ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"342"> zime, son prédécesseur, pour instruire l'affaire d'Apiarius, prêtre de la ville de Sicque en Mauritanie, lequel ayant été excommunié par Urbain, son évêque, s'étoit pourvu devant le pape. Ces légats étoient chargés d'une instruction qui contenoit plusieurs chefs qui furent contestés par les évêques d'Afrique, savoir celui qui concernoit les appellations des évêques à Rome, & celui qui vouloit que les causes des clercs fussent portées devant les évêques voisins, en cas que leur évêque les eût excommuniés mal - à - propos.

S. Cyrille vint au concile d'Ephese en 431 à la place de Célestin. Il y eut aussi des légats envoyés par le pape S. Léon au faux concile d'Ephese en 449. Les légats voulurent y faire la lecture de la lettre dont ils étoient chargés pour le concile, mais cette assemblée séditieuse, où tout se passa contre les regles, n'eut point d'égard à la demande des légats. Pascalin & Lucentius, avec deux autres ecclésiastiques, présiderent pour le pape Léon au concile de Chalcédoine en 451.

Les papes envoyoient quelquefois des évêques & même de simples prêtres dans les provinces éloignées, pour examiner ce qui s'y passoit de contraire à la discipline ecclésiastique, & leur en faire leur rapport. Ce fut ainsi que le pape Zozime envoya l'évêque Faustin en Afrique pour y faire recevoir le decret du concile de Sardique, touchant la revision du procès des évêques jugés par le concile provincial. Les Africains se récrierent, disant qu'ils n'avoient vu aucun canon qui permit au pape d'envoyer des légats à sanctitatis suoe latere; néanmoins l'évêque Potentius fut encore délégué en Afrique pour examiner la discipline de cette église & la réformer.

Les légats envoyés par le pape Félix à Constantinople en 484 pour travailler à la réunion, ayant communiqué, malgré sa défense, avec Acace & Pierre Monge, tous deux successivement patriarches de Constantinople, le pape à leur retour les déposa dans un concile. Il y eut en 517 une seconde légation à Constantinople aussi malheureuse que la premiere. La troisieme légation, faite en 519, eut enfin un heureux succès, & fit cesser le schisme qui séparoit l'église de Constantinople de celle de Rome depuis la condamnation d'Acace.

Au concile de Constantinople tenu en l'an 680, les légats furent assis à la gauche de l'empereur, qui étoit la place la plus honorable: ce furent eux qui firent l'ouverture du concile.

On trouve dès l'an 683 des légats ordinaires; le pape Léon envoya cette année à Constantinople Constantin, soudiacre régionaire du saint siége, pour y résider en qualité de légat.

Les légats extraordinaires dont la mission se bornoit à un seul objet particulier, n'avoient aussi qu'un pouvoir très - limité.

Ceux qui avoient des légations ordinaires ou vicariats apostoliques, avoient un pouvoir beaucoup plus étendu; l'évêque de Thessalonique, en qualité de légat ou vicaire de saint siége, gouvernoit onze provinces, confirmoit les métropolitains, assembloit les conciles, & décidoit toutes les causes ma<-> eures. Le ressort de ce légat fut fort resserré lorsque Justinien obtint du pape Vigile un vicariat du saint siége pour l'évêque d'Acride; ce vicariat fut ensuite supprimé lorsque Léon l'Isaurien soumit l'Illyrie au patriarche d'Antioche.

Le pape Symmaque accorda de même à S. Cesaire, archevêque d'Arles, la qualité de vicaire & l'autorité de la légation sur toutes les Gaules. Auxanius & Aurelien, tous deux archevêques de la même ville, obtinrent du pape Vigile le même pouvoir; il fut continué par Pélage I. à Sabandus, & par S. Gré<cb-> goire à Vigile, sur tous les états du roi Childebert.

Les archevêques de Reims prétendent que saint Remy a été établi vicaire apostolique sur tous les états de Clovis.

Les légations particulieres étoient alors très - rares. S. Grégoire voulant réformer quelques abus dans les églises de France, pria la reine Brunehaut de permettre qu'il envoyât un légat pour assembler un concile, ce qui lui sut accordé.

On trouve aussi que S. Boniface étant en France avec la qualité de légat du saint siége, présida de même au concile qui fut tenu pour la réformation de l'église gallicane.

Ceux que le pape Nicolas I. envoya en France du tems de Charles - le - Chauve, parurent avec une autorité beaucoup plus grande que ceux qui les avoient précédés. Ce pape leur permit de décider toutes les affaires de l'église de France, après néanmoins qu'ils auroient communiqué leur pouvoir à Charles - le - Chauve; il leur ordonna de renvoyer les questions les plus difficiles au saint siége, avec les actes de tout ce qu'ils auroient reglé de sa part.

A mesure que l'autorité des légats augmenta, on leur rendit aussi par - tout de plus grands honneurs: en effet, on voit que ceux que le pape Adrien II. envoya en 869 à Constantinople pour assister au concile général, firent leur entrée dans cette ville le dimanche 25 Septembre, accompagnés de toutes les écoles ou compagnies des officiers du palais, qui allerent au - devant d'eux jusqu'à la porte de la ville en chatubles; ils étoient suivis de tout le peuple, qui portoit des cierges & des flambeaux. L'empereur Basile leur donna audionce deux jours après, & se leva lorsqu'ils entrerent; ils étoient au nombre de trois, lesquels au concile tinrent la premiere place: après eux étoient les légats des patriarches d'Orient. Trois années auparavant Photius supposant un concile, y avot fait de même assister les légats des patriarches d'Orient, croyant par - là donner à ce prétendu concile plus d'authenticité.

On remarque aussi que le légat Frédéric, cardinal prêtre de l'Eglise romaine, lequel en 1001 présida au concile de Polden, arriva en Allemagne revêtu des ornemens du pape, avec les chevaux enharnachés d'écarlate, pour montrer qu'il le représentit.

Sous la troisieme race de nos rois, l'autorité des légats fit tomber celle des métropolitains & des conciles provinciaux; ils s'attribuoient le pouvoir de suspendre & de déposer les évêques, d'assembler les conciles dans l'étendue de leur légation, & d'y présider; cependant les decrets du concile que Grégoire VII. tint à Rome en 1074, ayant été portés en Allemagne par des légats qui demanderent la liberté de tenir eux mêmes un concile; les Allemans s'y opposerent, déclarant qu'ils n'accorderoient jamais la prérogative de se laisser présider en concile qu'au pape en personne. Les légats présiderent pourtant depuis à divers conciles.

Les légats porterent leurs prétentions jusqu'à soutenir, que leur suffrage contrebalançoit seul celui de tous les évêques.

Dans la suite ils déciderent presque tout par eux - mêmes, sans assembler de concile; & l'on voit que dès l'an 876, au concile de Paris auquel assisterent deux légats du pape avec 50 évêques françois, il y eut plusieurs contestations touchant quelques prêtres de divers diocèses qui prétendoient s'adresser aux légats du pape, & reclamer la jurisdiction du saint siége.

Au concile de Clermont, tenu en 1095, Adhemar évêque du Pui, fut choisi pour conduire les croisés avec les pouvoirs de légat; de sorte qu'il fut le chef ecélésiastique de la croisade, comme Raimond comte de Toulouse, en fut le chef séculier. [p. 343] On nomma de même dans la suite d'autres légats, tant pour cette croisade, que pour les suivantes.

Les premiers légats n'exigeoient aucun droit dans les provinces de leur légation; mais leurs successeurs ne furent pas si modérés. Grégoire VII. fit promettre à tous les métropolitains en leur donnant le pallium, qu'ils recevroient honorablement les légats du saint siége; ce qui fut étendu à toutes les églises dont les légats tirerent des sommes immenses. Quelque respect que S.Bernard eût pour tout ce qui ayoit quelque rapport avec le saint siége, il ne put s'empêcher, non plus que les autres auteurs de son tems, de se récrier contre les exactions & les autres excès des légats. Ces plaintes firent que les papes rendirent les légations moins fréquentes, voyant qu'elles s'avilissoient; néanmoins ces derniers légats ont eu plus d'autorité par rapport aux bénéfices, que ceux qui les avoient précédés, attendu que les papes qui s'en étoient attribué la disposition par plusieurs voies différentes, au préjudice des collateurs ordinaires, donnerent aux légats le pouvoir d'en disposer comme ils faisoient eux - mêmes.

On remarque que dès le xij. siecle, on distinguoit deux sortes de légats; les uns étoient des évéques ou abbés dû pays; d'autres étoient envoyés de Rome; les légats pris sur les lieux étoient aussi de deux sortes; les uns établis par commission particuliere du pape, les autres par la prérogative de leur siége, & ceux - ci se disoient légats nés, tels que les archevêques de Mayence & de Cantorbéry, &c.

Les légats envoyés de Rome se nommoient légats à latere, pour marquer que le pape les avoit envoyés d'auprès de sa personne. Cette expression étoit tirée du concile de Sardique en 347; nos rois donnoient aussi ce titre à ceux qu'ils détachoient d'auprès de leur personne, pour envoyer en différentes commissions, ainsi qu'on le peut voir dans Grégoire de Tours, liv. IV. ch. xiij. & dans la vie de Louisle - Débonnaire, qui a été ajoutée à la continuation d'Aimoin.

Les légats à latere tiennent le premier rang entre ceux qui sont honorés de la légation du saint siége; suivant l'usage des derniers siecles, ce sont des cardinaux que le pape tire du sacré collége, qui est regardé comme son conseil ordinaire, pour les envoyer dans différens états avec la plénitude du pouvoir apostolique. Comme ils sont supérieurs aux autres en dignité, ils ont aussi un pouvoir beaucoup plus étendu, & singulierement pour la collation des bénéfices, ainsi qu'il résulte du chapitre officii, de officio legati, in - 6°.

Ceux qui sont honorés de la légation sans être cardinaux, sont les nonces & les internonces, lesquels exercent une jurisdiction dans quelques pays. Leurs pouvoirs sont moins étendus que ceux des légats cardinaux: on ajoute dans leurs facultés qu'ils sont envoyés avec une puissance pareille à celle des légats à latere, lorsqu'avant de partir ils ont touché le bout de la robe du pape, ou qu'ils ont reçu eux - mêmes leur ordre de la propre bouche de sa sainteté.

Les nonces n'exerçant en France aucune jurisdiction, on n'y reconnoît de légats envoyés par les papes, que ceux qui ont la qualité de légats à latere.

Les légats nés sont des archevêques aux siéges desquels est attachée la qualité de légat du saint siége; nous avons déja parlé de ceux de Mayence & de Cantorbéry; en France, les archevêques de Reims & d'Arles prennent aussi ce titre; ce qui vient de ce que leurs prédécesseurs ont été vicaires du saint siége. Saint Remy est le seul entre les archevêques de Reims, qui ait eu cette dignité sur tout le royaume de Clovis. A l'égard des archevêques d'Arles, plusieurs d'entre eux ont été successivement honorés de la légation. A présent ce n'est plus qu'un titre d'honncur pour ces deux prélats, & qui ne leur donne aucune prééminence, ni aucune fonction.

La légation des cardinaux donnant atteinte au droit des ordinaires, dont le roi est le protecteur, & attribuant une grande autorité à celui qui en est revêtu, le pape est obligé avant que d'envoyer un légat en France, de donner avis au roi de la légation, des motifs qui l'engagent à envoyer un légat, & de savoir du roi si la personne chargée de cet emploi, lui sera agréable.

Cet usage précieux est exprimé dans l'article 2. de nos libertés, qui porte que le pape n'envoye point en France de légats à latere, avec faculté de reformer, juger, conférer, dispenser, & telles autres qui ont accoutumé d'être spécifiées par les bulles de leur pouvoir, sinon à la postulation du roi tres - chrétien, ou de son consentement.

Aussi n'a - t - on point reçu en France la constitution de Jean X X I I. qui prétendoit avoir le droit d'envoyer des légats quand il lui plairoit dans tous les états catholiques sans la permission des souverains. On peut voir dans le chap. xxiij. des preuves de nos libertés, les permissions accordées par nos rois pour les légations depuis Philippe - le - Bel: ces papes eux - mêmes avoient observé d'obtenir cette permission sous la premiere race de nos rois. S. Grégoire qui étoit des plus attentifs à conserver les droits du saint siége, & même à les augmenter, voulant envoyer un légat en France, le proposa à la reine Brunehaut, & lui dit dans sa lettre ut personam, si proecipitis, cum vestroe autoritatis assensu transmittamus.

Le légat arrivé en France avec la permission du roi, fait présenter au roi la bulle de sa légation contenant tous ses pouvoirs; le roi donne des lettres patentes sur cette bulle: ces deux pieces sont portées au parlement, lequel en enregistrant l'une & l'autre, met les modifications qu'il juge nécessaires pour la conservation des droits du roi, & des libertés de l'église gallicane.

Comme les papes ont toûjours souffert impatiemment ces modifications, on ne les met point sur le repli des bulles, on y marque seulement qu'elles ont été vérifiées, & l'on fait savoir au légat par un acte particulier les modifications portées par l'arrêt d'enregistrement.

La bulle des facultés du légat doit être enregistrée dans tous les parlemens sur lesquels doit s'étendre sa légation. Si la bulle ne faisoit mention que de la France, la légation ne s'étendroit pas sur les archevêchés de Lyon, de Vienne, & de Besançon, parce que ces provinces étoient autrefois du royaume de Bourgogne, suivant le style ordinaire de Rome, qui ne change guere. Le légat n'exerce sa jurisdiction dans ces provinces, que quand la bulle porte in Franciam & adjacentes provincias.

Aussi - tôt que les légats ont reçu l'enregistrement de leurs bulles, ils promettent & jurent au roi par un écrit sous seing - privé, qu'ils ne prendront - la qualité de légats, & n'en feront les fonctions, qu'autant qu'il plaira à Sa Majesté; qu'ils n'useront que des pouvoirs que le roi a autorisés, & qu'ils ne feront rien contre les saints decrets reçus en France, ni contre les libertés de l'église gallicane.

Le légat, en signe de sa jurisdiction, fait porter devant lui sa croix levée; en Italie, il la fait porter dès qu'il est sorti de la ville de Rome; mais lorsqu'il arrive en France, il est obligé de la quitter, & ne la peut reprendre qu'après la vérification de ses bulles & la promesse faite au roi de se conformer aux usages de France. Louis XI. fit ajoûter aux modifications des pouvoirs du cardinal de S. Pierre - aux - liens, qu'il ne pourroit faire porter sa croix haute en présence du roi.

Il est d'usage en France, lorsque le légat entre

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.