ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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darme. Au reste, le nombre d'hommes qui étoit attaché
à l'homme d'armes, ou qui composoient la lance
fournie, comme on parloit alors, n'a pas toujours été
le même. Louis XII, dans une ordonnance du 7 Juillet 1498, met sept hommes pour une lance fournie;
François I. huit, selon une autre ordonnance, du 28
Juin de l'an 1526. Les archers de ces hommes d'armes
étoient de jeunes gentilshommes qui commençoient
le métier de la guerre, & qui par la suite parvenoient
à remplir les places des hommes d'armes. Voyez Compagnie d'Ordonnance.
Les hommes d'armes, qu'on appelloit aussi gendarmes, formoient le corps de la gendarmerie. Voyez
Gendarme.
Homme
(Page 8:280)
Homme, (Jurisp.) en matiere féodale, signifie
tantôt vassal, & tantôt sujet, ou censitaire, ainsi
qu'on le peut voir dans un grand nombre de coutumes.
(A)
Hommes allodiaux
(Page 8:280)
Hommes allodiaux, étoient ceux qui tenoient
des terres en aleu, ou franc - aleu. On les appelloit
aussi leudes, leudi vel leodes, & en françois leudes.
Voyez le style de Liege, chap. xix. art. 11. (A)
Homme de commune
(Page 8:280)
Homme de commune. On appelloit ainsi ceux
qui étoient compris dans la commune, ou corps des
habitans d'un lieu qui avoient été affranchis par leur
seigneur, qui juroient d'observer les articles de la
charte de commune, & participoient aux priviléges
accordés par le seigneur. (A)
Homme confisquant
(Page 8:280)
Homme confisquant, étoit un homme, que
les gens d'église & autres gens de main - morte,
étoient obligés de donner au seigneur haut - justicier
pour leurs nouvelles acquisitions, à quelque titre
que ce fût, afin que par son fait, le fief pût être confisqué
au profit du seigneur haut - justicier, & que le
seigneur ne fût pas totalement frustré de l'espérance
d'avoir la confiscation du fief.
Quelques coutumes, comme celles de Peronne,
veulent que les gens d'église & de main - morte donnent
au seigneur homme vivant, mourant & confisquant; ce qui suppose que le fief dominant & la justice
soient dans la même main; car lorsqu'ils étoient
divisés, il n'étoit dû au seigneur féodal qu'un homme
vivant & mourant, & au seigneur haut - justicier un
homme confisquant.
L'obligation de fournir un homme confisquant au
seigneur haut - justicier, étoit fondée sur ce qu'ancienement
on ne jugeoit que par le fait de l'homme
vivant & mourant: l'héritage pouvoit être confisqué
au profit du seigneur haut - justicier; mais suivant
la derniere jurisprudence, l'héritage ne peut plus
être confisqué par le fait d'un tiers; c'est pourquoi
l'on n'oblige plus les gens d'église & de main - morte
à donner l'homme confisquant, mais seulement l'homme
vivant & mourant; ce qui n'empêche pas qu'il ne
soit dû une indemnité au seigneur haut - justicier, lors
de l'amortissement, à cause de l'espérance des confisquations
dont il est privé. Voyez les Mémoires de
M. Auzanet, tit. de l'indemnité dûe par les gens de
main - morte. Voyez aussi
Homme vivant et mourant
. (A)
Hommes et Femmes de corps
(Page 8:280)
Hommes et Femmes de corps, sont des
gens dont la personne est serve, à la différence des
main - mortables, qui ne sont serfs qu'à raison des
héritages qu'ils possedent, & qui sont d'ailleurs des
personnes libres. Il est parlé des hommes & femmes de
corps dans la coutume de Vitry, art. 1, 103, 140 &
suiv. Châlons, art. 18, & en la coutume locale de
Resberg, ressort de Meaux, & au chap. xxxjx. de
l'ancien style de parlement à Paris, & en l'ancienne
coutume du bailliage de Bar, & au liv. II. de l'usage
de Paris & d'Orléans.
Sur l'origine de ces servitudes de corps, Voyez
Beaumanoir, chap. xlv. pag. 254. (A)
Hommes cottiers
(Page 8:280)
Hommes cottiers. On appelle ainsi en Picar<cb->
die, Artois, & dans les Pays - bas, les propriétaires
des héritages roturiers. Ils sont obligés de rendre
la justice en personne, ou par procureur, avec leur
seigneur. On les en a déchargés en Picardie; mais
cela a encore lieu en Artois, & dans plusieurs autres
coutumes des Pays - bas. Voyez l'auteur des notes
sur Artois, art. 1, n. 23 & suiv. (A)
Homme de la Cour du Seigneur
(Page 8:280)
Homme de la Cour du Seigneur, sont les
vassaux qui rendent la justice avec leur seigneur dominant;
ce sont ses pairs. Voyez l'ancienne coutume
de Montreuil, art. 23. (A)
Homme féodal
(Page 8:280)
Homme féodal ou feudal, dans quelques
coutumes, est le seigneur qui a des hommes tenans
en fief de lui. Voyez Ponthieu, art. 72 & 87. Boulenois, art. 15 & 39. Hainault, chap. j, iv & v: mais
en l'art. 74 & 81 de la coutume de Ponthieu, & dans
celle de Boulenois, l'homme feudal est le vassal. (A)
Homme de fer
(Page 8:280)
Homme de fer. C'étoit dans quelques seigneuries,
un sujet obligé d'exécuter les ordres de son
seigneur, & de le suivre armé à la guerre. La maison
qu'il occupoit s'appelloit maison de fer. Il y a
encore un homme de fer, joüissant de certaines exemtions,
dans le comté de Neuviller - sur - Moselle en
Lorraine.
Hommes de fiefs
(Page 8:280)
Hommes de fiefs, dans les coutumes de Picardie, Artois & des Pays - bas, sont les vassaux qui
doivent rendre la justice avec le seigneur dominant.
(A)
Hommes de foi
(Page 8:280)
Hommes de foi, c'est le vassal. Voyez la coutume
d'Anjou, art. 151, 174, 176 & 177. Bretagne, 283; 294, & 662. (A)
Homme de foi lige
(Page 8:280)
Homme de foi lige, est le vassal qui doit la
foi & hommage lige. Voyez Foi lige & Hommage lige. (A)
Homme de foi simple
(Page 8:280)
Homme de foi simple, est celui qui ne doit
que l'hommage simple, & non l'hommage lige.
Voyez Hommage simple. (A)
Hommes jugeans
(Page 8:280)
Hommes jugeans, étoient les hommes de siefs
ou vassaux, qui rendoient la justice avec leur seigneur
dominant. Il en est souvent fait mention dans
les anciens arrêts de la cour, & dans la quest. 169 de
Jean le Coq; les vassaux de Clermont qui jugeoient
en la cour de leur seigneur, sont appellés hommes jugeans. (A)
Hommes jugeans ou jugeurs, sont aussi les conseillers
ou assesseurs, que les baillifs & prevôts appelloient
pour juger avec eux. Il y a encore dans
quelques coutumes de ces sortes d'assesseurs. Voyez
Hommes Cottiers, Hommes de Fiefs, Hommes de Loi
. (A)
Homme lige
(Page 8:280)
Homme lige, homo ligius, est le vassal qui doit
à son seigneur la foi & hommage lige. Voyez Ponthieu, art. 66, & aux mots Foi & Hommage lige, & Hommage lige. (A)
Homme de main - morte
(Page 8:280)
Homme de main - morte, ou Mainmortable, est la même chose, comme on voit dans la
coutume de Vitri, article 78, Voyez Mainmorte (A).
Homme sans moyen
(Page 8:280)
Homme sans moyen, on appelloit ainsi un vassal,
qui relevoit immédiatement du roi, comme il
est dit au chap. lxvj. de la vielle chronique de Flandres. (A)
Homme de paix
(Page 8:280)
Homme de paix, étoit un vassal qui devoit procurer
la paix à son seigneur, ou bien celui qui avoit
juré de garder paix & amitié à quelqu'un plus puissant
que lui. D'autres entendent par homme de paix,
celui qui devoit tenir & garder, par la foi de son
hommage, la paix faite par son seigneur, comme il
est dit en la somme rurale: mais tout cela n'a plus lieu
depuis l'abolition des guerres privées. Voyez ci - dessus Hommage de paix. (A)
Homme de pléjure
(Page 8:280)
Homme de pléjure, étoit un vassal qui étoit
obligé de se donner en gage, ou ôtage pour son seigneur,
quand le cas le requéroit, comme quand
[p. 281]
plusieurs barons, qui étoient vassaux du roi, furent
envoyés en Angleterre pour tenir prison & ôtage
pour le roi Jean, & faire pléjure de sa rançon. Voyez
les assises de Jerusalem, chap. ccvj. Bouthelier, som.
lxxxvij. rur. l. m. 1. chap. vij. pag. 429. (A)
Homme de pote
(Page 8:281)
Homme de pote, quasi potestatis; c'est un sujet
qui est dans une espece de servitude envers son seigneur,
qui est obligé de faire pour lui des corvées,
& d'acquitter d'autres droits & devoirs. Voyez Homme de corps. (A)
Hommes profitables
(Page 8:281)
Hommes profitables, sont les sujets dont le
seigneur tire profit & revenu. Coutume de Bretagne,
art. 91. (A)
Homme du Roi
(Page 8:281)
Homme du Roi, est celui qui représente le roi
dans quelque lieu, comme un ambassadeur, envoyé
ou résident chez les étrangers, un intendant dans les
provinces; dans les tribunaux royaux, le procureur
du roi; & dans les cours, le procureur général. (A)
Homme de service
(Page 8:281)
Homme de service, est un vassal qui, outre
la foi & le service militaire auquel tous les fiefs sont
tenus, doit en outre à son seigneur dominant quelque
droit ou service particulier, & qui tient quelques
possessions à cette condition. Voyez Cujas ad tit. 5,
lib. II. feudor. Boutillier, som. rur. (A)
Homme de servitude
(Page 8:281)
Homme de servitude, sont des gens de condition
servile; ils sont ainsi appellés dans la coutume
de Troyes, art. 1 & 6, & dans celle de Chaumont, art. 9. Voyez Homme de corps. (A)
Homme de vigne
(Page 8:281)
Homme de vigne est une certaine étendue de
terre plantée en vigne, égale à ce qu'un homme laborieux
peut communément façonner en un jour.
l'homme de vigne contient ordinairement 800 seps ou
un demi quartier, mesure de Paris. Cette maniere
de compter l'étendue des vignes par hommes ou
hommées, est usitée dans le Lyonnois & dans quelques
autres provinces. En quelques endroits de
Champagne, il faut douze hommes de vigne pour faire
un arpent de cent cordes, de vingt piés pour corde:
dans d'autres l'arpent n'est divisé qu'en huit hommes.
(A)
Homme vivant et mourant
(Page 8:281)
Homme vivant et mourant, est un homme
que les gens d'église & autres gens de main - morte,
sont obligés de donner au seigneur féodal, pour les
représenter en la possession d'un héritage, en faire la
foi & l'hommage en leur place, si c'est un fief, attendu
qu'ils ne peuvent la faire eux - mêmes, & afin
que, par le décès de cet homme, il y ait ouverture
au droit de relief, si l'héritage est tenu en fief.
La coutume d'Orléans appelle l'homme vivant &
mourant vicaire.
Les gens d'église de main - morte sont obligés de
donner homme vivant & mourant, pour toute acquisition
par eux faite, à quelque titre que ce soit.
Il n'est dû ordinairement que pour les fiefs; cependant
quelques auteurs prétendent qu'il en est
aussi dû un pour les rotures, quoiqu'à dire vrai, l'indemnité
suffise pour les rotures; mais il est certain
que l'on ne donne point d'homme vivant & mourant
pour les franc - aleux, pas même au seigneur haut - justicier. Voyez Homme confisquant.
C'est au seigneur féodal dominant qu'on donne
l'homme vivant & mourant, & non au seigneur haut-justicier.
L'amortissement fait par le roi, n'empêche pas
que les gens d'église & de main - morte ne doivent au
seigneur homme vivant & mourant, avec le droit d'indemnité.
S'ils ne donnoient pas homme vivant & mourant, le
seigneur pourroit saisir le fief, & feroit les fruits siens.
Les bénéficiers particuliers qui ne forment point
un corps, ne sont pas obligés de donner homme vivant
& mourant, parce qu'il y a mutation par leur mort.
Les communautés ecclésiastiques, & autres gens
de main - morte, peuvent donner pour homme vivant
& mourant, une personne de leur corps, ou telle
autre personne que bon leur semble, pourvû qu'elle
ait l'âge requis pour faire la foi; ainsi à Paris, il
faut que l'homme vivant & mourant soit âgé de vingt
ans. Dans d'autres coutumes, où la foi se peut faire
plûtôt, il suffit que l'homme vivant & mourant ait
l'âge requis par la coutume, pour porter la foi.
Quand l'homme vivant & mourant est décédé, il
faut en donner un autre dans les quarante jours, &
il est dû un droit de relief pour la mutation du vassal.
Dans quelques coutumes, comme celle de Péronne, il est dû en outre un droit de chambellage.
Faute de donner dans les quarante jours un nouvel
homme, le seigneur peut saisir le fief, & faire les
fruits siens.
La mort civile de l'homme vivant & mourant, soit
pour profession en religion, soit par quelque condamnation
qui emporte peine de mort civile, n'oblige
point de donner un nouvel homme vivant & mourant; il n'en est dû qu'en cas de mort naturelle; ce
n'est aussi que dans ce cas qu'il y a ouverture au fief.
L'obligation de fournir un homme vivant & mourant est imprescriptible, par quelque tems que les
gens d'église & de main - morte ayent joui de leur
fief. Voyez le tit. des fiefs de Billecoq, liv. V, chap.
xij, sect. 6. (A)
HOMMÉE
(Page 8:281)
HOMMÉE, s. f. (Jurispr.) est dans quelques endroits
une mesure usitée pour les terres labourables
& pour les vignes, qui fait à peu - près la quantité
qu'un homme peut labourer en un jour au crochet.
Par exemple, à Ronay en Champagne, l'hommée de
terre contient environ cinquante - trois perches, de
huit pieds quatre pouces de roi chacun, ce qui revient
à un demi - quartier, mesure de Paris. Voyez
Homme de vigne. (A)
HOMOCENTRIQUE
(Page 8:281)
HOMOCENTRIQUE. adj. terme d'Astronomie,
il signifie la même chose que concentrique; mais ce dernier
mot est plus en usage. Voyez Concentrique.
Ce mot est grec, composé d'OMOS2, semblable, &
KENTRON, centre. On expliquoit autrefois les mouvemens
des astres dans le système de Ptolomée, par le
moyen de plusieurs cercles homocentriques & excentriques: tous ces cercles sont aujourd'hui bannis de
l'Astronomie. Voyez Excentrique. (E)
HOMOCTOPTOTON
(Page 8:281)
HOMOCTOPTOTON, s. m. (Human.) figure
de rhétorique, par laquelle plusieurs noms ont le
même cas; par exemple, moerentes, flentes, gementes, & miserantes. C'est la figure de mots que les
latins appellent similiter cadens. (G)
HOMODROME
(Page 8:281)
HOMODROME, adj. terme de Méchanique. Levier
homodrome, est un levier dans lequel le poids & la
puissance sont tous deux du même côte du point
d'appui.
Ce mot vient du grec O)\MOS2 semblable, & DREMO je
cours, parce que quand la puissance & le poids sont
du même côté du point d'appui, ils se meuvent dans
le même sens, comme on le voit Planc. méchan. fig.
2, où tandis que le poids A parcourt A a, la puissance
B parcourt B b dans le même sens.
Il y a deux sortes de leviers homodromes: dans l'un,
(fig. 2) le poids est entre la puissance & l'appui;
on appelle ce levier, levier de la deuxieme espece.
Dans l'autre, la puissance est entre le poids & l'appui
(fig. 3); on l'appelle levier de la troisieme espece.
HOMOGENE
(Page 8:281)
HOMOGENE, adj. (Phys.) se dit en comparant
des corps différens, pour marquer qu'ils sont composés
de parties similaires, ou de semblable nature.
Il est opposé à hétérogene, qui indique des parties de
nature différente. Voyez Hétérogene.
Ce mot est composé du grec O)\MOS2 semblable, &
de GE/NOS2 genre.
On appelle fluide homogene, celui qui est composé
de parties, qui sont toutes sensiblement de la même
densité, comme l'eau, le mercure, &c. L'air n'est pas
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