ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"973"> par édit du mois de Février 1554, & rendues héréditaires par édit du mois de Janvier 1583.

Pour ce qui est des gruries seigneuriales, il n'y en avoit anciennement que dans les terres des seigneurs qui avoient une concession particuliere du droit de grurie, auquel cas le seigneur commettoit un juge partieulier pour exercer sa jurisdiction de la grurie. Il est fait mention de ces gruries seigneuriales dès l'an 1380, & il y en avoit même long - tems auparavant, ainsi qu'on l'a déjà observé. Voyez ci - apr. le mot Gruyer.

Les choses demeurerent dans cet état jusqu'à l'édit du mois de Mars 1707, par lequel le roi créa une grurie dans chaque justice des seigneurs ecclésiastiques & laiques, pour faire dans l'étendue de ces justices les mêmes fonctions qu'exerçoient les gruyers du roi dans ses eaux & forêts. L'appel de ces gruries étoit porté aux maitrises.

Les offices de ces nouvelles gruries n'ayant pas été levés; par une déclaration du mois de Mars 1708, ils furent réunis aux justices des seigneurs moyennant finance. Depuis ce tems, tous les seigneurs hauts - justiciers sont réputés avoir droit de grurie chacun dans l'étendue de leur haute - justice, & tous juges de seigneurs sont gruyers.

Mais les inconvéniens que l'on trouva à laisser les gruyers des seigneurs seuls maîtres de la poursuite de toutes sortes de delits indistinctement, sur - tout dans les bois des gens de main - morte, donnerent lieu à la déclaration du 8 Janvier 1715, par laquelle il a été ordonné que les officiers des eaux & forêts du roi exerceront sur les eaux & forêts des prélats & autres ecclésiastiques, chapitres & communautés régulieres, séculieres & laiques, la même jurisdiction qu'ils exercent sur les eaux & forêts du roi, en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus & malversations qui s'y commettent, sans qu'il soit besoin qu'ils ayent prévenu, ni qu'ils en ayent été requis, encore que les délits n'ayent pas été commis par les bénéficiers dans les bois dépendans de leurs bénéfices; & à l'égard des usages, abus & malversations qui concernent les eaux & forêts qui appartiennent aux seigneurs laïques ou autres particuliers, il est dit que les officiers des eaux & forêts du roi en connoitront pareillement sans qu'ils en ayent été requis, ni qu'ils ayent prévenu, lorsque les propriétaires de ces eaux & forêts auront eux - mêmes commis les délits & abus; mais ils ne peuvent en prendre connoissance quand ils ont été commis par d'autres, à - moins qu'ils n'en avent été requis & qu'ils n'ayent prévenu les juges gruyers des seigneurs: enfin cette déclaration ordonne que l'appel des gruyers des seigneurs se relevera directement à la table - de - marbre, comme avant l'édit du mois de Mars 1707.

Les bois tenus en grurie sont ceux qui sont soûmis à la jurisdiction des officiers du roi, & sur lesquels il joüit de quelques droits, à cause de la justice qu'il y fait exercer. Les bois de cette qualité ne peuvent être vendus que par le ministere des officiers du roi pour les eaux & forêts, & avec les mêmes formalités que les bois & forêts du roi.

Dans tous les bois sujots aux droits de grurie ou grairie, la justice & en conséquence tous les profits qui en procedent, tels que les amendes & confiscations, appartiennent au roi; ensemble la chasse, paisson & glandée, privativement à tous autres, si ce n'est qu'à l'égard de la paisson & glandée il y eût titre au contraire.

Le droit de grurie qu'on appelle aussi en quelques endroits grairie, est une portion de la vente que le roi perçoit sur les bois d'autrui, soit en argent ou en essence du meilleur bois.

Dans la forêt d'Orléans, le droit de grurie ou grairie est de deux sous parisis d'une part du prix de la vente, & de dix - huit deniers d'autre.

Dans d'autres endroits, comme dans la Beauce, le Gatinois & le Hurepois, ce droit est de treize parts dans trente; à Beaugency il est de la moitié, le quint du principal, & toute l'enchere qui se fait sur la publication de la vente faite par le tréfoncier. A Senlis, le roi a dans quelques bois le tiers; dans d'autres la moitié, dans d'autres le quint & le vingtieme, dans d'autres le vingtieme seulement. A Chauny, il a le quart & le quint. Au pays de Valois, il a le tiers dans les bois des tréfonciers. En Normandie & dans quelques autres pays, le roi a le tiers & danger, c'est - à - dire le tiers & le dixieme. Voyez Danger, Tiers et Danger

Les parts & portions que le roi prend lors de la coupe & usance des bois sujets aux droits de grurie & grairie, sont levées & perçûes en espece ou argent, suivant l'ancien usage de chaque maîtrise où ils sont situés.

L'ordonnance de Moulins défend de donner, vendre ni aliéner en tout ou partie, les droits de grurie, ni même de les donner à ferme pour telle cause & prétexte que ce soit. Ces défenses ont été renouvellées par l'ordonnance de 1669, au moyen dequoi ces droits ne peuvent être engagés ni assermés; mais leur produit ordinaire est donné à recouvrer au receveur des domaines & bois.

Les autres regles que l'on observe pour les bois tenus en grurie, sont expliquées dans le titre 22 de la même ordonnance de 1669.

L'appel des gruries royales doit être relevé aux maîtrises du ressort; au lieu que l'appel des gruries seigneuriales, c'est - à - dire des juges de seigneurs en matiere d'eaux & forêts, se releve directement en la table - de - marbre. Voyez Saint - Yon, dans son commentaire, titre des bois tenus à tiers & danger, & la conference des eaux & forêts, titre des gruyers & tit. des bois tenus en grurie. Voyez ci - après Gruyer, & cidevant Grairie. (A)

GRUYER (Page 7:973)

GRUYER, s. m. (Jurisprud.) est un officier particulier des eaux & forêts, qui juge en premiere instance les délits & malversations qui se commettent dans les forêts.

L'institution des gruyers est aussi ancienne que le droit de grûrie dont ils ont pris leur nom; il en est fait mention dans des ordonnances dès le tems de la premiere race; ils sont nommés gruarü custodes, saltuarii, viridarii, & en françois verdiers, forestiers, maires - sergens: on leur donne encore ces differens noms selon l'usage des lieux.

Il en est aussi parlé dans une ordonnance de l'an 1318; il y a aussi une sentence du 22 Mars 1365, rendue par le maître - général des eaux & forêts du royaume, adressée au gruyer de Champagne & de Brie.

Le nom de gruyer étoit le titre que les ducs de Bourgogne & de Bretagne, & les comtes de Champagne, donnoient au principal officier chargé du gouvernement de leurs eaux & forêts.

Les ordonnances de 1346, Septembre 1402, & Mars 1515, défendirent aux gruyers d'avoir des lieutenans; s'ils en avoient, ils en étoient responsables, à - moins qu'ils ne fussent officiers de la maison du roi ou des enfans de France.

Il y a deux sortes de gruyers; les uns royaux, les autres seigneuriaux.

Les gruyers royaux ont été créés en titre d'office par édit du mois de Février 1554, suivant lequel ils doivent être reçûs par le maitre particulier dans le ressort duquel ils sont établis.

Les ordonnances de 1346, Juillet 1376, Mars 1388, Septembre 1402, Mars 1515, 1556, & d'Orléans en 1560, ordonnent de donner caution lors de leur réception.

Leurs offices ont été déclarés héréditaires par édit de Janvier 1583. [p. 974]

Par d'autres édits des mois de Mai, Août, & Septembre 1645, il en fut créé d'alternatifs, triennaux & quatriennaux, qui furent supprimés par édit de Décembre 1663 & Avril 1667.

Au mois de Mars 1707, le roi créa un gruyer dans chaque justice des seigneurs ecclésiastiqués & laïques; mais par une déclaration du mois de Mai 1708, ces offices furent réunis aux justices des seigneurs; ce qui a été confirmé & expliqué par la déclaration du 8 Janvier 1715.

Suivant l'ordonnance des eaux & forêts, les gruyers royaux doivent avoir un lieu fixe pour y tenir leur siégé à jour & heure certains chaque semaine, & doivent résider dans le détroit de leur grurie le plus près des bois que faire se peut, à peine de perte de leurs gages & d'interdiction.

Ils doivent aussi avoir un marteau particulier pour marquer les arbres de délit & les chablis.

Ils ne peuvent juger d'autres délits que ceux dont l'amende est fixée par les ordonnances à 12 liv. & au - dessous; si elle excede ou qu'elle soit arbitraire, ils doivent renvoyer la cause en la maîtrise du ressort, à peine de 500 liv. d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction en cas de récidive.

Leur devoir est de visiter tous les quinze jours les eaux & forêts de leur grurie en la même forme que les officiers des maîtrises.

Les sergens à garde doivent affirmer devant eux leurs rapports dans les vingt - quatre heures, à peine de nullité.

Ils ont un registre paraphé par le maître particulier, le lieutenant & procureur du roi, où ils transcrivent leurs visites, les rapports affirmés devant eux, & autres actes de leur charge.

Faute d'avoir fait les diligences nécessaires, ils sont responsables des délits.

Tous les trois moïs ils délivrent au procureur du roi en la maîtrise, le rôle des amendes qu'ils ont prononcées, pour être par lui fourni au collecteur, à l'effet d'en faire le recouvrement.

Il leur est défendu, sous peine d'interdiction, de disposer des amendes, sauf au grand - maitre à leur faire taxe pour leurs vacations.

L'appel des gruyers royaux ne peut être relevé directement en la table de marbre, mais en la maîtrise, où il doit être jugé définitivement sur le champ.

Ces appellations doivent être relevées & poursuivies dans la quinzaine de la sentence, sinon elle s'exécute par provision; & le mois écoulé sans appel ou sans poursuite, elle passe en force de chose jugée en dernier ressort.

Tous seigneurs hauts - justiciers ont droit de grurie, & leur juge est gruyer dans l'étendue de leur haute justice; ce qui ne fait plus de difficulté depuis la déclaration du roi du 8 Janvier 1715.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le droit de grurie a été accordé à des seigneurs; car dans un réglement fait par Charles V. au mois d'Avril 1380, pour les pêcheurs de Nogent - sur - Seine, il est parlé du gruyer de la reine Jeanne, qui étoit dame de ce lieu; & dans des lettres de Charles VI. du mois d'Octobre 1381, il est dit que le seigneur de Dourlemont en Champagne établira un gruyer auquel seront soûmis les messiers & forestiers qui gardent ses bois. Il paroît aussi qu'au - dessus de ces gruyers des seigneurs particuliers, il y avoit un gruyer général pour toute la province: c'est ce que supposent des lettres de Charles VI. du mois de Janvier 1382, qui sont adressées au gruyer de Champagne.

Les gruyers seigneuriaux peuvent connoître de tous delits dans les eaux & forêts, à quelque somme que l'amende puisse monter; en quoi leur pouvoir est beaucoup plus étendu que celui des gruyers royaux.

L'appel de leurs sentences dans ces matieres ressortit directement au siége de la table de marbre, omisso medio. Voyez le gloss. de Ducange, au mot gruarius, & ci - devant Gruage, Grurie. (A)

GRUYERES (Page 7:974)

GRUYERES, (Géog.) petite ville de Suisse au canton de Fribourg; elle étoit autrefois la résidence des comtes de Gruyeres, & la capitale de leur comté. Son terroir abonde en pâturages, où l'on nourrit beaucoup de vaches, du lait desquelles on fait ces grands fromages qui prennent leur nom du lieu, & dont la vente fait la seule richesse du canton. Gruyeres est située sur le Sana, à six lieues S. O. de Fribourg. Long. 24. 58. latit. 46. 35. (D. J.)

GRY; (Page 7:974)

GRY; c'est ainsi que les Anglois appellent une mesure qui contient un dixieme de ligne. Voyez Ligne.

Une ligne est la dixieme partie du doigt, le doigt la dixieme partie d'un pié, & le pié philosophique le tiers d'un pendule, dont les vibrations dans la latitude de 45 degrés, sont égales chacune à une seconde ou soixantieme de minute. Voyez Pouce, Pié, Pendule , &c. Chambers.

GRYMOIRE (Page 7:974)

GRYMOIRE, s. m. (Divination.) art magique d'évoquer les ames des morts; Delrio remarque avec raison que tout ce qu'on dit de cet art prétendu est sans fondement. Voyez Nécromancie.

Nous ajoûterons que dans plusieurs provinces le peuple est persuadé qu'il existe un grymoire, c'est - à - dire un recueil de conjurations magiques propres à appeller & à faire paroître les démons; que les ecclesiastiques seuls ont droit de lire dans ce livre & de converser avec les démons sans que ceux - ci puissent leur faire aucun mal; & qu'au contraire ces esprits de ténebres emporteroient en enfer ou tordroient le cou à tout laïc qui auroit l'imprudence de lire dans ce grymoire: & l'on ne manque pas d'appuyer ces préjugés d'histoires ou de contes encore plus ridicules. (G)

GRYPHITE (Page 7:974)

GRYPHITE, s. f. (Hist. nat.) nom que l'on donne à une coquille fossite que l'on trouve assez communément dans le sein de la terre, mais dont l'analogue vivant nous est entierement inconnu; cette coquille est bivalve, les deux pieces qui la composent sont inégales pour la grandeur; la plus grande est de la forme d'un bateau, est recourbée par le côté le plus mince, & va en s'élargissant. Wallerius en distingue trois especes; les gryphites unies, loeves; cannelées, rugosi; & sillonnées, lacunosi: il les regarde comme des ostracites ou huitres: on la nomme aussi huitre recourbée. ( - )

GUACA (Page 7:974)

GUACA, (Géog.) petite province de l'Amérique méridionale, aux confins du Popayan & de Quito. C'est - là où l'on commence à voir le fameux chemin des Incas, pratiqué avec tout le travail & l'industrie possible, au - travers de plusieurs montagnes fort hautes, & de lieux aussi deserts que raboteux; ce chemin est, comme autrefois, garni par intervalles de tambos ou d'hôtelleries qui servent encore aujourd'hui dans le Pérou; il y a toûjours dans chacune quelques indiens avec un commandeur qu'on nomme alcade; sa charge est aussi - tôt qu'un voyageur arrive, de lui donner un américain pour lui fournir de l'eau, du bois, & autres choses semblables dont il peut avoir besoin; il lui donne en outre deux autres serviteurs, l'un pour lui apprêter à manger, & le second pour avoir soin de sa monture; ce qui est exécuté gratuitement, fidelement, & promtement; enfin il donne à ce voyageur des guides quand il part, & les habitans appellent cette hospitalité, un service personnel; il est grand, noble, & digne de l'humanité. Deus est mortali juvare mortalem. (D. J.)

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