de lieutenans particuliers, la connoissance des matieres criminelles, & créa des assesseurs criminels pour connoître des crimes, & substiruer & remplacer les lieutenans criminels: on attribua aussi à ces offices d'assesseurs criminels le titre de premier conseiller au civil, pour en l'absence des lieutenans civils & particuliers, & de l'assesseur civil, les remplacer & substituer.
Ces offices d'assesseurs criminels furent depuis supprimés par déclaration du 23 Mars 1588, & ensuite retablis par édit du mois de Juin 1596; ce dernier édit ne parle que des fonctions d'assesseurs criminels, & non de premier conseiller en la prevôté.
Depuis, suivant un accord fait entre les conseillers du châtelet le 26 Novembre 1604, & deux arrêts du conseil des 27 Novembre 1604 & 29 Novembre 1605, l'office d'assesseur criminel fut uni à celui de lieutenant particulier de la prevôté.
Les lieutenans particuliers président alternativement de mois en mois, l'un à l'audience du présidial, l'autre à la chambre du conseil; & en l'absence des lieutenans civil de police & criminel, ils les remplacent dans leurs fonctions.
Celui qui préside à la chambre du conseil, tient tous les mercredis & samedis, à la fin du parc civil, l'audience de l'ordinaire, & ensuite celle des criées.
Ils peuvent avant l'audience rapporter en la chambre du conseil, & en la chambre criminelle, les procès qui leur ont été distribués.
Il y a un semblable office de lieutenant particulier dans chaque bailliage ou sénéchaussée, & dans plusieurs autres jurisdictions royales, ordinaires, qui préside en l'absence du lieutenant général.
Il y a aussi un lieutenant particulier en la table de marbre. (A)
Le premier lieutenant de police est celui qui fut établi à Paris en 1667; les autres ont été établis à l'instar de celui de Paris en 1669.
Anciennement le prevôt de Paris rendoit la justice en personne avec ses conseillers, tant au civil qu'au criminel; il régloit aussi de même tout ce qui regardoit la police.
Il lui étoit d'abord défendu d'avoir des lieutenans, sinon en cas de maladie ou autre empêchement, & dans ce cas il ne commettoit qu'un seul lieutenant, qui régloit avec les conseillers tout ce qui regardoit la police.
Lorsque le prevôt de Paris commit un second lieutenant pour le criminel, cela ne fit aucun changement par rapport à la police, attendu que ces lieutenans civils & criminels n'étoient point d'abord ordinaires (ils ne le devinrent qu'en 1454); d'ailleurs le prevôt de Paris jugeoit en personne avec eux toutes les causes de police, soit au parc civil ou en la chambre criminelle, suivant que cela se rencontroit.
L'édit de 1493 qui créa en titre d'office les lieutenans du prevôt de Paris, fit naître peu de tems après une contestation entre le lieutenant civil & le lieutenant criminel pour l'exercice de la police; car comme cette partie de l'administration de la justice est mixte, c'est - à - dire qu'elle tient du civil & du criminel, le lieutenant civil & le lieutenant criminel prétendoient chacun qu'elle leur appartenoit.
Cette contestation importante demeura indécise entre eux, depuis 1500 jusqu'en 1630; & pendant tout ce tems ils exercerent la police par concurrence, ainsi que cela avoit été ordonné par provision, par un arrêt du 18 Février 1515, d'où s'ensuivirent de grands inconvéniens.
Le 12 Mars 1630 le parlement ordonna que le lieutenant civil tiendroit la police deux fois la semaine; qu'en cas d'empêchement de sa part, elle seroit tenue par le lieutenant criminel, ou par le lieutenant particulier.
Les droits de prérogatives attachés au magistrat
de police de la ville de Paris, furent réglés par un
édit du mois de Décembre de l'année 1666, lequel
fut donné à l'occasion des plaintes qui avoient été
faites du peu d'ordre qui étoit dans la police de la
ville & faubourgs de Paris. Le roi ayant fait rechercher
les causes d'où ces défauts pouvoient procéder,
& ayant fait examiner en son conseil les anciennes
ordonnances & réglemens de police, ils se trouverent
si prudemment concertés, que l'on crut qu'en
apportant l'application & les soins nécessaires pour
leur exécution, la police pourroit être aisément retablie.
Le préambule de cet édit annonce aussi que
par les ordres qui avoient été donnés, le nettoyement
des rues avoit été fait avec exactitude; que
comme le défaut de la sûreté publique exposeroit les
habitans de Paris à une infinité d'accidens, S. M.
avoit donné ses soins pour la rétablir, & pour qu'elle
fût entiere, S. M. venoit de redoubler la garde;
qu'il falloit aussi pour cet effet régler le port d'armes,
& prévenir la continuation des meurtres, assassinats,
& violences qui se commettoient journellement,
par la licence que des personnes de toute qualité
se donnoient de porter des armes, même de celles
qui sont le plus étroitement défendues; qu'il étoit
aussi nécessaire de donner aux officiers de police un
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