ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"93"> on appointe les parties, c'est - à - dire que les parties doivent produire leurs pieces & fournir des écfitures pour instruire l'assaire plus amplement.

En matiere criminelle, l'affaire commence par une plainte ou par une dénonciation; on informe contre l'accusé, & sur l'information on décrete l'accusé, s'il y a lieu, & en ce cas il doit se représenter & répondre en personne; quand l'affaire est légere, on la renvoie à l'audience.

Ces questions de droit doivent être décidées par les lois, & celles de fait par les titres & par les preuves. Dans les premiers tems de la monarchie, les François étoient gouvernés par differentes lois, selon celle sous laquelle ils étoient nés ou qu'ils avoient choisie; car alors ce choix étoit libre. Les Francs suivoient communément la loi salique; les Bourguignons la loi gombette; les Goths qui étoient restés en grand nombre dans les provinces d'outre la Loire, suivoient les lois des Visigoths. Tous les autres sujets du roi suivoient la loi Romaine qui étoit le code Théodosien; les Ecclésiastiques la suivoient aussi tous, & en outre le droit canonique.

Aux anciennes lois des Francs ont succédé les capitulaires, qui sont aussi tombés en non - usage.

Les provinces les plus voisines de l'Italie ont continué de se régir par le droit romain; les autres provinces sont régies par des coutumes générales & particulieres. Voyez Coutume.

Outre le droit romain & les coutumes, on se regle par les ordonnances, édits & déclarations de nos rois, & par la jurisprudence des arrêts.

Les premiers juges doivent toujours juger à la rigueur & suivant la lettre de la loi; il n'appartient qu'au roi, & aux cours souveraines dépositaires de son aurorité, d'interpreter les lois.

Les formalités de la justice ont été établies pour instruire la religion des juges; mais comme on abuse des meilleures choses, il arrive souvent que les plaideurs multiplient les procédures sans nécesfité.

Dans les pays où la justice se rend sans formalités, comme chez les Turcs, les juges peuvent souvent être surpris. La partie qui parle avec le plus d'assurance est ordinairoment celle qui a raison; il est aussi très - dangereux qu'un juge soit le maître du sort des hommes, sans craindre que personne puisse le réformer.

La justice se rendoit autrefois gratuitement dans toutes sortes d'affaires; elle se rend encore de même de la part des juges pour les affaires qui se jugent à l'audience; mais par succession de tems on a permis aux greffiers de se faire payer l'expédition du jugement; on a aussi autorisé les juges à recevoir de ceux qui gagnoient leur procès de menus présens de dragées & de confitures, qu'on appelloit alors épices, & dans la suite ces épices ont été converties en argent; les juges n'en prennent que dans les procès par écrit; il y a aussi des cas où ils ont des vacations. Voyez Épices, Vacations.

Le surplus de ce qui concerne cette matiere se trouvera aux mots Coutume, Droit, Juge, Jurisdiction, Loi, Procès, Procédures , &c. Voyez aussi Loyseau, Traité des seigneuries, le Traité de la police, liv. I. (A)

Justice d'apanage (Page 9:93)

Justice d'apanage, est une justice royale qui se trouve dans l'érendue de l'apanage d'un fils ou petit - fils de France. Cette justice est exercée au nom du roi & du prince apannagiste, lequel a la nomination & provision des offices, à la différence du seigneur engagiste qui a seulement la nomination des offices des justices royales qui se trouvent dans le domaine engagé. (A)

Justice d'attribution (Page 9:93)

Justice d'attribution, est celle qui n'est établie que pour connoître d'une certaine affaire, comme les commissions du conseil, les renvois d'u<cb-> ne affaire à une chambre du parlement, ou bien pour connoître de toutes les affaires d'une certaine nature, comme les cours des aydes, les élections, les greniers à sel, les tables de marbres & autres semblables. Voyez Juge d'attribution. (A)

Justices bailliageres (Page 9:93)

Justices bailliageres, on entend ordinairement par - là celles qui ont un territoire fixe comme les bailliages, c'est en ce sens que l'on dit que les maîtrises des eaux & forêts sont bailliageres, pour dire que les officiers de ces jurisdictions ne peuvent anticiper sur le territoire les uns des autres.

En Lorraine on appelle justices bailliageres des justices seigneuriales qui ressortissent directement à la cour souveraine, sans passer par le degré des bailliages royaux, lesquels n'y connoissent que des cas royaux & privilégiés; il y a une vingtaine de prevôtés & autres justices seigneuriales qui sont bailliageres. Voyez les Mém. sur la Lorraine, pag. 76. (A)

Justice basse (Page 9:93)

Justice basse ou plutôt Basse - justice, est une justice seigneuriale qui n'a que le dernier degré de jurisdiction.

On l'appelle aussi justice fonciere ou censiere ou censuelle, parce que le bas - justicier connoît des cens & rentes, & autres droits dûs au seigneur.

Le juge qui exerce la basse justice, connoît aussi de toutes matieres personnelles entre les sujets du seigneur jusqu'à la somme de 60 sols parisis.

Il connoît pareillement de la police, du dégât fait par les animaux, des injures légeres & autres délits, dont l'amende n'excede pas dix sols parisis.

Si le délit mérite une amende plus forte, le juge doit en avertir le haut - justicier, & en ce cas il prend sur l'amende qui est adjugée, six sols parisis.

Il peut faire arrêter dans son district tous les délinquans, & pour cet effet avoir sergent & prison; mais il doit aussi - tôt faire conduire le prisonnier au haut - justicier avec l'information, & ne peut pas décreter.

Il connoît des censives du seigneur & amende de cens non payé; il peut du consentement des parties saire faire mesurage & bornage entre elles.

Il peut demander au haut - justicier le renvoi des causes qui sont de sa compétence.

Dans quelques coutumes on distingue deux sortes de basses justices; l'une qui est générale ou personnelle pour connoître de toutes causes civiles & criminelles entre les sujets du seigneur, jusqu'à concurrence de ce qui vient d'être dit; l'autre qu'on appelle simplement jurisdiction basse, particuliere ou fonciere, qui ne regarde que la connoissance du fond qui reléve du sief ou de l'étroit fond, comme dit la coutume de Poitou, art. 18, c'est - à - dire des causes réelles qui regardent le fond du fief & droits qui en peuvent venir au seigneur, comme le payement des lods & ventes, la notification & exhibition des contrats & autres causes concernant son fief. Voyez Bouchart sur l'art. 18 de la coutume de Poitou.

L'appel de la basse - justice ressortit à la haute - justice. Voyez ci - après Justice seigneuriale & Justice fonciere. (A).

Justice capitale (Page 9:93)

Justice capitale, est la principale jurisdiction d'une province, la justice supérieure; c'est ainsi que Richard roi d'Angleterre, duc de Normandie & d'Aquitaine, & comte d'Anjou, qualifioit sa cour dans des lettres du mois de Septembre 1352, nisi coram nobis aut capitali justitiâ nostrâ. (A)

Justice de censier (Page 9:93)

Justice de censier, est la même chose que justice censiere, ou censuelle: on l'appelle plus communément justice censiere, ou fonciere. Voyez Justice censiere & fonciere. (A)

Justice censiere (Page 9:93)

Justice censiere ou censuelle, est une basse justice qui appartient dans quelques coutumes aux seigneurs de fiefs pour contraindre leurs censitaires au payement des cens & rentes seigneuriales, & [p. 94] autres droits. Voyez ci - après Justice fonciere. (A)

Justice censuelle, censiere (Page 9:94)

Justice censuelle, censiere, ou fonciere, est celle qui appartient à un seigneur censier pour raison de ses cens seulement: on l'appelle aussi justice de censier. Voyez les coutumes de Meaux, art. 203. Auxerre, art. 20. Orléans, art. 105. (A)

Justice civile (Page 9:94)

Justice civile, est celle qui prend connoissance des assaires civiles, telles que les demandes à fin de payement de dette, à fin de partage d'une succession.

La justice ile est ainsi appellée pour la distinguer de la justice criminelle qui prend connoissance des crimes & délits. Voyez Justice criminelle, & Procédure criminelle. (A)

Justice commutative (Page 9:94)

Justice commutative, est cette vertu & cette partie de l'administration de la justice, qui a pour objet de rendre à chacun ce qui lui appartient dans une proportion arithmétique, c'est - à - dire, le plus exactement que faire se peut.

C'est principalement dans les affaires d'intérêt, où cette justice s'observe, comme quand il s'agit du partage d'une succession ou d'une société, de payer la valeur d'une chose qui a été sournie, ou d'une somme qui est dûe, avec les fruits, arrérages, intérêts, frais & dépens, dommages & intérêts.

La justice commutative, est opposée à la justice distributive, c'est - à - dire qu'elles ont chacune leur objet. Voyez ci après Justice distributive. (A)

Justice contentieuse (Page 9:94)

Justice contentieuse, est la même chose que jurisdiction contentieuse. Voyez ci - devant Jurisdiction contentieuse. (A)

Justice cottiere (Page 9:94)

Justice cottiere ou fonciere, est la jurisdiction du seigneur, qui n'a dans sa mouvance que des rotures, à la différence de celui qui a dans sa mouvance quelque fief, dont la justice s'appelle hommagere.

Ces sortes de justices cottieres ne sont connues qu'en Artois, & quelques autres coutumes des Pays - Bas. Voyez l'annotateur de la coutume d'Artois, art. premier. (A)

Justice criminelle (Page 9:94)

Justice criminelle, s'entend quelquefois d'une jurisdiction qui a la connoissance des affaires criminelles, comme la chambre de la tournelle au parlement, la chambre criminelle du châtelet, les prevôts des maréchaux, &c.

On entend aussi quelquefois par - là l'ordre judiciaire qui s'observe dans l'instruction des affaires criminelles, ou les lois qui s'observent pour la punition des crimes & délits. Voyez Justice civile. (A)

Justice distributive (Page 9:94)

Justice distributive, signifie quelquefois cette vertu dont l'objet est de distribuer à chacun selon ses mérites, les graces & les peines, en y observant la proportion géométrique, c'est - à - dire par comparaison d'une personne & d'un fait avec une autre.

On entend aussi quelquefois par le terme de justice distributive, l'administration de la justice qui est confiée par le roi à ses juges ou à ceux des seigneurs. Le roi ni son conseil ne s'occupent pas ordinairement de la justice distributive, si ce n'est pour la manutention de l'ordre établi pour la rendre; mais le roi exerce seul la justice distributive, entant qu'elle a pour objet de donner des récompenses; il laisse aux juges le soin de punir les crimes, & ne se réserve que le droit d'accorder grace aux criminels, lorsqu'il le juge à propos. Voyez Justice commutative. (A)

Justice domaniale (Page 9:94)

Justice domaniale, on entend quelquefois par - là une justice seigneuriale, laquelle est toûjours du domaine du seigneur, & ce que l'on appelle patrimoniale; quelquefois aussi ce terme de justice domaniale est synonyme de justice fonciere, comme dans la coutunse de Reims, orticle 144.

Enfin, on entend aussi quelquefois par justice domaniale, une justice royale atrachée à un domaine engagé, laquelle s'exerce tant au nom du roi, que du seigneur engagiste. On l'appelle cependant plus communément justice royale, parce qu'en effet, elle en conserve toûjours le caractere. (A)

Justice domestique, familiere (Page 9:94)

Justice domestique, familiere, ou économique, n'est autre chose que la puissance & le droit de correction que les maris ont sur leurs femmes, les peres sur leurs enfans, les maîtres sur leurs esclaves & domestiques, & que les supérieurs de certains corps exercent sur ceux qui en sont les membres. Cette espece de jurisdiction psivée étoit autrefois fort étendue chez les Romains, de même que chez les Germains & les Gaulois; car les uns & les autres avoient droit de vie & de mort sur leurs seurmes, sur leurs enfans, & sur leurs esclaves; mais dans la suite leur puissance sut réduite à une correction modérée. Du tems de Justinien, les maîtres exerçoient encore une espece de justice familiere sur leurs colons qui étoient alors demi - serfs: c'est de cette justice qu'il est parlé en la novelle 80, cap. ij. où il dit, si agricoloe constituti sub dominis litigent, debent possessores citius eas decernere pro quibus venerune causas, & postquam jus eis reddiderint, mox eos domum remittere; & au chap. suivant, il dit que agricolarum domini eorum judices à se sunt statuti. Voyez Loyseau, tr. des seigneuries, chap. x. n. 48. Voyez ci - devant Jurisdiction économique. (A)

Justice ecclésiastique (Page 9:94)

Justice ecclésiastique ou d'Eglise, est la même chose que jurisdiction ecclésiastique. Voyez ci - devant au mot Jurisdiction. (A)

Justice engagée (Page 9:94)

Justice engagée, est une justice royale attachée à quelque terre domaniale, & qui est donnée avec certe même terre à titre d'engagement à quelque particulier; ces sortes de justices sont exercées tant au nom du roi, qu'en celui du seigneur engagiste. Voyez Domaine & Justice royale. (A)

Justice extraordinaire (Page 9:94)

Justice extraordinaire ou extravagante, est la même chose que jurisdiction extraordinaire. Voyez ci - devant au mot Jurisdiction. (A)

Justice extravagante (Page 9:94)

Justice extravagante ou extraordinaire, voyez ci - devant Justice extraordinaire & au mot Jurisdiction. (A)

Justice familiere (Page 9:94)

Justice familiere, voyez ci - devant Justice domestique. (A)

Justice féodale (Page 9:94)

Justice féodale, est celle qui est attachée à un fief; c'est la même chose que justice seigneuriale. Il y a cependant des justices seigneuriales qui ne sont pas annexées à un fief, telles que les justices dépendantes d'un franc - aleu noble. Voyez Justice seicneuriale. (A)

Justice fiscale (Page 9:94)

Justice fiscale; on donnoit ce nom aux justices qui étoient établies dans le domaine du roi appellé fiscus. (A)

Justice fonciere (Page 9:94)

Justice fonciere. ou censiere, ou censuelle, est une basse justice particuliere, qui appartient dans quelques coûtumes à tous les seigneurs de fief, pour contraindre leurs censitaires à payer les cens & autres droits seigneuriaux.

Ces sortes de justices n'ont lieu que dans les coûtumes où le fief emporte de droit une portion de la basse justice, comme en Artois & aux coûtumes des Pays - Bas, dans celles d'Anjou, Maine & Poitou.

Quelques - unes confondent absolument la basse justice avec la justice fonciere, comme celle de Bar - le - Duc.

Dans les pays de nantissement, il faut être nanti par les officiers de la justice fonciere pour acquérir droit de propriété ou d'hypotheque.

A Paris & dans toutes les coutume où le sies & la justice n'ont rien de commun, il n'y a point de justice foneiere autre que la basse justice. Cette matiere est

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