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Justice très - fonciere (Page 9:95)
La coûtume de Vermandois parle bien du seigneur soncier, mais elle ne parle plus de justice foncicre. (A)
Justice en garde (Page 9:95)
Ce que l'on entend présentement par justice en garde, est une justice royale, qui n'est point actuellement remplie par le chef ordinaire, & qui est exercée par interim au nom de quelqu'autre magistrat. Par exemple, le procureur général du parlement est garde de la prévôté & vicomté de Paris le siége vacant, & pendant ce tems les sentences sont intitulées de son nom. (A)
Justice du glaive (Page 9:95)
Il ne faut pas s'imaginer que par le terme de glaive on entende en cet endroit le droit de vie & de mort, appellé en droit jus gladü; car aucune justice ecclésiastique n'a ce pouvoir on n'entend donc ici autre chose par le terme de glaive, que le glaive spirituel; c'est - à - dire le glaive de l'excommunication, par lequel ceux qui désobéissent à l'Eglise sont retranchés de la communion des fideles, le pouvoir des jurisdictions ecclésiastiques se bornant à infliger des peines spiritaelles telles que les censures. (A)
Justice grande (Page 9:95)
Justice haute (Page 9:95)
Justice hommagere (Page 9:95)
Ces sortes de justices ne sont usitées que dans quel<cb->
Justice inférieure (Page 9:95)
Justice sous latte (Page 9:95)
Justice manuelle (Page 9:95)
Justice militaire (Page 9:95)
Cette jurisdiction connoît de tous les délits militaires qui sont commis par les gendarmes, cavaliers, dragons, soldats.
Pour entendre de quelle maniere s'exerce la justice militaire tant dans les places qu'à l'armée, il faut observer ce qui suit.
Tout gouverneur ou commandant d'une place peut faire arréter & constituer prisonnier tout soldat prévenu de crime, de quelque corps & compagnie qu'il soit, en faisant avertir dans 24 heures de l'emprisonnement le capitaine ou officier commandant la compagnie dont est le soldat.
Il peut aussi faire arrêter les officiers qui seroient tombés en grieve faute, à la charge d'en donner aussitôt avis à S. M. pour recevoir ses ordres.
Les chefs & officiers des troupes peuvent aussi faire arrêter & emprisonner les soldats de leurs corps & compagnies qui auront commis quelque excès ou désordre; mais ils ne peuvent les élargir sans la permission du gouverneur, ou qu'ils n'ayent été jugés au conseil de guerre, si le cas le requiert.
Le sergent - major de la place, & en sa place celui qui en fait les fonctions, doit faire faire le procès aux soldats ainsi arrêtés.
Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent garnison, connoissent de tous crimes & délits qui peuvent être commis dans ces lieux par les gens de guerre, de quelque qualité & nation qu'ils soient, lorsque les habitans des lieux ou autres sujets du roi y ont intérêt, nonobstant tous priviléges à ce contraires, sans que les officiers des troupes en puissent connoitre en aucune maniere. Les juges ordinaires sont seulement tenus d'appeller le prevôt des bandes ou du régiment, en cas qu'il y en ait, pour assister à l'instruction & au jugement de tout crime de soldat à habitant; & s'il n'y a point de prevôt, ils doivent appeller le sergent - major, ou l'aide - major, ou l'officier commandant le corps de la troupe.
Les officiers des troupes du roi connoissent seulement des crimes ou délits qui sout commis de soldat à soldat: ils ne peuvent cependant, sous prétexte qu'ils auroient droit de connoître de ces crimes, retirer ou faire retirer leurs soldats des prisons où ils auroient été mis de l'autorité des juges ordinaires, mais seulement requérir ces juges de les leur remettre; & en cas de refus, se pourvoir pardevers le roi.
Les chefs & officiers ne peuvent s'assembler pour tenir conseil de guerre ou autrement, sans la permission expresse du gouverneur ou commandant.
La forme que l'on doit observer pour tenir le
conseil de guerre a été expliquée ci - devant au mot
La justice militaire peut condamner à mort ou à d'autres peines plus légeres, selon la nature du dé<pb-> [p. 96]
Lorsque le condamné, après avoir subi quelque peine légere, a passé sous le drapeau, & est admis à rester dans le corps, le jugement rendu contre lui n'emporte point d'infamie.
La justice qui est exercée par le prevôt de l'armée sur les maraudeurs, & pour la police du camp, est aussi une justice militaire qui se rend sommairement.
On appelle aussi justice militaire, dans un sens figuré, une jurisdiction où la justice se rend sommairement & presque sans figure de procès, ou bien une exécution faite militairement & sans observer aucune formalité.
La plûpart des justices seigneuriales tirent leur origine de la justice ou commandement militaire. (A)
Justice moyenne (Page 9:96)
Justice municipale (Page 9:96)
Justice ordinaire (Page 9:96)
Justice - Pairie (Page 9:96)
Toutes ces justices - pairies ou à l'instar des pairies,
ne sont que des justices seigneuriales attachées à des
terres plus ou moins titrées. L'appel de leurs sentences
se releve directement au parlement. Voyez
Justice par yairs (Page 9:96)
Voyez aussi
Justice en pareage (Page 9:96)
On trouve de tels pariages faits entre des seigneurs particuliers. Il y a aussi des justices tenues en pariage avec le roi.
On peut citer pour exemple de ces justices tenues en pariage, celle du bourg d'Essoye, coûtume de Chaumont en Bassigny. Ce pariage fut fait en 1233 entre Thibault, comte de Champagne, au lieu duquel est présentement le roi, & l'abbaye de Molesme, ordre de Saint Benoît. La charte de Thibault porte que l'abbé & les religieux de Molesme l'associent lui & ses héritiers comtes de Champagne, à perpétuité dans toute la justice qu'ils ont à Essoye sur les hommes & les femmes; ils lui cedent la moitié des amendes & confiscations des abonnemens & tailles; que le prevôt commun leur prêtera serment. Ce pariage fut confirmé en 1329 par Philippe de Valois: il a encore présentement son effet; le prevôt d'Essoye est prevôt royal; les religieux le nomment conjointement avec le roi; leurs provisions sont sous le contre - scel de celles du roi.
On trouve un autre exemple d'une justice établie en pariage directement avec le roi; le titre est du mois de Février 1306, passé entre Philippe le Bel & Guillaume Durand, évêque de Mende. C'est le roi qui associe l'évêque dans toute la justice du Gevaudan & dans toutes les commises qui pourroient survenir. L'évêque associe ensuite le roi dans tous les droits de justice qu'il pouvoit avoir au même pays & dans les commises & confiscations; chacun réserve les fiefs & domaines dont il jouissoit; ils excluent toute prescription de l'un contre l'autre; enfin ils erigent une cour commune. Ce pariage a été confirmé par Philippe de Valois en 1344, par le roi Jean en 1350, Charles V. en 1367, 1369 & 1372, Charles VII. en 1437, Louis XI. en 1464, Charles VIII. en 1484, Charles IX. en 1574, Henri IV. en 1595, lequel entr'autres releve l'évêque de Mende de la prescription qui auroit pû courir pendant les troubles des regnes de ses prédécesseurs & des siens; par Louis XIV. en 1643, & par Louis XV. à présent regnant, en 1720.
Il intervint Arrêt au parlement de Toulouse en 1601 sur la requête de M. le procureur général, lequel, en ordonnant l'exécution d'arrêts précédens de 1495 & 1597, ordonna l'exécution du pariage.
Il fut aussi rendu un arrêt au conseil du roi en 1641 sur la requête des agens généraux du clergé de France, qui ordonna que tous les contrats de pareage ou pariage passés entre les rois & les ecclésiastiques, seront exécutés & fidelement entretenus; ce faisant, le roi releve lesdits ecclésiastiques de la prescription de 150 ans.
Voyez M. Guyot en ses observations sur le droit des
patrons, p. 131 & suiv. & ci après au mot
Justice patibulaire (Page 9:96)
Le haut - justicier a droit d'avoir une justice à deux piliers, le châtelain à trois, le baron à quatre, le comte à six.
Les dispositions des coutumes ne sont pourtant
pas absolument uniformes à ce sujet, ainsi cela dépend
de la coutume, & aussi des titres & de la possession.
Voyez les coutumes de Tours, art. 58, 64,
72 & 74. Lodunois, chap. iv, art. 3, & chap. v, art.
6. Anjou, art. 43. Voyez aussi au mot
Justice personnelle (Page 9:96)
On entend aussi quelquefois par justice personnelle
celle qui a droit de suite sur les justiciables sans être
restraintes aux personnes domiciliées dans un certain
territoire; l'exercice de chaque justice n'a pas
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