ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"280"> darme. Au reste, le nombre d'hommes qui étoit attaché à l'homme d'armes, ou qui composoient la lance fournie, comme on parloit alors, n'a pas toujours été le même. Louis XII, dans une ordonnance du 7 Juillet 1498, met sept hommes pour une lance fournie; François I. huit, selon une autre ordonnance, du 28 Juin de l'an 1526. Les archers de ces hommes d'armes étoient de jeunes gentilshommes qui commençoient le métier de la guerre, & qui par la suite parvenoient à remplir les places des hommes d'armes. Voyez Compagnie d'Ordonnance.

Les hommes d'armes, qu'on appelloit aussi gendarmes, formoient le corps de la gendarmerie. Voyez Gendarme.

Homme (Page 8:280)

Homme, (Jurisp.) en matiere féodale, signifie tantôt vassal, & tantôt sujet, ou censitaire, ainsi qu'on le peut voir dans un grand nombre de coutumes. (A)

Hommes allodiaux (Page 8:280)

Hommes allodiaux, étoient ceux qui tenoient des terres en aleu, ou franc - aleu. On les appelloit aussi leudes, leudi vel leodes, & en françois leudes. Voyez le style de Liege, chap. xix. art. 11. (A)

Homme de commune (Page 8:280)

Homme de commune. On appelloit ainsi ceux qui étoient compris dans la commune, ou corps des habitans d'un lieu qui avoient été affranchis par leur seigneur, qui juroient d'observer les articles de la charte de commune, & participoient aux priviléges accordés par le seigneur. (A)

Homme confisquant (Page 8:280)

Homme confisquant, étoit un homme, que les gens d'église & autres gens de main - morte, étoient obligés de donner au seigneur haut - justicier pour leurs nouvelles acquisitions, à quelque titre que ce fût, afin que par son fait, le fief pût être confisqué au profit du seigneur haut - justicier, & que le seigneur ne fût pas totalement frustré de l'espérance d'avoir la confiscation du fief.

Quelques coutumes, comme celles de Peronne, veulent que les gens d'église & de main - morte donnent au seigneur homme vivant, mourant & confisquant; ce qui suppose que le fief dominant & la justice soient dans la même main; car lorsqu'ils étoient divisés, il n'étoit dû au seigneur féodal qu'un homme vivant & mourant, & au seigneur haut - justicier un homme confisquant.

L'obligation de fournir un homme confisquant au seigneur haut - justicier, étoit fondée sur ce qu'ancienement on ne jugeoit que par le fait de l'homme vivant & mourant: l'héritage pouvoit être confisqué au profit du seigneur haut - justicier; mais suivant la derniere jurisprudence, l'héritage ne peut plus être confisqué par le fait d'un tiers; c'est pourquoi l'on n'oblige plus les gens d'église & de main - morte à donner l'homme confisquant, mais seulement l'homme vivant & mourant; ce qui n'empêche pas qu'il ne soit dû une indemnité au seigneur haut - justicier, lors de l'amortissement, à cause de l'espérance des confisquations dont il est privé. Voyez les Mémoires de M. Auzanet, tit. de l'indemnité dûe par les gens de main - morte. Voyez aussi Homme vivant et mourant . (A)

Hommes et Femmes de corps (Page 8:280)

Hommes et Femmes de corps, sont des gens dont la personne est serve, à la différence des main - mortables, qui ne sont serfs qu'à raison des héritages qu'ils possedent, & qui sont d'ailleurs des personnes libres. Il est parlé des hommes & femmes de corps dans la coutume de Vitry, art. 1, 103, 140 & suiv. Châlons, art. 18, & en la coutume locale de Resberg, ressort de Meaux, & au chap. xxxjx. de l'ancien style de parlement à Paris, & en l'ancienne coutume du bailliage de Bar, & au liv. II. de l'usage de Paris & d'Orléans.

Sur l'origine de ces servitudes de corps, Voyez Beaumanoir, chap. xlv. pag. 254. (A)

Hommes cottiers (Page 8:280)

Hommes cottiers. On appelle ainsi en Picar<cb-> die, Artois, & dans les Pays - bas, les propriétaires des héritages roturiers. Ils sont obligés de rendre la justice en personne, ou par procureur, avec leur seigneur. On les en a déchargés en Picardie; mais cela a encore lieu en Artois, & dans plusieurs autres coutumes des Pays - bas. Voyez l'auteur des notes sur Artois, art. 1, n. 23 & suiv. (A)

Homme de la Cour du Seigneur (Page 8:280)

Homme de la Cour du Seigneur, sont les vassaux qui rendent la justice avec leur seigneur dominant; ce sont ses pairs. Voyez l'ancienne coutume de Montreuil, art. 23. (A)

Homme féodal (Page 8:280)

Homme féodal ou feudal, dans quelques coutumes, est le seigneur qui a des hommes tenans en fief de lui. Voyez Ponthieu, art. 72 & 87. Boulenois, art. 15 & 39. Hainault, chap. j, iv & v: mais en l'art. 74 & 81 de la coutume de Ponthieu, & dans celle de Boulenois, l'homme feudal est le vassal. (A)

Homme de fer (Page 8:280)

Homme de fer. C'étoit dans quelques seigneuries, un sujet obligé d'exécuter les ordres de son seigneur, & de le suivre armé à la guerre. La maison qu'il occupoit s'appelloit maison de fer. Il y a encore un homme de fer, joüissant de certaines exemtions, dans le comté de Neuviller - sur - Moselle en Lorraine.

Hommes de fiefs (Page 8:280)

Hommes de fiefs, dans les coutumes de Picardie, Artois & des Pays - bas, sont les vassaux qui doivent rendre la justice avec le seigneur dominant. (A)

Hommes de foi (Page 8:280)

Hommes de foi, c'est le vassal. Voyez la coutume d'Anjou, art. 151, 174, 176 & 177. Bretagne, 283; 294, & 662. (A)

Homme de foi lige (Page 8:280)

Homme de foi lige, est le vassal qui doit la foi & hommage lige. Voyez Foi lige & Hommage lige. (A)

Homme de foi simple (Page 8:280)

Homme de foi simple, est celui qui ne doit que l'hommage simple, & non l'hommage lige. Voyez Hommage simple. (A)

Hommes jugeans (Page 8:280)

Hommes jugeans, étoient les hommes de siefs ou vassaux, qui rendoient la justice avec leur seigneur dominant. Il en est souvent fait mention dans les anciens arrêts de la cour, & dans la quest. 169 de Jean le Coq; les vassaux de Clermont qui jugeoient en la cour de leur seigneur, sont appellés hommes jugeans. (A)

Hommes jugeans ou jugeurs, sont aussi les conseillers ou assesseurs, que les baillifs & prevôts appelloient pour juger avec eux. Il y a encore dans quelques coutumes de ces sortes d'assesseurs. Voyez Hommes Cottiers, Hommes de Fiefs, Hommes de Loi . (A)

Homme lige (Page 8:280)

Homme lige, homo ligius, est le vassal qui doit à son seigneur la foi & hommage lige. Voyez Ponthieu, art. 66, & aux mots Foi & Hommage lige, & Hommage lige. (A)

Homme de main - morte (Page 8:280)

Homme de main - morte, ou Mainmortable, est la même chose, comme on voit dans la coutume de Vitri, article 78, Voyez Mainmorte (A).

Homme sans moyen (Page 8:280)

Homme sans moyen, on appelloit ainsi un vassal, qui relevoit immédiatement du roi, comme il est dit au chap. lxvj. de la vielle chronique de Flandres. (A)

Homme de paix (Page 8:280)

Homme de paix, étoit un vassal qui devoit procurer la paix à son seigneur, ou bien celui qui avoit juré de garder paix & amitié à quelqu'un plus puissant que lui. D'autres entendent par homme de paix, celui qui devoit tenir & garder, par la foi de son hommage, la paix faite par son seigneur, comme il est dit en la somme rurale: mais tout cela n'a plus lieu depuis l'abolition des guerres privées. Voyez ci - dessus Hommage de paix. (A)

Homme de pléjure (Page 8:280)

Homme de pléjure, étoit un vassal qui étoit obligé de se donner en gage, ou ôtage pour son seigneur, quand le cas le requéroit, comme quand [p. 281] plusieurs barons, qui étoient vassaux du roi, furent envoyés en Angleterre pour tenir prison & ôtage pour le roi Jean, & faire pléjure de sa rançon. Voyez les assises de Jerusalem, chap. ccvj. Bouthelier, som. lxxxvij. rur. l. m. 1. chap. vij. pag. 429. (A)

Homme de pote (Page 8:281)

Homme de pote, quasi potestatis; c'est un sujet qui est dans une espece de servitude envers son seigneur, qui est obligé de faire pour lui des corvées, & d'acquitter d'autres droits & devoirs. Voyez Homme de corps. (A)

Hommes profitables (Page 8:281)

Hommes profitables, sont les sujets dont le seigneur tire profit & revenu. Coutume de Bretagne, art. 91. (A)

Homme du Roi (Page 8:281)

Homme du Roi, est celui qui représente le roi dans quelque lieu, comme un ambassadeur, envoyé ou résident chez les étrangers, un intendant dans les provinces; dans les tribunaux royaux, le procureur du roi; & dans les cours, le procureur général. (A)

Homme de service (Page 8:281)

Homme de service, est un vassal qui, outre la foi & le service militaire auquel tous les fiefs sont tenus, doit en outre à son seigneur dominant quelque droit ou service particulier, & qui tient quelques possessions à cette condition. Voyez Cujas ad tit. 5, lib. II. feudor. Boutillier, som. rur. (A)

Homme de servitude (Page 8:281)

Homme de servitude, sont des gens de condition servile; ils sont ainsi appellés dans la coutume de Troyes, art. 1 & 6, & dans celle de Chaumont, art. 9. Voyez Homme de corps. (A)

Homme de vigne (Page 8:281)

Homme de vigne est une certaine étendue de terre plantée en vigne, égale à ce qu'un homme laborieux peut communément façonner en un jour. l'homme de vigne contient ordinairement 800 seps ou un demi quartier, mesure de Paris. Cette maniere de compter l'étendue des vignes par hommes ou hommées, est usitée dans le Lyonnois & dans quelques autres provinces. En quelques endroits de Champagne, il faut douze hommes de vigne pour faire un arpent de cent cordes, de vingt piés pour corde: dans d'autres l'arpent n'est divisé qu'en huit hommes. (A)

Homme vivant et mourant (Page 8:281)

Homme vivant et mourant, est un homme que les gens d'église & autres gens de main - morte, sont obligés de donner au seigneur féodal, pour les représenter en la possession d'un héritage, en faire la foi & l'hommage en leur place, si c'est un fief, attendu qu'ils ne peuvent la faire eux - mêmes, & afin que, par le décès de cet homme, il y ait ouverture au droit de relief, si l'héritage est tenu en fief.

La coutume d'Orléans appelle l'homme vivant & mourant vicaire.

Les gens d'église de main - morte sont obligés de donner homme vivant & mourant, pour toute acquisition par eux faite, à quelque titre que ce soit.

Il n'est dû ordinairement que pour les fiefs; cependant quelques auteurs prétendent qu'il en est aussi dû un pour les rotures, quoiqu'à dire vrai, l'indemnité suffise pour les rotures; mais il est certain que l'on ne donne point d'homme vivant & mourant pour les franc - aleux, pas même au seigneur haut - justicier. Voyez Homme confisquant.

C'est au seigneur féodal dominant qu'on donne l'homme vivant & mourant, & non au seigneur haut-justicier.

L'amortissement fait par le roi, n'empêche pas que les gens d'église & de main - morte ne doivent au seigneur homme vivant & mourant, avec le droit d'indemnité.

S'ils ne donnoient pas homme vivant & mourant, le seigneur pourroit saisir le fief, & feroit les fruits siens.

Les bénéficiers particuliers qui ne forment point un corps, ne sont pas obligés de donner homme vivant & mourant, parce qu'il y a mutation par leur mort.

Les communautés ecclésiastiques, & autres gens de main - morte, peuvent donner pour homme vivant & mourant, une personne de leur corps, ou telle autre personne que bon leur semble, pourvû qu'elle ait l'âge requis pour faire la foi; ainsi à Paris, il faut que l'homme vivant & mourant soit âgé de vingt ans. Dans d'autres coutumes, où la foi se peut faire plûtôt, il suffit que l'homme vivant & mourant ait l'âge requis par la coutume, pour porter la foi.

Quand l'homme vivant & mourant est décédé, il faut en donner un autre dans les quarante jours, & il est dû un droit de relief pour la mutation du vassal. Dans quelques coutumes, comme celle de Péronne, il est dû en outre un droit de chambellage.

Faute de donner dans les quarante jours un nouvel homme, le seigneur peut saisir le fief, & faire les fruits siens.

La mort civile de l'homme vivant & mourant, soit pour profession en religion, soit par quelque condamnation qui emporte peine de mort civile, n'oblige point de donner un nouvel homme vivant & mourant; il n'en est dû qu'en cas de mort naturelle; ce n'est aussi que dans ce cas qu'il y a ouverture au fief.

L'obligation de fournir un homme vivant & mourant est imprescriptible, par quelque tems que les gens d'église & de main - morte ayent joui de leur fief. Voyez le tit. des fiefs de Billecoq, liv. V, chap. xij, sect. 6. (A)

HOMMÉE (Page 8:281)

HOMMÉE, s. f. (Jurispr.) est dans quelques endroits une mesure usitée pour les terres labourables & pour les vignes, qui fait à peu - près la quantité qu'un homme peut labourer en un jour au crochet. Par exemple, à Ronay en Champagne, l'hommée de terre contient environ cinquante - trois perches, de huit pieds quatre pouces de roi chacun, ce qui revient à un demi - quartier, mesure de Paris. Voyez Homme de vigne. (A)

HOMOCENTRIQUE (Page 8:281)

HOMOCENTRIQUE. adj. terme d'Astronomie, il signifie la même chose que concentrique; mais ce dernier mot est plus en usage. Voyez Concentrique.

Ce mot est grec, composé d'OMOS2, semblable, & KENTRON, centre. On expliquoit autrefois les mouvemens des astres dans le système de Ptolomée, par le moyen de plusieurs cercles homocentriques & excentriques: tous ces cercles sont aujourd'hui bannis de l'Astronomie. Voyez Excentrique. (E)

HOMOCTOPTOTON (Page 8:281)

HOMOCTOPTOTON, s. m. (Human.) figure de rhétorique, par laquelle plusieurs noms ont le même cas; par exemple, moerentes, flentes, gementes, & miserantes. C'est la figure de mots que les latins appellent similiter cadens. (G)

HOMODROME (Page 8:281)

HOMODROME, adj. terme de Méchanique. Levier homodrome, est un levier dans lequel le poids & la puissance sont tous deux du même côte du point d'appui.

Ce mot vient du grec O)\MOS2 semblable, & DREMO je cours, parce que quand la puissance & le poids sont du même côté du point d'appui, ils se meuvent dans le même sens, comme on le voit Planc. méchan. fig. 2, où tandis que le poids A parcourt A a, la puissance B parcourt B b dans le même sens.

Il y a deux sortes de leviers homodromes: dans l'un, (fig. 2) le poids est entre la puissance & l'appui; on appelle ce levier, levier de la deuxieme espece. Dans l'autre, la puissance est entre le poids & l'appui (fig. 3); on l'appelle levier de la troisieme espece.

HOMOGENE (Page 8:281)

HOMOGENE, adj. (Phys.) se dit en comparant des corps différens, pour marquer qu'ils sont composés de parties similaires, ou de semblable nature. Il est opposé à hétérogene, qui indique des parties de nature différente. Voyez Hétérogene.

Ce mot est composé du grec O)\MOS2 semblable, & de GE/NOS2 genre.

On appelle fluide homogene, celui qui est composé de parties, qui sont toutes sensiblement de la même densité, comme l'eau, le mercure, &c. L'air n'est pas

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