ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"438"> septentrionaux & moins basanés que les autres Syriens. (D. J.)

LEUCOTHOÉ (Page 9:438)

LEUCOTHOÉ, (Mythol. & Littér.) c'est la même qu'Ino, nourrice de Bacchus, qui, fuyant la fureur d'Athamas son mari, roi d'Orchomène, se précipita dans la mer; mais les dieux touchés de son sort lui donnerent le nom de Leucothoé, après l'avoir admise au rang des divinités marines. Les Romains l'appellerent Matula, voyez ce mot. Elle avoit un autel dans le temple de Neptune à Corinthe. On sait la sage réponse que fit le philosophe Xénophane aux Eléates, qui lui demandoient s'ils feroient bien de continuer à Leucothoé leurs sacrifices, accompagnés de pleurs & de lamentations: il leur répondit que s'ils la tenoient pour déesse il étoit inutile de la tant pleurer; & que s'ils croyoient qu'elle eût été du nombre des mortelles, ils se pouvoient passer de lui sacrifier. (D. J.)

LEUCTRE (Page 9:438)

LEUCTRE, Leuctrum, (Géog. anc.) petite ville du Péloponnèse dans la Laconie, sur le golfe Messéniaque, assez près du cap Toenare. Le P. Hardouin avertit de ne pas confondre Leuctrum, que Pline nomme aussi Leuctra, avec Leuctres de Béotie, cette ville fameuse par la bataille qu'Epaminondas, général de Thebes, y gagna sur les Lacédémoniens 371 ans avant J. C. Les Spartiates perdirent dans cette action, avec leur roi Cléombronte, toute l'élite de leurs troupes, & depuis ce coup mortel ils ne donnerent qu'à peine quelque signe de vie.

Il faut encore distinguer la ville de Leuctre en Laconie, de la ville de Leuctre, Leuctrum, en Arcadie: cette derniere fut abandonnée par ses habitans, qui allerent peupler Mégalopolis. (D. J.)

LEUDE (Page 9:438)

LEUDE, (Jurisprud.) voyez ci - devant Lande.

LEVE (Page 9:438)

LEVE, s. f. (Jeu de mail.) est une espece de cuillere dont le manche est à la hauteur de la main, qui sert à lever & jetter sous la passe une petite boule d'acier faite exprès.

LEVÉ (Page 9:438)

LEVÉ, (Gramm.) participe du verbe lever. Voyez Lever.

Levé (Page 9:438)

Levé, s. m. en Musique, c'est le tems de la mesure où on leve la main ou le pié. C'est un tems qui suit & précede le frappé. Les tems levés sont le second à deux tems, & le troisieme à trois & à quatre tems. Ceux qui coupent en deux la mesure à quatre tems, levent le second & le quatrieme. Voyez Arsis. (S)

Levé (Page 9:438)

Levé, en terme de Blason, se dit des ours en pié. Orly en Savoie, ou Orlier, d'or, à l'ours levé en pié de sable.

LEVÉE (Page 9:438)

LEVÉE, subst. fem. (Hydr.) voyez Jettée. La nécessité de faire des levées ou digues aux rivieres peut venir de plusieurs causes: 1°. si les rivieres sont tortueuses, les eaux rongent les bords & les percent, après quoi elles se répandent dans les campagnes. 2°. Les rives peuvent être foibles, comme celles que les fleuves se sont faites eux - mêmes par la déposition des sables. 3°. Les fleuves qui coulent sur du gravier fort gros, sont sujets dans leurs crues à en faire de grands amas, qui détournent ensuite leur cours. Eloge de M. Guglielemini, Hist. acad. 1710. Voyez Fleuve & Digue.

Levée (Page 9:438)

Levée, (Politiq.) il se dit d'un impôt. Exemple: la misere des peuples a rendu la levée des impôts difficile.

Levée (Page 9:438)

Levée, (Jurisprud.) est un acte qui s'applique à divers objets.

On dit la levée des défenses ou d'une opposition, la levée des scellés. Voyez Défenses, Opposition, Scellés , & ci - après Lever. (A)

Levée (Page 9:438)

Levée, (Marine.) il y a de la levée, c'est - à - dire que le mouvement de la mer la fait s'élever, & qu'elle n'est pas tout - à - fait calme & unie.

Levée (Page 9:438)

Levée des troupes, (Art milit.) ces mots expri<cb-> ment l'action d'enroller des hommes au service des troupes, soit pour en former des corps nouveaux, soit pour recruter les anciens.

Cette opération aussi importante que délicate ne devroit être confiée qu'à des officiers d'une expérience & d'un zele éprouvés; puisque du premier choix des soldats dépendent la destinée des empires, la gloire des souverains, la réputation & la fortune des armes. Elle a des principes généraux avoués de toutes les nations, & des regles particulieres à chaque pays. Voici celles qui sont propres à la France.

La levée des troupes y est ou volontaire, ou forcée. La premiere se fait par engagement pour les troupes réglées; la seconde, par le sort pour le service de la milice: l'une & l'autre ont leurs principes & leurs procédés particuliers. Nous essayerons de les faire connoître, en suivant l'esprit & la lettre des ordonnances & réglemens militaires, & les décisions des ministres.

Troupes réglées. Il est défendu à tous sujets du roi de faire ordonner ou favoriser aucunes levées de gens de guerre dans le royaume, sans exprès commandement de sa majesté, à peine d'être punis comme rebelles & criminels de lese - majesté au premier chef; & à tous soldats sous pareille peine de s'enrôler ave ceux.

Au moyen du traitement que le roi accorde aux capitaines de ses troupes, ils sont obligés d'entretenir leurs compagnies complettes, en engageant des hommes de bonne volonté pour y servir.

L'engagement est un acte par lequel un sujet capable s'engage au service militaire d'une maniere si étroite, qu'il ne peut le quitter, sous peine de mort, sans un conge abiolu, expédié dans la forme prescrite par les ordonnances. Un engagement peut être verbal ou par écrit; il doit toujours être volontaire. Les ordonnances militaires de France en ont fixé le prix à trente livres, l'âge à seize ans, & le terme à six.

Le prix réglé à trente livres, les cavaliers, dragons ou soldats ne peuvent prétendre leurs congés absolus, qu'ils n'ayent restitué ce qu'ils auroient reçu au - dela de cette somme, ou qu'ils n'ayent servi trois annees de guerre au - delà du tems de leur engagement, ou rempli consécutivement deux engagemens de six ans chacun dans la même compagnie.

L'âge fixé à seize ans, les engagemens contractés au - dessous de cet âge sont nuls, & les engagés en ce cas ne peuvent être forcés de les remplir, ni punis de mort pour le crime de désertion.

Enfin le terme à six ans, il ne doit pas en être formé pour un moindre tems, à peine de nullité des engagemens & de cassation contre l'officier qui les auroit reçu; & les cavaliers, dragons & soldats ne peuvent prétendre leurs congés absolus, qu'après avoir porté les armes & fait réellement service pendant six années entieres du jour de leur arrivée à la troupe, sans égard aux absences qu'ils pourroient avoir faites pour leurs affaires particulieres.

Ceux qui sont admis aux places de brigadiers dans la cavalerie & les dragons, & à celles de sergent, caporal, anspessade & grenadier dans l'infanterie, doivent servir dans ces places trois ans au - delà du terme de leurs engagemens. Ces trois années ne sont comptées pour ceux qui passent successivement à plusieurs hautes - payes, que du jour qu'ils reçoivent la derniere. Il leur est libre de renoncer à ces emplois & aux hautes - payes, pour se conserver le droit d'obtenir leurs congés à l'expiration de leurs engagemens.

La taille nécessaire pour ceux qui prennent parti dans les troupes réglées, n'est pas déterminée par les ordonnances; elle l'est à cinq piés pour les miliciens. Chez les Romains, l'âge militaire étoit à dix<pb-> [p. 439] sept ans. Végece conseilloit de comprendre dans les levées ceux qui entrent en âge de puberté, doués d'ailleurs d'une compléxion robuste & des autres indices extérieurs qui décelent un sujet d'espérance. « Ne vaut - il pas mieux, dit cet auteur, qu'un soldat tout formé se plaigne de n'avoir pas encore la force de combattre, que de le voir désolé de n'être plus en état de le faire »?

La taille militaire dans la primitive Rome étoit de cinq piés dix pouces romains au moins, c'est - à - dire d'environ cinq piés quatre pouces de roi. Le témoignage de quelques anciens ajoute même à cette hauteur, dont sans doute on fut ensuite souvent obligé de se relâcher. Quoi qu'il en soit de ces tems éloignés, les circonstances & le besoin rendent aujourd'hui les officiers plus ou moins délicats sur cet article; ils doivent l'être toujours beaucoup dans le choix des sujets propres aux exercices & fonctions militaires, sur la connoissance des lieux de leur naissance & de leur conduite. Ces précautions sont très - importantes pour le service & l'ordre public. Le ministere porte son attention sur tous ces objets; en faisant faire exactement, par les maréchaussées, la vérification des signalemens de tous les hommes de recrue des troupes du roi, & renvoyer aux frais des capitaines ceux qui ne sont pas propres au service.

C'est une maxime généralement reçue, confirmée par l'expérience, que la puissance militaire consiste moins dans le nombre que dans la qualité des troupes. On ne peut donc porter trop d'attention & de scrupule dans le choix des sujets destinés à devenir les défenseurs de la patrie. Une physionomie fiere, l'oeil vif, la tête élevée, la poitrine & les épaules larges, la jambe & le bras nerveux, un taille dégagée, sont les signes corporels, qui, pour l'ordinaire, annoncent dans l'ame des vertus guerrieres. Un officier d'expérience, attentif sur ces qualités, se trompera rarement dans son choix. Il y ajoutera, s'il est possible, le mérite de la naissance & des moeurs, & preférera la jeunesse de la campagne à celle des villes. La premiere nourrie dans la soumission, la sobriété & la peine, supporte plus constamment les fatigues de la guerre & le joug de la discipline: la seconde élevée dans la mollesse & la dissipation, joint peut - être à plus d'intelligence une valeur égale, mais elle succombe plutôt aux travaux d'une campagne pénible, ou aux fatigues d'une marche difficile: elle porte d'ailleurs trop souvent dans les corps un esprit de licence & de sédition, contre lequel la discipline est forcée d'employer des correctifs violens, dont l'exemple même rendu trop fréquent n'est pas exemt de danger.

Différentes qualités militaires distinguent aussi les nations. Le soldat allemand est plus robuste, l'espagnol plus sobre, l'anglois plus farouche, le françois plus impétueux: la constance est le caractere du premier, la patience du second, l'orgueil du troisieme, l'honneur du quatrieme. Nous disons l'honneur, & nous ne disons pas trop; il n'importe qu'il ait sa source dans l'éducation guerriere du soldat françois, ou qu'il soit emprunté de l'exemple de l'officier; il existe & domine dans le coeur du soldat, il l'agite, l'éleve & produit les meilleurs effets. Ce sentiment est uni dans nos soldats aux qualités naturelles les plus heureuses, & nous osons assûrer qu'il nous reste peu de pas à faire pour les rendre supérieurs à tous ceux des autres nations, graces aux soins continuels du ministere pour la perfection de la discipline, aux talens de nos officiers majors, & au goût des études militaires qui se répand dans l'ordre des officiers en général.

Après le choix & l'enrôlement des soldats à Rome, on leur imprimoit des marques ineffaçables sur la main, ils prétoient serment & juroient de faire de bon coeur tout ce qu'on leur commanderoit, de ne jamais déserter & de sacrifier leur vie pour la défense de l'empire. On demande avec raison pourquoi les modernes ont négligé ou aboli ces anciennes pratiques de police militaire, dont les signes permanens & l'appareil religieux imprimoient au guerrier la crainte de faillir & le respect. Elles seroient peut - être le préservatif le plus puissant contre ces mouvemens inquiets & irrésistibles qui sollicitent, & trop souvent déterminent le soldat à la désertion, malgré la terreur du châtiment capital dont son crime est menacé.

Les propositions d'engagemens qui présentent des conditions évidemment excessives & illusoires, ne peuvent être regardées comme sérieuses, ni opérer d'engagemens valables: mais en ce cas, les badinages sur ce qui regarde le service militaire, ne doivent pas rester impunis.

Les engagemens ne mettent point à couvert des decrets judiciaires; il est même défendu d'enrôler des sujets prévenus de la justice, des libertins, & même ceux qui ont déja servi, s'ils ne sont porteurs de congés absolus d'un mois de date au moins.

Quoique le terme des engagemens soit fixé à six ans, le roi trouve bon néanmoins que les soldats congédiés par droit d'ancienneté puissent être enrôlés pour un moindre tems, soit dans la même compagnie, soit dans une autre du même corps, pourvu que ce soit pour une année au moins; sa Majesté permet aussi aux régimens étrangers à son service de recevoir des engagemens de trois ans.

Un soldat enrôlé avec un capitaine ne peut être réclamé par un autre capitaine, auquel il se seroit adressé précédemment: l'usage est contraire dans le seul régiment des gardes - françoises.

Les capitaines peuvent enrôler les fils de gentilshommes & d'officiers militaires; mais il est d'usage de leur accorder leurs congés absolus, lorsqu'ils sont demandés. Cette pratique s'observe aussi en faveur des étudians dans les universités du royaume, en dédommageant les capitaines.

Il est défendu à tous officiers d'enrôler les matelots chassés, & les habitans des îles de Ré & d'Oleron. Pareilles défenses sont faites, sous peine de cassation, d'engager les miliciens, & aux miliciens de s'engager sous peine des galeres perpétuelles.

Les soldats de l'hôtel royal des Invalides ne peuvent être enrôlés qu'avec permission du secrétaire d'état de la guerre.

Les ordonnances défendent aux capitaines françois d'enrôler des soldats nés sous une domination étrangere, à l'exception de ceux de la partie de la Lorraine située à la gauche de la riviere de Sarre, & de ceux de la Savoie & du comtat Venaissin; & par réciprocité, il est défendu aux capitaines des régimens étrangers au service du roi de recevoir dans leurs compagnies aucuns sujets françois, même de la partie de la province de Lorraine, située sur la gauche de la Sarre: en conséquence tout sujet du roi engagé dans un corps étranger au service de sa majesté peut être réclamé par un capitaine françois, en payant trente livres de dédommagement au capitaine étranger; & réciproquement tout sujet étranger servant dans un régiment françois, par un capitaine étranger, en payant pareil dédommagement au capitaine françois, pour servir respectivement dans leurs compagnies pendant six ans, à compter du jour qu'ils y passent, sans égard au tems pour lequel ils seroient engagés ou auroient servi dans les premieres compagnies; l'intention de sa majesté étant que, pour raison de ces six années de service, il leur soit payé par les capitaines quinze livres en entrant dans la compagnie, & pareille somme trois

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