ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Le contre - scel qui est beaucoup plus petit que le grand sceau est aux armes du prince; on l'applique au revers du grand sceau ou séparément: il ne faut pas le confondre avec le sceau particulier ou cachet du prince, quoique l'empreinte & la grandeur soient à - peu - près de même. Le cachet ou sceau particulier qui est gardé par le secrétaire des commandemens du prince, ne sert que pour les brevets & autres dépêches particulieres qui concernent la maison du prince, ou ses terres & seigneuries autres que celles qui composent l'apanage; il s'applique comme un cachet ordinaire sur le papier ou parchemin, avec un papier qui recouvre la cire ou pâte qui en reçoit l'empreinte, au lieu que le sceau & le contre - scel sont en cire rouge non couverte; & ces sceaux s'appliquent de maniere qu'ils sont pendans.

Le sceau se tient ordinairement un certain jour de chaque semaine chez le chancelier ou chez le garde des sceaux, lorsqu'il y en a un; chez M. le duc d'Orleans c'est le mercredi.

L'audiencier - garde des rôles fait le rapport des lettres qui sont présentées au sceau.

Le controlleur de la chancellerie assiste au sceau.

Le scelleur chauffe - cire applique le sceau lorsque le chancelier ou le garde des sceaux l'ordonne.

On scelle du sceau du prince toutes les provisions & commissions d'office de judicature & autres pour l'apanage, même pour les officiers qui ont le titre d'officiers royaux; mais pour les cas royaux le prince n'a que la simple nomination des officiers; & sur ces lettres de nomination scellées du sceau de l'apanage, le roi donne à l'officier des provisions.

Quoique les chanceliers & gardes des sceaux des princes apanagistes ne soient établis principalement que pour l'apanage, néanmoins le prince n'a qu'un seul sceau & qu'un même dépositaire de son sceau: le chancelier ou garde des sceaux donne aussi par droit de suite toutes les provisions & commissions nécessaires dans les terres patrimoniales du prince apanagiste.

Il n'est pas d'usage chez les princes apanagistes de sceller sur des lacs de soie, mais seulement en queue de parchemin.

Ce qui est de plus essentiel à remarquer par rapport au sceau des apanages, c'est qu'il est proprement une portion du scel royal, ou du - moins il y est subrogé, & opere le même effet, soit pour l'authenticité & l'autorité, soit pour purger les priviléges & hypotheques qui peuvent être affectés sur des offices, soit royaux, municipaux ou autres de l'apanage: aussi l'audiencier - garde des rôles de la chancellerie de l'apanage est - il consideré comme un officier public dont les registres font foi, tant ceux qu'il tient pour les rôles des offices qui se taxent au conseil, que pour les provisions des offices; & ceux qu'il tient pour les oppositions qui peuvent être formées entre ses mains, pour raison des offices de l'apanage, soit au sceau ou au titre: ces oppositions se forment au sceau de l'apanage de même qu'au sceau du roi, & elles ont le même effet qui est de conserver le droit de l'opposant. Les huissiers de la chancellerie de l'apanage semblent avoir le caractere nécessaire pour former ces sortes d'oppositions; cependant pour prévenir toute difficulté sur la capacité de ces officiers, on est dans l'usage de former ces sortes d'oppositions par le ministere des huissiers des conseils du roi, de même que pour les autres oppositions aux offices qui ne sont point de l'apanage.

Les chanceliers gardes des sceaux de l'apanage étant les premiers officiers de l'apanage & de la maison du prince, joüissent en conséquence de tous les priviléges accordés par le roi aux officiers du prince qui sont sur l'état arrêté par le roi; & en conformité duquel le prince fait son état qui est mis & reçû au greffe de la cour des aides. Ces priviléges sont les mêmes que ceux dont jouissent les officiers, domestiques & commensaux de la maison du roi, comme on peut voir par les lettres patentes du mois de Février 1752, concernant les offices de l'apanage du défunt prince Louis duc d'Orleans; ceux qui étoient attachés au prince défunt joüissent des mêmes priviléges leur vie durant; leurs veuves en joüissent pareillement tant qu'elles demeurent en viduité: c'est ce que porte la déclaration du roi du 20 Février 1752, registrée en la cour des aides le 21 Avril 1752, qui conserve aux officiers de feu M. le duc d'Orleans lesdits priviléges, franchises & exemptions, nonobstant qu'ils ne soient pas spécifiés ni déclarés par cette loi. (A)

Gardes des Sceaux des Ciiancelleries (Page 7:507)

Gardes des Sceaux des Ciiancelleries établies près les Cours, sont les officiers qui sont chargés de la garde du petit sceau, dont on use dans ces chancelleries.

La garde du petit sceau aussi - bien que du grand, appartient naturellement au chancelier ou au garde des sceaux de France, lorsque la garde des sceaux est séparée de l'office de chancelier.

En l'absence du chancelier ou du garde des sceaux de France, s'il y en a un, la garde des petits sceaux des chancelleries établies près les cours souveraines, appartient aux maîtres des requêtes, lorsqu'ils se trouvent dans la ville où la chancellerie est établie.

A Paris, c'est toûjours un maître des requêtes qui tient le sceau en la chancellerie du palais: c'est pourquoi il n'y a poin: de garde des sceaux. Mais comme ces magistrats ne résident point ordinairement dans les autres villes de province où il y a de semblables chancelleries, nos rois ont établi un officier dans chacune de ces chancelleries, pour garder les sceaux en l'absence des maîtres des requêtes; & ce sont ces officiers auxquels le nom de garde des sceaux de ces chancelleries est propre.

Il y a eu de ces officiers aussi - tôt que l'on a établi des chancelleries particulieres dans les provinces.

Il y en avoit un en la chancellerie de Toulouse dès 1490, suivant l'ordonnance de Charles VIII. du mois de Décembre de ladite année, où il est nommé garde - scel.

Les autres gardes des sceaux ont été établis à mesure que l'on a établi chaque chancellerie près des parlemens, conseils supérieurs, cours des aides, &c.

Dans celles de Navarre, de Bretagne, de Dauphiné, & de Normandie, ils ont pris la place des chanceliers particuliers de ces chancelleries, qui ont été supprimés.

Ils furent tous supprimés par un édit du mois de Février 1561, portant que le sceau de ces chancelleries seroit tenu par le pius ancien conseiller, chacun en son rang, par semaine ou par mois; ils ont depuis été rétablis par différens édits. Dans les parlemens semestres, tels que celui de Bretagne & celui de Metz, il a été créé un second garde - des - sceaux, pour servir l'un & l'autre par semestre; ce qui a été étendu à toutes les chancelleries près des cours qui sont semestres, par un édit du mois de Juin 1715.

En quelques endroits ces offices furent unis à un office de conseiller de la cour près de laquelle est établie la chancellerie, ou ne peuvent être possédées que par un conseiller.

Par exemple, la déclaration du roi du 20 Ianvier 1704, ordonna que l'office de garde - scel du conseil supérieur d'Alsace seroit possédé par un conseiller de ce conseil.

L'édit du mois d'Octobre suivant supprima les titres & fonctions des gardes - scels des chancelleries, unis aux offices des conseillers des cours supérieures, & créa un office de garde scel en chacune des chancelleries établies près desdites cours. [p. 508]

La déclaration du 31 Mars 1705 ordonna que les sceaux de ces chancelleries près les cours, seroient remis aux officiers nommés par M. le chancelier, jusqu'à ce que les offices de gardes - scels créés par édit du mois d'Octobre 1704, fussent remplis.

Dans quelques villes où il y a deux chancelleries, une près le parlement & une autre près la cour des aides, comme à Rouen & à Bordeaux, il y a ordinairement un garde des sceaux en chaque chancellerie. Cependant l'édit du mois de Juin 1704 a attribué au garde - scel de la chancellerie près le parlement de Roüen, les fonctions de garde - scel de celle près la cour des aides de la même ville, & a desuni cet office de garde - scel de la chancellerie près ladite cour des aides, de l'office de conseiller en icelle.

Quand un maître des requêtes arrive dans une ville où il y a chancellerie, le garde des sceaux est tenu de lui porter les sceaux; & l'audiencier, contrôleur, ou commis, la clé.

Le maître des requêtes ou le garde des sceaux qui tient le sceau, ne peut sceller que les lettres qui s'expédient ordinairement dans ces chancelleries; ils ne peuvent sceller aucunes rémissions, si ce n'est pour homicides involontaires, & pour ceux qui sont commis dans une légitime défense de la vie, & quand l'impétrant aura couru risque de la perdre. Voyez Chancelleries près les Cours

Le garde des sceaux est chargé de tenir la main au sceau & à la taxe des lettres, & de pourvoir aux contestations qui peuvent survenir pendant la tenue du sceau, ou à l'occasion d'icelui: il peut rendre en cette matiere des ordonnances & jugemens, sauf l'appel devant M. le chancelier ou devant M. le garde des sceaux de France, lorsqu'il y en a un.

L'édit du mois de Juin 1715 attribue aux gardes des sceaux des chancelleries près les cours, la noblesse au premier degré, droit de committimus, exemption de logement de gens de guerre, tutele, curateile, guet & garde, & de droits seigneuriaux dans la mouvance du roi. (A)

Gardes des Sceaux des Chancelleries (Page 7:508)

Gardes des Sceaux des Chancelleries présidiales ou des Présidiaux, sont des officiers qui ont la garde du sceau dont on scelle toutes les expéditions des chancelleries présidiales & les jugemens des présidiaux.

Henri Il. ayant établi en 1551 des siéges présidiaux dans plusieurs villes du royaume, avoit alors laissé aux greffiers des présidiaux la garde du scel, ordonnés pour sceller les expéditions de ces nouveaux tribunaux: mais comme ces greffiers n'avoient pas communément les connoissances nécessaires pour juger du mérite des requêtes civiles & autres lettres qui leur étoient présentées pour sceller, Henri II. par édit du mois de Décembre 1557, établit des conseillers gardes des sceaux près des présidiaux: il ordonna que quant aux lettres de chancellerie qui ne peuvent être concédées que par S. M. comme requêtes civiles, propositions d'erreur, restitutions en entier, relief d'appel, desertions, anticipations, acquiescemens, & autres semblables, qui ont accoûtumé être dépêchées ès chancelleries au nom du roi, seroient dépêchées par les gardes des sceaux des présidiaux, signées & expédiées par les secrétaires du roi, & en leur absence par le greffier d'appeaux de chaque siége présidial, ou par leur commis.

Il fut ordonné que ces expéditions seroient scellées de cire jaune, d'un scel qui seroit fabriqué aux armes du roi à trois fleurs - de - lis, qui seroient de moindre grandeur que celles des autres chancelleries; & qu'autour de ce sel seroit écrit, le scel royal du siége présidial de la ville de, &c.

La garde de ce scel est attribuée à un conseiller & garde des sceaux créé par cet édit dans chaque présidial, avec les mêmes droits que les autres conseillers.

Il fut en même tems créé un clerc & commis à l'audience, pour sceller les expéditions & recevoir les émolumens provenans dudit scel.

Le roi déclare néanmoins que par l'attribution faite aux gardes des sceaux des présidiaux, il n'entend point empêcher ses sujets de se pourvoir pour les lettres dont ils auront besoin en la grande chancellerie ou en celles établies près les cours de parlement, comme ils faisoient auparavant.

Il déclare aussi que par cet édit il n'entend point préjudicier aux droits, prééminences, & autorités, tant des maîtres des requêtes que des secrétaires du roi, lesquels il veut demeurer dans le même ordre qu'ils ont tenu ci - devant avec les officiers des cours & siéges présidiaux.

Ces gardes des sceaux furent supprimés, ainsi que les clercs commis à l'audience, par un édit du mois de Février 1561, qui permit néanmoins à ceux qui étoient pourvûs de ces offices, d'en joüir leur vie durant, à - moins qu'ils ne fussent plûtôt remboursés.

Le même édit ordonna qu'après la suppression de ces gardes des sceaux par mort ou remboursement, le sceau seroit tenu par les lieutenant général, particulier, & conseillers présidiaux, chacun par mois & l'un après l'autre, à commencer par le lieutenant général; que le lieutenant ou conseillers qui tiendront le sceau, auront la garde du coffre, & le fermier, la clé.

Les troubles survenus dans le royaume furent cause que cet édit fut mal observé; de sorte que l'usage ne sut pas par tout uniforme: mais Henri III. par édit du mois de Février 1575, rétablit les conseillers<-> gardes des sceaux, dans les présidiaux près desquels il y a une chancellerie présidiale, conformément à l'édit de 1561.

Enfin par un édit du mois de Juin 1715, tous les offices de conseillers - gardes des sceaux ou de conseillers - gardes - scel, par quelques edits qu'ils eussent été créés, tant dans les chancelleries près les cours, que dans les chancelleries présidiales, furent supprimes; & par le même édit, il fut créé dans chaque chancellerie présidiale, un nouvel office de conseiller du roi garde - scel, avec le privilége de noblesse au premier degré, en considération de l'honneur qu'il a d'être dépositaire du sceau du roi, pour en joüir par les pourvûs, leurs veuves & descendans, comme les officiers des chancelleries près les cours. L'édit les décharge de toute recherche pour la noblesse; leur accorde droit de committimus, exemption de logement de gens de guerre, tutele, curatelle, guet & garde.

En conséquence de cet édit, les conseillers - gardesscel des présidiaux font dans les chancelleries presidiales les mêmes fonctions que les gardes des sceaux des chancelleries établies près les cours, font dans ces chancelleries.

Par un arrêt du conseil du 22 Janvier 1697, ils ont été maintenus dans le droit de sceller tous les actes, sentences, & jugemens rendus dans les cas présidiaux. A l'égard des sentences, jugemens, & actes des bailliages & sénéchaussées auxquels les presidiaux sont joints, ils doivent être scellés par les conseillers gardes - scels des bailliages & sénéchaussées, suivant l'édit du mois de Novembre 1696. (A)

Garde des Sceaux aux Contrats (Page 7:508)

Garde des Sceaux aux Contrats, sont ceux qui ont la garde du petit sceau dont on scelle les actes passés devant notaires & tabellions royaux.

Anciennement c'étoit le juge qui scelloit les contrats de même que les jugemens, parce que les contrats sont censés passés sous son autorité, & que les notaires n'étoient considérés que comme les greffiers du juge pour la jurisdiction volontaire.

Dans la suite les sceaux furent joints au domaine & donnés à ferme; au moyen de quoi, le scel des contrats aussi - bien que des jugemens, fut remis au

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