ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"823"> te. Or la soutangente d'une telle logarithmique est facile à trouver. Car nommant x cette soutangente, & c le nombre dont le logarithme est l'unité, on aura [omission: formula; to see, consult fac-similé version]. Voyez Logarithmique & Exponentiel. Donc [omission: formula; to see, consult fac-similé version] ou [omission: formula; to see, consult fac-similé version], parce que log. c = 1, (hyp.) & que log. a = 0. Donc [omission: formula; to see, consult fac-similé version]. Voyez Logatithme. Par ce moyen si on nomme d la quantité infiniment petite qui est dûe pour l'intérêt à la fin de l'instant d t, on aura [omission: formula; to see, consult fac-similé version]. C'est ainsi que dans le cas de l'intérêt composé, on trouve quel est l'intérêt, si on peut parler ainsi, à la naissance du tems; & cet intérêt équivaut à un intérêt simple, qui feroit a log. a + b, au bout du tems t. Voyez aux articles Escompte & Arrérages d'autres remarques sur l'intérêt. On nous a fait sur cet article Arrérages une imputation très - injuste, dont nous croyons nous être suffisamment justifiés par une lettre insérée dans le mercure de Décembre 1757. Nous y renvoyons le lecteur. (O)

Intérêt (Page 8:823)

Intérêt, (Jurisprud.) foenus, usura, seu id quod interest; c'est l'estimation du profit qu'une somme d'argent auroit pû produire annuellement à un créancier, si elle lui eût été payée dans le tems où elle devoit l'être. Car quoiqu'on dise communément que nummus nummum non parit, cependant on peut employer l'argent en achat d'héritages qui produisent des fruits, en constitution de rentes, ou à quelque négociation utile; c'est pourquoi le débiteur qui est en demeure de payer, est condamné aux intérêts; il y a aussi certains cas où il est permis de les stipuler.

Anciennement les intérêts n'étoient connus que sous le nom de foenus ou usura; le terme d'usure ne se prénoit pas alors en mauvaise part, comme on fait présentement.

La loi de Moise défendoit aux Juifs de se prêter de l'argent à usure les uns aux autres, mais elle leur permettoit & même leur ordonnoit d'exiger des intérets de la part des étrangers. Le motif de cette loi fut, à ce que quelques - uns croyent, de détourner les Juifs de commercer avec les autres nations, en ôtant à celles - ci l'envie d'emprunter des Juifs a des conditions si onéreuses. Moise parvint par ce moyen à détourner les Juifs de l'idolatrie & du luxe, pour lesquels ils avoient du penchant; & leur argent ne sortit point du pays.

S. Ambroise remarque que ces étrangers, à l'égard desquels Moïse permettoit l'usure, étoient les Amalécites & les Amorrhéens, ennemis du peuple de Dieu, qui avoit ordre de les exterminer.

Mais lorsque les sept peuples qui habitoient la Palestine, furent subjugués & exterminés, Dieu donna aux Juifs par ses prophetes d'autres lois plus pures sur l'usure, & qui la défendent à l'égard de routes sortes de personnes, comme on voit dans les pseaumes 14 & 54; dans Ezéchiel, chap. xviij. dans l'ecclésiastique, chap. xxix. enfin, dans S. Luc, ch. vj. où il est dit mutuum date nihil inde sperantes.

Sans entrer dans le détail des différentes explications que l'on a voulu donner à ces textes, nous nous contenterons d'observer que tous les Théologiens & les Canonistes, excepté le subtil Scot, conviennent que dans le prêt appellé mutuum, on peut exiger les intérêts pour deux causes, lucrum cessans & damnum emergens, pourvû que ces intérêts n'excedent point la juste mesure du profit que l'on peut retirer de son argent.

Les Romains, quoiqu'ennemis de l'usure, recon<cb-> nurent que l'avantage du Commerce exigeoit que l'on retirât quelque intérêt de son argent; c'est pourquoi la loi des 12 tables permit le prêt à un pour cent par mois. Celui qui tiroit un intérêt plus fort, étoit condamné au quadruple.

Le luxe & la cupidité s'étant augmentés, on exigea des intérêts si forts, que Licinius fit en 376 une loi appellée de son nom Licinia, pour arrêter le cours de ces usures. Cette loi n'ayant pas été exécutée, Duillius & Maenius tribuns du peuple, en firent une autre, appellée Duillia - Moenia, qui renouvella la disposition de la loi des 12 tables.

Les usuriers ayant pris d'autres mesures pour continuer leurs vexations, le peuple ne voulut plus se soumettre même à ce que les lois avoient reglé à ce sujet; de sorte que les tribuns modérerent l'intérêt à moitié de ce qui est fixé par la loi des 12 tables; on l'appella foenus semiunciarium, parce qu'il ne consistoit qu'en un demi pour cent par mois.

Le peuple obtint ensuite du tribun Genutius une loi qu'on appella Genutia, qui proscrivit entierement les intérêts. Ce plébiscite fut d'abord reçu à Rome, mais il n'avoit pas lieu dans le reste du pays latin, de sorte qu'un romain qui avoit prêté de l'argent à un de ses concitoyens transportoit sa dette à un latin qui lui en payoit l'intérêt, & ce latin exigeoit de son côté l'intérêt du débiteur.

Pour éviter tous ces inconvéniens, le tribun Simpronius fit la loi Simpronia, qui ordonna que les Latins & autres peuples alliés du peuple romain, seroient sujets à la loi Genutia.

Mais bien - tôt l'intérêt à 12 pour cent redevint légitime; on stipula même de plus forts intérêts, & comme cela étoit prohibé, on comprenoit l'excédent dans le principal.

La loi Gabinia, l'édit du prêteur, & plusieurs senatus - consultes défendirent encore ces intérêts qui excédoient 12 pour cent; mais les meilleures lois furent toûjours éludées.

Constantin - le - Grand approuva l'intérêt à un pour cent par mois.

Justinien permit aux personnes illustres de stipuler l'intérêt des terres à quatre pour cent par an, aux Marchands & Négocians à huit pour cent, & aux autres personnes à six pour cent; mais il ordonna que les intérêts ne pourroient excéder le principal.

Il étoit permis par l'ancien droit de stipuler un intérêt plus fort dans le commerce maritime, parce que le péril de la mer tomboit sur le créancier.

L'empereur Basile défendit toute stipulation d'intérêts; l'empereur Léon les permit à 4 pour cent.

Pour le prêt des fruits ou autres choses qui se consument pour l'usage, on prenoit des intérêts plus forts, appellés nemioloe usuroe, ou sescuplum; ce qui revenoit à la moitié du principal.

Suivant le dernier état du droit romain, dans les contrats de bonne - foi les intérêts étoient dûs en vertu de la stipulation, ou par l'office du juge, à cause de la demeure du débiteur.

Mais dans les contrats de droit étroit, tels qu'étoit le prêt appellé mutuum, les intérêts n'étoient point dûs à - moins qu'ils ne fussent stipulés.

Le mot latin usura, s'appliquoit chez les Romains à trois sortes d'intérêts; savoir, 1°. celui que l'on appelloit foenus, qui avoit lieu dans le prêt appellé mutuum, lorsqu'il étoit stipulé; il étoit considéré comme un accroissement accordé pour l'usage de la chose. 2°. L'usure proprement dite qui avoit lieu sans stipulation par la demeure du débiteur & l'office du juge. 3°. Celui que l'on appelloit id quod interest ou interesse: ce sont les dommages & intérêts.

Les conciles de Nicée & de Laodicée, défendirent aux clercs de prendre aucuns intérêts; ceux de Fran<pb-> [p. 824] ce n'y sont pas moins précis, entre autres celui de Rheims en 1583.

Les papes ont aussi autrefois condamné les intérêts: Urbain III. déclara que tout intérêt étoit défendu de droit divin: Alexandre III. décida même que les papes ne peuvent permettre l'usure, même sous prétexte d'oeuvres pies, & pour la rédemption des captifs: Clement V. dit qu'on devoit tenir pour hérétiques ceux qui soutenoient qu'on pouvoit exiger des intérêts; cependant Innocent III. qui étoit grand canoniste, décida que quand le mari n'étoit pas solvable, on pouvoit mettre la dot de sa femme entre les mains d'un marchand, ut de parte honesti lucri dictus vir onera possit matrimonii sustentare. C'est de - là que tous les Théologiens & Canonistes ont adopté que l'on peut exiger des intérêts lorsqu'il y a lucrum cessans, ou damnum emergens.

En France on distingue l'usure de l'intérêt légitime; l'usure prise pour intérêt excessif, ou même pour un intérêt ordinaire dans les cas où il n'est pas permis d'en exiger, a toûjours été défendue: l'intérêt légitime est permis en certain cas.

La stipulation d'intérêt qui étoit permise chez les Romains dans le prêt, est reprouvée parmi nous, si ce n'est entre marchands fréquentans les foires de Lyon, lesquels sont autorisés par les ordonnances, à stipuler des intérêts de l'argent prêté: il y a aussi quelques provinces où il est permis de stipuler l'intérêt des obligations, même entre toutes sortes de personnes; comme en Bresse, ces obligations y tiennent lieu des contrats de constitution que l'on n'y connoît point.

Suivant le droit commun, pour faire produire des intérêts à des deniers prêtés, il faut que trois choses concourent; 1°. que le débiteur soit en demeure de payer, & que le terme du payement soit échu; 2°. que le créancier ait fait une demande judiciaire des intérêts; 3°. qu'il y ait un jugement qui les adjuge.

Dans quelques pays un simple commandement suffit pour faire courir les intérêts, comme au parlement de Bordeaux.

Les intérêts qui ont été payés volontairement sans être dûs, sont imputés sur le sort principal; on ne peut même pas les compenser avec les fruits de la terre acquise des deniers prêtés.

On autorisoit autrefois les prêteurs à prêter à intérêt les deniers de leurs pupilles par simple obligation, & cela est encore permis en Bretagne; mais le parlement de Paris a depuis quelque tems condamné cet usage.

Hors le cas du prêt, qui de sa nature doit être gratuit, & où les intérêts ne peuvent être exigés que sous les conditions qui ont été expliquées, on peut stipuler des intérêts à défaut de payement; il y a même des cas où ils sont dûs de plein droit par la nature de la chose sans stipulation & sans demande, à - moins qu'il n'y ait convention au contraire.

Par exemple, l'intérêt du prix d'un immeuble vendu est dû de plein droit, & court du jour que l'acquérenr est entré en possession. Les intérêts de la dot sont dûs au mari du jour de la bénédiction nuptiale; l'intérêt de la portion héréditaire ou de la légitime, & d'une soulte de partage, court du jour que le principal est dû.

Il y a des cas où l'intérêt n'est pas dû de plein droit, mais où il peut être stipulé, pourvû qu'il ne s'agisse pas de prêt; par exemple, pour intérêts civils, pour vente de droits incorporels, ou de choses mobiliaires en gros.

On ne peut pas exiger les intérêts des intérêts, ni des arrérages d'une rente constituée, ni former avec les intérêts un capital, pour lui faire produire d'au<cb-> tres intérêts ou arrérages; ce seroit un anatocisme qui est défendu par toutes les lois.

Il est néanmoins permis d'exiger les intérêts du prix des moissons & autres fruits, des fermages & loyers de maisons, des arrérages de douaire, pensions, & autres choses semblables.

Les tuteurs doivent à leurs pupilles les intérêts des intérêts.

Quand la caution est contrainte de payer pour le principal obligé, les intérêts du capital, & même des intérêts, lui sont dûs de plein droit du jour du payement, parce que ces intérêts lui tiennent lieu de capital.

Il en est de même d'un acquéreur chargé de payer à des créanciers délégués des capitaux avec des arrérages ou intérêts; il doit les intérêts du total, parce que c'est un capital à son égard.

Le taux des intérêts étoit fixé anciennement au denier douze jusqu'en 1602, puis au denier seize jusqu'en 1634; ensuite au denier dix - huit jusqu'en 1665, que l'on a établi le denier vingt.

L'édit du mois de Mars 1730 avoit fixé les rentes au denier cinquante; mais il ne fut registré qu'au châtelet: l'édit du mois de Juin 1724, fixa le taux des rentes au denier trente; enfin, l'édit du mois de Juin 1725, a fixé les rentes & intérêts au denier vingt.

On peut stipuler des intérêts moindres que le taux de l'ordonnance; mais il n'est pas permis d'en stipuler qui excedent.

Le taux des intérêts n'est pas le même dans toutes les provinces du royaume; cela dépend des différens édits & du tems qu'ils y ont été enregistrés. On peut voir à ce sujet le mémoire qui est inseré dans les oeuvres posthumes d'Henrys, quest. 4.

Suivant le droit romain, les intérêts ne pouvoient excédet le principal; ce qui s'observe encore dans la plûpart des parlemens de droit écrit; mais au parlement de Paris, les intérêts peuvent excéder le principal.

L'imputation des payemens se fait d'abord in usuras, suivant le droit; ce qui s'observe aussi dans les parlemens de droit écrit: au lieu qu'au parlement de Paris on distingue si les intérêts sont dûs ex naturâ rei, ou officio judicis. Au premier cas, les payemens s'imputent d'abord sur les intérêts; au second cas, c'est sur le principal.

L'hypotheque des intérêts est du jour du contrat; il y a néanmoins quelques pays qui ont à cet égard des usages singuliers. Voyez le recueil de questions de Bretonnier, au mot intérêt.

Pour faire cesser les intérêts, il faut un payement effectif, ou une compensation, ou des offres réelles suivies de consignation.

Voyez les différens titres de usuris, au code & au digeste dans les novelles; Salmazius, de usuris; Dumolin, en son traité des contrats usuraires; Mornac, sur la loi 60, ff. pro socio; Dolive, liv. IV. ch. xxj. la Peyrere, au mot intérêts; Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. quest. 110; le dictionnaire des cas de conscience; la dissertation de M. Hevin, tome I. (A)

Intérêts civils (Page 8:824)

Intérêts civils, (Jurisprud.) sont une somme d'argent que l'on adjuge en matiere criminelle à la partie civile contre l'accusé, par forme de dédommagement du préjudice que la partie civile a pu souffrir par le fait de l'accusé. On appelle cette indemnité intérêts civils, pour la distinguer de la peine corporelle qui fait l'objet de la vindicte publique & des dommages & intérêts que l'on a accordés à l'accusé contre l'accusateur, lorsqu'il y a lieu.

L'intérêt civil dû pour raison d'un crime, se prescrit par vingt ans comme le crime même.

Quand le roi remet à un condamné les peines

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