ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"600"> raison approfondie & épurée que plusieurs ont répandue dans leurs écrits & dans leurs conversations, a contribué beaucoup à instruire & à polir la nation: leur critique ne s'est plus consumée sur des mots grecs & latins; mais appuyée d'une saine philosophie, elle a détruit tous les préjugés dont la société étoit infectée; prédictions des astrologues, divinations des magiciens, sortiléges de toute espece, faux prodiges, faux merveilleux, usages superstitieux; elle a relegué dans les écoles mille disputes puériles qui étoient autrefois dangereuses & qu'ils ont rendues méprisables: par - là ils ont en effet servi l'état. On est quelquefois étonné que ce qui boulversoit autrefois le monde, ne le trouble plus aujourd'hui; c'est aux véritables gens de lettres qu'on en est redevable.

Ils ont d'ordinaire plus d'independance dans l'esprit que les autres hommes; & ceux qui sont nés sans fortune trouvent aisément dans les fondations de Louis XIV. de quoi affermir en eux cette indépendance: on ne voit point, comme autrefois, de ces épîtres dédicatoires que l'intérêt & la bassesse oftroient à la vanité. Voyez Epitre.

Un homme de lettres n'est pas ce qu'on appelle un bel esprit: le bel esprit seul suppose moins de culture, moins d'étude, & n'exige nulle philosophie; il consiste principalement dans l'imagination brillante, dans les agrémens de la conversation, aidés d'une lecture commune. Un bel esprit peut aisément ne point mériter le titre d'homme de lettres; & l'homme de lettres peut ne point prétendre au brillant du bel esprit.

Il y a beaucoup de gens de lettres qui ne sont point auteurs, & ce sont probablement les plus heureux; ils sont à l'abri des dégoùts que la profession d'auteur entraîne quelquefois, des querelles que la rivalité fait naître, des animosités de parti, & des faux jugemens; ils sont plus unis entre eux; ils joüissent plus de la société; ils sont juges, & les autres sont jugés. Article de M. de Voltaire.

Gens de Corps (Page 7:600)

Gens de Corps, ou de Poeste, ou de Poste, (Jurisprud.) quasi potestatis alienoe, sont des serfs ou gens main - mortables. V. Main - mortables. (A)

Gens main - mortables (Page 7:600)

Gens main - mortables, voyez Main - mortables, Main - morte, & Affranchissement.

Gens de Main - morte (Page 7:600)

Gens de Main - morte, voyez Amortissement & Main - morte.

Gens du Roi (Page 7:600)

Gens du Roi, (Jurisprud.) est un terme générique qui dans une signification étendue comprend tous les officiers du roi, soit de judicature, de finance, ou même d'épée.

Par exemple, le roi en parlant des officiers de son parlement, les qualifie de nos gens tenant la cour de Parlement.

Dans une ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Juin 1338, on voit que ce prince donne à des trésoriers des troupes les titre de gentes nostroe.

Charles VI. dans des lettres du mois de Juin 1394, en parlant des juges royaux de Provins, les appelle les gens du roi; & dans d'autres lettres du mois de Janvier 1395, il désigne même par les termes de gentes regias, les officiers de la sénéchaussée de Carcassonne.

Ces exemples suffisent pour donner une idée des différentes significations de ces termes, gens du roi.

Ce titre paroît venir du latin agentes nostri, qui étoit le titre que les empereurs, & après eux nos rois, donnoient aux ducs & aux comtes, dont l'office s'appelloit agere comitatum.

Du mot agentes on a fait par abbréviation gentes regis, & en françois gens du roi.

Dans l'usage présent & le plus ordinaire, on n'entend communément par les termes de gens du roi, que ceux qui sont chargés des intérêts du roi & du ministere public dans un siége royal, tels que les avocats & procureurs généraux dans les cours souveraines, les avocats & procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées, & autres siéges royaux.

Les substituts des procureurs généraux & des procureurs du roi, sont aussi compris sous le terme de gens du roi, comme les substituant en certaines occasions.

La fonction des gens du roi n'est pas seulement de défendre les intérêts du roi, mais aussi de veiller à tout ce qui intéresse l'église, les hôpitaux, les communautés, les mineurs, & en général tout ce qui concerne la police & le public; c'est pourquoi on les désigne quelquefois sous le titre de ministere public, lequel néanmoins n'est pas propre aux gens du roi, leur étant commun avec les avocats & procureurs fiscaux, lesquels dans les justices seigneuriales, défendent les intérêts du seigneur comme les gens du roi défendent ceux du roi dans les jurisdictions royales, & ont au surplus les mêmes fonctions que les gens du roi pour ce qui concerne l'église, les hôpitaux, les communautés, les mineurs, la police, & le public.

A la rentrée des tribunaux royaux, les gens du roi font ordinairement une harangue; ce sont eux aussi qui sont chargés de faire le discours des mercuriales.

Ils portent la parole aux audiences dans toutes les causes tant civiles que criminelles, dans lesquelles le roi, l'église, ou le public, sont intéressés: dans quelques siéges il est aussi d'usage de leur communiquer les causes des mineurs.

Ils donnent des conclusions par écrit dans toutes les affaires civiles de même nature qui sont appointées, & dans toutes les affaires criminelles.

Ils font aussi d'office des plaintes & requisitions, lorsque le cas y échet.

Les fonctions que les gens du roi exercent étoient remplies chez les Romains par différens officiers.

Il y avoit d'abord dans la ville deux magistrats, l'un appellé comes sacrarum largitionum; l'autre appellé comes rei privatoe, qui étoient chacun dans leur district, comme les procureurs généraux de l'empereur.

Les lois romaines font aussi mention qu'il y avoit un avocat du fisc dans le tribunal souverain du prefet du prétoire, qui étoit le premier magistrat de l'empire: dans la suite, les affaires s'étant multipliées, on lui donna un collegue.

Il y avoit aussi un avocat du fisc auprès du premier magistrat de chaque province.

La fonction de ces avocats du fisc étoit d'intervenir dans toutes les causes où il s'agissoit des revenus de l'empereur, de son thrésor, de son domaine, & autres affaires semblables; les juges ne les pouvoient décider sans avoir auparavant oüi l'avocat du fisc: celui - ci étoit tellement obligé de veiller aux intérêts du prince, que si quelque droit se perdoit par sa faute, il en étoit responsable.

Il y avoit aussi dans chacune des principales villes de l'empire un officier appellé procurator Coesaris; ses fonctions consistoient non - seulement à veiller à la conservation du domaine & des revenus du prince; mais il étoit aussi juge des causes qui s'élevoient à ce sujet entre le prince & ses sujets, à l'exception des causes criminelles & des questions d'état de personnes, dont il ne connoissoit point, à - moins que le pré sident ne lui en donnât la commission.

Les avocats du fisc ni les procureurs du prince n'étoient pas chargés de la protection des veuves, des orphelins, & des pauvres; on nommoit d'office à ces sortes de personnes dans les occasions un avocat qui prenoit leur défense; & lorsque c'étoient des pauvres, l'avocat étoit payé aux dépens du public.

Le même ordre étoit établi dans les Gaules par les Romains, lorsque nos rois en firent la conquête: mais suivant les capitulaires, il paroît qu'il y eut quelque [p. 601] changement. En esset, il n'y est point fait mention qu'il y eût alors des avocats du roi ou du sisc en titre d'office; il paroit que tous les avocats en faisoient les fonctions. Lorsque les églises & personnes ecclésiastiques avoient besoin d'un defenseur, le roi leur donnoit un de ces avocats.

Pour ce qui est des procureurs du roi, il y en avoit dès les commencemens de la monarchie; les anciennes chartes & les capitulaires en font mention sous les différens titres de actores, dominici actores fisci, actores publici, actores vel procuratores reipublicoe.

Il est souvent parlé dans les registres olim, de gentes regis; gentibus d. regis pro d. rege multa proponentibus: mais il ne paroît pas que l'on entendit par - là un procureur & des avocats du roi qui fussent attachés au parlement; on y voit au contraire que toutes les sois qu'il étoit question de s'opposer ou plaider pour le roi, ce sont toûjours le prevôt de Paris ou les baillifs royaux qui portent la parole pour les affaires qui intéressoient le roi, dans le territoire de chacun de ces officiers: c'est de là que le prevôt de Paris & les bailliss & sénéchaux ont encore une séance marquée en la grand'chambre du parlement, que l'on appelle le banc des baillis & sené haux, lequel est couvert de fleurs de - lis. C'est peut - être aussi par un reste de cet ancien usage, que l'ossicier qui fait les fonctions du ministere public à l'échevinage de Dunkerque, s'appelle encore grand bailli.

On ne trouve aucune preuve qu'il y cût des avocats & procureurs du roi en titre au parlement, avant 1302: il paroît pourtant difficile de penser que le roi n'eût pas des - lors des officiers chargés de défendre ses droits, spécialement pour le parlement, vû que le roi d'Angleterre, comme duc de Guienne, le comse de Flandres, le roi de Sicile, &c. en avoient en titre. Il est dit dans un arrêt de 1283, que le procureur du roi de Sicile parla, procurator regis Sicilioe: mais celui qui parla pour le roi Philippe III. n'est pas désigné autrement que par ces mots: verum parte d. Philippi regis ....... adjiciens pars regis, &c.

Ce qui fait encore croire que le roi avoit dès - lors des gens chargés de ses intérêts au parlement, est qu'il avoit dès - lors des procureurs & quelquefois aussi des avocats dans les bailliages, comme au châtelet. Un arrêt de 1265 juge que les avocats du roi ne sont justiciables que de sa cour, tant qu'ils seront chargés de ce ministere. L'ordonnance de 1302 parle des procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées; elle leur ordonne de faire dans chaque cause le serment ordinaire, qu'ils la croyent bonne, & leur défend d'eire procureurs dans aucune affaire de particuliers; il y est même dejà parlé de leurs substituts.

Jean le Bossu & Jean Pastoureau remplissoient les fonctions d'avocats du roi au parlement, des 1301, avant même que le parlement fût sédentaire à Paris.

Ce n'est qu'en 1308 qu'on trouve pour la premiere fois un procureur du roi parlant pour sa majesté au parlement: encore n'est - il pas certain que ce fût un magistrat attaché au parlement; il paroît même qu'en ces occasions c'étoit le procureur du roi de tel ou tel bailliage, qui venoit au parlement défendre les droits du roi conjointement avec le bailli du lieu. On voit dans les olim, les baillis & sénéchaux, & le prevôt de Paris continuer de parler pour le roi, jusqu'en 1319 où finissent ces registres: une ordonnance de cette année les charge même expressément de cette fonction.

Une lettre de Philippe le Bel à l'archevêque de Sens fait mention du procureur du roi au parlement, qu'elle qualifie catholicum juris conditorem.

Cependant l'ordonnance de 1319 dont on a déjà parlé, semble supposer qu'il n'y avoit point alors de procureur du roi au parlement; peut - être avoit - il été supprimé avec les autres procureurs du roi: car le roi y ordonne qu'il y ait en son parlement une personne qui ait cure de faire délivrer & avancer les propres causes du roi, & qu'il puisse être de son conseil avec ses avocats; ce qui confirme qu'il y avoit dèslors des avocats du roi; mais il paroît qu'ils n'étoient que pour conseiller: & supposé qu'il y eût un procureur du roi attaché au parlement, ceux des bailliages, les baillis & sênéchaux & le prevôt de Paris parloient comme lui pour le roi, chacun dans les affaires de leur territoire qui l'intéressoient.

Depuis ce tems, on trouve des preuves non équivoques qu'il y avoit deux avocats & un procureur du roi au parlement. Philippe le Bel en parlant de ces trois magistrats, les nommoit ordinairement gentes nostras, c'est - à - dire les gens du roi; titre qui est demeuré aux avocats & procureurs généraux des cours souveraines, & qui est aussi commun aux avocats & procureurs du roi des bailliages & autres siéges royaux.

Avant la vénalité des charges, ces sortes d'officiers étoient choisis dans l'ordie des avocats; & présentement il faut encore qu'ils ayent prêté le serment d'avocat, avant de pouvoir posséder un office d'avocat ou procureur du roi.

Les gens du roi dans les cours souveraines sont les avocats généraux & le procureur général, lequel a rang & séance après le premier avocat général: il n'y a pas de même des gens du roi au conseil, à cause que le roi est présent ou réputé présent. L'inspecteur du domaine donne son avis, & fait des requisitoires lorsqu'il y échet dans les matieres domaniales.

Dans les siéges royaux insérieurs, il y a ordinairement un avocat du roi; dans certains siéges il y en a plusieurs; il y a dans tous un procureur du roi, qui a rang & séance après le premier avocat du roi.

L'habillement des gens du roi est le bonnet quarré & le rabat, la robe à longues manches, la soutane, & le chaperon herminé de même que les avocats.

Les gens du roi des parlemens, cours des aydes & cours des monnoies, c'est - à - dire les avocats & procureurs généraux, portent la robe rouge dans les cérémonies: cette prérogative ne paroît point leur avoir été accordée par aucun titre particulier; elle paroît une suite du droit que les avocats au parlement ont pareillement de porter la robe rouge, ainsi qu'on le dira en son lieu; les avocats & procureurs du roi de quelques présidiaux joüissent aussi du même honneur; ce qui dépend des titres & de la possession.

La place des gens du roi est ordinairement à la tête du barreau; les avocats géneraux du parlement se placent encore au premier barreau dans les petites audiences; à l'égard de celles qui se tiennent sur les hauts siéges, le procureur général se mettoit de tout tems sur le banc qui est au - dessous des présidens & des conseillers - clercs: les avocats généraux se plaçoient autrefois à ces audiences sur le banc des baillis & sénéchaux; ce n'est que depuis 1589 qu'ils se placent sur le banc au - dessous des présidens & des conseillers - clercs: ce changement sut fait pour la commodité du premier président de Verdun, qui tardè audiebat. Dans les cérémonies, ils marchent à la suite du tribunal, & sont précédés d'un ou deux huissiers.

Lorsque les gens du roi portent la parole, ils sont debout & couverts, les deux mains gantées. Tous ceux qui ont séance après celui d'entre eux qui porte la parole, se tiennent aussi debout & couverts pendant tout le tems qu'il parle.

Ils ont le privilége de ne pouvoir être interrompus par les parties ni par les avocats contre lesquels ils plaident.

Le 21 Février 1721, M. l'avocat général parlant dans l'affaire du duc de la Force qui étoit présent, celui - ci l'interrompit; M. l'avocat général dit qu'il ne

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