ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"95"> très - bien expliquée par Brodeau sur l'art. 74 de la coutume de Paris, n. 29 & suiv. Voyez l'acte de notorieté de M. le Camus, du mois d'Avril 1702, & cidevant Justice basse. (A)

Justice très - fonciere (Page 9:95)

Justice très - fonciere étoit la même chose que justice fonciere, du tems que la commune de Laon subsistoit. Les seigneurs de cette prévôté qui avoient justice très - sonciere requéroient les échevins de Laon de venir à leur cour pour juger. Philippe de Valois ayant établi en 1331 un prévôt à Laon, ordonna que ces seigneurs viendroient requérir le prévôt de Laon pour aller à leur cour juger, comme saisoient auparavant les échevins. Voyez l'ordonnance du mois de Mai 1731, art. vij.

La coûtume de Vermandois parle bien du seigneur soncier, mais elle ne parle plus de justice foncicre. (A)

Justice en garde (Page 9:95)

Justice en garde. On appella ainsi anciennement celles que le Roi donnoit simplement à exercer par commission, au lieu qu'auparavant elles étoient vendues ou données à ferme. Philippe de Valois ordonna en 1347 que les prévôtés royales teroient données en garde: depuis ce tems toutes les justices ne se donnent plus à ferme, mais en titre d'office ou par commission.

Ce que l'on entend présentement par justice en garde, est une justice royale, qui n'est point actuellement remplie par le chef ordinaire, & qui est exercée par interim au nom de quelqu'autre magistrat. Par exemple, le procureur général du parlement est garde de la prévôté & vicomté de Paris le siége vacant, & pendant ce tems les sentences sont intitulées de son nom. (A)

Justice du glaive (Page 9:95)

Justice du glaive; on appelle ainsi dans quelques provinces la jurisdiction ecclésiastique que quelques chapitres ont sur leurs membres & sur tout le clergé qui compose leur église: telle est celle du chapitre de l'église de Lyon, & celle du chapitre de S. Just en la même ville. Ces justices ont été surnommées du glaive pour les distinguer des justices ordinaires temporelles qui appartiennent à ces mêmes chapitres.

Il ne faut pas s'imaginer que par le terme de glaive on entende en cet endroit le droit de vie & de mort, appellé en droit jus gladü; car aucune justice ecclésiastique n'a ce pouvoir on n'entend donc ici autre chose par le terme de glaive, que le glaive spirituel; c'est - à - dire le glaive de l'excommunication, par lequel ceux qui désobéissent à l'Eglise sont retranchés de la communion des fideles, le pouvoir des jurisdictions ecclésiastiques se bornant à infliger des peines spiritaelles telles que les censures. (A)

Justice grande (Page 9:95)

Justice grande, ou plûtôt, comme on disoit, la grande justice, magna justitia: on l'appelloit aussi indifféremment plait de l'épée, comme il est dit dans des lettres de Philippe III. du mois de Juin 1280, confirmées par Charles V. au mois de Janvier 1378 pour l'abbaye de Bernay, & justitia magna quoe dicitur placitum ensis. Toutes ces dénominations ne signifient autre chose que la haute justice, à laquelle est attaché le droit de vie & de mort, potesias gladü seu jus gladü. Voyez Justice haute ou Haute Justice. (A)

Justice haute (Page 9:95)

Justice haute, ou plûtôt haute Justice, alta justitia, merum imperium, est l'entiere jurisdietion qui appartient à un seigneur. Voyez ci - après Justice seigneuriale. (A)

Justice hommagere (Page 9:95)

Justice hommagere est celle qui est exercée par les hommes féodaux ou de fief dans les bailliages & dans toutes les justices seigneuriales qui sont au moins vicomtieres. Elle est opposée à la justice cottiere, qui est exercée par les hommes cottiers. Voyez Justice cottiere.

Ces sortes de justices ne sont usitées que dans quel<cb-> ques coútumes des Pays - bas, comme en Artois. (A)

Justice inférieure (Page 9:95)

Justice inférieure est celle qui en a une autre au - dessus. On comprend quelquefois sous ce terme en général toutes les justices autres que les cours supérieures. Voyez Juge inférieur. (A)

Justice sous latte (Page 9:95)

Justice sous latte se dit en quelques provinces pour exprimer celle qui s'exerce seulement sous le couvert de la maison du seigneur. (A)

Justice manuelle (Page 9:95)

Justice manuelle; suivant le style de procéder au pays de Normandie, c'est lorsque le seigneur, pour avoir payement des arrérages de sa rente ou charge, prend de sa main sur l'héritage de son débiteur & en la présence du sergent, des namps, c'est - à - dire des meubles saisis, & qu'il les délivre au sergent pour les discuter, c'est - à - dire pour les vendre.

Justice militaire (Page 9:95)

Justice militaire est une jurisdiction qui est exercée au nom du roi dans le conteil de guerre par les officiers qui le composent.

Cette jurisdiction connoît de tous les délits militaires qui sont commis par les gendarmes, cavaliers, dragons, soldats.

Pour entendre de quelle maniere s'exerce la justice militaire tant dans les places qu'à l'armée, il faut observer ce qui suit.

Tout gouverneur ou commandant d'une place peut faire arréter & constituer prisonnier tout soldat prévenu de crime, de quelque corps & compagnie qu'il soit, en faisant avertir dans 24 heures de l'emprisonnement le capitaine ou officier commandant la compagnie dont est le soldat.

Il peut aussi faire arrêter les officiers qui seroient tombés en grieve faute, à la charge d'en donner aussitôt avis à S. M. pour recevoir ses ordres.

Les chefs & officiers des troupes peuvent aussi faire arrêter & emprisonner les soldats de leurs corps & compagnies qui auront commis quelque excès ou désordre; mais ils ne peuvent les élargir sans la permission du gouverneur, ou qu'ils n'ayent été jugés au conseil de guerre, si le cas le requiert.

Le sergent - major de la place, & en sa place celui qui en fait les fonctions, doit faire faire le procès aux soldats ainsi arrêtés.

Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent garnison, connoissent de tous crimes & délits qui peuvent être commis dans ces lieux par les gens de guerre, de quelque qualité & nation qu'ils soient, lorsque les habitans des lieux ou autres sujets du roi y ont intérêt, nonobstant tous priviléges à ce contraires, sans que les officiers des troupes en puissent connoitre en aucune maniere. Les juges ordinaires sont seulement tenus d'appeller le prevôt des bandes ou du régiment, en cas qu'il y en ait, pour assister à l'instruction & au jugement de tout crime de soldat à habitant; & s'il n'y a point de prevôt, ils doivent appeller le sergent - major, ou l'aide - major, ou l'officier commandant le corps de la troupe.

Les officiers des troupes du roi connoissent seulement des crimes ou délits qui sout commis de soldat à soldat: ils ne peuvent cependant, sous prétexte qu'ils auroient droit de connoître de ces crimes, retirer ou faire retirer leurs soldats des prisons où ils auroient été mis de l'autorité des juges ordinaires, mais seulement requérir ces juges de les leur remettre; & en cas de refus, se pourvoir pardevers le roi.

Les chefs & officiers ne peuvent s'assembler pour tenir conseil de guerre ou autrement, sans la permission expresse du gouverneur ou commandant.

La forme que l'on doit observer pour tenir le conseil de guerre a été expliquée ci - devant au mot Conseil de guerre.

La justice militaire peut condamner à mort ou à d'autres peines plus légeres, selon la nature du dé<pb-> [p. 96] lit. Ses jugemens n'emportent point mort civile ni confiscation quand ils sont émanés du conseil de guerre: il n'en est pas de même quand ils sont émanés du prévôt de l'arinée ou autres juges ayant caractere public pour juger selon les formes judiciaires.

Lorsque le condamné, après avoir subi quelque peine légere, a passé sous le drapeau, & est admis à rester dans le corps, le jugement rendu contre lui n'emporte point d'infamie.

La justice qui est exercée par le prevôt de l'armée sur les maraudeurs, & pour la police du camp, est aussi une justice militaire qui se rend sommairement.

On appelle aussi justice militaire, dans un sens figuré, une jurisdiction où la justice se rend sommairement & presque sans figure de procès, ou bien une exécution faite militairement & sans observer aucune formalité.

La plûpart des justices seigneuriales tirent leur origine de la justice ou commandement militaire. (A)

Justice moyenne (Page 9:96)

Justice moyenne, ou plûtôt Moyenne Justice, media justitia, mixtum imperium, est la portion de justice seigneuriale, qui tient le milieu entre la haute & la basse justice. Voyez ci - après Justice seigneuriale. (A)

Justice municipale (Page 9:96)

Justice municipale est celle qui appartient à une ville, & qui est exercée par les maire & échevins ou autres officiers qui font les mêmes fonctions. On appelle aussi justices municipales celles qui sont exercées par des personnes élues par les citoyens entr'eux, telles que les jurisdictions consulaires. Les élections étoient aussi autrefois des justices municipales. Voyez Loyseau, traité des seigneuries, chap. xvj. & ci - devant Juge municipal. (A)

Justice ordinaire (Page 9:96)

Justice ordinaire est celle qu'exercent les juges ordinaires; c'est - à - dire une jurisdiction qui est stable & permanente, & qui est naturellement compétente pour connoître de toutes sortes de matieres, à la différence des justices d'attribution & de privilége, & des commissions particulieres, qui sont des justices ou jurisdictions extraordinaires. Voyez cidevant Jurisdiction extraordinaire & Jurisdiction ordinaire. (A)

Justice - Pairie (Page 9:96)

Justice - Pairie est celle qui est attachée à une pairie, c'est - à - dire à un duché ou comté - pairie. On comprend aussi quelquefois sous ce titre d'autres justices attachées à des marquisats, comtés & baronies, qui ont été érigées à l'instar des pairies.

Toutes ces justices - pairies ou à l'instar des pairies, ne sont que des justices seigneuriales attachées à des terres plus ou moins titrées. L'appel de leurs sentences se releve directement au parlement. Voyez Pairies.

Justice par yairs (Page 9:96)

Justice par yairs est celle qui est rendue par les pairs ou hommes de fief du seigneur auquel appartient la justice. Anciennement la justice étoit rendue par pairs ou par baillis: il y a encore en Picardie & en Artois plusieurs endroits où la justice est rendue par les hommes de fief ou par les hommes cottiers, selon la qualité de la justice. Voyez les établissemens de S. Louis, chap. lxxj. & les notes de M. de Lauriere, ibid.

Voyez aussi Hommes cottiers, Hommes de fief & Justice cottiere. (A)

Justice en pareage (Page 9:96)

Justice en pareage, ou, comme on dit plus communément, Justice en pariage ou de pariage, est lorsqu'une même justice est tenue conjointement par le seigneur dominant & par son vassal, qui s'associent mutuellement dans cette justice & dans tout ce qui en dépend, de maniere qu'ils y ont chacun un droit égal.

On trouve de tels pariages faits entre des seigneurs particuliers. Il y a aussi des justices tenues en pariage avec le roi.

On peut citer pour exemple de ces justices tenues en pariage, celle du bourg d'Essoye, coûtume de Chaumont en Bassigny. Ce pariage fut fait en 1233 entre Thibault, comte de Champagne, au lieu duquel est présentement le roi, & l'abbaye de Molesme, ordre de Saint Benoît. La charte de Thibault porte que l'abbé & les religieux de Molesme l'associent lui & ses héritiers comtes de Champagne, à perpétuité dans toute la justice qu'ils ont à Essoye sur les hommes & les femmes; ils lui cedent la moitié des amendes & confiscations des abonnemens & tailles; que le prevôt commun leur prêtera serment. Ce pariage fut confirmé en 1329 par Philippe de Valois: il a encore présentement son effet; le prevôt d'Essoye est prevôt royal; les religieux le nomment conjointement avec le roi; leurs provisions sont sous le contre - scel de celles du roi.

On trouve un autre exemple d'une justice établie en pariage directement avec le roi; le titre est du mois de Février 1306, passé entre Philippe le Bel & Guillaume Durand, évêque de Mende. C'est le roi qui associe l'évêque dans toute la justice du Gevaudan & dans toutes les commises qui pourroient survenir. L'évêque associe ensuite le roi dans tous les droits de justice qu'il pouvoit avoir au même pays & dans les commises & confiscations; chacun réserve les fiefs & domaines dont il jouissoit; ils excluent toute prescription de l'un contre l'autre; enfin ils erigent une cour commune. Ce pariage a été confirmé par Philippe de Valois en 1344, par le roi Jean en 1350, Charles V. en 1367, 1369 & 1372, Charles VII. en 1437, Louis XI. en 1464, Charles VIII. en 1484, Charles IX. en 1574, Henri IV. en 1595, lequel entr'autres releve l'évêque de Mende de la prescription qui auroit pû courir pendant les troubles des regnes de ses prédécesseurs & des siens; par Louis XIV. en 1643, & par Louis XV. à présent regnant, en 1720.

Il intervint Arrêt au parlement de Toulouse en 1601 sur la requête de M. le procureur général, lequel, en ordonnant l'exécution d'arrêts précédens de 1495 & 1597, ordonna l'exécution du pariage.

Il fut aussi rendu un arrêt au conseil du roi en 1641 sur la requête des agens généraux du clergé de France, qui ordonna que tous les contrats de pareage ou pariage passés entre les rois & les ecclésiastiques, seront exécutés & fidelement entretenus; ce faisant, le roi releve lesdits ecclésiastiques de la prescription de 150 ans.

Voyez M. Guyot en ses observations sur le droit des patrons, p. 131 & suiv. & ci après au mot Pariage. (A)

Justice patibulaire (Page 9:96)

Justice patibulaire, c'est le signe extérieur de la justice, ce sont les piliers ou fourches patibulaires, le gibet ou l'on expose les criminels qui ont été mis à mort.

Le haut - justicier a droit d'avoir une justice à deux piliers, le châtelain à trois, le baron à quatre, le comte à six.

Les dispositions des coutumes ne sont pourtant pas absolument uniformes à ce sujet, ainsi cela dépend de la coutume, & aussi des titres & de la possession. Voyez les coutumes de Tours, art. 58, 64, 72 & 74. Lodunois, chap. iv, art. 3, & chap. v, art. 6. Anjou, art. 43. Voyez aussi au mot Echelles patibulaires. (A)

Justice personnelle (Page 9:96)

Justice personnelle, signifie celle qui s'étend aux causes personnelles, à la différence de la justice fonciere, qui n'a pour objet que la perception des droits dus au seigneur.

On entend aussi quelquefois par justice personnelle celle qui a droit de suite sur les justiciables sans être restraintes aux personnes domiciliées dans un certain territoire; l'exercice de chaque justice n'a pas

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