ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"801"> ont fait des paraphrases. Voyez Dorcholten, Pacius, Wesembek, Schneidwin, Corvinus, Faber, Mancius, Voet, Regnerus, & plusieurs autres; le commentaire de Vinnius est un des plus estimés. (A)

Institutes de Lancelot, sont une institution au droit canonique, composée par Jean Paul Lancelot, qui brilloit à Pérouse en 1550: cet ouvrage est sort estimé.

Institutes de Théophile, sont une paraphrase des institutes de Justinien, composée en grec par le jurisconsulte Théophile, par ordre de l'empereur Phocas, lequel voulut par - là décréditer l'ouvrage de Justinien; & en effet, pendant toute la durée de l'empire grec, on n'enseigna plus d'autres institutes, que celles de Théophile. Ces dernieres furent même encore long - tems après préférées au texte; Viglius Zuichem fit imprimer la paraphrase grecque à Basle en 1534. Il y en eut ensuite plusieurs autres éditions; Jacques Curtius jurisconsulte de Bruges, en fit une traduction latine qui sut imprimée à Lyon en 1581. Charles Annibal Fabrot, professeur en Droit à Aix en Provence, en donna deux éditions grecques & latines, accompagnées de scholies grecques & de notes. Enfin, Jean Doujat, célebre professeur en Droit à Paris, donna en 1681, une édition en deux volumes in - 12 de la traduction latine de Curtius, qu'il accompagna de ses notes & de celles de Cujas & de Fabrot; on fait un grand usage de cette édition.

Institutes de Vinnius, sont un commentaire d'Arnold Vinnius jutisconsulte, sur les institutes de Justinien: il y en a eu plusieurs éditions, dont la derniere qui est de 1747, est accompagnée des notes de Jean Got. Heineccius. (A)

INSTITUTEUR (Page 8:801)

INSTITUTEUR, (Gram.) celui qui instruit & forme. On dit d'un homme qu'il est un excellent instituteur de la jeunesse; eloge rare qui suppose de l'esprit, des moeurs, du jugement, des connoissances, du monde. On a fait le mot institution, qui se prend dans le même sens qu'instituteur. Voyez Gouverneur, Gouvernante, Éducation

INSTITUTION (Page 8:801)

INSTITUTION, s. f. (Jurisprud.) signifie quelquefois établissement, quelquefois il se prend pour introduction & instruction.

On dit l'institution d'une compagnie, d'une confrairie, d'une communauté, c'est - à - dire sa création, son établissement.

Quelquefois par le terme d'institution on entend l'objet pour lequel une compagnie a été établie, & la regle primitive qui lui a été imposée; lorsqu'elle fait quelque chose de contraire, on dit qu'elle s'écarte de son institution, ou que ce n'est pas - là l'esprit de son institution. Cela se dit principalement en parlant des monasteres & églises où le relâchement s'est introduit. (A).

Institution, en matiere bénéficiale, est l'acte par lequel celui qui est nommé à un bénéfice en est mis en possession par le supérieur ecclésiastique duquel dépend l'institution.

Cette institution est de quatre sortes; savoir collative, autorisable, canonique, & corporelle.

L'institution collative qui est la véritable institution proprement dite, est la collation canonique & provision du bénéfice; cette collation est nécessaire, parce qu'elle doit être faite à celui qui est présenté par le patron.

L'institution autorisable est celle par laquelle l'évêque confere au pourvu la mission pour prêcher & administrer les sacremens; elle a lieu pour les bénéfices à charge d'ames, dont la pleine collation appartient à un autre collateur que l'évêque.

On appelle institution canonique des provisions d'un supérieur ecclésiastique; on ne peut prendre possession d'un bénéfice sans avoir une institution canonique.

On appelle aussi institution canonique le visa qui est donné par l'évêque aux pourvûs de cour de Rome in formâ dignum, & même aux pourvûs in formâ gratiosâ, lorsqu'il s'agit de bénéfices à charge d'ames. Voyez Visa.

L'institution corporelle est la mise en possession du bénéfice, elle appartient naturellement à l'évêque aussi bien que la collation du bénéfice; & lorsque l'ancienne discipline étoit encore en vigueur où l'on ne séparoit point les bénéfices de l'ordination, & que par l'ordination même des clercs on les attachoit à certaines églises, on ne connoissoit point l'institution autorisable, ni l'institution corporelle, qui en est une suite ou de la collation; mais dans la suite les évêques s'étant accoutumés à déléguer aux archidiacres le soin de mettre les pourvus en possession, cela a été considéré comme un droit des archidiacres. Voyez Archidiacre, Bénéfices, Possession, Prise de possession . Voyez le chap. xj. extrà de jure patronatûs, le chap. vj. extrà de institut. le concile de Trente, sess. 14. chap. xiij de reform. & sess. 24. chap. xviij. Van - espen, Juris. eccles. univ. part. II. tit. 26. Fagnan, ad capit. cum eccles. extrà de causâ possessionis & proprietatis. (A).

Institution contractuelle, est un don irrévocable qui est fait d'une succession ou de partie par contrat & en faveur de mariage, soit par des pere & mere ou même par des étrangers au profit de l'un des conjoints ou des enfans qui naîtront du futur mariage; ces sortes d'institutions étoient inconnues chez les Romains; elles sont reçues tant en pays coutumier qu'en pays de droit écrit.

Elles participent des dispositions à cause de mort, en ce qu'il faut survivre pour en recueillir l'effet, & qu'elles ne comprennent que les biens que l'instituant aura au jour de son décès; mais elles participent aussi de la nature des donations entre - vifs, en ce qu'elles sont faites par un acte entre - vifs, qu'elles sont irrévocables & saisissent de plein droit, & que l'on y peut comprendre tout ce dont il est permis de disposer entre - vifs, la légitime des enfans du donateur réservée.

L'institution contractuelle n'empêche pas l'instituant d'engager & hypothéquer, même d'aliéner ses biens en tout ou partie, pourvu que ce soit sans fraude; mais il ne peut faire aucune disposition universelle à titre gratuit, soit entre - vifs ou par testament.

Il n'est pas nécessaire de faire insinuer ces sortes d'institutions.

L'héritier contractuel est tenu des dettes indéfiniment, c'est pourquoi il peut n'accepter la succession que par bénfice d'inventaire, il ne peut pas y renoncer avant le décès de l'instituant. Voyez le traité des instit. contract. de M. de Lauriere, & celui des conventions de succéder de Boucheul. (A).

Institution coutumiere, est un abrégé du droit coutumier, telle que les institutes coutumieres de Loisel. (A)

Institution au droit canonique, au droit civil, au droit françois, & autres semblables, sont des abrégés de droit canonique, civil, françois, telles que l'institution au droit ecclésiastique, par M. Fleury, & celle de M. Gibert, l'institution au droit françois d'Argou. Voyez Institutes. (A).

Institution d'héritier, est la nomination que quelqu'un fait de celui qu'il veut être son successeur universel.

Elle peut être faite par contrat de mariage ou par testament. Au premier cas, c'est une institution contractuelle. Voyez ci - devant Institution contractuelle; au second cas, on l'appelle institution d'héritier simplement.

La plupart des coutumes portent, qu'institution d'héritier n'a lieu, c'est - à - dire, qu'elle n'est pas né<pb-> [p. 802] cessaire pour la validité du testament ou codicile; mais s'il y en a une, elle vaut comme legs, sans être assujettie a aucune autre regle que celles qui sont communes aux legs.

En pays de droit écrit, l'institution d'héritier est la base & le fondement du testament; elle ne peut être faite par un simple codicile: sans institution d'héritier, il n'y a point de testament, tellement que si l'institution est nulle, toutes les autres dispositions tombent, à moins que le testament ne contînt la clause codicillaire.

On peut donner tous ses biens à son héritier, pourvû qu'ils ne soient pas situés dans une coutume qui restraigne l'effet des dispositions à cause de mort.

L'institution d'héritier se peut faire sans exprimer précisement le nom de l'héritier, pourvu qu'il soit désigné d'une façon non équivoque. Pour recueillir l'effet de l'institution, il faut survivre au testateur, & être né ou du moins conçu lors de son décès.

Dans les pays où l'institution d'héritier est nécessaire, ceux qui ont droit de légitime doivent être institués héritiers au moins en ce que le testateur leur donne, & lorsqu'ils sont institués, quelque modique que soit l'effet ou la somme qu'on leur laisse, ils peuvent opposer le vice de prétérition. Il y a néanmoins quelques statuts particuliers dans certaines provinces de droit écrit, qui permettent de laisser la légitime à autre titre que celui d'institution.

Ceux auxquels il a été laissé moins que leur légitime à titre d'institution, peuvent demander un supplément de légitime.

En cas de prétérition d'aucun de ceux qui ont droit de légitime, le testament doit être déclaré nul quant à l'institution d'héritier, sans qu'elle puisse valoir comme fideicommis, & s'il y a une substitution elle est pareillement nulle, le tout encore que le testament contînt la clause codicilliare; cette clause empêche seulement la nullité du surplus du testament. Voyez aux institutes le titre de heredibus instituendis, & aux mots Accroissement, Falcidie, Héritier, Substitution, Succession, Testament, Légitime, Quarte Terbellianique . (A).

INSTRUCTION (Page 8:802)

INSTRUCTION, s. f. (Gram.) il se dit de tout ce qui est capable de nous éclaircir sur quelqu'objet que ce soit. On nous instruit par les discours, par les écrits, par les raisons, par les faits, & par les exemples. L'intérêt est le grand instituteur. Après l'intérêt, c'est le tems; après le tems, ce sont les passions.

On appelle encore instruction les ordres secrets qu'on donne à un ambassadeur, au commandant d'une flotte, à un capitaine de vaisseau.

Instruction (Page 8:802)

Instruction, (Jurisprud.) signifie les procédures que l'on fait pout mettre une affaire en état d'être jugée.

Instruction à la barre de la cour, c'étoient des procédures sommaires qui se faisoient à la barre de la cour; elles ont été abrogées par l'ordonnance de 1667, tit. II. art. ij. (A).

INSTRUCTION (Page 8:802)

INSTRUCTION, dans le Commerce, se dit de tous préceptes, enseignemens, ordres donnés, soit verbalement, soit par écrit, par des supérieurs à leurs inférieurs pour l'exécution d'une chose.

Ces instructions peuvent émaner ou de l'autorité publique à un particulier, ou de particulier à particulier.

Du premier genre sont les instructions générales, concernant le commerce, données par le Roi ou ses ministres aux inspecteurs des manufactures, ou les mémoires particuliers donnés à chaque inspecteur par les mêmes ministres, & relatifs aux manufactures de chaque département. En 1680, M. Colbert alors contrôleur général des finances & sur - inten<cb-> dant des arts & manufactures de France, donna aux inspecteurs deux instructions admirables, rédigées, l'une en 65 articles, & l'autre en 319 articles, pour l'exécution des réglemens généraux des manufactures & teintures, registrés en parlement en 1669. Il y a encore des instructions secrettes dont les inspecteurs ne doivent rendre compte qu'à la cour.

Les instructions de particulier à particulier, sont celles que les marchands, négocians, banquiers, &c. donnent par écrit ou de vive voix, à leurs courtiers, commissionnaires, correspondans, commis, &c. soit pour les achats, vente & envoi de marchandises, soit pour les remises d'argent, la réception, acceptation & payement des lettres de change, soit enfin pour la conduite des frabriquans, maîtres & ouvriers de leurs manufactures ou tout autre objet relatif à leur commerce. Ces instructions ne peuvent être dressées avec trop de clarté pour éviter les difficultés, les fausses intorprétations, & l'inexécution des ordres qu'on s'est proposé de donner. Dictionn. de comm.

INSTRUMENT (Page 8:802)

INSTRUMENT, s. m. (Gramm.) ce qui sert à une cause pour produire son effet. Voyez Effet.

Instrumens de sacrifice, (Hist. anc.) ce sont des ornemens de l'Architecture ancienne; tels que sont les vases, pateres, candelabres, couteaux avec lesquels on égorgeoit les victimes, comme on en voit à une frise d'ordre corinthien d'un vieux temple qui est à Rome derriere le Capitole. Voyez Frise.

Instrument (Page 8:802)

Instrument, (Astron.) en général on appelle ainsi les quarts de cercle, les secteurs, les octans, &c. avec lesquels les astronomes s'observent.

Instrument de Hadley (Page 8:802)

Instrument de Hadley. Voyez Octant.

Instrument (Page 8:802)

Instrument (Jurisprud.) signifie titre. Instrument public est un acte reçu par un officier public, tel qu'un notaire, greffier, ou autre officier. Ces sortes d'actes sont authentiques, & font foi lorsqu'ils sont en bonne forme. Les instrumens privés ou écritures privées, telles que les cédules ou promesses, livres de comptes, lettres missives ne sont point authentiques, & sont sujets à reconnoissance & vérification.

Ce terme d'instrument est présentement peu usité, sur - tout en parlant des écritures privées. Voyez au digeste le titre de fide instrumentorum. (A)

Instrument (Page 8:802)

Instrument, en Chirurgie, moyen auxiliaire, dont on se sert pour les opérations. Ils sont composés de différentes matieres; mais l'acier & le fer en fournissent la plus grande partie; l'or, l'argent, le plomb & plusieurs autres matieres y sont aussi employées.

Les instrumens qui doivent résister beaucoup, ou qui doivent inciser par leur tranchant, doivent absolument être fabriqués d'acier & de fer, ou des deux ensemble. Les instrumens plians comme les algalies, les canules, doivent être d'argent, & l'on fait indifféremment d'acier, de fer ou d'argent, plusieurs autres instrumens. Quelques uns donnent la préférence à l'acier bien poli, à cause de la propreté; d'autres aiment mieux l'argent, parce qu'il n'est point sujet à la rouille, & que les instrumens qui en sont construits exigent moins de soins.

On divise communément les instrumens de Chirurgie en communs & en particuliers. Les instrumens communs servent à plusieurs opérations, au pansement des plaies, &c. Tels sont les ciseaux, les bistouris, les sondes, &c. Les instrumens particuliers sont ceux dont l'usage est fixé à certaines opérations, comme les algalies pour la vessie, les scies pour les amputations des membres, le trépan pour le crane, &c. Les instrumens communs sont aussi appellés portatifs, parce que le chirurgien est toujours obligé de les avoir sur lui; les autres au contraire sont nommés non - portatifs, parce qu'il suffit qu'on les ait chez soi en bon état pour le besoin.

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