ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"366"> même la mere seroit de condition illustre; pourvû qu'elle n'ait point d'enfans légitimes; mais les bâtards incestueux ou adultérins, ou qu'elle auroit eu pendant sa viduité lorsqu'elle est de condition illustre, n'ont point de légitime.

Le Droit françois ne distingue point & ne donne aucune légitime aux bâtards, mais simplement des alimens.

Néanmoins dans quelques coutumes singulieres, telles que S. Omer & Valenciennes, où les bâtards succedent à leur mere concurremment avec les enfans légitimes; ils ont aussi droit de légitime.

Les enfans légitimés par mariage subséquent ont pareillement droit de légitime, quand même il y auroit des enfans d'un mariage intermédiaire entre leur naissance & leur légitimation, & ne peut même par le contrat de mariage subséquent qui opere cette légitimation, déroger au droit que les légitimés ont pour la légitime; car cette dérogation à la légitime seroit elle - même un avantage sojet à - la légiume.

Lorsque le pere a réduit son fils à un simple usufruit, dans le cas de la loi si surioso, les créanciers du fils peuvent demander la distraction de la légitime.

La loi fratres, au code de inoff. testam. donne aussi une légitime aux freres germains ou consanguins, lorsque le défunt avoit disposé de ses biens par testament au profit d'une personne infame d'une infamie de droit; l'usage a même étendu cette querelle d'inofficiosité aux donations entre vifs, & dans les pays coutumiers l'infamie de droit est un moyen pour faire anéantir toute la disposition.

En pays de Droit écrit, & dans quelques coutumes, comme Bordeaux & Dax, les ascendans ont droit de légitime dans la succession de leurs enfans décédés sans postérité légitime.

La légitime des enfans par le droit du digeste, étoit la quatrieme partie de la succession; mais par la novelle 18, d'où est tirée l'authentique novissima, les enfans ont le tiers lorsqu'ils ne sont que quatre ou un moindre nombre, & la moitié s'ils sont cinq ou plus; la novelle 18 a reglé pareillement la légitime des ascendans au tiers.

Quelques coutumes ont réglé la légitime, conformément au droit écrit, comme Reims & Melun.

D'autres, comme Paris, Orléans, Calais, & Chaunes, ont reglé la légitime à la moitié de ce que les enfans auroient eu si les pere & mere n'eussent pas disposé à leur préjudice.

D'autres enfin ne reglent rien sur la quotité de la légitime, & dans celle - ci on se - conforme à la coutume de Paris, si ce n'est dans quelques coutumes voisines des pays de droit écrit, où l'on suit l'esprit du droit romain.

La légitime de droit qui est celle dont on parle ici, est différente de la légitime coutumiere qui n'est autre chose que ce que les coutumes réservent aux héritiers présomptifs, soit directs ou collatéraux.

La légitime doit être laissée librement, & ne peut être grévée d'aucune charge.

Pour fixer sa quotité, on fait une masse de toutes les donations & de tous les biens délaissés au tems du décès de celui de cujus.

On compte ensuite le nombre de ceux qui font part dans la supputation de la légitime..... Dans ce nombre ne sont - point compris ceux qui ont renoncé à la succession tout - à - fait gratuitement; mais on compte ceux qui n'ont renoncé qu'aliquo dato vel retento.

Pour le payement de la légitime on épuise d'abord les biens extans dans la succession, ensuite toutes les dispositions gratuites, en commençant par les dispositions testamentaires, & premierement les institutions d'héritier, & les legs universels, ensuite les legs particuliers.

Si ces objets ne suffisent pas, le légitimaire est en droit de se pourvoir contre les donataires entrevifs, en s'adressant d'abord aux derniers, & remontant de l'un à l'autre, suivant l'ordre des donations, jusqu'à ce que le légitimaire soit rempli; bien entendu que chaque donataire est lui - même en droit de retenir sa légitime.

La dot, même celle qui a été fournie en deniers, est sujette au retranchement pour la légitime, dans le même ordre que les autres donations, soit que la légitime soit demandée pendant la vie du mari, ou qu'elle ne le soit qu'aprè, sa mort, & quand il auroit joui de la dot pendant plus de 30 ans, ou même quand la fille dotée auroit renoncé à la succession par son contrat de mariage ou autrement, ou qu'elle en seroit excluse de droit, suivant la disposition des loix, coutumes, ou usages.

La légitime se regle eu égard au tems de la mort, tant par rapport aux biens que l'on doit faire rentrer dans la misse, que par rapport au nombre des personnes que l'on doit considérer pour fixer la quotité de la légitime.

On impute sur la légitime tout ce que le légitimaire a reçû à titre de libéralité de ceux sur les biens desquels il demande la légitime, tel que les donations entre - vifs, les prélegs, tout ce qui a été donné au légitimaire pour lai former un établissement, comme un office, un titre clérical, une bibliotheque, des frais & habits de noces, & généralement tout ce qui est sujet à rapport.

La légitime doit être fournie en corps héréditaires; cependant le légitimaire ne peut pas demander que l'on morcele les biens, s'ils ne peuvent pas se partager commodément.

Les fruits & intérêts de la légitime courent du jour de la mort.

L'action que le légitimaire a contre les héritiers & donataires, dure pendant 30 ans, à compter du décès de celui qui donne ouverture à la légitime; car pendant sa vie elle n'est pas sujette à prescription, & ne peut être purgée par decret, attendu que le droit n'est pas encore ouvert.

Voyez les novelles 18, 101, 115, & 117, les traités de legitimâ, par Benavidius, Merlinus, Carnalhus, & celui de la Champagne; Bouchel & la Peyrere, au mot légitime, & autres auteurs qui traitent des successions. (A)

Légitime (Page 9:366)

Légitime des ascendans est celle que le droit romain donne aux pere, mere, & à leur défaut, à l'ayeul & ayeule, sur les biens de leurs enfans ou petits - enfans décédés sans postérité. Voyez ce qui est dit ci - devant au mot Légitime. (A)

Légitime (Page 9:366)

Légitime des collatéraux est celle que le droit donne aux freres germains ou consanguins, lorsque le défunt a disposé de ses biens par testament, au profit d'une personne infame. Voyez la loi fratres, au code de inosf. testam. (A)

Légitime coutumiere (Page 9:366)

Légitime coutumiere, est la portion des propres ou autres biens que les coutumes réservent à l'héritier, nonobstant toutes dispositions testamentaires qui seroient faites: au contraire on l'appelle coutumiere, parce qu'elle est opposée à la légitime de droit; c'est la même chose que ce que l'on appelle les réserves coutumieres. Voyez Reserves. (A)

Légitime de Droit (Page 9:366)

Légitime de Droit, est celle qui est établie par le Droit romain, à la différence des reserves coutumieres qu'on appelle légitime coutumiere.

Légitime des freres (Page 9:366)

Légitime des freres. Voyez ci - devant Légitime des collatéraux.

Légitime de grace (Page 9:366)

Légitime de grace, est celle dont la quotité dépend de l'arbitrage du juge, c'est - à - dire, celle que le juge accorde aux enfans sur les biens que leurs ancêtres ont substitués, & dont les pere & mere [p. 367] décédés sans autres biens, n'étoient que fidei - commissaires; cette légitime a lieu sur les biens substitués au défaut de biens libres; les petits - enfans ne la peuvent obtenir sur les biens de leur ayeul, que quand ils n'ont pas d'ailleurs d'établissement suffisant pour leur condition; on la regle or dinairement à la moitié de la légitime de droit. Voyez la Peyrere, édition de 1717, let. L. p. 215. Albert, verbo Légitime, art. j. Voyez aussi Cambolas, & le journal du palais, à la date du 14 Mai 1672. (A)

Légitime du mari (Page 9:367)

Légitime du mari. Voyez Don mobile, & Succession, undè vir & uxor.

Légitime de la mere (Page 9:367)

Légitime de la mere. Voyez ci - devant Légitime des ascendans.

Légitime naturelle (Page 9:367)

Légitime naturelle, est la même chose que la légitime de droit. Voyez ci - devant Légitime de droit.

Légitime du pere (Page 9:367)

Légitime du pere. Voyez ci - devant Légitime dfs ascendans.

Légitime statuaire (Page 9:367)

Légitime statuaire, est celle qui est réglée par le statut ou la coutume de chaque province; c'est la même chose que ce que l'on appelle légitime coutumiere, ou reserves coutumieres. (A)

Légitime (Page 9:367)

Légitime, exquisitus, AKRIBUS2, (Pathologie.) épithete que les anciens donnoient aux maladies dont les symptômes étoient conformes à la cause qui étoit censée les produire le plus constamment; ils appelloient par exemple, une fievre tierce légitime, lorsque les symptômes qui l'accompagnoient annonçoient un caractere bilieux dans le sang, une pléthore, surabon dance de bile; lorsque le fébril étoit extrèmement vif, aigu, pénétrant, les vomissemens, diarrhées, rapports bilieux, la langue jaune, la chaleur forte, âcre, les maux de tête violens, les sueurs abondantes, les aceès assez courts, l'apyrexie bien décidée, &c. Si les accès revenans tous les deux jours n'étoient pas suivis de ces symptômes, s'ils étoient longs & modérés, par exmple, ils l'appelloient alors fausse ou bâtarde, nothia, sparia, pensant qu'une autre cause conjointement à la bile, ou même sans elle, les avoit produites.

L'on explique aujourd'hui l'idée des anciens en d'autres paroles à l'ordinaire; on donne le nom de légitime aux maladies dont tous les symptômes, surtout les principaux pathognomoniques, sont bien évidemment marqués. Ainsi une pleurésie sera censée légitime, si la fievre est violente, la douleur de côté tres - aigne, la difficulté de respirer tres - grande, le pouls ve, dur, & serré; si ces symptômes manquent en nombre ou en intensité, la pleurésie est appellée fausse, FEUDSPLEURITIS2.

On a encore étendu ce nom aux maladies qui ont leur siége dans la partie où est le principal symptôme, & on l'a refusé à celles qui quoique excitant àpeu - près les mêmes phénomenes, étoient situées dans d'autres parties. La plearésie nous fournit encore un exemple pour éclaireir ceci; lorsque le siége de l'inflammation est dans la plevre ou les muscles intercostaux internes, elle est légitime; si elle attaque les parties extérieures, elle est appellée batarde. Il y a comme on voit dans ces dénominations souvent beaucoup d'hypothetique & d'arbitraire.

Il n'est pas rare de voir dans des écrivains trop peu exacts & rigoureux ce nom confondu avec ceux de primaire, essentiel, idiopathique: quoique la distinction ne soit peut - être pas de grande importance, elle n'en est pas moins réelle. Article de M. Ménuret.

LÉGITIMER (Page 9:367)

LÉGITIMER, v. act. (Jurisprud.) c'est faire un acte de légitimation, c'est donner à un bâtard l'état d'enfant légitime. Voyez ci devant Légitimation. (A)

LEGS (Page 9:367)

LEGS, s. m. (Jurisprud.) est une libéralité faite par un testateur par testament ou codicille, & qui doit être délivrée après sa mort au légataire par l'héritier ab intestat, ou par l'héritier institué, s'il y en a un, ou par le légataire universel, lorsqu'il y en a un.

L'usage de faire des legs est probablement aussi ancien que celui des testamens. Des que les hommes eurent inventé une maniere de regler leurs biens après leur mort, ils patiquerent aussi l'usage des legs particuliers en faveur de leurs parens, amis, ou autres personnes auxquelles ils vouloient faire quelque libéralité, sans néanmoins leur donner la totalité de leurs biens.

Dans la Genese, liv. I. ch. xxv. v. 5. & 6. il est fait montion de legs particuliers faits par Abraham à ses enfans naturels: dedique Abraham cuncta quoe possideiat Isaac, filiis autem concubinarum largitus est munera.

On trouve encore quelque chose de plus précis pour l'usage des legs dans le prophete Ezéchiel, ch. xivj. v. 17. & 13. où en parlant du pouvoir que le prince avoit de disposer de ses biens, il prévoit le cas où il auroit fait un legs à un de ses sciviteurs: si autem dederit legatum de hereditate suâ uni servorum suorum, erit illius usque ad annum remissionis, & revertetur ad principem; hereditas autem ejus filius ejus erit, &c.

Ce même texte nous fait connoître que chez les Hébreux, il étoit permis de faire des legs à des étrangers, mais que les biens légués ne pouvoient être possédés par les légataires étrangers ou par leurs héritiers, que jusqu'à l'année du jubilé; apres quoi les biens devoient revenir aux béritiers des enfans du testateur. La liberté de disposer de ses biens par testament n'étoit pas non plus indéfinie; ceux qui avoient des enfans ne poavoient disposer de leurs immeubles à titre perpétuel, qu'en faveur de leurs enfans.

Ces asages furent transmis par les Hébreux aux Egyptiens, & de ceux ci aux Grecs, dont les Romains emprunterent comme on sait une partie de leurs lois.

La fameuse loi des 12 tables qui fut dressée sur les mémoires que les députés des Romains avoient rapportés d'Athenes, parle de testamens & de legs: pater familias, uti legas, sit super familia pecuniáque suâ, ita jus esto.

L'usage des testamens & des legs s'introduisit aussi dans les Gaules; & depuis que les Romains en eurent fait la conquête, il fut reglé en partie par les lois romaines, & en partie par les coutumes de chaque pays.

Il y avoit anciennement chez les Romains quatre sortes de legs, savoir per vindicationem, damnationem, sinendi modum & per proeceptionem: chacune de ces différentes especes de legs différoit des autres par la matiere, par la forme, & par l'effet.

Léguer per vindicationem, c'étoit quand le testateur donnoit directement au légataire, & en termes qui l'autorisoient à prendre lui - même la chose léguée, par exemple, do illi solidos centum, ou do, lego, capito, sumito, habeto: on appelloit ce legs per vindicationem, parce que le légataire étoit en droit de vendiquer la chose léguée contre toutes sortes de personnes, dès que l'héritier avoit accepté la succession.

Le legs per damnationem, se faisoit en ces termes, damno te heres illi dare solidos centum, ou heres meus damnas esto dare, dato, facito, heredem meum dare jubeo. Ce legs produisoit contre l'hérítier en faveur du légataire, une action in personam ex testamenio.

On léguoit sinendi modo en disant, damnote heres ut illi permittas illam rem accipere, ou bien heres meus damnas esto sinere Lucium Titium smere jlla rem,

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