RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"93">
En matiere criminelle, l'affaire commence par une plainte ou par une dénonciation; on informe contre l'accusé, & sur l'information on décrete l'accusé, s'il y a lieu, & en ce cas il doit se représenter & répondre en personne; quand l'affaire est légere, on la renvoie à l'audience.
Ces questions de droit doivent être décidées par les lois, & celles de fait par les titres & par les preuves. Dans les premiers tems de la monarchie, les François étoient gouvernés par differentes lois, selon celle sous laquelle ils étoient nés ou qu'ils avoient choisie; car alors ce choix étoit libre. Les Francs suivoient communément la loi salique; les Bourguignons la loi gombette; les Goths qui étoient restés en grand nombre dans les provinces d'outre la Loire, suivoient les lois des Visigoths. Tous les autres sujets du roi suivoient la loi Romaine qui étoit le code Théodosien; les Ecclésiastiques la suivoient aussi tous, & en outre le droit canonique.
Aux anciennes lois des Francs ont succédé les capitulaires, qui sont aussi tombés en non - usage.
Les provinces les plus voisines de l'Italie ont continué
de se régir par le droit romain; les autres provinces
sont régies par des coutumes générales &
particulieres. Voyez
Outre le droit romain & les coutumes, on se regle par les ordonnances, édits & déclarations de nos rois, & par la jurisprudence des arrêts.
Les premiers juges doivent toujours juger à la rigueur & suivant la lettre de la loi; il n'appartient qu'au roi, & aux cours souveraines dépositaires de son aurorité, d'interpreter les lois.
Les formalités de la justice ont été établies pour instruire la religion des juges; mais comme on abuse des meilleures choses, il arrive souvent que les plaideurs multiplient les procédures sans nécesfité.
Dans les pays où la justice se rend sans formalités, comme chez les Turcs, les juges peuvent souvent être surpris. La partie qui parle avec le plus d'assurance est ordinairoment celle qui a raison; il est aussi très - dangereux qu'un juge soit le maître du sort des hommes, sans craindre que personne puisse le réformer.
La justice se rendoit autrefois gratuitement dans
toutes sortes d'affaires; elle se rend encore de même
de la part des juges pour les affaires qui se jugent à
l'audience; mais par succession de tems on a permis
aux greffiers de se faire payer l'expédition du jugement;
on a aussi autorisé les juges à recevoir de
ceux qui gagnoient leur procès de menus présens de
dragées & de confitures, qu'on appelloit alors épices, & dans la suite ces épices ont été converties
en argent; les juges n'en prennent que dans les procès
par écrit; il y a aussi des cas où ils ont des
vacations. Voyez
Le surplus de ce qui concerne cette matiere se
trouvera aux mots
Justice d'apanage (Page 9:93)
Justice d'attribution (Page 9:93)
Justices bailliageres (Page 9:93)
En Lorraine on appelle justices bailliageres des justices seigneuriales qui ressortissent directement à la cour souveraine, sans passer par le degré des bailliages royaux, lesquels n'y connoissent que des cas royaux & privilégiés; il y a une vingtaine de prevôtés & autres justices seigneuriales qui sont bailliageres. Voyez les Mém. sur la Lorraine, pag. 76. (A)
Justice basse (Page 9:93)
On l'appelle aussi justice fonciere ou censiere ou censuelle, parce que le bas - justicier connoît des cens & rentes, & autres droits dûs au seigneur.
Le juge qui exerce la basse justice, connoît aussi de toutes matieres personnelles entre les sujets du seigneur jusqu'à la somme de 60 sols parisis.
Il connoît pareillement de la police, du dégât fait par les animaux, des injures légeres & autres délits, dont l'amende n'excede pas dix sols parisis.
Si le délit mérite une amende plus forte, le juge doit en avertir le haut - justicier, & en ce cas il prend sur l'amende qui est adjugée, six sols parisis.
Il peut faire arrêter dans son district tous les délinquans, & pour cet effet avoir sergent & prison; mais il doit aussi - tôt faire conduire le prisonnier au haut - justicier avec l'information, & ne peut pas décreter.
Il connoît des censives du seigneur & amende de cens non payé; il peut du consentement des parties saire faire mesurage & bornage entre elles.
Il peut demander au haut - justicier le renvoi des causes qui sont de sa compétence.
Dans quelques coutumes on distingue deux sortes de basses justices; l'une qui est générale ou personnelle pour connoître de toutes causes civiles & criminelles entre les sujets du seigneur, jusqu'à concurrence de ce qui vient d'être dit; l'autre qu'on appelle simplement jurisdiction basse, particuliere ou fonciere, qui ne regarde que la connoissance du fond qui reléve du sief ou de l'étroit fond, comme dit la coutume de Poitou, art. 18, c'est - à - dire des causes réelles qui regardent le fond du fief & droits qui en peuvent venir au seigneur, comme le payement des lods & ventes, la notification & exhibition des contrats & autres causes concernant son fief. Voyez Bouchart sur l'art. 18 de la coutume de Poitou.
L'appel de la basse - justice ressortit à la haute - justice. Voyez ci - après
Justice capitale (Page 9:93)
Justice de censier (Page 9:93)
Justice censiere (Page 9:93)
Justice censuelle, censiere (Page 9:94)
Justice civile (Page 9:94)
La justice >ile est ainsi appellée pour la distinguer
de la justice criminelle qui prend connoissance
des crimes & délits. Voyez
Justice commutative (Page 9:94)
C'est principalement dans les affaires d'intérêt, où cette justice s'observe, comme quand il s'agit du partage d'une succession ou d'une société, de payer la valeur d'une chose qui a été sournie, ou d'une somme qui est dûe, avec les fruits, arrérages, intérêts, frais & dépens, dommages & intérêts.
La justice commutative, est opposée à la justice distributive,
c'est - à - dire qu'elles ont chacune leur objet.
Voyez ci après
Justice contentieuse (Page 9:94)
Justice cottiere (Page 9:94)
Ces sortes de justices cottieres ne sont connues qu'en Artois, & quelques autres coutumes des Pays - Bas. Voyez l'annotateur de la coutume d'Artois, art. premier. (A)
Justice criminelle (Page 9:94)
On entend aussi quelquefois par - là l'ordre judiciaire
qui s'observe dans l'instruction des affaires
criminelles, ou les lois qui s'observent pour la punition
des crimes & délits. Voyez
Justice distributive (Page 9:94)
On entend aussi quelquefois par le terme de justice
distributive, l'administration de la justice qui est confiée
par le roi à ses juges ou à ceux des seigneurs.
Le roi ni son conseil ne s'occupent pas ordinairement
de la justice distributive, si ce n'est pour la manutention
de l'ordre établi pour la rendre; mais le
roi exerce seul la justice distributive, entant qu'elle a
pour objet de donner des récompenses; il laisse aux
juges le soin de punir les crimes, & ne se réserve
que le droit d'accorder grace aux criminels, lorsqu'il le juge à propos. Voyez
Justice domaniale (Page 9:94)
Enfin, on entend aussi quelquefois par justice domaniale, une justice royale atrachée à un domaine engagé, laquelle s'exerce tant au nom du roi, que du seigneur engagiste. On l'appelle cependant plus communément justice royale, parce qu'en effet, elle en conserve toûjours le caractere. (A)
Justice domestique, familiere (Page 9:94)
Justice ecclésiastique (Page 9:94)
Justice engagée (Page 9:94)
Justice extraordinaire (Page 9:94)
Justice extravagante (Page 9:94)
Justice familiere (Page 9:94)
Justice féodale (Page 9:94)
Justice fiscale (Page 9:94)
Justice fonciere (Page 9:94)
Ces sortes de justices n'ont lieu que dans les coûtumes où le fief emporte de droit une portion de la basse justice, comme en Artois & aux coûtumes des Pays - Bas, dans celles d'Anjou, Maine & Poitou.
Quelques - unes confondent absolument la basse justice avec la justice fonciere, comme celle de Bar - le - Duc.
Dans les pays de nantissement, il faut être nanti par les officiers de la justice fonciere pour acquérir droit de propriété ou d'hypotheque.
A Paris & dans toutes les coutume où le sies & la
justice n'ont rien de commun, il n'y a point de justice
foneiere autre que la basse justice. Cette matiere est
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.