ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"340"> lisation du juge royal, dont le sceau est connu partout.

A l'égard des actes émanés d'officiers publics séculiers, anciennemnnt lorsqu'on vouloit les faire légaliser, on s'adressoit à l'évêque, son official ou ses grands - vicaires, plûtôt qu'au juge royal; ou si l'on faisoit d'abord légaliser l'acte par le juge royal du lieu, on y ajoutoit, pour plus grande authenticité, la légalisation de l'évêque, ou de son official ou grandvicaire.

C'est ainsi, par exemple, que sont légalisés les statuts des tailleurs de Montpellier, dont j'ai déjà parlé; ces statuts sont d'abord légalisés par le juge royal de Montpellier, & ensuite est une seconde légalisation donnée par l'official de Maguelonne (à présent Mauguio), ville où étoit autretois le siége des évêques du bas Languedoc, qui est présentement à Montpellier; cette légalisatîon est conçue en ces termes: Et ad majorem omnem firmitatem, videlicet perdictus magister Simon de Tornaforti, sit notarius publicus regius pro ut se subscripsit, & instrumentis per eum confectis plena sides adhibeatur in judicio & extra, & ad ipsum recurratur, pro consiciendis publicis instrumentis tanquam ad personam publicam: nos Hugo Augerii, juris utriusque professor, officialis Magalonensis, sigillum authenticum nostroe officialitatis huic instrumento publico duximus apponendum, anno domini 1323, quarto nonas Augusti.

Ce qui avoit introduit l'usage de faire ainsi légaliser, par les officiaux ou autres officiers ecclésiastiques, toutes sortes d'actes, même ceux reçus par des officiers royaux, c'est que les ecclésiastiques, profitant de l'ignorance de ces tems - là, s'étoient attribué la connoissance de presque toutes sortes d'affaires civiles, sous prétexte que la religion ou l'église y étoit intéressée, soit par la qualité des personnes ou des choses dont elles disposoient, soit par la solemnité du serment que l'on inséroit dans tous les actes; en sorte que la signature & le sceau des évêques, leurs grands - vicaires ou official étoient réellement plus connus & plus authentiques que ceux des officiers royaux, parce que le pouvoir des premiers étoit plus étendu.

Mais depuis que les choses ont été rétablies en France dans leur ordre naturel par l'article 2 de l'ordonnance de 1539, les evêques, leurs grands - vicaires ou official ne légalisent plus que les actes reçus par des officiers ecclésiastiques, encore ces mêmes actes peuvent - ils aussi être légalisés par le juge royal, & l'on a le choix de s'adresser à l'un ou à l'autre, & même leurs légalisations ne servent point en cour laie si elles ne sont attestées par les juges laïcs ordinaires.

Pour ce qui est des actes émanés d'officiers publics séculiers, il faut distinguer ceux qui sont reçus par des officiers des seigneurs, de ceux qui sont reçus par des officiers royaux.

Les actes reçus par des officiers de justices seigneuriales, tels que les greffiers, notaires, procureurs, huissiers & autres officiers fiscaux, peuvent être légalisés par le juge seigneurial de la justice en laquelle ces officiers sont immatricules, & cette légalisation est suffisante pour étendre l'authenticité de l'acte dans le ressort de la justice supérieure, soit royale ou seigneuriale, du - moins à l'égard du juge supérieur qui doit connoître la signature & le sceau des juges de son ressort; mais s'il s'agit de faire valoir l'acte auprès d'autres officiers que le juge supérieur, en ce cas il faut une seconde légalisation donnée par le juge supérieur, qui atteste que le juge inférieur qui a légalisé est réellement juge, & que ce sont sa signature & son sceau qui sont apposés à la premiere légalisation.

Si cette seconde légalisation n'est donnée que par un juge de seigneur, elle ne rend l'acte authentique que dans son ressort, parce que l'on n'est pas obligé ailleurs de connoître la signature ni le sceau de tous les juges de seigneurs; mais si cette seconde légalisation est donnée par un juge royal, l'acte devient authentique dans tout le royaume, & même dans les pays étrangers, parce que le sceau royal est connu par - tout.

Quant aux actes émanés d'officiers publics royaux, lorsqu'on veut les rendre authentiques hors du lieu de la résidence des officiers qui les ont reçus, on les fait légaliser par le juge royal du lieu où ces officiers font leur résidence, lequel y appose le sceau de la jurisdiction.

On peut aussi les faire légaliser par les officiers municipaux des villes où ces officiers royaux font leur résidence, auquel cas ces officiers municipaux opposent le sceau de la ville & non le sceau royal: ces sortes de légalisations sont les plus authentiques, surtout pour faire valoir un acte en pays étranger, parce que les sceaux des villes ne changeant jamais, sont plus connus que les sceaux particuliers de chaque jurisdiction, & que d'ailleurs le sceau de la ville est en quelque sorte plus genéral & plus étendu que celui de la jurisdiction, puisque la jurisdiction est dans la ville & même qu'il y a souvent plusieurs jurisdictions royales dans une même ville.

L'ordonnance de Léopold I. due de Lorraine, du mois de Novembre 1707 (réglement touchant les officiers, article 20.), dit que la légalisation des actes des notaires & tabellions sera faite par le lieutenant général seul qni y apposera le petit sceau des sentences dont il a la garde; que dans les lieux où il y aura prevôté ayant jurisdiction avec le baillage, le droit de légalisation appartiendra au prevôt. A l'égard des actes des notaires & tabellions établis dans l'étendue de sa prevôté, & qui auront été reçus devant lui, à la reserve néanmoins de ceux qui seront résidens dans le lieu de l'établissement du bailliage dont la légalisation appartiendra au lieutenant général quoiqu'il y ait un prevôt établi, l'article 23 ajoûte que la légalisation des actes des greffiers appartiendra au chet de la compagnie où servira le greffier dont l'acte devra çtre légalisé.

Les actes émanés d'officiers publics des finances, comme les certificats, quittances, procès - verbaux des commis, receveurs, directeurs & préposés dans les bureaux du roi, doivent être légalisés par les officiers supérieurs des finances, tels que les receveurs généraux, tresoriers généraux, payeurs des rentes & autres semblables officiers, selon la nature des actes qu'il s'agit de rendre authentiques hors du lieu de la résidence des officiers qui les ont reçus.

Les actes émanés des officiers militaires, comme les quittances, congés, &c. donnés par les capitaines, lieutenans, majors, doivent, pour faire foi, être légalises par les officiers généraux leurs supérieurs, & ensuite l'on fait légaliser par le ministre de la guerre la légalisation donnée par ces officiers supérieurs.

Il en est de même pour ce qui concerne la Marine, le Commerce, les universités, & toutes les autres affaires civiles: ce sont les officiers supérieurs qui légalisent les actes émanés des officiers subalternes.

Lorsqu'on veut faire connoître l'authenticité d'un acte dans les pays étrangers, outre les légalisations ordinaires que l'on y appose pour le rendre authentique par tout le royaume, on le fait encore légaliser pour plus grande sureté par l'ambassadeur, envoyé, consul, résident, agent, ou autre ministre de l'état dans lequel on veut faire valoir l'acte.

L'ordonnance de la Marine, titre des consuls, article 23, porte que tous actes expédiés dans les pays [p. 341] étrangers où il y aura des consuls, ne seront aucune foi en France s'ils ne sont par eux légalisés.

Lorsqu'on produit en France des actes reçus en pays étranger par des officiers publics, & légalisés dans le pays par l'ambassadeur ou autre ministre de France, on légalise au bureau des affaires étrangeres la légalisalion donnée par l'ambassadeur envoyé ou autre personne ayant caractere public. Le ministre du roi qui a le département des affaires étrangeres, atteste que celui qui a légalise l'acte en pays étranger a réellement le caractere mentionné en la légalisation, que c'est sa signature & le sceau dont il a coutume d'user.

Quand on veut faire valoir en France un acte reçu dans certains pays étrangers où le roi n'a point de ministres, on peut le faire légaliser par quelque françois qui s'y rencontre fortuitement, pourvu que ce soit une personne attachée à la France par quelque dignité connue, auquel cas cette personne, à defaut de ministre de France, a caractere représentatif pour légaliser; il y en a un exemple tout récent. Un françois étant dans les états de Moscovie sur les côtes de la mer de Lenskogo, y passa une procuration pour toucher des rentes à lui dûes sur l'hôtel - de - ville de Paris. N'y ayant point de ministre du roi dans ces pays si éloignés, il sit légaliser sa procuration par un chef d'escadre des vaisseaux du roi qui se rencontra sur les côtes de cette mer. La légalisation fut faite dans le bord de cet officier; lorsqu'on la présenta au payeur, il fit d'abord difficulté de déférer à une telle légalisation, néanmoins il fut décidé par les officiers supérieurs qu'elle étoit valable.

Tout ce que l'on vient de dire des légalisations ne doit s'appliquer qu'aux actes extrajudiciaires: car ordinairement on ne légalise point les jugemens quand il s'agit de les mettre à exécution hors du ressort de la jurisdiction de laquelle ils sont émanés, mais dans l'intérieur du royaume; le juge qui les a rendus délivre une commission rogatoire adressée au juge du lieu où on veut faire l'exécution, lequel délivre de sa part un paréatis ou commission exécutoire en vertu de laquelle on met le jugement à exécution.

Ces paréatis ne sont pas proprement des légalisations, mais ils équivalent à une légalisation, puisqu'ils mettent en état d'exécuter le jugement dans un pays où son authenticité ne seroit pas connue sans paréatis, & ils renferment une légalisation tacire en ce qu'ordinairement le juge à qui l'cn s'adresie pour les obtenir ne les accorde qu'autant qu'il reconnoît pour authentiques la signature & le sceau dont le jugement est revêtu.

A l'égard des jugemens rendus dans une souveraineré étrangere, que l'on veut faire valoir dans une autre souveraineté, on ne prend ni commission rogatoire, ni paréatis, parce qu'on ne peut pas les mettre à exécution; ils ne produisent que l'action personnelle ex judicato, en vertu de laquelle il faut obtenir un jugement dans le lieu où on veut faire l'exécution, & dans ce cas je crois que dans la regle les jugemens auroient besoin d'être légalisés comme les actes extrajudiciaires, pour devenir authentiques dans le lieu où l'on s'en sert comme d'un titre pour se pourvoir par action ex judicato, mais je n'ai point vu de telles lègalisations.

Il y a quelques états, tels que les Pays - bas, la Lorraine, & la principauté souveraine de Dombes, qui ont avec la France un droit réciproque d'entrecours de jurisdiction, c'est - à - dire que les jugemens émanés de ces états étant revêtus d'une commission rogatoire du juge qui les a rendus, s'exécutent dans les autres états où ce droit d'entre - cours a lieu, pourvu qu'ils soient revêtus d'un paréatis du juge du lieu où on veut mettre le jugement à exécution.

Comme les paréatis qui s'obtiennent soit dans le royaume, soit dans les pays étrangers, n'ont été introduits que pour pouvoir mettre le jugement à exécution, je crois que lorsqu'on les produit soit dans le royaume, soit ailleurs, non pas pour les mettre à exécution, mais seulement pour la preuve de certains faits qui en résultent, que ce seroit plûtôt le cas de les faire légaliser que de prendre un paréatis.

En effet, outre que le paréatis n'est pas une véritable attestation de l'authenticité du jugement, il peut arriver que l'on ne puisse pas accorder de paréatis, soit parce que le jugement dont il s'agit auroit déjà été exécuté & qu'on ne le produit que pour la preuve de certains faits qui en résultent, soit parce qu'il ne seroit pas exécutoire au profit de la personne qui le produit, soit enfin parce que l'expédition que l'on en représente n'est pas dans une forme exécutoire: dans tous ces cas où il s'agit de faire connoître l'authenticité du jugement, & où l'on ne peut pas prendre de paréatis, la légalisation me paroîtroit nécessaire, soit à l'égard des jugemens rendus dans les justices seigneuriales lorsqu'on veut qu'ils fassent foi hors de leur ressort, parce que le sceau du seigneur justicier n'est pas censé connu hors de son ressort, soit à l'égard des jugemens émanés de juges royaux pour en constatet l'authenticité dans les pays étrangers; j'avoue néanmoins que je n'ai point vu de telles légalisations.

Voyez l'édit du mois d'Octobre 1706, concernant le contrôle des registres des baptêmes, mariages & sépultures, article 2; l'arrêt du conseil du 30 Novembre suivant; l'édit du mois d'Août 1717, articles 6 & 7; l'arrêt du conseil du 16 Mai 1720, articles 7 & 9; l'édit du mois de Juillet 1723, portant création de rentes viageres, articles 4 & 6; l'arrêt du conseil du 29 Août 1724, au sujet des droits de péages & autres semblables; la déclaration du 27 Décembre 1727, pour la perception des rentes viageres; l'édit de création de rentes de tontines de Novembre 1733, article 13, & autres édits & déclarations concernant les rentes viageres & de tontine, dans lesquels il est parlé de légalisation des procurations, certificats de vie, &c. (A)

LEGALISER (Page 9:341)

LEGALISER (Jurisprud.) c'est certifier l'authenticité d'un acte public, afin que l'on y ajoûte foi, même hors le district des officiers dont il est émané. Voyez ci - devant Légalisation. (A)

LEGAT (Page 9:341)

LEGAT, legatus, s. m. (Jurisprud.) légat du pape ou du saint siege, est un ecclesiastique qui fait les fonctions de vicaire du pape, & qui exerce sa jurisdiction dans les lieux où le pape ne peut se trouver.

Le pape donne quelquefois le pouvoir de légat sans en conférer le titre ni la dignité.

Le titre de légat paroît emprunté du droit romain, suivant lequel on appelloit légats les personnes que l'empereur ou les premiers magistrats envoyoient dans les provinces pour y exercer en leur nom la jurisdiction. Quand ces légats ou vicaires étoient tirés de la cour de l'empereur, on les nommoit missi de latere, d'où il paroît que l'on a aussi emprunté le titre de légats à latere.

Les premiers légats du pape dont l'histoire ecclésiastique fasse mention, sont ceux que les papes envoyerent, dès le iv. siecle, aux conciles généraux; Vitus & Vincent, prêtres, assisterent au concile de Nicée comme légats du pape Sylvestre. Le pape Jules ne pouvant assister en personne au concile de Sardique, y envoya à sa place deux prêtres & un diacre. Au concile de Milan le pape Tibere envoya trois légats; Lucifer, évêque de Cagliari; Pancrace, prêtre; & Hilaire, diacre.

Au sixieme concile de Carthage, tenu en 419 sous le pape Boniface, assisterent les légats qui avoient été envoyés dès l'année précédente par le pape Zo<pb->

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