ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"440"> années après. Hors ces cas, on ne peut obliger un soldat à servir dans un corps autre que celui pour lequel il s'est engagé.

Il est défendu aux capitaines d'enrôler aucun cavalier, dragon ou soldat des compagnies avec lesquelles ils sont en garnison, quoique porteur d'un congé absolu; à peine aux capitaines de cassation, & de perdre le prix des engagemens, & aux engagés de continuer à servir dans les compagnies qu'ils auroient quittées.

Les Alsaciens peuvent, par le droit de leur naissance, servir également dans les régimens françois & allemands au service du Roi.

Les sujets de l'état d'Avignon & du comtat Venaissin, qui s'enrôlent dans les troupes de sa Majesté, ont trois jours pour se rétracter de leurs engagemens, en restituant l'argent qu'ils ont reçu, & payant en outre trente livres d'indemnité au capitaine; & si étant engagés, ils désertent & entrent dans les confins du pape, les capitaines ne peuvent répéter que l'habit, les armes & l'engagement qu'ils ont emportés.

Les capitaines étant autorisés, en vertu de leur état & commission, à faire des recrues, peuvent en charger des officiers subalternes ou des sergens, en leur donnant des pouvoirs par écrit: la nécessité, qui malheureusement fait étendre ces pouvoirs aux cavaliers, dragons & soldats, ouvre la porte à toutes sortes d'excès, de faussetés, de manoeuvres criminelles, toutes également contraires aux droits des citoyens qu'elles violent, & à la dignité du service qu'elles dégradent. Le malheur est encore, & nous souffrons d'être forcés de le dire, que ces pratiques odieuses couvertes du voile imposant du service du roi, trouvent communément un appui coupable & secret parmi les officiers même, en qui l'intérêt étouffe quelquefois le sentiment de la justice; ensorte que ces pratiques demeurent souvent impunies, malgré les cris de l'opprimé, le zele des ministres, & toute la protection qu'ils accordent aux lois.

La connoissance & le jugement des contestations pour raison d'engagemens militaires, appartient aux intendans des provinces du royaume. C'est à eux qu'est spécialement confié, par cette attribution, le soin important & glorieux de défendre la liberté des sujets, contre les artifices & les violences des gens de guerre, sur le fait des engagemens; & l'on auroit bien lieu de gémir, que dans un gouvernement aussi juste que celui sous lequel nous avons le bonheur de vivre, ces magistrats, par leur vigilance & l'autorité dont ils sont dépositaires, ne pussent enfin parvenir à détruire des abus aussi condamnables.

Nous espérons qu'on nous pardonnera d'avoir osé élever ici une foible voix dans la cause de l'humanité.

Milices. Elles souffrent beaucoup, sans doute, des moyens forcés qu'on est obligé d'employer pour recruter & entretenir les corps des milices; mais ces moyens sont nécessaires: le législateur doit seulement s'occuper du soin d'en tempérer la rigueur, par tous les adoucissemens possibles, & de les faire tourner au profit de la société.

Les milices font la puissance naturelle des états; elles en étoient même autrefois toute la force: mais depuis que les souverains ont à leur solde des corps de troupes toujours subsistans, le principal est devenu l'accessoire.

Le corps des milices de France est entretenu en paix comme en guerre, plus ou moins nombreux, suivant les conjonctures & les besoins, & forme, en tout tems, un des plus fermes appuis de notre monarchie environnée de nations puissantes, jalouses & toujours armées.

Le roi pour concilier l'intérêt de son service avec l'économie intérieure des provinces, par rapport à la culture des terres, ordonne, en tems de paix, la séparation des bataillons de milice, lesquels en ce cas ne sont assemblés qu'une fois par an pour passer en revue, & être exercés pendant quelques jours.

C'est ainsi que sans nuire aux travaux champêtres, on prépare ces corps à une discipline plus parfaite, & qu'on y cultive, dans le loisir de la paix, les qualités militaires qui doivent opérer leur utilité pendant la guerre.

Les intendans des provinces sont chargés de faire la levée des augmentations & des remplacemens qui y sont ordonnés; ils fixent par des états de répartition le nombre d'hommes que chaque paroisse doit fournir relativement à sa force, & procedent à la levée, chacun dans leurs départemens, soit par eux - mêmes, soit par leurs subdélégués. Cette levée se fait, comme nous l'avons déja dit, par voie de tirage au sort entre les sujets miliciables; il en faut au moins quatre pour tirer un milicien.

Les garçons sujets à la milice, de l'âge de seize ans au moins, de quarante au plus, & jeunes gens mariés au - dessous de l'âge de vingt ans, de la taille de cinq piés au moins, sains, robustes, & en état de bien servir, doivent, sous peine d'être déclarés fuyards, se présenter au jour indiqué par devant le commissaire chargé de la levée, à l'effet de tirer au sort pour les communautés de leur résidence actuelle; ils en subissent deux chacun: le premier regle les rangs par ordre numérique, le second décide ceux qui doivent servir.

Dans les paroisses où il ne se trouve pas dans la classe des garçons & celle des mariés au - dessous de vingt ans, le nombre de quatre miliciables pour chacun des miliciens demandés, on a recours aux hommes mariés au - dessus de l'âge de vingt ans & au - dessous de quarante. Ils tirent d'abord au sort pour fournir entre eux les hommes nécessaires à joindre aux autres classes & compléter le nombre de quatre miliciables pour chaque milicien, & ceux que le sort à choisis, tirent ensuite concurremment avec les garçons & les jeunes mariés. Ceux des miliciables, garçons ou mariés, auxquels le sort est échu, sont sur le champ enregistrés & signalés dans le procès-verbal, & dès ce moment acquis au service de la milice. L'intérêt de la population sembleroit exiger que l'on n'y assujettît pas les hommes mariés; aussi quelques intendans pénétrés de la nécessité de protéger les mariages, s'élevant au - dessus de la loi, préferent de tirer un milicien entre deux ou trois garçons, à l'inconvénient de faire tirer les hommes mariés; d'autres les en dispensent à l'âge de trente ans; mais ne seroit - il pas plus avantageux de les en dispenser tout - à - fait, & en même tems d'assujettir de nouveau au sort, les soldats des milices congédiés, qui après un intervalle d'années déterminé, depuis leur premier service, se trouveroient encore célibataires au - dessous de l'âge de quarante ans? Cette nouvelle ressource mettroit en état d'accorder l'exemption absolue de milice aux hommes mariés, sans opérer un vuide sensible dans le nombre des sujets miliciables. Nous hazardons cette idée sur l'exemple à - peu - près semblable de ce qui se pratique dans le service des milices gardes - côtes du royaume.

Tont sujet miliciable convaincu d'avoir usé d'artifices pour se soustraire au sort dans le tirage, est censé milicien de droit, & comme tel condamné de servir à la décharge de sa paroisse, ou de celui auquel le sort est échu.

Le tems du service de la milice étoit de six années pendant la derniere guerre; il a été réduit à cinq depuis la paix. Les soldats de milice reçoivent exactement leurs congés absolus à l'expiration de ce [p. 441] terme, à moins que les circonstances n'obligent à en suspendre la délivrance. Ce sont les intendans qui les expédient, & il est défendu aux officiers d'en donner aucun à peine d'être cassés. Voyez Licenciement.

Le service volontaire rendu dans les troupes réglées, ne dispense pas de celui de la milice.

Il ne doit y être admis aucun passager ni vagabond.

Il est défendu à tout milicien d'en substituer un autre à sa place, hors un frere qui se présente pour son frere, à peine contre le milicien de six mois de prison & de dix années de service au - delà du tems qu'il se trouvera avoir servi, de trois années de galeres contre l'homme substitué, & de cinq cens livres d'amende contre les paroisses qui auroient toléré la substitution. Cette disposition rigoureuse est ordonnée pour favoriser le travail des recrues des troupes réglées; on s'en écarte dans quelques provinces par une facilité peut - être louable dans son motif, mais très - contraire par son effet au véritable intérêt du service.

Les fuyards de la milice, ceux qui se sont soustraits au tirage par des engagemens simulés, ou qui après avoir joint un régiment, restent plus de six mois dans la province, sont condamnés à dix années de service de milice.

Il est libre à un milicien qui a arrêté & fait constituer un fuyard en son lieu & place, de prendre parti dans les troupes réglées.

Les fuyards constitués n'ont pas le droit d'en faire constituer d'autres en leur place. V. Fuyard.

Les miliciens qui manquent aux assemblées indiquées de leurs bataillons, doivent être contraints d'y servir pendant dix années au - delà du terme de leur engagement.

Ceux qui désertent des quartiers d'assemblée, ou qui s'enrôlent dans d'autres troupes, sont condamnés aux galeres perpétuelles.

Il est défendu de donner retraite à aucun garçon sujet à la milice, à peine de cinq cens livres d'amende; de faire ou tolérer aucune contribution ou cotisation en faveur des miliciens sous la même peine; & aux miliciens de faire d'atroupement ou exaction sous prétexte du service de la milice, à peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public.

Les soldats de milice sont assujettis comme ceux des autres troupes, aux peines portées par les ordonnances touchant les crimes & délits militaires.

Si dans une communauté où il faut plusieurs miliciens, deux freres ayant pere ou mere se trouvent dans le cas de tirer, & que l'un deux tombe au sort, l'autre en est exempté pour cette fois. S'il s'en trouve trois, & que les deux premiers soient faits miliciens, le troisieme est tiré du rang, & ainsi à proportion dans les autres cas, de maniere qu'il reste aux peres ou meres au - moins un de plusieurs enfans sujets à la milice.

Sont exempts du service de milice, les officiers de justice & de finance & leurs enfans; les employés aux recettes & fermes du roi; les médecins, chirurgiens & apoticaires; les avocats, procureurs, notaires & huissiers; les étudians dans les universités & les colléges depuis un an au moins; les commerçans & maîtres de métiers dans les villes où il y a maîtrise; les sujets des pays étrangers domiciliés dans le royaume, les maîtres des postes aux lettres & aux chevaux, & pour ceux - ci un postillon par quatre chevaux; les laboureurs faisant valoir au moins une charrue, & un fils ou domestique à leur choix, s'ils en font valoir deux; les valets servant à la personne des ecclésiastiques, des officiers, gentilshommes & autres.

On se plaint depuis long - tems de voir jouir de cette exemption, les valets aux personnes; à la faveur d'un tel privilege, cette classe oisive & trop nombreuse enleve continuellement & sans retour, au travail de la terre & aux arts utiles, ce qu'il y a de mieux constitué dans la jeunesse des campagnes, pour remplir les antichambres des grands & des riches. Tout bon citoyen espere du zele patriotique des ministres, une loi restrictive sur cet abus.

Il seroit trop long de détailler ici les autres classes qui jouissent de l'exemption de la milice, nous nous bornons à celle - ci, & renvoyons aux ordonnances pour le surplus.

Mais avant de terminer cet article, qu'il nous soit permis de jetter un regard sur l'ordre des laboureurs, cette portion précieuse des sujets qui mérite tant de considération & qui en a si peu: elle paroit avoir été trop négligée dans la dispensation des priviléges relatifs au service de la milice. Dans une de nos plus belles provinces, où l'agriculture languissoit par le malheur des tems, on lui a rendu sa premiere activité en augmentant, à cet égard, les priviléges de l'agriculteur.

Il a été reglé que les laboureurs qui feront valoir une charue, soit en propre, soit à ferme, & entretiendront au moins quatre chevaux toute l'année, quelle que soit leur cotte à la taille, outre l'exemption personnelle, en feront jouir aussi un de leurs fils au - dessus de l'âge de seize ans, servant à leur labourage, ou à ce défaut un domestique.

Que ceux qui feront valoir plusieurs charrues en propre ou à ferme, & entretiendront aussi toute l'année quatre chevaux par chacune, outre le privilege personnel, auront encore celui d'exempter par chacune charrue, soit un fils au - dessus de l'âge de seize ans servant à leur labourage, soit au défaut un domestique à leur choix.

Et en même tems que les maîtres de métiers où il y a maîtrise approuvée, qui ne seront pas mariés & n'auront pas l'âge de trente ans, seront sujets à la milice; mais que ceux au - dessus de cet âge, qui exerceront publiquement leur profession à boutique ouverte dans les villes, en seront exempts.

Sur l'heureuse expérience de ces dispositions salutaires, ne seroit - il pas possible d'étendre leur influence aux autres provinces du royaume? On ne peut sans gémir y voir l'état pénible & nécessaire du modeste laboureur, dans l'avilissement & l'oubli, tandis que des corps d'artisans bas ou frivoles y jouissent de prérogatives utiles & flatteuses, sous prétexte de chefs - d'oeuvres & de réceptions aux maîtrises.

C'est à la sagesse du ministere à établir la balance des priviléges & des encouragemens, à les dispenser aux uns & aux autres, & à déterminer jusqu'à quel degré ceux - ci doivent être subordonnés à celui - là, pour le plus grand avantage de la société.

Nous aurions desiré pouvoir resserrer les bornes de cet article trop étendu sans doute; mais la nature du sujet ne nous l'a pas permis; d'ailleurs nous avons têché d'y suppléer à ce qui nous a paru manquer aux mots Engagement & Enrolement déja imprimés Cet article est M. Duriv al, cadet.

Levée (Page 9:441)

Levée, (Chirurgie.) il se dit de l'appareil. Ainsi assister à la levée de l'appareil, c'est être présent lorsqu'on le sépare de la blessure ou de la plaie.

Levée (Page 9:441)

Levée, (Agriculture.) Il se dit de l'action de receuillir les grains sur la terre; il se dit aussi de la récolte.

Levée (Page 9:441)

Levée, (Comm. d'étoffes) il se dit de la quantité d'étoffe qu'on prend sur la piece entiere, selon l'usage qu'on en veut faire.

Levées (Page 9:441)

Levées, voyez l'article Manufacture en Laine.

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