ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"316"> de cette vertu, & de l'étendue de ses droits: il faut tâcher de contenter sa curiosité.

Lorsqu'on étoit averti qu'un étranger arrivoit, celui qui devoit le recevoir, alloit au devant de lui, & après l'avoir salué, & lui avoir donné le nom de pere, de frere, & d'ami, plutôt selon son âge, que par rapport à sa qualité, il lui tendoit la main, le menoit dans sa maison, le faisoit asseoir, & lui présentoit du pain, du vin, & du sel. Cette cérémonie étoit une espece de sacrifice, que l'on offroit à Jupiter - Hospitalier.

Les Orientaux, avant le festin, lavoient les piés à leurs hôtes; cette pratique étoit encore en usage parmi les Juifs, & Notre - Seigneur reproche au phatisien qui le recevoit à sa table, de l'avoir négligée. Les dames même de la premiere distinction, parmi les anciens, prenoient ce soin à l'égard de leurs hôtes. Les filles de Cocalus roi de Sicile, conduisirent Dédale dans le bain, au rapport d'Athénée. Homere en fournit plusieurs autres exemples, en parlant de Nausicaa, de Polycaste, & d'Helene. Le bain étoit suivi de fêtes, où l'on n'épargnoit rien pour divertir les hôtes: les Perses, pour leur plaire encore davantage, admettoient dans ces fêtes & leurs femmes, & leurs filles.

La fête qui avoit commencé par des libations, finissoit de la même maniere, en invoquant les dieux protecteurs de l'hospitalité. Ce n'étoit ordinairement qu'après le repas, qu'on s'informoit du nom de ses hôtes, & du sujet de leur voyage, ensuite on les menoit dans l'appartement qu'on leur avoit préparé.

Il étoit de l'usage, & de la décence, de ne point laisser partir ses hôtes, sans leur faire des présens, qu'on appelloit xenia; ceux qui les recevoient les gardoient soigneusement, comme des gages d'une alliance consacrée par la religion.

Pour laisser à la posterité une marque de l'hospitalité, qu'on avoit contractée avec quelqu'un, des familles entieres, & des villes même, formoient ensemble ce contrat. On rompoit une piece de monnoie, ou plus communément l'on scioit en deux un morceau de bois ou d'ivoire, dont chacun des contractans gardoit la moitié; c'est ce qui est appellé par les anciens, tessera hospilitatatis, tessere d'hospitalité. Voyez Tessere de l'Hospitalité.

On en trouve encore de ces tesseres dans les cabinets des curieux, où les noms des deux amis sont écrits; & lorsque les villes accordoient l'hospitalité à quelqu'un, elles en faisoient expédier un decret en forme, dont on lui délivroit copie.

Les droits de l'hospitalité étoient si sacrés, qu'on regardoit le meurtre d'un hôte, comme le crime le plus irrémissible; & quoiqu'il fût quelquefois involontaire, on croyoit qu'il attiroit la vengeance de tous les dieux. Le droit de la guerre même ne détruisoit point celui de l'hospitalité, parce qu'il étoit censé éternel, à moins qu'on n'y renonçât d'une maniere authentique. Une des cérémonies qui se pratiquoit en cette rencontre, étoit de briser la marque, le tessere de l'hospitalité, & de dénoncer à un ami infidele, qu'on avoit rompu pour jamais avec lui.

Nous ne connoissons plus ce beau lien de l'hospitalité, & l'on doit convenir que les tems ont produit de si grands changemens parmi les peuples & surtout parmi nous, que nous sommes beaucoup moins obligés aux lois saintes & respectables de ce devoir, que ne l'étoient les anciens.

Il semble même, que pour être tenu par la loi naturelle, aux services de l'hospitalité, pris dans toute leur étendue, il faut 1°. que celui qui les demande soit hors de sa patrie, pour quelque raison valable, ou du moins innocente; 2°. qu'il y ait lieu de le présumer honnête homme, ou du moins qu'il n'a aucun dessein de nous porter préjudice; 3°. enfin, qu'il ne trouve pas ailleurs, ou que nous ne trouvions pas de notre côté à le loger pour de l'argent. Ainsi cet acte d'humanité étoit incomparablement plus indispensable, lorsque des maisons publiques, commodes, & à différens prix, n'existoient point encore parmi nous.

L'hospitalité s'est donc perdue naturellement dans toute l'Europe, parce que toute l'Europe est de venue voyageante & commerçante. La circulation des especes par les lettres de change, la sûreté des chemins, la facilité de se transporter en tous lieux sans danger, la commodité des vaisseaux, des postes, & autres voitures; les hôtelleries établies dans toutes les villes, & sur toutes les routes, pour héberger les voyageurs, ont suppléé aux secours généréux de l'hosp talité des anciens.

L'esprit de commerce, en unissant toutes les nations, a rompu les chaînons de bienfaisance des particuliers; il a fait beaucoup de bien & de mal; il a produit des commodités sans nombre, des connoissances plus étendues, un luxe facile, & l'amour de l'intérêt. Cet amour a pris la place des mouvemens secrets de la nature, qui lioient autrefois les hommes par des noeuds tendres & touchans. Les gens riches y ont gagné dans leurs voyages, la jouissance de tous les agrémens du pays où ils se rendent, jointe à l'accueil poli qu'on leur accorde à proportion de leur dépense. On les voit avec plaisir, & sans attachement, comme ces fleuves qui fertilisent plus ou moins les terres par lesquelles ils passent. (D. J.)

HOSPODAR (Page 8:316)

HOSPODAR, s. m. (Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme les souverains de la Valachie & de la Moldavie; c'est le grand seigneur qui les établit, & ils sont obligés de lui payer tribut. Le seul moyen de parvenir à cette dignite, c'est de donner beaucoup d'argent aux grands de la Poite; c'est ordinairement sur le plus offrant que le choix tombe, sans qu'on ait égard ni à la naissance, ni à la capacité. Cependant cette dignité a été possedée dans ce siecle par le prince Démétrius Cantemir, qui avoit succedé au célebre Maurocordato.

HOST (Page 8:316)

HOST, s. m. (Jurisprud.) que l'on écrivoit aussi quelquefois OST, mais par corruption, & en latin hostis, signifioit l'armée ou le camp du prince, ou de quelque autre seigneur; on entendoit aussi quelquefois par le terme d'host le service militaire qui étoit dû au seigneur par ses vassaux & sujets, ou l'expédition même à laquelle ils étoient occupés à raison de ce service.

Le terme d'hostis se trouve en ce sens dans la loi salique, dans celles des Ripuariens, des Bavarois, des Saxons, des Lombards, des Visigoths, dans les capitulaires de Charlemagne, & autres anciennes ordonnances des premiers siécles de la troisieme race, & dans les auteurs de ce tems.

Les vassaux & les tenanciers qui étoient tenus de se trouver à l'host, étoient obligés, au premier mandement du seigneur, de se rendre près de lui, équipés des armes convenables, & de l'accompagner dans ses expéditions militaires.

Ce devoir s'appelloit service d'host ou ost; on ajoûtoit quelquefois & de chevauchée, & l'on confondoit souvent le service d'host & celui de chevauchée, parce qu'il se rencontroit ordinairement que celui qui devoit le service d'host, devoit aussi le service de chevauchée. Il y avoit cependant de la différence entre l'un & l'autre, comme on voit dans l'ancienne coûtume d'Anjou, qui dit que host est pour défendre le pays & pour le profit commun, & que chevauchée est pour défendre le seigneur, c'est - à - dire, que le service d'host se faisoit dans le pays même & pour le défendre, au lieu que le service de chevauchée se [p. 317] faisoit pour les guerres du seigneur même hors les limites de son territoire.

Le service d'host & de chevauchée n'étoit pas dû seulement par les simples tenanciers & sujets, il étoit dû principalement par les nobles feudataires & vassaux, aucuns d'eux n'en étoient exemts.

Les évêques même, les abbés, & autres eccléfiastiques, n'en étoient pas exemts; ils en étoient tenus de même que les laics, à cause du temporel de leurs églises.

Sous les deux premieres races de nos rois, ils faisoient ce service en personne; quelques - uns même commanderent les armées, & les historiens de ce tems font mention de plusieurs prélats qui furent tués en combattant dans la mêlée.

Charlemagne ordonna qu'aucun ecclésiastque ne seroit contraint d'aller à l'host; il leur défendit même d'y aller, à l'exception de deux ou trois évêques qui seroient choisis par les autres pour donner la bénédiction, dire la messe, reconcilier & administrer les malades.

Les évêques se plaignirent de ce capitulaire, craignant que la cessation du service militaire de leur part ne leur fît perdre leurs fiefs & n'avilît leur dignité.

Aussi la défense qui leur avoit été faite ne fut pas long - tems observée; & l'on voit que sous les rois suivans, tous les ecclésiastiques rendoient en personne le service d'host & de chevauchée.

En 1209, le roi confisqua les fiefs des évêques d'Auxerre & d'Orléans pour avoir quitté l'host ou armée, prétendans qu'ils ne devoient le service que quand le roi y étoit en personne.

En 1214, à la bataille de Bouvines, Philippe, évêque de Beauvais & frere du roi Philippe - Auguste, assommoit les ennemis avec une massue de bois, prétendant que ce n'étoit pas répandre le sang, comme cela lui étoit défendu, attendu sa qualité d'évêque.

Dans la suite du treizieme siecle, on obligea les ecclésiastiques de contribuer aux charges de l'état, au lieu du service militaire qu'ils rendoient auparavant.

Cependant en 1303 & 1304 Philippe le Bel ordonna encore à tous les archevêques & évêques de se rendre en personne à son armée avec leurs gens, & les ecclésiastiques ne furent entierement déchargés du service militaire que par Charles VII. en 1445; & dans d'autres pays, comme en Pologne, Allemagne, Angleterre, Espagne & Italie, le service personnel des ecclésiastiques a duré encore plus longtems.

Le service d'host & de chevauchée n'étoit pas dû par toutes sortes de personnes indistinctement, mais seulement par celles qui s'y étoient obligées, & principalement par ceux auxquels on avoit concédé des fonds à cette condition, laquelle étoit tellement de rigueur, qu'il n'étoit pas permis d'aliéner des fonds pour se dispenser.

Ceux qui n'étoient pas en état de marcher contre l'ennemi, gardoient les places ou autres postes.

Il y avoit néanmoins certains possesseurs qui en étoient dispensés, tels entre autres que ceux qui n'avoient point de chevaux, & qui n'étoient pas en état d'en avoir, car on ne combattoit guere alors qu'à cheval.

On dispensoit aussi du service d'host les femmes, les sexagénaires, les malades, les échevins & autres officiers des villes, les notaires, les medecins, les jurisconsultes, les boulangers, les meûniers, les pauvres, les nouveaux mariés pendant la premiere année de leurs nôces, enfin tous ceux qui obtenoient dispense du prince.

Mais ceux qui n'étoient pas en état de faire eux<cb-> mêmes le service d'host, ou de le faire pleinement, étoient souvent obligés d'y contribuer en payant ce que l'on appelloit une aide d'host, c'est - à - dire, un secours d'hommes ou d'argent, des vivres, des armes, & autres choses nécessaires pour la guerre.

Le service d'host étoit dû dès l'âge de puberté, ou du moins depuis la majorité féodale jusqu'à soixante ans; cela dépendoit au surplus des coûtumes & des titres.

Ceux qui alloient joindre l'host étoient exemts de toutes choses sur leur route; & tant que duroit leur service, ils avoient le privilege de ne pouvoir être poursuivis en justice, comme on le voit dans la charte de commune de Saint - Quentin de l'an 1195: les lettres d'état paroissent tirer de - là leur origine.

Il n'étoit pas permis de quitter l'host sans un congé de celui qui commandoit: celui qui avoit quitté l'host du roi sans permission, ou qui avoit manqué de s'y rendre, encouroit une amende de 60 sols.

L'obligation de servir à l'host n'étoit pas par tout semblable, cela dépendoit des privileges & immunités des lieux, ou des titres particuliers des personnes. Les habitans des villes n'étoient pas tenus communément de sortir hors de leur territoire; d'autres n'étoient tenus d'aller contre l'ennemi que jusqu'à une distance telle qu'ils pussent revenir le même jour coucher chez eux; quelques - uns devoient servir pendant trois jours, d'autres davantage. Le service dû au roi étoit de 60 jours, à moins qu'il ne fût réglé autrement par le titre d'inféodation. En quelques lieux, les sujets du seigneur n'étoient tenus de servir que pour défendre le pays, ou pour défendre le château, ou les domaines du seigneur, mais ils n'étoient pas obligés de donner du secours à ses alliés. Enfin, dans d'autres endroits, le service d'host étoit dû indistinctement au seigneur, soit dans le territoire, ou au - dehors.

De droit commun, les vassaux devoient faire à leurs dépens le service d'host & de chevauchée: quelquefois on leur devoit des gages, & le seigneur étoit tenu de les indemniser du dommage qu'ils avoient souffert dans l'expédition où ils avoient servi.

Présentement le service militaire ne peut être dû par les vassaux & sujets qu'à leur souverain, c'est ce que l'on appelle en France le service du ban & arriere - ban. Le ban est la convocation des vassaux immédiats; l'arriere - ban est la convocation des arriere - vassaux.

Voyez les établissemens de S. Louis, & autres anciennes ordonnances, les anciennes coûtumes de Normandie, de Saint - Omer de Loris, d'Aiguesmortes, le statut delphinal, les fors de Béarn, les priviléges de Montbrison, &c. & aux mots Ban & Arriere - ban. (A)

Host - banni (Page 8:317)

Host - banni, héribannus, c'étoit le ban que le seigneur faisoit publier à ce que ses vassaux eussent à se rendre à l'host, anc. coût. de Normandie, ch. xliv. (A)

HOSTAU (Page 8:317)

HOSTAU, (Géog.) petite ville de BohÉme dans le cercle de Pilsen, près des frontieres du haut Palatinat.

HOSTELAGE (Page 8:317)

HOSTELAGE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général logement.

Quelquefois on entend par - là un droit que les habitans payent au seigneur pour le fouage & tenement, c'est - à - dire, pour la permission d'habiter dans sa terre; les pains d'hostelage dont parle la coûtume de Dunois, art. 7. sont une rétribution dûe pour cet objet.

On entend aussi par droit d'hostelage, ce que les marchands forains payent pour le louage des maisons & boutiques où ils mettent les marchandises qu'ils amenent aux foires ou aux marchés.

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.