ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"250"> nature que le tout. Voici comment Lucrece l'exprime:

Nunc Anaxagoroe sectemur homaeomeriam Quam Groeci memorant, nec nostrâ dicere linguâ Concedit nobis patrii sermonis egestas: Sed tamen ipsam rem facile est exprimere verbis. Principium retum, quam dicit homaeomeriam, Ossa videlicet ex pauxillis atque minutis Ossibus; sic ex de pauxillis atque minutis Visceribus, viscus gigni, sanguemque creari Sanguinis inter se multis coeuntibus guttis, Ex aurique putat micis consistere posse Aurum, & de terris terram concrescere, parvis Ignibus ex ignem, humorem ex humoribus esse. Coetera consimili fingit ratione putatque. Lucret. de rerum nat. lib. IV. v. 30.

Suivant cette hypothese; un os est donc un composé de petits os; les entrailles des animaux sont un composé de petites entrailles; le sang n'est que le concours de petites goutteletes de sang; une masse d'or est un amas de parcelles d'or; la terre un amas de petites terres; le feu un assemblage de parcelles de feu. Il en est de même, selon lui, de tous les corps que nous voyons.

Ce qui a pu engager Anaxagore dans ce sentiment, c'est qu'il remarquoit qu'une goutte d'eau, si divisée & si évaporée qu'elle pût être, étoit toûjours de l'eau, & qu'un grain d'or, partagé en dix mille petites portions, étoit dans les dix mille parcelles ce qu'il étoit en son entier. Anaxagore entrevoyoit la vérité à cet égard; & s'il avoit borné son principe aux natures simples que l'expérience nous montre indestructibles, il auroit eu raison de n'admettre en ces natures que de nouveaux assemblages, ou des desunions passageres, & non de nouvelles générations. Mais il s'éloigne de la vérité en des points bien importans.

Sa premiere méprise est d'étendre son principe aux corps mélangés. Il n'en est pas du sang comme de l'eau. Celle - ci est simple, au lieu que le sang est un composé de différentes parcelles d'eau, d'huile & de terre qui étoient dans la nourriture. Une seconde méprise est d'étendre le même principe aux corps organisés, comme si une multitude de petites entrailles pouvoient en quelque sorte aider l'organisation des entrailles d'un boeuf ou d'un chameau, & de l'un plûtôt que de l'autre. Mais ce que j'appellerai une impiété plûtôt qu'une méprise, est de penser que Dieu, pour créer le monde, n'eût fait que rapprocher & unir des matieres déja faites, ensorte qu'elles ne lui doivent ni leur être, ni leur excellence; & que ce qu'il y a de plus estimable dans l'univers, je veux dire, cette diversité de natures actuellement inaltérables, a précédé la fabrique du monde, au lieu d'en être l'effet. Mais l'impiété de cette philosophie trouve sa réfutation dans le ridicule même qu'elle porte avec elle.

Vous demandez à Anaxagore quelle est l'origine d'un brin d'herbe: il vous répond en philosophe, qu'il faut remonter à l'homéomérie, selon laquelle Dieu n'a fait que rapprocher de petites herbes élémentaires qui étoient comme lui de toute éternité. Toutes choses, dit - il, étoient ensemble pêle - mêle (c'est ce qu'on peut appeller panspermie, ou mêlange de toutes les semences); & l'esprit venant ensuite, en a composé le monde. (Diogen. Laert. lib. II. n°. 6.) Si quelqu'un me demandoit de quelle laine & de quelle main est le drap que je porte; au lieu de dire, c'est une laine de Ségovie, fabriquée par Pagnon, ou par Van - Robès; seroit - ce répondre juste que de dire: le drap étoit, & un tailleur en a pris des morceaux qu'il a cousus pour me faire un habit? Mais il y a ici quelque chose de plus ridicule encore. Notre philosophe raisonne sur l'origine des corps mixtes & des corps organisés, comme celui qui voyant quelque rapport entre la figure d'un chat & d'un tigre, diroit qu'un tigre est composé de plusieurs petits chats, réunis pour en former un très - gros; ou comme celui qui voulant nous apprendre l'origine des montres, nous diroit qu'un ouvrier ayant trouvé quantité de montres si petites qu'on ne les voyoit pas, les avoit amassées dans une boëte, & en avoit fait une montre qu'on pût voir. Hist. du ciel, tom. II. p. 114.

HOMER ou CHOMER (Page 8:250)

HOMER ou CHOMER, s. m. (Hist. anc.) mesure creuse des Hébreux, qui contenoit dix baths, ou deux cens quatre - vingt - dix - huit pintes, chopine & demi - septier, un poisson & un peu plus. Voyez Bath. Diction. de la Bible.

HOMÉRISTES (Page 8:250)

HOMÉRISTES, sub. pl. les Grecs donnoient ce nom à des chanteurs, qui faisoient métier de chanter dans les maisons, dans les rues & dans les places publiques, les vers d'Homere. Voyez Chanteur. (B)

HOMÉRITES (Page 8:250)

HOMÉRITES (les), Géogr. anc. ancien peuple de l'Arabie heureuse, qui faisoit partie des Sabéens, avec lesquels bien des auteurs les ont confondus. Le pays des Homérites répond à peu - près à ce que nous appellons le pays d'Aden. (D. J.)

HOMICIDE (Page 8:250)

HOMICIDE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général une action qui cause la mort d'autrui.

On entend aussi par le terme d'homicide, celui qui commet cette action, & le crime que renferme cette action.

Il y a cependant certaines actions qui causent la mort d'autrui, que l'on ne qualifie pas d'homicides, & que l'on ne considere pas comme un crime; ainsi les gens de guerre, qui tuent des ennemis dans le combat, ne sont pas qualifiés d'homicides; & lorsque l'on execute un condamné à mort, cela ne s'appelle pas un homicide, mais une exécution à mort, & celui qui donne ainsi la mort, ne commet point de crime, parce qu'il le fait en vertu d'une autorité légitime.

Suivant les lois divines & humaines, l'homicide volontaire est un crime qui mérite la mort.

On voit dans le chap. iv. de la Genese, que Caïn ayant commis le premier homicide en la personne de son frere, sa condamnation fut prononcée par la voix du Seigneur, qui lui dit que le sang de son frere crioit contre lui, qu'il seroit maudit sur la terre; que quand il la laboureroit, elle ne lui porteroit point de fruit; qu'il seroit vagabond & fugitif. Caïn lui - même dit que son iniquité étoit trop grande pour qu'elle pût lui être pardonnée; qu'il se cacheroit de devant la face du Seigneur, & seroit errant sur la terre; & que quiconque le trouveroit, le tueroit. Il reconnoissoit donc qu'il avoit mérité la mort.

Cependant le Seigneur voulant donner aux hommes un exemple de miséricorde, & peut - être aussi leur apprendre qu'il n'appartient pas à chacun de s'ingérer de donner la mort même envers celui qui la mérite, dit à Caïn que ce qu'il craignoit n'arriveroit pas; que quiconque le tueroit, seroit puni sept fois; & il mit un signe en Caïn, afin que quiconque le trouveroit, ne le tuât point. Caïn se retira donc de la présence du Seigneur, & habita, comme fugitif, vers l'orient d'Eden.

Il est parlé dans le même chapitre de Lamech, qui ayant tué un jeune homme, dit à ce sujet à ses femmes, que le crime de Caïn seroit vengé sept fois, mais que le sien seroit puni soixante - dix sept fois. S. Chrysostome dit que c'est parce qu'il n'avoit pas profité de l'exemple de Caïn.

Dans le chapitre jx. où Dieu donne diverses instructions à Noé, il lui dit que celui qui aura répandu le sang de l'homme, son sang sera aussi répandu; car Dieu, est - il dit, a fait l'homme à son image. [p. 251]

Le quatrieme article du Décalogue défend de tuer indistinctement.

Les lois civiles que contient l'Exode, chap. xxj. portent entre autres choses, que qui frappera un homme, le voulant tuer, il mourra de mort; que s'il ne l'a point tué de guet - à - pens, mais que Dieu l'ait livré entre ses mains, Dieu dit à Moyse qu'il ordonnera un lieu où le meurtrier se retirera; que si par des embûches quelqu'un tue son prochain, Moyse l'arrachera de l'autel, afin qu'il meure; que si un homme en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, & que le battu ne soit pas mort, mais qu'il ait été obligé de garder le lit, s'il se leve ensuite, & marche dehors avec son bâton, celui qui l'a frappé sera réputé innocent, à la charge néanmoins de payer au battu ses vacations pour le tems qu'il a perdu, & le salaire des medecins; que celui qui aura frappé son serviteur ou sa servante, & qu'ils soient morts entre ses mains, il sera puni; que si le serviteur ou la servante battus survivent de quelques jours, il ne sera point puni; que si dans une rixe quelqu'un frappe une femme enceinte, & la fait avorter sans qu'elle en meure, le coupable sera tenu de payer telle amende que le mari demandera, & que les arbitres regleront; mais que si la mort s'ensuit, il rendra vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pié pour pié, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.

Ces mêmes lois vouloient que le maître d'un boeuf fût responsable de son délit; que si l'animal avoit causé la mort, il fût lapidé, & que le maître lui - même qui auroit déja été averti, & n'auroit pas renfermé l'animal, mourroit pareillement; mais que si la peine lui en étoit imposée, il donneroit pour racheter sa vie tout ce qu'on lui demanderoit: mais il ne paroît pas que l'on eût la même faculté de racheter la peine de l'homicide que l'on avoit commis personnellement.

Le livre des Nombres, chap. 35. contient aussi plusieurs réglemens pour la peine de l'homicide; savoir, que les Israëlites désigneroient trois villes dans la terre de Chanaan, & trois au - delà du Jourdain, pour servir de retraite à tous ceux qui auro ent commis involontairement quelque homicide; que quand le meurtrier seroit refugié dans une de ces villes, le plus proche parent de l'homicidé ne pourroit le tuer jusqu'à ce qu'il eût été jugé en présence du peuple; que celui qui auroit tué avec le fer seroit coupable d'homicide, & mourroit; que celui qui auroit frappé d'un coup de pierre ou de bâton, dont la mort se seroit ensuivie, seroit puni de même; que le plus proche parent du défunt tueroit l'homicide aussi - tôt qu'il pourroit le saisir; que si de dessein prémédité quelqu'un faisoit tomber quelque chose sur un autre qui lui causât la mort, il seroit coupable d'homicide, & que le parent du défunt égorgeroit le meurtrier aussi - tôt qu'il le trouveroit; que si, par un cas fortuit & sans aucune haine, quelqu'un causoit la mort à un autre, & que cela fût reconnu en présence du peuple, & après que la question auroit été agitée entre le meurtrier & les proches du défunt, que le meurtrier seroit délivré comme innocent de la mort de celui qui vouloit venger la mort, & seroit ramené en vertu du jugement dans la ville où il s'étoit refugié, & y demeureroit jusqu'à la mort du grand - prêtre. Si le meurtrier étoit trouvé hors des villes de refuge, celui qui étoit chargé de venger la mort de l'homicidè, pouvoit sans crime tuer le meurtrier, parce que celui - ci devoit rester dans la ville jusqu'à la mort du grand - prêtre; mais, après la mort de celui - ci, l'homicide pouvoit retourner dans son pays. Ce réglement devoit être observé à perpétuité. On pouvoit prouver l'homicide par té<cb-> moins; mais on ne pouvoit pas condamner sur la déposition d'un seul témoin. Enfin, celui qui étoit coupable d'homicide, ne pouvoit racheter la peine de mort en argent, ni ceux qui étoient dans des villes de refuge racheter la peine de leur exil.

Jesus - Christ, dans S. Matthieu, chap. v. dit que celui qui tuera, sera coupable de mort, reus erit judicio; & dans S. Jean, chap. 18. lorsque Pilate dit aux Juifs de juger Jesus - Christ selon leur loi, ils lui répondirent qu'il ne leur étoit pas permis de tuer personne: ainsi l'on observoit dès - lors qu'il n'y avoit que les juges qui pussent condamner un homme à mort.

Enfin, pour parcourir toutes les lois que l'Ecriture - sainte nous offre sur cette matiere, il est dit dans l'Apocalypse, chap. 22. que les homicides n'entreront point dans le royaume de Dieu.

Chez les Athéniens, le meurtre involontaire n'étoit puni que d'un an d'exil; le meurtre de guet - à - pens étoit puni du dernier supplice. Mais ce qui est de singulier, est qu'on laissoit au coupable la liberté de se sauver avant que le juge prononçât sa sentence; & si le coupable prenoit la fuite, on se contentoit de confisquer ses biens, & de mettre sa tête à prix. Il y avoit à Athènes trois tribunaux différens où les homicides étoient jugés; savoir, l'aréopage pour les assassinats prémédités, le palladium pour les homicides arrivés par cas fortuits, & le delphinium pour les homicides volontaires, mais que l'on soûtenoit légitimes.

La premiere loi qui fut faite sur cette matiere chez les Romains, est de Numa Pompilius; elle fut insérée dans le code papyrien. Suivant cette loi, quiconque avoit tué un homme de guet - à - pens (dolo), étoit puni de mort comme un homicide; mais s'il ne l'avoit tué que par hasard & par imprudence, il en étoit quitte pour immoler un bélier par forme d'expiation. La premiere partie de cette loi de Numa contre les assassinats volontaires, fut transportée dans les douze tables, après avoir été adoptée par les décemvirs.

Tullus Hostilius fit aussi une loi pour la punition des homicides. Ce fut à l'occasion du meurtre commis par un des Horaces; il ordonna que les affaires qui concerneroient les meurtres, seroient jugées par les décemvirs; que si celui qui étoit condamné, appelloit de leur sentence au tribunal du peuple, cet appel auroit lieu comme étant légitime; mais que si par l'événement la sentence étoit confirmée, le coupable seroit pendu à un arbre, après avoir été fustigé ou dans la ville ou hors des murs. La procédure que l'on tenoit en cas d'appel, est très - bien détaillée par M. Terrasson en son histoire de la Jurisprudence Romaine sur la seizieme loi du code papyrien, qui fut formée de cette loi de Tullus Hostilius.

La loi que Sempronius Gracchus fit dans la suite sous le nom de loi Sempronia, de homicidiis, ne changea rien à celles de Numa & de Tullus Hostilius.

Mais Lucius Cornelius Sylla, étant dictateur, l'an de Rome 673, fit une loi connue sous le nom de loi Cornelia de sicariis. Quelque tems après la loi des douze tables, les meurtriers furent appellés sicarii, du mot sica qui signifioit une petite épée recourbée que l'on cachoit sous sa robe. Cette espece de poignard etoit défendue, & l'on dénonçoit aux triumvirs ceux que l'on en trouvoit saisis, à moins que cet instrument ne fût nécessaire au métier de celui qui le portoit, par exemple si c'étoit un cuisinier qui eût sur lui un couteau.

Suivant cette loi Cornelia, si le meurtrier étoit élevé en dignité, on l'exiloit seulement; si c'étoit une personne de moyen état, on la condamnoit à perdre la tête; enfin, si c'étoit un esclave, on le crucifioit, ou bien on l'exposoit aux bêtes sauvages.

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