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Il fut néanmoins créé par édit du mois d'Octobre 1626, un office de grand - maître, chef & surintendant général de la navigation & commerce de France: le cardinal de Richelieu en fut pourvu. Après sa mort, arrivée en 1642, cette charge fut donnée à Armand de Mailli, marquis de Brezé, & en 1650 à César, duc de Vendôme; elle fut supprimée par l'édit du 14 Novembre 1661, & depuis ce tems il n'y a point eu de surintendant du commerce.
Il n'y avoit point eu de conseil particulier pour le commerce jusqu'en 1700, que Louis XIV. pensant que rien n'étoit plus propre à faire fleurir & étendre le commerce, que de former un conseil qui fût uniquement attentif à connoître & à procurer tout ce qui pourroit être de plus avantageux au commerce & aux manufactures du royaume, par un édit du 29 Juin 1700 il ordonna qu'il seroit tenu à l'avenir un conseil de commerce une fois au moins dans chaque semaine. Il composa ce conseil de deux conseillers au conseil royal des finances, dont l'un étoit le sieur Chamillart, contrôleur général, un secrétaire d'état & un conseiller d'état, un maître des requêtes & douze des principaux négocians du royaume, ou qui auroient fait long - tems le commerce.
Au mois de Mai 1708 le roi donna un édit par lequel, après avoir rappellé les motifs qui l'avoient engagé à établir un conseil de commerce, & l'avantage que l'état avoit reçu & recevoit tous les jours de cet établissement, il dit que pour le rendre solide & durable, qu'il avoit cru ne pouvoir rien faire de plus convenable que de créer en titre six commissions, dont les premiers choisis entre les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, & engagés par le titre & les fonctions qui y seroient attachées, à s'appliquer aux affaires de commerce, pussent aider à sa majesté à procurer à ses sujets tout le bien qui devoit leur en revenir.
Le roi créa donc par cet édit, & érigea en titre six commissions d'intendans du commerce pour demeurer unies à six offices de maîtres des requêtes, à l'instar & de la même maniere que l'étoient cidevant les huit commissions de présidens au grand conseil, & pour être exercées par six des maîtres des requêtes qui seroient choisis par sa majesté sous le titre de conseillers en ses conseils, maitres des requêtes ordinaires de son hôtel, intendans du commerce.
Le roi déclare par le même édit qu'il entend que ceux qui seront pourvus de ces commissions ayent entrée & séance dans le conseil de commerce établi par le réglement du conseil, du 29 Juin 1700, pour y faire le rapport des mémoires, demandes, propositions & affaires qui leur seront renvoyées chacun dans le département qui leur sera distribué; rendre compte des délibérations qui y auront été prises au contrôleur général des finances, ou au secrétaire d'état ayant le département de la marine, suivant la nature des affaires, lorsque leurs emplois ne leur auront pas permis d'y assister, pour y être pourvu par sa majesté ainsi qu'il appartiendra.
L'édit porte qu'ils seront reçus & installés dans ces fonctions après une simple prestation de serment entre les mains du chancelier, sans qu'ils soient obligés de se faire recevoir aux requêtes de l'hôtel ni ailleurs.
Enfin, le roi permet à ceux qui seront agréés, après avoir exercé les charges de maîtres des requêtes pendant vingt années, & lesdites commissions pendant dix années, de les desunir, & de garder la commission d'intendant du commerce, pour en conti<cb->
Ces commissions d'intendans du commerce furent supprimees par le Roi à présent régnant lors de son avenement à la couronne, par rapport aux changemens qui furent faits alors dans les différentes parties du gouvernement.
Mais par un édit du mois de Juin 1724, les intendans du commerce ont été rétablis au nombre de quatre. Le Roi déclare que les raisons pour lesquelles ils avoient été supprimées ne subsistant plus, & le bureau du commerce ayant été rétabli à l'instar de celui qui avoit été formé précédemment, il ne restoit plus, pour mettre la derniere main à cet ouvrage, que de rétablir les intendans du commerce, & à les ériger en titre d'office, au nombre de quatre seulement, ce nombre ayant paru nécessaire & suffisant pour remplir les fonctions qui leur sont attribuées.
Le Roi a donc rétabli par cet édit ces quatre offices sous le titre de conseillers en ses conseils, intendans du commerce, pour par les pourvus de ces offices, les exercer aux mêmes fonctions qui étoient attribuées aux intendans du commerce créés par l'édit du mois de Mai 1708, dans lesquelles fonctions il est dit qu'ils seront reçus & installés après la prestation de serment par eux fait en la forme prescrite par l'édit de 1708. Le Roi veut que ces quatre offices soient du corps de son conseil, qu'ils jouissent des mêmes honneurs, prérogatives, priviléges, exemptions, droit de committimus au grand sceau, & franc - salé, dont jouissent les maîtres des requêtes de son hôtel. Il ordonne que les pourvus de ces offices posséderont leurs charges à titre de survivance, ainsi que les autres officiers de son conseil & de ses cours, qui ont été exceptés du rétablissement de l'annuel par la déclaration du 9 Août 1722; lequel droit de survivance, ensemble celui du marc d'or dans les cas où ils sont dûs, sera réglé pour lesdits offices sur le même pié qu'il est réglé présentement pour les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel. Les premiers pourvus de ces offices furent néanmoins dispensés du droit de survivance pour cette premiere fois seulement. Enfin, pour être plus en état de choisir les sujets que sa majesté trouvera les plus propres à remplir ces places, il est dit qu'elles pourront être possédées & exercées sans incompatibilité avec tous autres offices de magistrature. Cet édit fut registré au parlement le 16 des mêmes mois & an.
Les intendans du commerce ont chacun dans leur département un certain nombre de provinces & généralités; ils ont en outre chacun l'inspection sur quelques objets particuliers du commerce dans toute l'étendue du royaume. Présentement M. de Quincy a les manufactures de bas & autres ouvrages de bonneterie. M. de Montaran a les manufactures de toiles & toileries. M. Pottier, les papeteries & les tanneries. M. Decotte, les manufactures de soie: mais ces départemens sont sujets à changer ainsi qu'il plaît au Roi.
L'intendance générale du commerce intérieur du royaume, & extérieur par terre, appartient toujour au contrôleur général des finances.
Le secrétaire d'état qui a le département d la marine, a l'intendance générale du commerce xtérieur & maritime, & en conséquence il pren connoissance de tout ce qui concerne les isles françoises de l'Amérique, & en général de tout ce qui egarde l'Amérique; de la pêche de la morue, du commerce de la méditerranée; ce qui comprend les échelles du levant & tous les états du grand - seigneu, la Barbarie, les côtes d'Italie & les côtes d'Espigne dans la méditerranée. Il a pareillement inspection sur le [p. 812]
Intendans des finances (Page 8:812)
Intendans des batimens (Page 8:812)
Intendans et contrôleurs de l'argenterie (Page 8:812)
Il y a aussi un intendant & contrôleur des meubles de la couronne, un intendant des devises des édifices royaux.
Intendant (Page 8:812)
L'intendant doit avoir le secret de la cour comme le général. Il a sous lui un nombre de commissaires des guerres qu'il emploie aux détails particuliers. Il arrête toutes les dépenses ordinaires & extraordinaires de l'armée. Il a son logement de droit au quartier général. L'infanterie lui fournit une garde de dix hommes, commandés par un sergent. Lorsqu'un intendant a toute la capacité que demande son emploi, il est d'un grand secours au général, qui se trouve débarrassé d'une infinité de soins qui ne peuvent que le distraire des projets qu'il peut former contre l'ennemi.
Intendant de Marine (Page 8:812)
Intendant des Armées navales (Page 8:812)
Intendant de la Fonte (Page 8:812)
Intendant de Maison (Page 8:812)
INTENDIT (Page 8:812)
INTENDIT, s. m. (Jurisprud.) terme qui vient o latin intendit, qui signifie tendre à quelque chose, se lisoit dans la pratique du palais pour exprimer certines écritures tendantes à faire preuve de quelques faits; c'étoit proprement l'intention des parties, e fait précis dont il s'agissoit de faire preuve. De ce intendits, on tiroit les articles sur lesquels l'enquée devoit être faite; il en est parlé dans une ordonnance de Charles V. du 16 Décembre 1364, qui porte que l'on consommoit beaucoup de tems à débattre les intendits.
L'ordonnance de 1667, titre xxij. art. 1. porte que dans les matieres où il écherra de faire des enquêtes, le même jugement qui les ordonnera, contiendra les faits des parties dont elles informeront respectivement, si bon leur semble, sans autres intendits & réponses, jugement ni commission.
Cependant les intendits sont encore en usage au conseil provincial d'Artois. (A)
INTENSITÉ (Page 8:812)
INTENSITÉ, s. f. (Physiq.) est un terme fort usité en Physique & en Méchanique pour désigner la force d'une action comparée avec la force d'une autre action dans des circonstances semblables. Ainsi on dit, la lumiere du soleil a plus d'intensité que celle de la lune à la même distance; la lumiere d'un flambeau a plus d'intensité que la lumiere d'une simple bougie, à distances égales; la résistance d'un fluide a d'autant plus d'intensité, toutes choses d'ailleurs égales, que ce milieu est plus dense, &c. (O)
INTENTER (Page 8:812)
INTENTER, v. act. (Gramm.) il ne se dit guere qu'au palais; faire ou intenter un procès à quelqu'un.
INTENTION (Page 8:812)
* INTENTION, s. f. (Gramm.) c'est la fin qu'un homme se propose en agissant. Elle peut être bonne ou mauvaise; exprimée ou secrette. Il n'est permis qu'à Dieu de connoître des intentions secrettes. Souvent c'est l'intention qui excuse ou qui aggrave l'action. La loi des hommes, nécessairement imparfaite, néglige souvent l'intention, & présume que celui qui a voulu l'action, en a voulu aussi toutes les suites. Nous devons de la reconnoissance à celui qui étoit bien intentionné, sans aucun égard au succès. Il ne faut pas perdre de vûe la fable de l'ours & de l'homme qui dort. Un sot de la meilleure intention nous casse la tête, pour nous délivrer de l'importunité d'une mouche. Il y a des casuistes qui ont imaginé une certaine direction d'intention, à l'aide de laquelle ils peuvent mentir, médire, calomnier, en sureté de conscience.
Les Logiciens de l'école distinguent une intention objective & une intention formelle. Celle - ci est la connoissance de l'objet; la premiere est l'objet connu.
Ils distribuent l'une & l'autre en intention premiere, & en intention seconde. L'intention premiere est des attributs essentiels; l'intention seconde est des attributs accidentels. Il est inutile de s'étendre sur ce ramage vuide de sens.
INTENTIONNEL (Page 8:812)
INTENTIONNEL, adj. (Métaph:) il n'a lieu que dans cette phrase; especes intentionnelles, où il s'oppose à especes expresses. Ce sont de prétendus simulacres qui se détachent des objets, & viennent frapper nos sens.
INTER - ARTICULAIRE (Page 8:812)
INTER - ARTICULAIRE, adj. en Anatomie, se dit d'un cartillage du rayon dans l'articulation du carpe avec l'avant - bras. Winslow.
INTERCADANT (Page 8:812)
INTERCADANT, adj. (Gramm.) qui tombe entre - deux; que ferez - vous pendant les jours intercadans? Il se dit aussi d'un pouls qui se fait sentir & qui disparoît alternativement, un pouls intercadant; des pulsations intercadentes. Les mouvemens intercadans de l'humeur; l'écoulement intercadant d'un fluide.
INTERCALAIRE (Page 8:812)
INTERCALAIRE, adj. (Chronol. & Hist.) jour
intercalaire, est celui qu'on ajoûte au mois de Février dans les années bissextiles, ce qui rend ce mois
de 29 jours. Voyez Next page
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