ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"807"> & une infinité d'autres, d'après l'habitude où il est de se prendre pour la mesure & le terme de tout, & de louer ou blâmer les causes & les offets, selon qu'ils lui sont favorables ou contraires.

Si l'ordre des choses est nécessaire, il n'est ni mal ni bien; & il est nécessaire, s'il est ou d'après les qualités essentielles des choses, ou d'après les desseins d'un être immuable, parfait, & un en tout.

Intempérie (Page 8:807)

Intempérie, (Pathologie.) ce mot signifie dans la doctrine des Galénistes un excès dans quelqu'une des qualités premieres du corps animal; savoir, la chaleur, la froideur, la sécheresse, & l'humidité. Voyez Qualités (Medecine.)

L'intempérie est simple ou composée, générale ou particuliere, avec matiere ou sans matiere.

L'intempérie simple est l'excès d'une seule qualité: on en reconnoît par conséquent autant que de qualités premieres, c'est - à - dire quatre; une intempérie chaude, une intempérie froide, une intempérie seche, & une intempérie humide. Les modernes expriment les mêmes vices dans l'économie animale par les mots plus génériques, plus vagues, & par conséquent moins théoriques, moins arbitraires de chaleur contre nature. Voyez ces articles, Froid, Sécheresse, Humidité

Les intempéries composées sont produites par l'excès simultané de deux qualités compatibles. On en reconnoît aussi quatre dans la même doctrine: l'intempérie chaude & seche, l'intempérie chaude & humide, l'intempérie froide & seche, l'intempérie froide & humide.

L'intempérie générale est celle qui réside également dans tout le corps; & l'intempérie particuliere, celle qui domine dans une partie, ou même qui n'affecte absolument qu'une partie. Ainsi certaines affections contre nature du cerveau, du foie, des membres, &c. sont appellées intempéries chaudes, froides du cerveau, du foie, des membres, &c. L'intempérie générale est aussi quelquefois appellée égale, & l'intempérie particuliere, inégale.

L'intempérie avec matiere, est celle qui est accompagnée de la surabondance de quelque humeur, & qui est entretenue par cette humeur: l'intempérie sans matiere, est celle qui ne dépend d'aucune cause humorale. L'excès de chaleur dû, par exemple, à la longue application d'une chaleur extérieure, ou à un exercice violent, est une intempérie chaude sans matiere.

Le tempérament constitué par l'excès d'une ou de deux qualités premieres, differe de l'intempérie analogue ou respective, en ce que le premier excès subsiste avec la santé, ou pour mieux dire, est une espece de santé; au lieu que le second établit un état contre nature ou de maladie. Voyez Tempérament.

Toute cette doctrine des intempéries a été abandonnée avec raison: elle ne porte que sur des notions théoriques, non seulement gratuites & frivoles, mais même très - propres à détourner la vûe du praticien de la considération des vices plus réels qui constituent la vraie essence des maladies. Voyez Qualités & Maladies, Medecine. (b)

Intempérie de l'Air (Page 8:807)

Intempérie de l'Air, (Medecine.) on se sert quelquefois de ce mot dans le langage ordinaire de la Medecine, pour désigner un vice quelconque de l'atmosphere considéré comme cause de maladie. Voyez l'article Air, page 233. colonne 1. & suiv. & l'art. Atmosphere, pag. 820. colonne 1. & suiv. (b)

INTENDANT (Page 8:807)

INTENDANT, s. m. (Hist. mod.) homme préposé à l'inspection, à la conduite, & à la direction de quelques affaires qui forment son district.

Il y en a en France de plusieurs sortes. Voyez les articles suivans.

Intendans (Page 8:807)

Intendans & Commissaires départis pour S. M. dans les provinces & généralités du royaume; ce sont des magistrats que le roi envoie dans les différentes parties de son royaume, pour y veiller à tout ce qui peut intéresser l'administration de la justice, de la police, & de la finance; leur objet est, en général, le maintien du bon ordre dans les provinces qui forment leur département, ou ce qu'on appelle généralités, & l'exécution des commissions dont ils sont chargés par S. M. ou par son conseil. C'est de - là qu'ils ont le titre d'intendans de justice, police, & finance, & commissaires départis dans les généralités du royaume, pour l'exécution des ordres de S. M.

Ce qu'on appelle généralités, est la division qui a été faite de toutes les provinces du royaume, en 31 départemens, qui forment autant d'intendances, & n'ont aucuns rapports avec la division du royaume en gouvernemens ou en parlemens. Outre ces 31 intendances, il y en a encore six dans les colonies françoises.

L'intendant fait le plus ordinairement son séjour dans la ville principale de son département; mais il fait au - moins une fois l'année, une tournée dans les villes & autres lieux de ce département, qui est aussi divisé en élections, ou autres siéges qui connoissent des impositions. M. Colbert avoit réglé qu'ils feroient deux tournées par an; l'une dans toute la généralité, l'autre dans une des élections, dont ils rendroient compte en détail au contrôleur général; en sorte qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils prenoient une connoissance détaillée, & rendoient compte de chaque élection, & par conséquent de toutes les villes, villages, & autres lieux qui composoient leur généralité.

Les intendans sont presque toûjours choisis parmi les maîtres des requêtes; copendant il y a eu quelquefois des officiers des cours qui ont rempli cette fonction, comme actuellement les intendans de Bretagne & de Roussillon; elles ont aussi été réunies d'autres fois à des places de premier président. Actuellement les intendances d'Aix & de Roussillon, sont remplies par les premiers présidens du parlement de Provence, & du conseil supérieur de Roussillon.

Sous la premiere & la seconde race, le roi envoyoit dans les provinces des commissaires appellés missi dominici, ou missi regales, avec un pouvoir fort étendu, pour réformer tous les abus qui pouvoient se glisser, soit dans l'administration de la justice & de la police, soit dans celle des finances.

On en envoyoit souvent deux ensemble dans chaque province; par exemple Fardulphus & Stephanus faisoient la fonction d'intendans de Paris en 802, sous le regne de Charlemagne. Cet usage fut conservé par les rois successeurs de Charlemagne pendant plusieurs siecles; ils continuerent d'envoyer dans chaque province deux intendans; & dans les cas extraordinaires, on envoyoit un plus grand nombre de commissaires.

Une ordonnance de Charlemagne de 812 porte, que les commissaires qui sont envoyés par le roi dans les provinces, pour en corriger les abus, tiendront les audiences avec les comtes, en hiver, au mois de Janvier; au printems, en Avril; en été, au mois de Juillet; & en automne, au mois d'Octobre.

Louis - le - Débonnaire ordonna en 819, que les commissaires par lui envoyés dans les provinces, ne feroient pas de long séjour, ni aucune assemblée dans les lieux où ils trouveroient que la justice seroit bien administrée par les comtes.

Ce même prince en 829 enjoignit à ces commissaires d'avertir les comtes & le peuple que S. M. donneroit audience un jour toutes les semaines, pour entendre & juger les causes de ses sujets, dont les commissaires ou les comtes n'auroient voulu faire [p. 808] justice, exhortant aussi ces mêmes commissaires ou les comtes, s'ils vouloient mériter l'honneur de ses bonnes graces, d'apporter un fort grand soin, que par leur négligence les pauvres ne souffrissent quelque préjudice, & que S. M. n'en reçût aucune plainte.

Vers la fin de la seconde race, & au commencement de la troisieme, tems où les fiefs & les justices seigneuriales furent établies, les rois envoyerent aussi dans les provinces des commissaires choisis dans leur conseil, pour y maintenir leur autorité, connoître des cas royaux, & protéger le peuple, recevoir les plaintes que l'on avoit à faire contre les seigneurs ou leurs officiers. Ces plaintes se devoient juger sommairement, si faire se pouvoit, sinon être renvoyées aux grandes assises du roi. Les seigneurs se plaignirent de cette inspection, qui les rappelloit à leur devoir, & contestoit leurs officiers: on cessa quelque tems d'en envoyer, & nos rois se contenterent d'en fixer quatre ordinaires sous le titre de baillifs, qui étoient les quatre grands baillifs royaux. Saint Louis & ses successeurs envoyerent néanmoins des enquêteurs, pour éclairer la conduite de ces quatre grands baillifs eux - mêmes, & des autres officiers. En Normandie, on devoit en envoyer tous les trois ans: on les appelloit aussi commissaires du roi; ils devoient aller prendre leurs lettres à la chambre des comptes, qui leur donnoit les instructions nécéssaires, & taxoit leurs gages. Mais ces commissaires n'avoient pas chacun à eux seuls le département d'une province entiere, comme ont aujourd'hui les intendans.

Il y avoit dans une même province autant de commissaires qu'il y avoit d'objets différens que l'on mettoit en commission, pour la justice, pour les finances, pour les monnoies, pour les vivres, pour les aides, &c. mais il ne devoit point y avoir de commissaires pour la levée des revenus ordinaires du roi. Chacune de ces différentes commissions étoit donnée, soit à une seule personne ou à plusieurs ensemble, pour l'exercer conjointement.

Ceux qui étoient chargés de l'administration de quelque portion de finance, rendoient compte à la chambre des comptes, aussi - tôt que leur commission étoit finie; & elle ne devoit pas durer plus d'un an; si elle duroit davantage, ils rendoient compte à la fin de chaque année: il leur étoit défendu de recevoir ni argent, ni autre rétribution pour leurs sceaux.

Les commissaires avoient quelquefois le titre de réformateurs généraux; & dans ce cas la commission étoit ordinairement remplie par des prélats & des barons; c'est pourquoi l'ordonnance de Charles IV. du mois de Novembre 1323, taxe les gages que devoient prendre ceux qui étoient chargés de commissions pour le service du roi.

Les maîtres des requêtes auxquels les commissions d'intendans de province ont depuis été en quelque sorte affectées, étoient dejà institués; mais ils étoient d'abord en très - petit nombre, & ne servoient qu'auprès du roi.

Dans la suite, la moitié alloit faire des visites dans les provinces, & l'autre restoit auprès du roi. Ceux qui avoient été dans les provinces revenoient rendre compte au roi & à son chancelier des observations qu'ils y avoient faites pour le service de Sa Majesté, & le bien de ses peuples; ils proposoient aussi au parlement ce qui devoit y être réglé, & y avoient entrée & séance.

Les ordonnances d'Orléans & de Moulins leur enjoignirent de faire tous les ans des chevauchées. L'ordonnance de 1629 renouvelle cette disposition; mais ces tournées n'étoient que passageres, & ils ne résidoient point dans les provinces.

Ce fut Henri II. qui en 1551, établit les inten - dans de province, sous le titre de commissaires départis pour l'exécution des ordres du roi.

En 1635 Louis XIII. leur donna celui d'intendant du militaire, justice, police & finance.

L'établissement des intendans éprouva d'abord plusieurs difficultés. Sous la minorité de Louis XIV. la levée de quelques nouveaux impôts dont ils furent chargés, ayant excité des plaintes de la part des cours assemblées à Paris, elles arrêterent en 1648. que le roi seroit supplié de révoquer les commissions d'intendans; & par une déclaration du 13 Juillet suivant, elles le furent pour quelques provinces seulement, dans d'autres elles furent limitées à certains objets, mais elles furent ensuite rétablies; elles ne l'ont été cependant en Béarn qu'en 1682, & en Bretagne qu'en 1689.

La fonction d'un intendant ne concerne en général, que ce qui a rapport à l'administration. Il a une inspection générale sur tout ce qui peut intéresser le service du roi, le bien de ses peuples. Il doit veiller à ce que la justice leur soit rendue, à ce que les impositions soient bien reparties, à la culture des terres, à l'augmentation du commerce, à l'entretien des chemins, des ponts & des édifices publics; en un mot à faire concourir toutes les parties de son département au bien de l'état, & informer le ministre de tout ce qu'il peut y avoir à améliorer ou à réformer dans sa généralité.

Les intendans sont souvent consultés par les ministres sur des affaires qui s'élevent dans leur département, & ils leur envoient les éclaircissemens & les observations dont ils ont besoin pour les terminer.

Quelquefois ils sont commis par des arrêts du conseil pour entendre les parties, dresser procès-verbal de leurs prétentions, & donner leurs avis sur des affaires qu'il seroit trop long & trop dispendieux d'instruire à la suite du conseil. Quelquefois même, quoique plus rarement, ils sont commis par arrêt pour faire des procédures & rendre des jugemens, avec un nombre d'officiers ou de gradués, même en dernier ressort; mais leur objet est plutôt de faire rendre la justice par ceux qui y sont destinés, que de juger les affaires des particuliers.

Une de leurs principales fonctions, est le département des tailles dans les pays où elle est personnelle. Ils font aussi les taxes d'office, & ils peuvent nommer d'office des commissaires pour l'assiete de la taille.

Les communautés ne peuvent intenter aucune action, sans y être autorisés par leur ordonnance.

Ils font les cottisations ou répartitions sur les possesseurs des fonds, pour les réparations des églises & des presbyteres; mais s'il survient à cette occasion des questions qui donnent lieu à une affaire contentieuse, ils sont obligés de la renvoyer aux juges ordinaires.

On leur expédie des commissions du grand sceau, qui contiennent tous leurs pouvoirs. Autrefois elles étoient enregistrées dans les parlemens, & alors c'étoit les parlemens qui connoissoient de l'appel de leurs ordonnances; mais l'usage ayant changé, l'appel des ordonnances & jugemens des intendans se porte au conseil, & y est instruit & jugé, soit au conseil des parties, soit en la direction des finances, soit au conseil royal des finances, selon la nature de l'affaire.

Mais comme ces ordonnances ne concernent ordinairement que des objets de police, elles sont de droit exécutoires par provision, & nonobstant l'appel, à - moins que le conseil n'ait jugé à propos d'accorder des défenses; ce qu'il ne fait que rarement & en connoissance de cause.

Les intendans nomment des subdélégués dans les différentes parties de leur généralité; ils les char<pb->

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