ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"494"> Ils sont nommés dans quelques ordonnances, gardes des passages & détroits. Les baillirs & sénéchaux avoient anciennement le droit d'établir de ces gardes sur les ports & passages des frontieres du royaume, aux lieux accoûtumés, pour empêcher que l'on ne fit sortir de l'or & de l'argent hors du royaume, ou que l'on n'y fît entrer de la monnoie fausse ou contrefaite. Ces gardes avoient la cinquieme partie des consiscations. Ils avoient au - dessus d'eux un maître ou garde général des ports & passages, qui fut supprimé en 1360. (A)

Gardes des Rôles des Offices de France (Page 7:494)

Gardes des Rôles des Offices de France, (Jurispr.) sont des officiers de la grande - chancellerie, dépositaires des rôles arrêtés au conseil des taxes de tous les offices, tant par résignation, vacation, que nouvelle création ou autrement.

Les rôles étoient anciennement gardés par le chancelier ou par le garde des sceaux, lorsqu'il y en avoit un.

En 1560, le chancelier de l'Hôpital commit Gilbert Combant son premier secrétaire, à la garde de ces rôles & registres des offices de France.

Cette fonction fut ainsi exercée par des personnes commises par le chancelier ou par le garde des sceaux, jusqu'à l'édit du mois de Mars 1631, par lequel Louis XIII. les mit en titre d'office.

Par cet édit il créa en titre d'office formé, quatre offices de conseillers du roi, gardes des rôles des offices de France, pour être exercés par les pourvûs chacun par quartier, comme sont les grands - audienciers. Il attribua à ces offices, privativement à tous autres, la fonction qui se faisoit auparavant par commission, de présenter aux chanceliers & gardes des sceaux, toutes les lettres & provisions d'offices qui s'expédient & se scellent en la chancellerie de France, sur les quittances des thrésoriers des parties casuelles, hérédité, & sur toutes sortes de nomination de quelque nature qu'elles soient.

Pour cet effet, les thrésotiers des parties casuelles doivent remettre aux gardes des rôles durant leur quartier, les doubles des rôles arrêtés au conseil des offices, tant par résignation, vacation, que nouvelle création ou autrement.

Les secrétaires du roi doivent aussi leur remettre les provisions, qu'ils expédient en vertu de ces quittances, hérédité, & sur toute sorte de nomination, ensemble celles qui sont à réformer pour quelque cause & occasion que ce soit.

L'édit de création leur astribuoit des gages, tant sur l'émolument du sceau que sur le marc - d'or, & en outre les six cents livres qui se payoient au thrésor royal, pour l'entretien de la charrette commune, destinée à transporter à la suite du conseil les coffres où se mettoient les rôles & provisions d'offices. Ces différens droits ne subsistent plus, au moyen des autres droits qui ont été attribués aux gardes des rôles par différens édits & déclarations postérieurs, dont on va parler dans un moment.

Leurs honneurs, prérogatives & priviléges, sont les mêmes que ceux des grands - audienciers & contrôleurs de la grande - chancellerie.

Leur place en la grande - chancellerie est à côté du chancelier ou garde des sceaux, où ils font le rapport des provisions après le grand audiencier & le grand - rapporteur.

Apres que M. le chancelier ou M. le garde des sceaux a ouvert la cassette qui renferme les sceaux, c'est le garde des rôles, qui est de service en la chancellerie, auquel appartient le droit de tirer les sceaux de la cassette, pour les mettre entre les mains du scelleur; & le sceau fini, il est chargé de les retirer de lui pour les replacer dans la cassette.

Le roi en créant ces offices ne se reserva que la premiere finance qui en devoit provenir, & accorda au chancelier & garde des sceaux la nomination de ces offices pour l'avenir, avec la finance qui en proviendroit, vacation advenant d'iceux par mort, résignation ou autrement. Ensuite le roi Louis XIV. par édit du mois d'Octobre 1645, statua qu'en confirmant le pouvoir accordé par le roi Louis XIII. son prédécesseur, aux chanceliers & gardes des sceaux de France, de nommer aux offices de gardes des rôles contrôleurs généraux de l'augmentation du sceau, comme il vient d'être dit, ils auroient aussi celui d'en accorder dorénavant & à toûjours, le droit de survivance à ceux qui en seroient pourvûs, sans être tenus par ceux - ci de payer aucune finance au roi, attendu la liberté accordée auxdits chanceliers & gardes des sceaux, de disposer desdits offices.

Par un autre édit du mois d'Avril suivant, le même prince ordonna que les gardes des rôles auroient la clé du cofre où se mettent les lettres scellées; qu'ils tiendroient le registre & contrôle, qui avoit été jusqu'alors tenu par commission, de la valeur des droits & émolumens, provenant de l'augmentation du sceau; qu'ils feroient chaque mois l'état & rôle des gages & bourses, appartenant aux officiers assignés sur icelle: après le payement desquels il est dit que les gardes des rôles prendront chacun pendant le quartier de leur exercice, cinq cents livres par forme de bourse. C'est en conséquence de cet édit, que les gardes des rôles ont depuis aussi été qualifiés de contrôleurs généraux de l'augmentation du sceau.

Cet édit accorde aussi aux gardes des rôles l'entrée dans les conseils du roi, afin qu'ils puissent le servir avec de connoissance & utilité en leurs charges.

Ce sont les gardes des rôles qui reçoivent les oppositions que l'on forme au sceau ou au titre des offices; toutes oppositions formées ailleurs seroient nulles. Il a même été défendu aux thrésoriers des parties casuelles, commis au contrôle général des sinances & autres, d'en recevoir aucunes, ni de s'y arrêter; & il leur est enjoint de déclarer aux parties qu'elles ayent, si bon leur semble, à se pourvoir au bureau des gardes des rôles.

Lorsqu'il se trouve quelque opposition au sceau ou au titre d'un office, le garde des rôles qui est de quartier, doit en faire mention sur le repli des provisions qu'il présente au sceau, soit pour les faire sceller à la charge des oppositions, quand ce sont des oppositions pour deniers, soit pour faire commettre un rapporteur, quand ce sont des oppositions au titre; ces dernieres empêchant formellement le sceau des provisions qui en sont chargées.

Ces officiers ont prétendu jouir seuls, à l'exclusion des grands - audienciers, du droit de registre de toutes les lettres d'offices, attributions de qualités, priviléges, taxations, gages & droits qui payent charte (on appelle charte, suivant le tarif du sceau de 1704 & 1706, une patente qui accorde un droit nouveau & à perpétuité). Il y eut à ce sujet une transaction passée entr'eux le 6 Janvier 1633, qui fut homologuée par lettres patentes du roi; portant que les gardes des rôles auront le tiers du droit de registre de toutes les lettres de charte qui seroient scellées en la grande chancellerie de France, tant de lettres de rémission, abolition, naturalité, ennoblissement, amortissement, érection de duché, comté, marquisat, baronnie, châtellenie, fiefs, justice, fourches patibulaires, foires, marchés, pont - levis, dispense de mariage, & autres de nature à être visés; & les grands audienciers les deux autres tiers. Mais le réglement du 24 Avril 1672, fait en conséquence de l'édit du même mois, article 62. attribue aux gardes des rôles en quartier une bourse de préférence de quatre mille livres, & aux quatre gardes des rôles une bourse ordinaire de secrétaire du roi, chacun par quartier, conformément à l'article 69 du même réglement, [p. 495] pour tenir lieu du registrata dont ils joüissoient conjointement avec les grands - audienciers, suivant la transaction de 1633.

L'édit de création des offices de gardes des rôles leur avoient attribué les mêmes droits qu'aux grandsaudienciers; mais comme on n'avoit pas exprimé nommément qu'ils seroient en conséquence secrétaires du roi, ils ne joüissoient point du droit de signature & expédition des lettres de chancellerie: c'est pourquoi Louis XIII. en interprétant l'édit de création des offices de gardes des rôles, par un autre édit du mois de Décembre 1639, déclara qu'ils joüiroient comme les grands - audienciers & contrôleurs, du titre, droits, fonctions, qualités & priviléges de ses conseillers & secrétaires, pour signer & expédier en la chancellerie de France & autres chancelleries, tant en exercice que hors d'icelui, toutes sortes de lettres, sans que le titre de secrétaire du roi pût être desuni de leurs charges; lequel édit de 1639 a été confirmé par autre édit du mois d'Octobre 1641, vérifié au parlement le 26 Juillet 1642, & en la cour des aides le 8 Janvier 1643.

Au mois de Septembre 1644, on créa en titre d'office quatre commis attachés aux quatre charges de gardes des rôles, pour soulager ces officiers & servir sous eux durant leur quartier. L'édit porte qu'ils recevront dans le bureau du garde des rôles, toutes les lettres d'offices & dépendantes d'iceux, qui leur seront apportées par les secrétaires du roi ou autres, pour être par eux vûes & paraphées au dos, & vérifier les oppositions qui pourroient être sur icelles, tant au titre que pour deniers; qu'elles seront après par eux portées aux gardes des rôles, pour les présenter au chancelier: que ces commis tiendront registre de toutes les oppositions qui seront faites sur les offices, tant au titre que pour deniers; qu'ils parapheront les originaux des exploits qui seront faits par les huissiers; & que si les originaux des oppositions ne sont paraphés par eux, ou par les gardes des rôles, les exploits seront nuls. L'édit ayant permis aux gardes des rôles de tenir ces charges de commis conjointement ou séparément avec la leur, avec pouvoir de les faire exercer par telles personnes que bon leur sembleroit, à la charge de demeurer responsables de leurs exerclces & fonctions, les gardes des rôles ont acquis en corps ces charges, & les font exercer par un commis amovible.

Le nombre des gardes des rôles & de leurs commis devoit être augmente de deux, suivant un édit de Décembre 1647, qui ordonnoit une semblable augmentation pour tous les offices du conseil, de la chancellerie & des cours: mais il fut révoqué pour ce qui concernoit la grande - chancellerie seulement, par un autre édit du mois de Mars suivant.

Au mois de Mai 1655, Louis XIV. donna un édit registré au sceau le 5, portant attribution aux grandsaudienciers, contrôleurs généraux, gardes des rôles, & leurs commis, de la joüissance, par droit de bourse, des droits & augmentations établis sur les lettres de chancellerie par les édits de Mars & Avril 1648, nonobstant la suppression qui avoit été faite des offices nouvellement créés pour la grande - chancellerie.

L'édit du mois de Mai 1697, leur attribue en outre à chacun une bourse d'honoraire ou d'expédition.

Il y eut encore une semblable création de deux gardes des rôles & de deux commis en titre, faite par édit du mois d'Octobre 1691; de maniere que les gardes des rôles tant anciens que nouveaux, ne devoient plus servir que deux mois de l'année: mais par édit du mois de Novembre suivant, ces offices furent encore supprimés, & les droits en furent attribués aux anciens moyennant finance.

Les gardes des rôles ont été maintenus & confirmés dans leurs priviléges par plusieurs édits & déclara<cb-> tions, notamment par ceux des mois d'Avril 1631, Décembre 1639, Avril 1664, & Avril 1672, & tout récemment par l'édit du mois de Décembre 1743, au moyen du supplément de finance par eux payé en exécution de cet édit. (A)

Garde - sacs (Page 7:495)

Garde - sacs, greffier garde - sacs, est celui qui est dépositaire des sacs & productions des parties dans les affaires appointées. Il y a de ces greffiers au conseil & au parlement.

L'établissement de ces sortes d'officiers remonte jusqu'au tems des Romains; on les appelloit custodes. Leur office principal étoit de tenir les boîtes ou sacs, dans lesquels on gardoit les pieces des procès: c'étoit sur - tout pour les matieres criminelles, pour empêcher la collusion entre l'accusateur & l'accusé. Voyez le mercure de France de Nov. 1753. p. 21. (A)

Gardes des Salines (Page 7:495)

Gardes des Salines, voyez Fermes, Gabelles, Salines & Sel.

Garde des Sceaux de France (Page 7:495)

Garde des Sceaux de France, (Hist. & Jur.) est un des grands officiers de la couronne, dont la principale fonction est d'avoir la garde du grand sceau du roi, du scel particulier dont on uie pour la province de Dauphiné, & des contre - scels de ces deux sceaux; il avoit aussi autrefois la garde de quelques autres scels particuliers, tels que ceux de Bretagne & de Navarre, qui depuis la réunion de ces pays à la couronne, furent pendant quelque tems distingués de celui de France; ces sceaux particuliers ne subsistent plus. Il avoit aussi la garde des sceaux de l'ordre royal & militaire de S. Louis, établi en 1693; mais le roi ayant, par édit du mois d'Avril 1719, créé un grand - croix chancelier de cet ordre, lui a donné la garde des sceaux de ce même ordre.

C'est lui qui scelle toutes les lettres qui doivent être expédiées sous les sceaux dont il est dépositaire.

Il a aussi l'inspection sur les sceaux des chancelleries établies près des cours & des présidiaux.

L'anneau ou scel royal a toujours été regardé chez la plûpart des nations, comme un attribut essentiel de la royauté, & la garde & apposition de ce scel ou anneau comme une fonction des plus importantes.

Les rois de Perse avoient leur anneau ou cachet dont ils scelloient les lettres qu'ils envoyoient aux gouverneurs de leurs provinces.

Alexandre le Grand se voyant près de mourir, commanda que l'on portât son anneau sigillaire à celui qu'il désignoit pour son successeur.

Aman, favori & ministre d'Assuerus, étoit dépositaire de l'anneau de ce prince; mais ayant abusé de la faveur de son maître, & fini ses jours d'une maniere ignominieuse, Assuerus donna à Mardochée le même anneau que portoit auparavant Aman, pour marque de la confiance dont il honoroit Mardochée, & du pouvoir qu'il lui donnoit d'administrer toutes les affaires de son état.

Pharaon pratiqua la même chose, lorsqu'il établit Joseph viceroi de toute l'Egypte: tulit annulum de manu suâ, & dedit eum in manu ejus.

Enfin Balthazar dernier roi de Babylone, avoit aussi confié la garde de son anneau à Daniel.

Les Romains ne connoissoient point anciennement l'usage des sceaux publics; ainsi l'institution de la charge de garde des sceaux n'a point été empruntée d'eux: les édits des empereurs n'étoient point scellés; ils étoient seulement souscrits par eux d'une encre de couleur de pourpre, appellée sacrum encautum, composée du sang du poisson murex, dont on faisoit la pourpre; nul autre que l'empereur ne pouvoit user de cette encre sans commettre un crime de leze - majesté, & sans encourir la confiscation de corps & de biens; en sorte que cette encre particuliere tenoit en quelque sorte lieu de sceau.

Auguste avoit à la vérité un sceau ou cachet,

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