ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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sous le nom du chancelier, comme si c'étoit le chancelier qui fût comptable; ce qui blessoit la dignité de sa charge; c'est pour quoi Louis XIII. créa trois trésoriers du sceau, qui ont été depuis réduits à un seul; & par une déclaration du mois d'Août 1636, il fut ordonné que le compte des charges ordinaires seroit rendu par les grands - audienciers sous leur nom, sans néanmoins qu'au moyen de ce compte les grands - audienciers soient reputés comptables, & que le compte des charges extraordinaires sera rendu par les tresoriters du sceau.

Du nombre des charges ordinaires que le grandaudiencier doit acquitter, sont les gages & pensions que le chancelier a sur le sceau, comme il est dit dans les provisions du chancelier de Morvilliers, du 23 Septembre 1461, qu'il prendra ses gages & pensions par la main de l'audiencier.

Les audienciers des petites chancelleries étoient autrefois obligés de remettre au grand audiencier les droits qui appartiennent au roi; mais depuis que ces droits sont affermés, c'est le fermier qui remet au trésorier du sceau la somme portée par son bail. Le grand - audiencier compte de tous ces différens objets avec les émolumens du grand sceau. Par des lettres patentes du 2 Mars 1570, vérifiées en la chambre des comptes de Paris le 20, les grands - audienciers ont été déclarés exemts & reservés de l'ordonnance du mois de Juin 1532, portant que tous comptables tant ordinaires qu'extraordinaires, seront tenus de préseriter leur compte à la chambre, dans le tems porté par ladite ordonnance.

Le grand audiencier est aussi chargé du compte de la cire que l'on employe au sceau. L'édit de 1561 ordonne qu'aussi - tôt que le sceau sera levé, l'audiencier & le contrôleur ou leur commis, arrêteront avec le cirier combien il aura été fourni de cire; & ils doivent en faire registre signé d'eux, aussi - tôt que l'audience sera faite.

La distribution des bourses se faisoit autrefois chaque mois par le grand - audiencier: les lettres du mois d'Août 1358, données par Charles, régent du oyaume, qui sut depuis le roi Charles V. pour l'etablissement des Célestins à Paris, supposent que le grandaudiencier faisoit dès - lors chaque mois cette distribution, & lui ordonnent de donner tous les mois une semblable bourse aux Célestins, laquelle a été depuis convertie en une somme de 76 liv.

Ils prenoient en outre autrefois de grands profits sur l'émolument du sceau; c'est pourquoi l'ordonnance de Charles VI. du mois de Mai 1413, ordonna que l'audiencier & le contrôleur ne prendroient dorénavant que six sous par jour, comme les autres notaires du roi, avec leurs mêmes droits accoûtumés d'ancienneté; défenses leur furent faites de prendre aucuns dons ou autres profits du roi, sur peine de les recouvrer sur eux ou leurs héritiers.

Présentement la confection des bourses se fait tous les trois mois par le grand - audiencier qui est de quartier, en préfence du contrôleur, & de l'avis des anciens officiers de la compagnie des secrétaires du roi, des députés des officiers du marc d'or, & du garde des rolles.

Le grand - audiencier préleve d'abord pour lui une somme de 8000 liv. appellée bourse de préference: après ce prélevement & autres qui se font sur la masse, il compose les bourses dont il arrête le rôle; il en présente une au roi, & en reçoit cinq pour lui; ce qui lui tient lieu d'anciens gages & taxations.

Les grands - audienciers, comme étant du nombre & collége des secrétaires du roi, ont de tout tems joüi des priviléges accordés à ces charges; ce qui leur a été confirmé par différens édits, notamment par celui du mois de Janvier 1551, qui les crée secrétaires du roi, sans qu'ils soient obligés d'avoir ni tenir aucun office dudit nombre & collége; il est dit qu'ils joüiront de tous les priviléges, franchises, exemptions, concessions, & octrois accordés aux secrétaires du roi, leurs veuves & enfans.

Les lettres patentes du 18 Février 1583 leur donnent droit de franc - salé.

Les archives des grands - audienciers & contrôleurs généraux de la chancellerie sont dans une salle de la maison claustrale de sainte - Croix de la Bretonnerie; ce qui a été autorisé par un brevet du roi du 5 Janvier 1610.

Les clercs de l'audience qui avoient été érigés en titre d'office par édit du mois de Mars 1631, ont été supprimés & leurs charges réunies à celles des grandsaudienciers, qui les font exercer par commsstion.

Au nombre des petits officiers de la grande chancellerie, sont le fourrier, les deux ciriers, & les deux portes - coffre, qui payent l'annuel de leurs offices aux quatre grands - audienciers & aux quatre contrôleurs généraux; & à défaut de payement en cas de mort, ces offices tombent dans leur casuel & à leur profit. Voyez Miraulmont, en ses mémoires sur la chancellerie de France; Joly, en son traité des offices; Tessereau, hist. de la chancellerie. (A)

Grand - Chambre

Grand - Chambre, (Jurisprudence.) Voyez au mot Chambre.

Grand - Conseil

Grand - Conseil, (Jurisprudence.) Voyez au mot Conseil, l'article Grand - Conseil.

Grands - Jours

Grands - Jours, (Hist. de France.) especes d'assises solemnelles; c'étoient des séances que les seigneurs ou nos rois tenoient ou faisoient tenir de tems en tems en certames villes de leur dépendance, pour juger des affaires civiles & criminelles. Les grandsjours ont été appellés au lieu de grands - plaids, dit Loiseau.

Les comtes de Champagne tenoient les grandsjours à Troyes deux fois l'année, comme les ducs de Normandie leur échiquier, & les rois leur parlement. Les grands - jours de Troyes étoient la justice de Champagne, tant que cette province fut gouvernee par ses propres comtes, & les sept pairs de Champagne assistoient leurs comtes à la tenue des grands - jours. Dans les lettres patentes de Charles VI. du 4 Mars 1405, il est porté que le comte de Joigny, comme doyen des sept pairs de Champagne, seroit toûjours assis auprès du comte, quand il tiendroit son état & grands - jours. C'est vraissemblablement de Troyes que tous les autres grands - jours ont pris leur nom; car Philippe - le - Bel ordonna en 1302, que les grands - jours de Troyes se tiendroient deux fois l'an, & qu'il s'y trouveroit des commissaires ecclésiastiques & gentils - hommes. Le duc de Berri avoit aussi le droit de faire tenir les grands - jours pour le pays de son obéissance.

Dans la suite, le nom de grands - jours a été spécialement appliqué à des tribunaux extraordinaires, mais souverains, que nos rois ont quelquefois établis dans les provinces éloignées des parlemens dont elles ressortissent, pour réformer les abus qui s'y introduisoient dans l'administration de la justice, pour juger les affaires qui y naissoient, & pour affranchir les peuples des droits que les seigneurs usurpoient sur eux par autorité.

Coquille définit les grands jours de son siecle, un tribunal composé de présidens, maîtres des requêtes & conseillers du parlement, nommés par lettres patentes, séans dans la ville marquée par le roi pour certaines provinces, spécifiés avec pouvoir de juger en dernier ressort de toute matiere criminelle, & des affaires civiles jusqu'à la concurrence de six cents liv. de rente ou de dix mille liv. en capital.

Les grands - jours ont été tenus au nom du roi à Poitiers, en 1454, 1531, 1541, 1567, 1579; à Angers, en 1539; à Moulins, en 1534, 1540, 1545; à

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