ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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Germain Louis Chauvelin président à mortier, fut nommé garde des sceaux de France le 17 Août 1727. Ses provisions contiennent la clause, que vacation arrivant de l'office de chancelier, il demeureroit réuni à celui de garde des sceaux, sans nouvelles provisions & sans nouveau serment. Du reste elles sont conformes à celles de ses prédécesseurs, si ce n'est qu'elles ne détaillent point les droits que le roi lui attribue; il est dit seulement que c'est pour en joüir aux honneurs, autorités, prééminences & droits, dont les pourvûs dudit office ont ci - devant joüi & usé. Il prêta serment le 18 du même mois. Le roi lui donna ensuite la charge de secrétaire d'état, avec le département des affaires etrangeres, & le fit ministre d'état. Les sceaux lui furent redemandés le 20 Février 1737, lorsqu'il fut exilé à Gros - Bois; il y eut alors un édit de suppression de la charge de garde des sceaux créée en sa faveur. Le 21 du même mois, ils furent rendus à M. d'Aguesseau chancelier, qui les garda jusqu au 27 Novembre 1750, qu'il les remit à M. de Saint - Florentin secrétaire d'état.

M. de Lamoignon ayant été nommé chancelier de France le neuf Décembre suivant, M. de Machault d'Arnouville, ministre d'état, conseiller au conseil royal, contrôleur - général des finances, & commandeur des ordres du roi, fut nommé garde des sceaux. Ses provisions portent que c'est pour en joüir avec pareille autorité que les chanceliers; elles furent scellées par le roi même, qui écrivit de sa main le visa en ces termes. « Visa, LOUIS, pour création de la charge de garde des sceaux de France, en faveur de J. B. de Machault. Il prêta serment le dix, & donna sa demission le premier Février 1757».

La forme du serment des chanceliers & gardes des sceaux de France a changé plusieurs fois.

Celle qui se trouve dans les registres du parlement en l'annee 1375, ne contient rien qui soit relatif singulierement à la garde du sceau.

Mais le serment qui fut prêté par le chancelier du Prat, entre les mains du roi, le 7 Janvier 1514, est remarquable en ce qui concerne la fonction de garde des sceaux. « Quand on vous apportera, est - il dit, à sceller quelque lettre signée par le commandement du roi; si elle n'est de justice & de raison, vous ne la scellerezpoint, encore que ledit seigneur le commandât par une ou deux fois: mais viendrez devers icelui seigneur, & lui remontrerez tous les points par lesquels ladite lettre n'est raisonnable; & après que aura entendu lesdits points, s'il vous commande de la sceller, la scellerez, car lors le péché en sera sur ledit seigneur & non sur vous: exalterez à votre pouvoir les bons, savans, & vertueux personnages, les promouverez & ferez promouvoir aux états & offices de judicature, dont avertirez le roi quand les vacations d'iceux offices arriveront, &c.»

La forme particuliere du serment pour la charge & commission de garde des sceaux, est telle:

« Vous jurez Dieu votre créateur, & sur la part que vous prétendez en paradis, que bien & loyaument vous servirez le roi à la garde des sceaux qu'il vous a commise & commet présentement par moi, ayant de lui suffisant pouvoir en cette partie; que vous garderez & observerez, & ferez garder, observer & entretenir inviolablement les autorités & droits de justice, de sa couronne & de son domaine, sans faire ni souffrir faire aucuns abus, corruptions & malversations, ne autre chose que ce soit ou puisse être, directement ou indirectement, contraire, préjudiciable, ni dommageable à iceux; que vous n'accorderez, expédierez, ne ferez sceller aucunes lettres inciviles & déraisonnables, ni qui soient contre les commandemens & volontés dudit seigneur, ou qui puissent préjudicier à ses droits & autorités, priviléges, franchises & libertés de son royaume; que vous tiendrez la main à l'observation de ses ordonnances, mandemens, édits, & à la punition des transgresseurs & contrevenans à iceux; que vous ne prendrez ni n'accepterez d'aucun roi, prince, potentat, seigneurie, communauté, ne autre personnage particulier, de quelque qualité & condition qu'il soit, aucuns états, pensions, dons, présens & bienfaits, si ce n'est des grés & consentement dudit seigneur; & si aucuns vous en avoient jà été promis, vous les quitterez & renoncerez; & généralement vous ferez, exécuterez; & accomplirez en cette charge & commission de garde des sceaux du roi, en ce qui la concerne & en dépend, tout ce qu'un bon, vrai & loyal chancelier de France, duquel vous tenez le lieu, peut & doit faire pour son devoir en la qualité de sa charge: & ainsi vous le promettez & jurez ».

Le garde des sceaux prête serment entre les mains du roi. Ses provisions lui donnent le titre de chevalier; elles sont enregistrées au parlement, au grand-conseil, en la chambre des comptes, & en la cour des aides.

Son habillement est le même que celui du chancelier; & aux Te Deum, il a un siége de la même forme que celui du chancelier, mais placé à sa gauche. Il porte toûjours sur lui la clé du sceau.

Il a au - dessus de ses armes le mortier à double galon, semblable à celui du chancelier; derriere ses armes le manteau & deux masses passées en sautoir, en signe de celles que les huissiers de la chancellerie portent devant lui dans les cérémonies.

Lorsqu'il va par la ville ou en voyage, il est toûjours accompagné d'un lieutenant de la prevôté de l'hôtel, qu'on appelle le lieutenant du sceau; & de deux hocquetons ou gardes de la prevôté de l'hôtel, qui ont des charges particulieres attachées à la garde du sceau.

Il siége au conseil du roi immédiatement après le chancelier.

Sa fonction à l'égard de la grande - chancellerie, consiste à présider au sceau, lequel se tient chez lui pour les lettres de grande - chancellerie. Il est juge souverain de la forme & du fond de toutes les expéditions que l'on présente au sceau. C'est à lui que l'on fait le rapport de toutes les lettres; & il dépend de lui de les accorder ou refuser: le scelleur n'appose le sceau sur aucune que de son ordre.

Il a droit de visa sur toutes les lettres qui sont sujettes, appellées lettres de charte, qui sont adressées à tous, présens & à venir.

Il a aussi inspection sur toutes les autres chancelleries établies près des cours, conseils & présidiaux. Il nomme à tous les offices de ces chancelleries; ses nominations sont intitulées de son nom, signées par lui, contre - signées de son secrétaïre, scellées de son scéau & contre - sceaux particuliers. Les principaux officiers lui doivent à leur réception un droit de robe & un droit de serment, pour le serment qu'ils prêtent entre ses mains, ou entre celles de la personne qu'il commet à cet effet sur les lieux. Enfin il a sur ces offices le droit de survivance & le droit de casualité; au moyen de quoi ceux qui ont les offices sujets à ce droit, lui payent la paulette.

C'est lui qui reçoit le serment des gouverneurs particuliers de toutes les villes du royaume.

C'est lui qui accorde toutes les lettres de pardon, rémission, abolition, commutation de peine, érection en marquisat, comté, baronnie, & autres graces dépendantes du sceau.

Il a le droit de placer les indults sur les collateurs du royaume.

Ceux qui voudront en savoir davantage sur les honneurs, fonctions, droits & prérogatives attachés à la dignité de garde des sceaux, peuvent consulter l'histoire de la chancellerie par Tessereau; Joly, des page n="505"> offices de France, tome I. liv. II. tit. j. Fontanon, tome I. liv. I. tit. j. &c. (A)

Gardes des Sceaux des Apanages (Page 7:504)

Gardes des Sceaux des Apanages, ou Gardes des Sceaux des Fils et Petits fils puinés de France, et premier Prince du sang pour leur Apanage, sont des officiers publics créés par le roi pour l'apanage, & pourvûs par le prince apanagiste pour garder ses sceaux & en faire sceller toutes les provisions, commissions, & autres lettres qui émanent du prince pour son apanage.

Cette fonction de garde des sceaux est ordinairement jointe à celle de chancelier de l'apanage: néanmoins elle en a été quelquefois séparée, de même que la garde des sceaux de France l'a été plusieurs fois & l'est encore présentement de l'office de chancelier de France.

Les chancesiers & gardes des sceaux des fils & petits - fils de France, prennent tout - à - la - fois le titre de chancelier & garde des sceaux du prince & de son apanage. Il en est de même des chanceliers & gardes des sceaux d'un prince du sang qui est régent du royaume, lequel a droit d'avoir un sceau particulier comme les fils & petits - fils de France: mais les chanceliers & gardes des sceaux des autres princes du sang apanagistes non - régens du royaume, ne prennent point le titre de chancelier & garde des sceaux du prince; ils sont seulement chanceliers & gardes des sceaux de l'apanage, parce qu'en ce cas le sceau est moins un droit attaché à la personne du prince, qu'un droit dont il joüit à cause de l'apanage.

On a déjà parlé dans le troisieme volume de cet ouvrage, des chanceliers d'apanage en général; c'est pourquoi l'on ne s'attachera ici principalement qu'à ce qui concerne singulierement la fonction de garde des sceaux de l'apanage, soit lorsque les sceaux sont tenus par le chancelier, soit lorsque la garde en est consiée à quelque autre personne.

L'institution des chanceliers des princes de la maison de France est presque aussi ancienne que la monarchie: en les appelloit au commencement custodes annuli ou sigilli; ce qui fait voir que la garde du sceau du prince étoit leur principale fonction, & qu'ils ont porté le titre de garde des sceaux avant de porter celui de chancelier. On les appelloit aussi résérendaires, parce que c'étoieut eux qui faisoient le rapport des lettres auxquelles on appliquoit le sceau. L'apposition de ce sceau servoit à donner l'authenticité à l'acte; & cette formalité étoit d'autant plus importante, que pendant long - tems elle tint lieu de signature: c'est pourquoi les princes avoient leur sceau, comme le roi avoit le sien.

Sous la premiere race & pendant une partie de la seconde, lorsque le royaume étoit partagé entre plusieurs enfans mâles du roi défunt, chacun tenoit sa part en souveraineté, & avoit son garde - scel ou rêférendaire, appellé depuis chancelier, & ensuite chancelier garde des sceaux.

Lorsque les puînés cesserent de prendre leur part à titre de souveraineté, & qu'ils reçurent leur légitime en fiefs & seigneuries, ils avoient comme tous les grands vassaux de la couronne leur chancelier garde des sceaux, dont la fonction s'étendoit dans toutes leurs seigneuries.

Enfin lorsque la coûtume de donner des apanages aux puînés fut introduite, ce qui arriva, comme on sait, dès le tems de Philippe - Auguste, vers l'an 1209, les princes apanagistes continuerent d'avoit leur chancelier garde des sceaux. Il est fait mention en plusieurs endroits de ces chanceliers gardes des sceaux des princes apanagistes, dès le milieu du xjv. siecle, entre autres des chanceliers des comtes de Poitiers, de ceux des comtes d'Anjou & de la Marche, &c.

Le dauphin de France avoit aussi son chancelier garde des sceaux pour le Dauphiné, comme les dau<cb-> phins de Viennois en avoient auparavant. Charles V. étant dauphin de France & duc de Normandie, avoit un chancelier particulier pour cette province, comme les anciens ducs de Normandie en avoient eu.

Présentement le dauphin n'ayant plus d'apanage, n'a point de chancelier ni de garde des sceaux; il en est de même du fils aîné du dauphin & des autres princes du sang qui n'ont point d'apanage: les princesses n'ont point non plus d'apanage ni de chancelier & garde des sceaux, à l'exception de la reine qui a son chancelier garde des sceaux, comme on l'a dit en son lieu. Les grands vassaux de la couronne n'ont plus aussi de chancelier ni de garde des sceaux; de sorte que les fils & petits - fils de France, les princes du sang apanagistes ou régens du royaume, sont les seuls qui ayent comme le roi & la reine leur chancelier & garde des sceaux. Il y a néanmoins quelques églises, académies & autres corps qui ont leur chancelier particulier, mais ces chanceliers sont d'un ordre différent; & il n'y a pas d'exemple que la garde des sceaux dont ils sont chargés ait jamais été séparée de leur office.

On ne voit point si dans les premiers tems de l'établissement des apanages, les princes apanagistes ont eu des gardes des sceaux autres que leurs chanceliers, c'étoit ordinairement le chancelier qui portoit le scel du prince; mais comme la garde des sceaux de France sur le modele de laquelle se regle celle des apanages, a été depuis la troisieme race plusieurs fois séparée de l'office de chancelier, il se peut faire aussi que dès l'institution des apanages, le prince ait quelquefois séparé la garde de son scel de l'office de chancelier: on en a trouvé des exemples assez anciens dans la maison d'Orleans. Le sieur Joachim Seigliere de Boisfranc, garde des sceaux de Monsieur, fiere du roi Louis XIV. & Thimoleon Gilbert de Seigliere son fils qui étoit reçu en survivance, ayant eu ordre de s'abstenir de leurs charges, Monsieur tint lui - même son sceau depuis le mois de Septembre jusqu'au 29 Décembre 1687, qu'il donna des provisions de cet office à M. de Bechameil de Nointel; & assez récemment dans la même maison, les sceaux furent donnés à M. Baille conseiller au grand - conseil, qui les a depuis remis à M. de Silhouette; & par la démission de celui - ci, ils ont été renus à M. l'abbé de Breteuil, actuellement chancelier garde des sceaux: ainsi ce qui s'est pratiqué dans cette maison en ces occasions & autres semblables, a pû se pratiquer de même longtems auparavant dans les differentes maisons des princes apanagistes.

Ce qui pourroit d'abord faire douter si l'office de garde des sceaux peut être séparé de celui de chancelier, est que le roi semble n'établir pour l'apanage qu'un seul office, qui anciennement n'étoit désigné que sous le titre de chancelier, & présentement sous celui de chancelier garde des sceaux; & comme il n'appartient qu'au roi de créer des offices dans son royaume, le prince apanagiste ne peut pas multiplier ceux que le roi a établis pour l'apanage. Mais comme l'office de chancelier simplement ou de chancelier garde des sceaux, renferme toûjours deux fonctions différentes, l'une de chancelier, l'autre de garde des sceaux, & que ces deux fonctions ont été considérées comme deux offices différens, réunis en la personne du chancelier, l'usage a introduit que le prince apanagiste peut, quand bon lui semble, faire exercer ces deux offices ou fonctions par deux personnes différentes.

Les chanceliers & gardes des sceaux des apanages sont des officiers publics créés par le roi; car lorsqu'il établit par édit ou lettres patentes, un apanage pour quelqu'un des princes de sa maison, il donne ensuite d'autres lettres patentes par lesquel<pb-> [p. 506] les il crée, érige & établit en titre d'office, les officiers nécessaires pour la direction de l'apanage, dont le premier est le chancelier garde des sceaux; les autres officiers inférieurs sont un controlleur de la chancellerie, deux secrétaires des finances, un audiencier - garde des rôles des offices, un chauffecire, & deux huissiers de la chancellerie.

Tous ces officiers sont attachés principalement au sceau, de sorte que quand la garde des sceaux est séparée de l'office de chancelier, c'est le garde des sceaux qui tient les sceaux du prince pour l'apanage, & qui fait sceller tout ce qui concerne l'apanage; & dans ce cas les autres officiers inférieurs font leurs fonctions près du garde des sceaux.

La premiere création du chancelier garde des sceaux est ordinairement faite par le même édit qui établit l'apanage, ou par un édit donné dans le même tems: ces offices une fois créés doivent naturellement subsister aussi long - tems que l'apanage pour lequel ils ont été établis; le décès du prince apanagiste par le moyen duquel sa maison se trouve éteinte, ne devroit pas régulierement éteindre les offices de chancelier & de garde des sceaux, ni les autres offices créés pour l'apanage, de sorte que ces offices n'auroient pas besoin d'être créés de nouveau pour le prince qui succede à l'apanage; il est néanmoins d'usage que quand l'apanage passe d'un prince à un autre par succession, sous prétexte que la maison du défunt est éteinte par son décès, le roi par des lettres patentes crée de nouveau un chancelier garde des sceaux, & autres officiers pour l'apanage qui passe à un autre prince: mais par les dernieres lettres patentes du mois de Fév. 1752, portant création d'un chancelier garde des sceaux, & autres officiers pour l'apanage de Louis - Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince du sang, cette création n'a été faite qu'en tant que besoin seroit.

Quoique ces différentes créations d'officiers soient faites par le roi, on ne peut pas néanmoins les regarder comme des officiers royaux; car le roi crée bien l'office, mais ce n'est pas lui qui y pourvoit: il laisse au prince apanagiste la nomination, provision & institution du chancelier & garde des sceaux, & des autres officiers attachés au sceau. Chaque prince apanagiste a la liberté de les changer quand bon lui semble; & s'il continue le même chancelier garde des sceaux, & autres officiers qu'avoit son prédécesseur, il ne laisse pas de leur donner de nouvelles provisions.

On trouve néanmoins que quand Louis XIII. for ma un apanage pour Gaston son frere, il pourvut en 1617 M. de Verdun premier président du parlement, de l'office de chancelier de Gaston, qu'on appelloit alors duc d'Anjou, & que le 11 Septembre 1625, il donna des provisions du même office à M. le Coigneux président de la chambre des comptes, mais c'étoit peut - être à cause de la minorité de ce prince; & l'on voit même que le 25 Septembre 1625, Gaston donna à M. le Coigneux des provisions sur celles du roi, & qu'il continua depuis d'en donner seul. Lorsqu'il y eut des mutations par rapport à cet office, les premiers chanceliers de ce prince ne joignoient point le titre de garde des sceaux à celui de chancelier, quoiqu'ils eussent en effet les sceaux; mais dans la suite ceux qui remplirent cette place, joignirent les deux titres de chancelier garde des sceaux, à l'imitation des chanceliers de France qui les prennent de même depuis quelque tems lorsqu'ils ont les sceaux: ainsi les sceaux de Gaston étant vacans par la démission de M. de Chavigny ministre d'etat, M. de Choissy par ses provisions du 27 Avril 1644, sut nommé chancelier garde des sceaux.

Il en a été de même pour l'apanage de Monsieur sils de France, établi par édit du mois de Mars 1661. M. de . . . . . . . comte de Seran qui étoit son chancelier garde des sceaux, ayant donné sa démission en 1670, le 2 Janvier 1671, il en fut donné des provisions sous le même titre à M. du Housset; la garde du sceau qui avoit été séparée pendant quelque tems de l'office de chancelier, comme on l'a dit ci - devant, y fut réunie en faveur de Gaston J. B. Terrat, suivant ses provisions du 3 Février 1688.

M. Terrat fut aussi chancelier garde des sceaux de M. le duc d'Orleans régent du royaume, jusqu'à son décès arrivé le 19 Mars 1719.

M. le Pelletier de la Houssaye conseiller d'état lui succéda; il mourut au mois de Septembre 1723. Mre Pierre - Marc de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson, grand croix & chancelier de l'ordre royal & militaire de S. Louis, alors lieutenant général de police, succéda en cet emploi à M. de la Houssaye le 20 Septembre, suivant les provisions qui lui en furent données le 24 Septembre 1723.

Après la mort de ce prince arrivée le 2 Décembre 1723, M. d'Argenson fut choisi par Louis duc d'Orleans, premier prince du sang, pour remplir la même place, laquelle sur sa démission fut donnée en 1741 à Mre René - Louis de Voyer de Paulmy d'Argenson, conseiller d'état, son srere. Mre Julien - Louis Bidé de la Grandville conseiller d'état, lui succéda en 1745; & sur sa démission qu'il donna au mois de Mars 1748 entre les mains de Louis duc d'Orleans, ce prince n'étant pas pour lors dans le dessein de pourvoir à l'office de chancelier garde des sceaux vacant par ladite démission, donna le 14 du même mois la commission de garde des sceaux à Mre Nicolas Baille, conseiller - honoraire du roi en son grand - conseil. Le prince ayant dans la suite révoqué cette commission, tint lui - même son sceau depuis le 26 Juillet 1748, jusqu'au 6 Août suivant, qu'il donna une semblable commission à Mre Etienne de Silhoüette, maître des requêtes de l'hôtel du roi; & le 5 Décembre suivant e prince tint encore lui - même son sceau, à l'effet de donner au même Mre Etienne de Silhoüette des provisions de l'office de chancelier garde des sceaux de son apanage. Le 15 Mars 1752 Louis Philippe duc d'Orleans lui donna de nouvelles provisions dudit office, comme il est d'usage d'en donner à tous les officiers de l'apanage, lorsque la maison du prince est renouvellée après le décès de son prédécesseur.

Louis XIV. ayant par des lettres patentes du mois de Juin 1710 établi un apanage pour Charles de France duc de Berry, créa aussi pour lui un office de chancelier garde des sceaux; cet office subsista peu de tems, le duc de Berry étant décédé sans enfans le 4 Mai 1714.

Les sceaux des princes apanagistes dont la garde est confiée à leur chancelier ou au garde des sceaux, sont de deux sortes, savoir le grand sceau & le contre - scel ou petit sceau; ils sont l'un & l'autre enfermés dans un coffret couvert de velours, dont le chancelier ou le garde des sceaux a toûjours la clé sur lui.

Le grand sceau est ainsi appellé pour le distinguer tant du contre - scel ou petit sceau qui est beaucoup plus petit, que du sceau ou cachet particulier du prince.

Les princes apanagistes usent de cire rouge molle pour leur sceau & contre - sceau, de même que le roi en use pour le Dauphiné.

L'empreinte du grand sceau représente le prince à cheval, armé de pié en cap, & la légende contient ses noms & qualités; par exemple sur le sceau de M. le duc d'Orleans, il y a Louis Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, de Valois, de Chartres, &c. Il y a aussi ordinairement une inscription sur la tranche du sceau; par exemple sur celui de M. le duc d'Orleans, on lisoit ces mots, vox muta Philippi.

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