ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"852"> navant, savoir en la grande chacenllerie, conseiller du roi & audiencier de France, & contrôleur de l'audience de France; & que dans les autres chancelleries l'audiencier s'appelleroit conseiller du roi audiencier de la chancellerie du lieu où il seroit établi, & que le contrôleur s'appelleroit contrôleur de ladite chancellerie.

Par le même édit, ces nouveaux officiers furent créés clercs - notaires & secrétaires du roi, pour signer & expédier toutes lettres qui s'expédieroient en la chancellerie en laquelle chacun seroit établi, & non ailleurs; de maniere qu'ils n'auroient pas besoin de tenir un autre office de secrétaire du roi & de la maison & couronne de France; mais si quelqu'un d'eux s'en trouve pourvû, l'édit déclare ces deux charges compatibles, & veut qu'en ce cas il prenne une bourse à part à cause de l'office de secrétaire du roi.

On ne voit point par quel réglement le titre de grand - audiencier a été rendu à l'audiencier de la grande chancellerie; l'édit du mois de Février 1561 paroît être le premier où cette qualité lui ait été donnée depuis la suppression qui en avoit été faite dix ans auparavant; les édits & déclarations postérieurs lui donnent aussi la plûpart la même qualité, & elle a été communiquée aux trois autres audienciers qui ont été créés pour la grande chancellerie.

L'édit du mois d'Octobre 1571 créa pour la grande chancellerie deux offices, l'un d'audiencier, l'autre de contrôleur, pour exercer de six mois en six mois avec les anciens, & avec les mêmes droits qu'eux.

Au mois de Juillet 1576, Henri III. créa encore pour la grande chancellerie deux audienciers & deux contrôleurs, outre les deux qui y étoient déjà, pour exercer chacun par quartier, & les nouveaux avec les mêmes droits que les anciens.

On a aussi depuis multiplié le nombre des audienciers dans les petites chancelleries, mais ceux de la grande sont les seuls qui prennent le titre de grands audienciers de France.

Ils prêtent serment entre les mains de M. le garde des sceaux.

Le grand audiencier a sur les secrétaires du roi une certaine inspection relativement à leurs fonctions, & qui étoit même autrefois plus étendue qu'elle ne l'est présentement.

Le roi Jean fit le 7 Décembre 1361 un réglement pour les notaires du roi, suivant lequel ils devoient donner à la fin de chaque mois une cédule des jours de leur service; ils étoient obligés à une continuelle résidence dans le lieu où ils étoient distribués; & lorsqu'ils vouloient s'absenter sans un mandement du roi, ils devoient prendre congé de l'audiencier & lui dire par serment la cause pour laquelle ils vouloient s'absenter; alors il leur donnoit congé & leur fixoit un tems pour revenir, selon les circonstances, mais il ne pouvoit pas leur donner plus de huit jours, sans l'autorité du chancelier. L'audiencier ni le chancelier même ne pouvoient permettre à plus de quatre à la fois de s'absenter; & s'ils manquoient quatre fois de suite, à la quatrieme l'audiencier pouvoit mettre un des autres notaires en leur place, pour servir continuellement: il ne pouvoit cependant le faire que par le conseil du chancelier.

Suivant une déclaration de Charles IX. du mois de Juillet 1565, les secrétaires du roi doivent donner ou envoyer au grand - audiencier toutes les lettres qu'ils ont dressées & signées, pour les présenter au sceau, à l'exception des provisions d'offices, qui se portent chez le garde des rôles. Il est enjoint à l'audiencier ou à celui des secrétaires du roi qui sera commis en son absence ou empêchement légitime, de présenter les lettres selon l'ordre & ancien<cb-> neté de leurs dates & longueur du tems de la pour suite des parties, avec défense d'en interrompre l'ordre pour quelque cause que ce soit, sinon pour lettres concernant les affaires du roi: présentement après la liasse du roi ils rapportent les autres lettres, en les arrangeant par especes.

Le réglement fait par le chancelier de Sillery le 23 Décembre 1609, pour l'ordre que l'on doit tenir au sceau, porte pareillement que les lettres seront présentées par le grand - audiencier seul & non par d'autres; ce qui doit s'entendre seulement des lettres de sa compétence. Il est dit aussi que pendant la tenue du sceau il n'en pourra recevoir aucunes, sinon les arrêts ou lettres concernant le service de sa majesté.

Le garde des sceaux du Vair fit le premier Décembre 1619 un réglement pour le sceau, portant entre autres choses, que les provisions des audienciers & contrôleurs des chancelleries, avant d'être présentées au sceau, seront communiquées aux grands audienciers de France & contrôleurs généraux de l'audience, qui mettront sur icelles s'ils empêchent ou non lesdites provisions.

Il est aussi d'usage, suivant un édit du mois de Novembre 1482, que les secrétaires du roi ne peuvent faire aucune expédition ni signature, qu'ils n'ayent fait serment devant le grand - audiencier & le contrôleur, d'entretenir la confrairie du collége des secrétaires du roi, & qu'ils n'ayent fait enregistrer leurs provisions sur le livre de l'audiencier & du contrôleur.

Les grands - audienciers font chacun pendant leur quartier le rapport des lettres qui sont de leur compétence.

L'édit du mois de Février 1599, & plusieurs autres réglemens postérieurs qui y sont conformes, veulent qu'aussi - tôt que les lettres sont scellées elles soient mises dans les coffres sans que les audienciers contrôleurs & autres en puissent délivrer aucune, pour quelque cause que ce soit, quand même les impétrans seroient secrétaires du roi ou autres notoirement exemts du sceau; mais que les lettres seront délivrées seulement après le contrôle, à moins que ce ne fût pour les affaires de sa majesté & par ordre du chancelier.

Ce même édit ordonne que le contrôle & l'audience de la grande chancellerie se feront en la maison du chancelier, si faire se peut, sinon en la maison du grand - audiencier qui sera de quartier, & en son absence dans celle du contrôleur, toutefois proche du logis de M. le chancelier.

Que l'audiencier & le contrôleur assisteront au contrôle, qu'ils suivront les réglemens pour la taxe des lettres, que les taxes seront écrites tout - au - long & paraphées de la main du grand - audiencier & du contrôleur.

Pour faire la taxe, toutes les lettres doivent être lûes intelligiblement par l'audiencier & le contrôleur alternativement, savoir la qualité des impétrans & le dispositif.

Il est défendu aux audienciers & contrôleurs d'en donner aucune au clerc de l'audience par lequel ils les font délivrer, qu'elles n'ayent été lûes & taxées.

Enfin il est ordonné aux audienciers & contrôleurs, de faire un registre des lettres expédiées chaque jour de sceau, & qui seront taxées à cent - deux sous parisis & au - dessus: l'audiencier a pour faire ce registre un droit sur chaque lettre appellé contentor, ou droit de registrata.

Au commencement c'étoit le chancelier qui recevoit lui - même l'émolument du sceau; ensuite il commettoit un receveur pour cet objet: depuis ce fut l'audiencier qui fut chargé de faire cette recette pour le chancelier; il la faisoit faire par le clerc de l'audience, & en rendoit compte à la chambre des comptes [p. 853] sous le nom du chancelier, comme si c'étoit le chancelier qui fût comptable; ce qui blessoit la dignité de sa charge; c'est pour quoi Louis XIII. créa trois trésoriers du sceau, qui ont été depuis réduits à un seul; & par une déclaration du mois d'Août 1636, il fut ordonné que le compte des charges ordinaires seroit rendu par les grands - audienciers sous leur nom, sans néanmoins qu'au moyen de ce compte les grands - audienciers soient reputés comptables, & que le compte des charges extraordinaires sera rendu par les tresoriters du sceau.

Du nombre des charges ordinaires que le grandaudiencier doit acquitter, sont les gages & pensions que le chancelier a sur le sceau, comme il est dit dans les provisions du chancelier de Morvilliers, du 23 Septembre 1461, qu'il prendra ses gages & pensions par la main de l'audiencier.

Les audienciers des petites chancelleries étoient autrefois obligés de remettre au grand audiencier les droits qui appartiennent au roi; mais depuis que ces droits sont affermés, c'est le fermier qui remet au trésorier du sceau la somme portée par son bail. Le grand - audiencier compte de tous ces différens objets avec les émolumens du grand sceau. Par des lettres patentes du 2 Mars 1570, vérifiées en la chambre des comptes de Paris le 20, les grands - audienciers ont été déclarés exemts & reservés de l'ordonnance du mois de Juin 1532, portant que tous comptables tant ordinaires qu'extraordinaires, seront tenus de préseriter leur compte à la chambre, dans le tems porté par ladite ordonnance.

Le grand audiencier est aussi chargé du compte de la cire que l'on employe au sceau. L'édit de 1561 ordonne qu'aussi - tôt que le sceau sera levé, l'audiencier & le contrôleur ou leur commis, arrêteront avec le cirier combien il aura été fourni de cire; & ils doivent en faire registre signé d'eux, aussi - tôt que l'audience sera faite.

La distribution des bourses se faisoit autrefois chaque mois par le grand - audiencier: les lettres du mois d'Août 1358, données par Charles, régent du oyaume, qui sut depuis le roi Charles V. pour l'etablissement des Célestins à Paris, supposent que le grandaudiencier faisoit dès - lors chaque mois cette distribution, & lui ordonnent de donner tous les mois une semblable bourse aux Célestins, laquelle a été depuis convertie en une somme de 76 liv.

Ils prenoient en outre autrefois de grands profits sur l'émolument du sceau; c'est pourquoi l'ordonnance de Charles VI. du mois de Mai 1413, ordonna que l'audiencier & le contrôleur ne prendroient dorénavant que six sous par jour, comme les autres notaires du roi, avec leurs mêmes droits accoûtumés d'ancienneté; défenses leur furent faites de prendre aucuns dons ou autres profits du roi, sur peine de les recouvrer sur eux ou leurs héritiers.

Présentement la confection des bourses se fait tous les trois mois par le grand - audiencier qui est de quartier, en préfence du contrôleur, & de l'avis des anciens officiers de la compagnie des secrétaires du roi, des députés des officiers du marc d'or, & du garde des rolles.

Le grand - audiencier préleve d'abord pour lui une somme de 8000 liv. appellée bourse de préference: après ce prélevement & autres qui se font sur la masse, il compose les bourses dont il arrête le rôle; il en présente une au roi, & en reçoit cinq pour lui; ce qui lui tient lieu d'anciens gages & taxations.

Les grands - audienciers, comme étant du nombre & collége des secrétaires du roi, ont de tout tems joüi des priviléges accordés à ces charges; ce qui leur a été confirmé par différens édits, notamment par celui du mois de Janvier 1551, qui les crée secrétaires du roi, sans qu'ils soient obligés d'avoir ni tenir aucun office dudit nombre & collége; il est dit qu'ils joüiront de tous les priviléges, franchises, exemptions, concessions, & octrois accordés aux secrétaires du roi, leurs veuves & enfans.

Les lettres patentes du 18 Février 1583 leur donnent droit de franc - salé.

Les archives des grands - audienciers & contrôleurs généraux de la chancellerie sont dans une salle de la maison claustrale de sainte - Croix de la Bretonnerie; ce qui a été autorisé par un brevet du roi du 5 Janvier 1610.

Les clercs de l'audience qui avoient été érigés en titre d'office par édit du mois de Mars 1631, ont été supprimés & leurs charges réunies à celles des grandsaudienciers, qui les font exercer par commsstion.

Au nombre des petits officiers de la grande chancellerie, sont le fourrier, les deux ciriers, & les deux portes - coffre, qui payent l'annuel de leurs offices aux quatre grands - audienciers & aux quatre contrôleurs généraux; & à défaut de payement en cas de mort, ces offices tombent dans leur casuel & à leur profit. Voyez Miraulmont, en ses mémoires sur la chancellerie de France; Joly, en son traité des offices; Tessereau, hist. de la chancellerie. (A)

Grand - Chambre (Page 7:853)

Grand - Chambre, (Jurisprudence.) Voyez au mot Chambre.

Grand - Conseil (Page 7:853)

Grand - Conseil, (Jurisprudence.) Voyez au mot Conseil, l'article Grand - Conseil.

Grands - Jours (Page 7:853)

Grands - Jours, (Hist. de France.) especes d'assises solemnelles; c'étoient des séances que les seigneurs ou nos rois tenoient ou faisoient tenir de tems en tems en certames villes de leur dépendance, pour juger des affaires civiles & criminelles. Les grandsjours ont été appellés au lieu de grands - plaids, dit Loiseau.

Les comtes de Champagne tenoient les grandsjours à Troyes deux fois l'année, comme les ducs de Normandie leur échiquier, & les rois leur parlement. Les grands - jours de Troyes étoient la justice de Champagne, tant que cette province fut gouvernee par ses propres comtes, & les sept pairs de Champagne assistoient leurs comtes à la tenue des grands - jours. Dans les lettres patentes de Charles VI. du 4 Mars 1405, il est porté que le comte de Joigny, comme doyen des sept pairs de Champagne, seroit toûjours assis auprès du comte, quand il tiendroit son état & grands - jours. C'est vraissemblablement de Troyes que tous les autres grands - jours ont pris leur nom; car Philippe - le - Bel ordonna en 1302, que les grands - jours de Troyes se tiendroient deux fois l'an, & qu'il s'y trouveroit des commissaires ecclésiastiques & gentils - hommes. Le duc de Berri avoit aussi le droit de faire tenir les grands - jours pour le pays de son obéissance.

Dans la suite, le nom de grands - jours a été spécialement appliqué à des tribunaux extraordinaires, mais souverains, que nos rois ont quelquefois établis dans les provinces éloignées des parlemens dont elles ressortissent, pour réformer les abus qui s'y introduisoient dans l'administration de la justice, pour juger les affaires qui y naissoient, & pour affranchir les peuples des droits que les seigneurs usurpoient sur eux par autorité.

Coquille définit les grands jours de son siecle, un tribunal composé de présidens, maîtres des requêtes & conseillers du parlement, nommés par lettres patentes, séans dans la ville marquée par le roi pour certaines provinces, spécifiés avec pouvoir de juger en dernier ressort de toute matiere criminelle, & des affaires civiles jusqu'à la concurrence de six cents liv. de rente ou de dix mille liv. en capital.

Les grands - jours ont été tenus au nom du roi à Poitiers, en 1454, 1531, 1541, 1567, 1579; à Angers, en 1539; à Moulins, en 1534, 1540, 1545; à

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