ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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L'office ou cohorte du gouverneur étoit composée de quatre sortes de ministres, dont les greffiers réunissent aujourd'hui toutes les fonctions: les uns appellés exceptores, qui recevoient sous le juge les actes judiciaires; d'autres regendarii, qui transcrivoient ces actes dans des registres; d'autres appellés cancellarii, à cause qu'ils étoient dans un lieu fermé de barreaux, mettoient ces actes en forme, les souscrivoient & délivroient aux parties. Ces chanceliers devinrent dans la suite des officiers plus considérables. Enfin il y avoit encore d'autres officiers que l'on appelloit ab actis seu actuarii, qui recevoient les actes de jurisdiction volontaire, telles que les émancipations, adoptions, manumissions, les contrats & testamens que l'on vouloit insinuer & publier, & ceux - ci tenoient un registre de ces actes qui étoit autre que celui des actes de jurisdiction contentieuse.

En France, les juges se servoient anciennement de leurs clercs pour notaires ou greffiers: on appelloit clerc tout homme lettré, parce que les ecclésiastiques étoient alors presque les seuls qui eussent connoissance des lettres. Ces clercs attachés aux juges demeuroient ordinairement avec eux, & étoient ordinairement du nombre de leurs domestiques & serviteurs; c'étoient proprement des secréatires plûtôt que des officiers publics; Philippe le Bel en 1303, leur défendit de se servir de leurs clercs pour notaires.

Ces clercs ou notaires étoient d'abord amovibles ad nutum du juge: cependant Chopin sur la coûtume de Paris, rapporte un arrêt de l'an 1254, où l'on trouve un exemple d'un greffe, c'étoit celui de la prevôté de Caën, qui étoit héréditaire, ayant été donné par Henri roi d'Angleterre à un particulier pour lui & les siens; au moyen de quoi on jugea que ce greffe étoit un patrimoine où la fille avoit part, quoiqu'elle ne pût pas exercer ce greffe, parce qu'elle le pouvoit faire exercer par une personne interposée: mais observez que ce n'étoit pas un greffe royal, car le roi d'Angleterre l'avoit donné comme duc de Normandie & seigneur de la ville de Caen.

Dans les cours d'église, quoiqu'il y eût alors beaucoup plus d'affaires que dans les cours séculieres, il n'y avoit point de scribe ou gre fier en titre d'cffice, tant on faisoit peu d'attention icet état. Le chap. quoniam extrà de prob. permet au juge de nom mer tel scribe que bon lui semblera, pour chaque cause.

Fhilippe le Bel révoqua les aliénations qui avoient été faites au profit de plusieurs personnes de ces notairies, écritures, enregistremens, garde des registres, &c. aux uns à vie, d'autres à volonté, d'autres pour un certain tems, par voie d'accensement. Ces lettres furent confirmées par Philippe V. dit le Long, le 8 Mars 1316.

Charles IV. par un mandement du 10 Novembre 1322, ordonna que les greffes seroient donnés à ferme; mais les greffes n'y sont désignés que sous le nom de scripturoe, stilli, scribanioe memoriala processuum: il paroît que l'on faisoit une différence entre scriptuioe & scribanioe; ce dernier terme semble se rapporter singulierement à la fonction des commis du greffe, qui ne faisoient que copier, comme font aujourd'hui les greffiers en peau.

Dans une ordonnance de 1327, les greffiers du châtelet sont nommés registratores.

Ceux qui faisoient la fonction de greffiers au parlement étoient d'abord qualifiés notaires ou cleres, & quelquefois ciercs - notaires ou amanuenses quia manu propriâ scribebant; on leur donna ensuite le nom de registreurs. Il n'y avoit d'abord qu'un seul greffier en chef, qui étoit le greffier en chef civil: mais comme il étoit clerc, c'est - à - dire ecclésiastique, & qu'il ne devoit pas signer les jugemens dans les affaires criminelles, on établit un greffier en chef criminel qui étoit lai; on établit ensuite un troisieme greffier pour les présentations, qu'on appelloit d'abord le receveur des présentations. MM. du Tillet, greffiers en chef du parlement, prirent dans la suite le titre de commentariensis, qui est synonyme de registrator.

Ce n'est que dans une ordonnance du mois de Mars 1356, faite par Charles V. alors lieutenant - général du royaume, qu'il est parlé pour la premiere fois des greffiers & clercs du parlement: les greffes ou écritures des greffiers en général y sont encore nommés clergies, & il est dit que les clergies ne seront plus données à ferme, à cause que les fermiers exigeoient des droits exorbitans, mais qu'ils seront donnés à garde par le conseil des gens du pays & du pays voisin.

Il ordonna néanmoins le contraire le 4 Septembre 1357, c'est à - dire que les greffes qu'il appelle scripturoe seroient donnés à ferme & non en garde, parce que, dit - il, ils rapportent plus lorsqu'ils sont donnés en garde; la dépense excede souvent la recette.

Le roi Jean ayant reconnu l'inconvénient de ces baux, ordonna le 5 Décembre 1360, que les clergeries ou greffes, tant des bailliages & sénéchaussées royales que des prevôtés royales, ne seroient plus données à ferme; mais que dorénavant on les donneroit à des personnes suffisantes & convenables qui sauroient les bien gouverner & exercer sans grever le peuple.

On voit dans un réglement fait par ce même prince le 7 Avril 1361, qu'il y avoit alors au parlement trois greffiers qui sont nommés registratores seu grefferii; ils avoient des gages & manteaux dont ils étoient payés sur les fonds assignés pour les gages du parlement.

Dans un autre réglement de la même année, le greffier civil & le greffier criminel du parlement, avec le receveur des présentations, sont compris dans la liste des notaites ou secrétaires du roi.

Il y avoit autrefois un fonds destiné pour payer aux greffiers du parlement l'expédition des arrêts, au moyen de quoi ils les délivroient gratis; ce qui dura insqu'au regne de Charles VIII. qu'un commis du greffe qui avoit le fonds destiné au payement de l'expédition des arrêts, s'étant enfui, le roi qui etoit en guerre avec ses voisins, & pressé d'argent, laissa payer les arrêts par les parties; ce qui ne coûtoit d'abord que six blancs ou trois sous la piece.

Dans les autres tribunaux, les greffiers n'étoient toûjours appellés que notaites ou clercs jusqu'au tems de Louis XII. où les ordonnances leur donnerent le titre de greffier, & recevoient des parties un émolument pour l'expédition des jugemens.

Il s'étoit introduit un abus de donner à ferme les greffes avec les prevôtés & les bailliages; ce qui fut défendu d'abord par Charles VI. en 1388, qui ordonna que les clergies seroient affermées à des personnes qui ne tiendroient point aux baillis & senéchaux. Charles VIII. par son ordonnance de l'an 1493, sépara aussi l'office de juge d'avec le greffe & autres émolumens de la justice.

L'usage de donner les greffes royaux à ferme continua jusqu'en 1521, François I. érigea les greffiers en titre d'office. Cet edit ne fut pas d'abord exécuté, on continua encore de donner les greffes à ferme: Henri II. renouvella en 1554 l'édit de François I. mais Charles IX. le révoqua en 1564, remettant les greffes en ferme; il le rétablit pourtant en 1567; & enfin en 1580, Henri III. réunit les greffes à son domaine, & ordonna qu'ils seroient vendus à faculté de rachat, de même que les autres biens domaniaux; il attribua néanmoins à ces offices le droit d'hérédité. Les greffiers du parlement furent créés en charge dès 1577; mais cela ne fut exécuté que par édit de 1673 le 23 Mars. [p. 926]

Les greffiers ainsi érigés en titre d'office, avoient sous eux des commis ou scribes que l'on appelloit clercs, lesquels par édit de 1577, furent aussi mis en titre d'office sous le titre de commis - greffiers; la plûpart de ces commis ont même peû - à - peu usurpé le titre de greffier purement & simplement; & les affaires se multipliant, ils ont pris sous eux d'autres commis.

Avant que ces clercs du greffe fussent érigés en titre d'office, il leur étoit défendu à peine de concussion, de rien prendre des parties, encore que cela leur fût offert volontairement; telle est la disposition de l'art. 77. de l'ordonnance d'Orléans: cependant plusieurs s'étoient avisés de prendre un droit qu'ils appelloient vin de clerc, au lieu duquel l'édit de 1577 leur attribua la moitié des émolumens qu'avoient les greffiers en chef.

Il y a eu grand nombre d'offices de greffiers de toutes especes, comme on le peut voir ci - devant au mot Greffe, & dans les subdivisions suivantes. (A)

Greffier des Affirmations (Page 7:926)

Greffier des Affirmations, voyez ci - devant Greffe des Affirmations.

Greffier d'Appeaux (Page 7:926)

Greffier d'Appeaux: anciennement on appelloit ainsi celui qui tenoit la plume dans un bailliage ou sénéchaussée, à l'audience où l'on jugeoit les appels, que l'on disoit aussi appeaux, en parlant des appels au plurier: comme on dit encore, nouvel & nouveaux.

Quelques - uns confondent les greffiers d'appeaux avec les greffiers à peau, ou à la peau, ou en peau; ceux - ci sont néanmoins bien différens; ce sont ceux qui expédient les arrêts sur parchemin. Voyez ci - après Greffieps. (A) [omission: table; to see, consult fac-similé version]

Greffiers des Baptêmes, Mariages, & Sépultures (Page 7:926)

Greffiers des Baptêmes, Mariages, & Sépultures, ou greffiers conservateurs des registres des baptemes, &c. furent établis par l'édit du mois d'Octobre 1691 dans toutes les villes du royaume, où il y a justice royale, duché - pairie, & autres jurisdictions, pour fournir dans le mois de Decembre de chaque année à tous les curés des paroisses de leur ressort, deux registres cotés & paraphés par lesdits greffiers, à la réserve des premiere & derniere page qui seroient signées sans frais par le juge du lieu; l'un desquels registres serviroit de minute, & l'autre de grosse, pour y écrire par les curés les baptêmes, mariages, & sépultures. L'édit ordonnoit aussi que six semaines après l'expiration de chaque année, les greffiers pourroient retirer les grosses qui auroient servi pendant l'année précédente; & que les juges ou greffiers des jurisdictions royales, à qui les grosses de ces registres avoient été remises depuis l'ordonnance de 1667, seroient tenus de les remettre entre les mains de ces greffiers, aussi - bien que les registres des consistoires qui avoient été déposés entre leurs mains en vertu de la déclaration du mois d'Octobre 1685. Ces greffiers furent supprimés par édit du mois de Décembre 1716. (A)

Greffiers des Batimens (Page 7:926)

Greffiers des Batimens, qu'on appelle aussi Greffiers des Experts, ou Greffiers de l'Ecritoire, sont des personnes établies en titre d'office pour rédiger par écrit tous les rapports des experts jurés; tels que les visites, alignemens, prisées, & estimations, & autres actes que font les experts, en garder la minute, & en délivrer des expéditions à ceux qui les en requierent. On les appelloit anciennement clercs des bâtimens, ou de l'écritoire.

Le premier office de cette espece fut créé pour Paris par édit du mois d'Octobre 1565, registré le 5 Mars 1568.

Par un édit du mois d'Octobre 1574, on en créa cinq pour Paris. On en créa aussi dans les autres villes du Royaume.

Il y eut encore différentes créations & suppressions jusqu'au mois de Mai 1690, qu'on en créa quatre pour Paris, outre les 16 qui existoient alors. Mais le nombre en a été depuis réduit à 16, comme il est présentement.

Le même édit du mois de Mai 1670 supprima tous les offices des greffiers de l'écritoire, crées anciennement pour les provinces; & en créa deux nouveaux dans les villes où il y a parlement, chambre des comptes, ou cour des aides, & un dans chaque ville où il y a bureau des finances ou présidial.

L'édit du mois de Juillet suivant en créa un dans chaque ville où il y a bailliage, sénéchaussée, ou autre siége royal. Il y a encore eu depuis diverses créations & suppressions de ces sortes d'offices. Voyez les édits du mois de Novembre 1704, 1 Mars 1708, 12 Août 1710. (A)

Greffiers des Chancelleries (Page 7:926)

Greffiers des Chancelleries, sont des officiers établis dans les chancelleries pour garder & conserver les minutes de toutes les lettres, & autres actes qui sont présentés au sceau, & pour écrire en parchemin, ou faire écrire par leur commis les expéditions de toutes lesdites lettres & actes qu'ils sont tenus de collationner sur la minute, & de mettre le mot collationné. Il fut créé quatre de ces offices pour la grande chancellerie par édit du mois de Mai 1674, lesquels ayant été acquis par les secrétaires du roi, sont exercés par quartier par certains d'entr'eux.

Au mois de Mars 1692, le roi créa de semblables offices de greffiers gardes - minutes dans les chancelleries près les parlemens, cours supérieures, & presidiaux du royaume. Il y en a huit en la chancellerie du palais à Paris, qui sont exercés par des procureurs au parlement. (A)

Greffier en chef (Page 7:926)

Greffier en chef, est le premier greffier d'une cour souveraine, ou autre tribunal; c'est le seul auquel appartienne vraiment le titre de gressier. Tous les autres ne sont proprement que ses commis, quoique par les édits de création de leurs charges, ou par extension dans l'usage on leur ait aussi applique le titre le greffiers; mais on les appelle greffiers simplement, ou commis - greffiers, au lieu que le greffier primitif de la jurisdiction est appellé greffier en chef, pour le distinguer des autres greffiers qui lui sont subordonnés.

Dans quelques tribunaux il y a un greffier en chef pour le civil, un pour le criminel; dans d'autres il y a deux greffiers en chef qui font concurremment toutes les expeditions. Voyez Commis - Greffiers. (A)

Greffiers du premier Chirurgien du Roi (Page 7:926)

Greffiers du premier Chirurgien du Roi, sont des osiiciers nommés par le premier chirurgien du roi, tant dans les communautés de Chirurgiens, que dans celles de Barbiers - Perruquiers - Baigneurs, & Etuvistes, pour y tenir le registre des réceptions & celui des délibérations.

L'établissement de ces greffiers est aussi ancien que celui des lieutenans du premier chirurgien du roi; ils furent supprimés dans les provinces du rcyaume par l'édit du mois de Février 1692, qui, en créant deux chirurgiens royaux dans chaque communauté, ordonna qu'ils feroient alternativement chacun pendant une année la fonction de greffiers - receveurs & gardes des archives.

L'édit du mois de Septembre 1723 a depuis rétabli le premier chirurgien dans le droit de nommer des lieutenans & greffiers dans toutes les villes où il y a archevêché, éveché; par les chambres des comptes, cour des aides, bailliage ou sénéchaussée ressortissans uniment aux cours de parlement, & l'exécution de cet édit a été ordonnée par une déclaration du 3 Septembre 1736.

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