ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Dans la suite, il parut injuste que le commun du peuple fût puni plus rigoureusement que les personnes élevées en dignité; c'est pourquoi il fut résolu que la peine de mort seroit générale pour toutes les personnes qui se rendroient coupables de meurtre; & quoique Cornelius Sylla n'ait point été l'auteur de tous les changemens que sa loi éprouva, néanmoins toutes les nouvelles dispositions que l'on y ajoûta en divers tems, furent confondues avec la loi Cornelia, de sicariis.

On tenoit pour sujets aux rigueurs de la loi Cornelia, de sicariis, non seulement ceux qui avoient effectivement tué quelqu'un, mais aussi celui qui, à dessein de tuer, s'étoit promené avec un dard, ou qui avoit préparé du poison, qui en avoit eu ou vendu. Il en étoit de même de celui qui avoit porté faux témoignage contre quelqu'un, ou si un magistrat avoit reçû de l'argent pour une affaire capitale.

Les senatusconsultes mirent aussi au nombre des meurtriers ceux qui auroient châtré quelqu'un, soit par esprit de débauche, ou pour en faire trafic, ou qui auroient circoncis leurs enfans, à moins que ce ne fussent des Juifs, enfin tous ceux qui auroient fait des sacrifices contraires à l'humanité.

On exceptoit seulement de la loi Cornelia ceux qui tuoient un transfuge, ou quelqu'un qui commettoit violence, & singulierement celui qui attentoit à l'honneur d'une femme.

Les anciennes lois des Francs traitent du meurtre, qui étoit un crime fréquent chez les peuples barbares.

Les capitulaires défendent tout homicide commis par vengeance, avarice, ou à dessein de voler. Il est dit que les auteurs seront punis par les juges du mandement du roi, & que personne ne sera condamné à mort que suivant la loi.

Celui qui avoit tué un homme pour une cause légere ou sans cause, étoit envoyé en exil pour autant de tems qu'il plaisoit au roi. Il est dit dans un autre endroit des capitulaires, que celui qui avoit fait mourir quelqu'un par le fer, étoit coupable d'homicide, & méritoit la mort; mais le coupable avoit la faculté de se racheter, en payant aux parens du défunt une composition appellée vuirgildus, qui étoit proprement l'estimation du dommage causé par la mort du défunt; on donnoit ordinairement une certaine quantité de bétail, les biens du meurtrier n'étoient pas confisqués.

Pour connoître si l'accusé étoit coupable de l'homicide qu'on lui imputoit, on avoit alors recours aux différentes épreuves appellées purgation vulgaire, dont l'usage continua encore pendant plusieurs siecles.

Suivant les établissemens de S. Louis, quand un homme, en se battant, en tuoit un autre qui l'avoit blessé auparavant, il n'étoit pas condamné à mort; mais si un des parens de l'homicidé assûroit que le défunt l'avoit chargé de venger sa mort, on ordonnoit le duel entre les parties, & le vaincu étoit pendu.

On trouve encore, dans les anciennes ordonnances, plusieurs dispositions assez singulieres par rapport à l'homicide.

Par exemple, à Abbeville, suivant la charte de commune donnée à cette ville par le roi Jean en 1350, si un bourgeois en tuoit un autre par hasard ou par inimitié, sa maison devoit être abattue; si on pouvoit l'arrêter, les bourgeois lui faisoient son procès; s'il s'échapoit, & qu'au bout d'un an il implorât la miséricorde des échevins, il devoit d'abord recourir à celle des parens; s'il ne les trouvoit pas, après s'être livré à la miséricorde des échevins, il pouvoit revenir dans la ville, & si ses ennemis l'attaquoient, ils se rendoient coupables d'homicide.

Dans des lettres de Guy, comte de Nevers, de l'année 1231, confirmées en 1356 par Charles, régent du royaume, il est dit que l'on pourra arrêter les bourgeois de Nevers accusés d'homicide, lorsqu'il se présentera quelqu'un qui s'engagera à prouver qu'ils l'ont commis, ou qu'ils auront été pris sur le fait, & que l'on pourra les tirer hors de leur jurisdiction.

Dans des lettres que le même prince donna l'année suivante, en faveur des habitans de Villefranche en Périgord, il est dit que les biens d'un homicide condamné à mort dans cette ville, appartenoient au roi, les dettes du condamné préalablement payées.

A Peronne, suivant la charte de commune donnée à cette ville par Philippe - Auguste, & confirmée par Charles V. en 1368, celui qui tuoit dans le château ou dans la banlieue de Peronne un homme de la commune de ce lieu, étoit puni de mort, à moins qu'il ne se réfugiât dans une église; sa maison étoit détruite, & ses biens confisqués. S'il s'échappoit, il ne pouvoit revenir dans le territoire de la commune qu'après s'être accommodé avec les parens, & en payant à la commune une amende de dix livres. La même chose s'observoit aussi à cet égard dans plusieurs autres lieux. Quand l'accusé de meurtre ne pouvoit être convaincu, il devoit se purger par serment devant les échevins.

La charte de commune de Tournay, qui est de l'année 1370, porte que si un bourgeois ou habitant de Tournay blesse ou tue un étranger qui l'a attaqué, il ne sera point puni & que ses biens ne seront point confisqués; parce que les biens d'un étranger qui, en se défendant, auroit tué un bourgeois ou un habitant de Tournay, ne seroient pas confisqués; que les bourgeois & habitans de Tournay qui, en se défendant, auront blessé ou tué un étranger qui les aura attaqués, pourront, après s'être accommodés avec la partie, obtenir du roi des lettres de grace, & être rétablis dans l'habitation de cette ville.

Suivant l'usage présent, tout homme qui en tue un autre, mérite la mort; le crime est plus ou moins grave, selon les circonstances: l'assassinat prémédité est de tous les homicides le plus criant, aussi n'accorde - t - on point de lettres de grace à ceux qui en sont auteurs ou complices.

L'édit d'Henri II. du mois de Juillet 1557 prononce en ce cas la peine de mort sur la roue, sans que cette peine puisse être commuée; ce qui est confirmé par l'ordonnance de Blois, art. cxcjv. qui défend d'accorder pour ce crime aucunes lettres de grace.

L'article suivant concernant ceux qui se louent pour tuer, battre & outrager, veut que la seule machination & attentat soit puni de mort, encore que l'effet n'eût pas suivi.

Ces lettres de remission s'accordent pour les homicides involontaires, ou qui sont commis dans la nécesfité d'une légitime défense de la vie. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. xvj. art. ij. & jv.

L'homicide volontaire de soi - même étoit autrefois autorisé chez quelques nations, quoique d'ailleurs assez policées; c'étoit la coûtume dans l'île de Céa, que les vieillards caducs se donnassent la mort. Et à Marseille, du tems de Valere - Maxime, on gardoit publiquement un breuvage empoisonné que l'on donnoit à ceux qui ayant exposé au sénat les raisons qu'ils avoient de s'ôter la vie, en avoient obtenu la permission. Le sénat examinoit leurs raisons avec un certain tempérament, qui n'étoit ni favorable à une passion téméraire de mourir, ni contraire à un desir légitime de la mort, soit qu'on voulût se délivrer des persécutions & de la mauvaise fortune, ou qu'on ne voulût pas courir le risque d'être abandonné de son bonheur; mais ces principes contrai<pb-> [p. 253] res à la saine raison & à la religion ne pouvoient convenir à la pureté de nos moeurs: aussi parmi nous l'homicide de soi même est puni; on fait le procès au cadavre de celui qui s'est donné la mort. Cette procédure étoit absolument inconnue aux Romains; ils n'imaginoient pas que l'on dût faire subir une peine à quelqu'un qui n'existoit plus, & à un cadavre qui n'a point de sentiment: mais parmi nous, ces exécutions se font pour l'exemple, & pour inspirer aux vivans de l'horreur de ces sortes d'homicides. Voyez Assassinat, Combat en Champ - clos, Duel, Meurtre, Parricide . (A)

HOMILÉTIQUES (Page 8:253)

HOMILÉTIQUES, (Droit natur.) On distingue de ce nom les vertus relatives au commerce de la vie; Aristote dit que ces sortes de vertus ont lieu, E)/N TAIS2 O(MILI/AIS2, KAI\ TW= SUCHU=. Ethic. Nicomach. lib. IV. cap. xij.

Je les définis en général avec l'évêque de Peterborough, certaines dispositions à pratiquer une sorte de justice qui fait du bien à autrui, par un usage de signes arbitraires, convenable à ce que demande le bien commun.

Les signes arbitraires que nous entendons ici, sont non seulement la parole qui est le principal, mais encore les gestes du corps, la contenance & tous les mouvemens du visage, qui sont des indices de quelque disposition de l'ame dépendant de notre volonté.

Les vertus homilétiques sont la gravité & la douceur, comitas, qui gardent en toutes leurs démonstrations une juste mesure; pour ce qui est de la parole en particulier, l'usage & les bornes convenables en sont reglées par le sage silence, taciturnitas, lorsque le bien commun le demande; par la véracité qui s'appelle fidélité en matiere de promesses, & par l'urbanité. On conçoit déja quels sont les vices ou défauts opposés aux vertus homilétiques, & nous les nommerons en parlant de chacune de ces vertus sous leurs articles respectifs. (D. J.)

HOMINICOLES (Page 8:253)

HOMINICOLES, s. m. plur. (Théolog.) nom que les Apollinaristes donnoient autrefois aux orthodoxes, pour marquer qu'ils adoroient un homme. Voyez Apollinaristes.

Comme les Catholiques soutenoient que Jesus - Christ étoit Homme - Dieu, les Apollinaristes les accusoient d'adorer un homme, & les appelloient Hominicoles. Dict. de Trévoux. (G)

HOMMAGE (Page 8:253)

HOMMAGE, s. m. (Gram. & Jurispr.) seu fides, & dans la basse latinité hommagium ou hominium, est une reconnoissance faite par le vassal en présence de son seigneur qu'il est son homme, c'est - à - dire son sujet, son vassal.

Hommage vient de homme; faire hommage ou rendre hommage, c'est se reconnoître homme du seigneur: on voit aussi dans les anciennes chartes que baronie & hommage étoient synonymes.

On distinguoit anciennement la foi & le serment de fidélité de l'hommage: la foi étoit dûe par les roturiers, voyez au mot Foi. Le serment de fidélité se prêtoit debout après l'hommage, il se faisoit entre les mains du bailli ou sénéchal du seigneur, quand le vassal ne pouvoit pas venir devers son seigneur; au lieu que l'hommage n'étoit dû qu'au seigneur même par ses vassaux.

On trouve des exemples d'hommage dès le tems que les fiefs commencerent à se former; c'est ainsi qu'en 734 Eudes, duc d'Aquitaine, étant mort, Charles - Martel accorda à son fils Hérald la jouissance du domaine qu'avoit eu son pere, à condition de lui en rendre hommage & à ses enfans.

De même en 778, Charlemagne étant allé en Espagne pour rétablir Ibinalarabi dans Sarragosse, reçut dans son passage les hommages de tous les princes qui commandoient entre les pyrenées & la riviere d'Ebre.

Mais il faut observer que dans ces tems reculés la plûpart des hommages n'étoient souvent que des ligues & alliances entre des souverains ou autres seigneurs, avec un autre souverain ou seigneur plus puissant qu'eux; c'est ainsi que le comte de Hainault, quoique souverain dans la plûpart de ses terres, fit hommage à Philippe - Auguste en 1290.

Quelques - uns de ces hommages étoient acquis à prix d'argent; c'est pourquoi ils se perdoient avec le tems comme les autres droits.

La forme de l'hommage étoit que le vassal fût nue tête, à genoux, les mains jointes entre celles de son seigneur, sans ceinture, épée ni éperons; ce qui s'observe encore présentement; & les termes de l'hommage étoient: Je deviens votre homme, & vous promets féauté doresnavant comme à mon seigneur envers tous hommes (qui puissent vivre ni mourir) en telle redevance comme le fief la porte, &c. cela fait, le vassal baisoit son seigneur en la joue, & le seigneur le baisoit ensuite en la bouche: ce baiser, appellé osculum fidei, ne se donnoit point aux roturiers qui faisoient la foi, mais seulement aux nobles. En Espagne, le vassal baise la main de son seigneur.

Quand c'étoit une femme qui faisoit l'hommage à son seigneur, elle ne lui disoit pas, je deviens votre femme, cela eût été contre la bienséance; mais elle lui disoit, je vous fais l'hommage pour tel fief.

Anciennement quand le roi faisoit quelque acquisition dans la mouvance d'un seigneur particulier, ses officiers faisoient l'hommage pour lui. Cela fut ainsi pratiqué, lorsqu'Arpin eut vendu sa vicomté de la ville de Bourges au roi Philippe I. lequel en fit rendre hommage en son nom au comte de Santerre pour la portion des terres qui relevoient de ce comte: mais cet usage fut sagement aboli en 1302 par Philippe le bel, lequel déclara que l'hommage seroit converti en indemnité.

Les regles que l'on observe pour la forme de l'hommage sont expliquées au mot Foi.

Nous ajoûterons seulement ici quelques réflexions, qui nous ont été communiquées par M. de la Feuillie, prevôt du chapitre de S. Pierre de Douay, & conseiller - clerc au parlement de la même ville.

Ce savant ecclésiastique & magistrat observe en parlant de l'hommage lige, qu'un pareil hommage ne pouvoit se rendre d'ecclésiastiques à ecclésiastiques; il ajoûte néanmoins qu'il entend par - là qu'un ecclésiastique ne pouvoit donner sans simonie des biens d'Eglise à un autre ecclésiastique à charge d'hommage, ou de servitude profane, mais qu'il ne prétend pas faire un crime des hommages qui se rendoient anciennement dans l'ordre hiérarchique, hommages cependant contre lesquels les saints papes se sont recriés.

Personne, dit - il, n'ignore que l'hommage n'est point dû pour tout ce qui fait partie de bénéfice ecclésiastique, & à plus forte raison pour cession de dixmes.

Saint Anselme, archevêque de Cantorbery en 1093, avoit toujours devant les yeux les défenses faites par Gregoire VII. plus de dix ans auparavant, de rendre des vils hommages à aucuns mortels, voyez M. de Marca, de concord. l. VIII. c. xxj. n°. 4. Le saint archevêque a été aussi en grande relation aveo Urbain, qui occupa le saint siege deux ans après Gregoire VII. & qui, comme lui, s'est beaucoup recrié contre les hommages que l'on exigeoit des ecclésiastiques pour les biens qu'ils possedoient: les ouvrages de saint Anselme ne sont remplis que des horreurs qu'il avoit de ces sortes d'hommages: Hoc autem scitote, s'écrioît - il, quia voluntas mea est ut adjuvante Deo nullius mortalis homo fiam, nec per sa -

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