ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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On voit aussi dans les lettres du même prince de 1349, qu'il y avoit des personnes qui étoient immédiatement en la garde du roi, d'autres qui n'y étoient que par la voie de l'appel.

Le roi Jean déclara en 1351, que les juges royaux pourroient tenir leurs assises sur les terres des seigneurs, quand le roi y avoit droit de garde. Ce même prince donnant à Jean son fils les duchés de Berry & d'Auvergne, retint la garde & les régales des églises cathédrales & des églises de fondation royale.

Le temporel de l'abbaye de Lagny fut saisi en 1364, à la requête du receveur de Meaux, pour payer la somme de 800 livres dûe par cette abbaye pour les arrérages de la garde dûe au roi.

Par des lettres du mois de Juillet 1365, Charles V. déclara que toutes les églises de fondation royale sont de droit sous la sauve - garde royale.

Quand Charles VI. donna le duché de Touraine à Jean son second fils, il se réserva la garde de l'église cathédrale de Tours, & de celles qui sont de fondation royale, ou en pariage, ou qui sont tellement privilégiées, qu'elles ne peuvent être séparées du domaine de la couronne. Il fit la même réserve lorsqu'il lui donna le duché de Berri & le comté de Poitou: il en usa aussi de même lorsqu'il donna le comté d'Evreux au duc d'Orleans son frere. Voyez Conservateurs royaux & apostoliques . (A)

Garde enfrainte (Page 7:492)

Garde enfrainte, est lorsqu'un tiers fait quelque acte contraire au droit de garde, ou sauve - garde accordé par le roi à queiqu'un. (A)

Garde - faite (Page 7:492)

Garde - faite, est défini par l'article 531 de la coûtume de Bourbonnois, quand celui qui est commis à la garde du bétail est trouvé gardant le bétail en l'héritage auquel le dommage est fait, ou que le gardien est près du bétail, de maniere qu'il le puisse voir, & ne fait néanmoins diligence de le mettre dehors, ou lorsqu'il mene & conduit le bétail dans l'héritage, ou qu'il l'a déclos & débouché afin que son bétail y puisse entrer, & qu'ensuite par ce moyen le bétail y soit entré.

Quand le bétail qui a fait le dommage n'étoit pas gardé, le maître du bétail peut l'abandonner pour le délit; mais quand le bétail étoit à garde - faite, le maître doit payer le dommage. Voyez Despommiers sur l'article 531 de la coutume de Bourbonnois. Voyez aussi l'article 309 de celle de Melun, celle d'Amiens, article 206 & suivant. (A)

Garde - gardienne (Page 7:492)

Garde - gardienne, ce sont des lettres accordées par le roi à des abbayes, chapitres, prieurés, & autres églises, universités, colléges, & autres communautés, par lesquelles le roi déclare qu'il prend en sa garde spéciale ceux auxquels il les accorde, & pour cet effet leur assigne des juges particuliers, pardevant lesquels toutes leurs causes sont commises; le juge auquel cette jurisdiction est attribuée, s'appelle juge conservateur de leurs priviléges. Ceux qui ont droit de garde - gardienne peuvent, en vertu de ces lettres, attirer leur partie adverse qui n'a point de privilége plus éminent, hors de la jurisdiction naturelle, soit en demandant ou défendant, pourvû que les lettres de garde - gardienne ayent été vérifiées au parlement où le juge conservateur ressortit.

On entend quelquefois par le terme de gardegardienne, le privilége résultant des lettres d'attribution.

L'usage des gardes - gardiennes est fort ancien, surtout pour les églises cathédrales, & autres de fondation royale, que nos rois ont toujours prise sous leur protection; ce que l'on appelloit alors simplement garde ou sauve - garde, ou bien garde royale. Dans la suite on se servit du terme de garde - gardien - ne, soit parce que cette garde étoit administrée par un gardien ou juge conservateur, ou bien pour distinguer cette espece particuliere de garde, de la garde royale des enfans mineurs qui a lieu en Normandie.

Les priviléges de garde - gardienne furent confirmés par l'article 9 de l'édit de Cremieu, qui veut que les baillifs & sénéchaux ayent la connoissance des causes & matieres des églises de fondation royale, auxquelles ont été & seront octroyées des lettres en forme de garde - gardienne, & non autrement.

Cet article a été confirmé par l'article 3 d'un édit du mois de Juin 1559, qui restraint cependant les priviléges des gardes - gardiennes, en ce qu'il ordonne qu'il n'y aura que ceux qui sont du corps commun de l'église à laquelle elles ont été accordées, qui en jouiront, & qu'elles ne s'étendront pas aux bénéfices étant de sa collation.

L'ordonnance de 1669, titre 4 des committimus & gardes - gardiennes, ordonne, article 18, que les églises, chapitres, abbayes, prieurés, corps & communautés qui prétendent droit de committimus, soient tenus d'en rapporter les titres pour être examinés, & l'extrait envoyé aux chancelleries près les parlemens, & que jusqu'à ce il ne leur soit expédié aucunes lettres.

L'article 18 permet aux principaux des colléges, docteurs, régens, & autres du corps des universites qui tiennent des pensionnaires, de faire assigner de tous les endroits du royaume, pardevant lejuge de leur domicile, les redevables des pensions & autres choses par eux fournies à leurs écoliers, sans que leurs causes en puissent être évoquées ni renvoyées devant d'autres juges, en vertu de committimus ou autre privilége.

L'article suivant porte, que les recteurs, régens & lecteurs des universités exerçant actuellement, ont leurs causes commises en premiere instance devant les juges conservateurs des priviléges des universités, auxquels l'attribution en a été faite par les titres de leur établissement; & qu'à cet effet il sera dressé par chacun an un rôle par le recteur de chaque université, pour être porté aux juges conservateurs de leurs priviléges.

Les écoliers étudians dans une université, ont un autre privilége qu'on appelle privilége de scholaritê. Voyez Scholarité. Committimus, Conservateur, Conservation . (A)

Garde - lige (Page 7:492)

Garde - lige, est le service qu'un vassal lige doit à son seigneur; on entend aussi quelquefois par ce terme le vassal même qui fait ce service, & qui est obligé de garder le corps de son seigneur avec armes suffisantes. (A)

Garde (Page 7:492)

Garde ou Protection, dans le tems des incursions des Barbares & des guerres privées, les habitans de la campagne, & même ceux des villes, se mettoient sous la garde & protection de quelque seigneur puissant qui avoit droit de château & forteresse, pour les mettre en sûreté, & les défendre des violences auxquelles ils étoient exposés; & comme il se faisoit à ce sujet un contrat entre le seigneur & ses sujets, & que ceux - ci s'engageoient par reconnoissance à certains droits & devoirs envers le seigneur, cette garde devenoit aussi par rapport au seigneur un droit qu'il avoit sur ses sujets. C'est pourquoi dans des lettres du roi Jean, du mois d'Août 1354, portant confirmation des priviléges des habitans de Jonville - sur - Sône; il est dit que ces habitans ne pourront, sans le consentement de leur seigneur, se mettre sous la garde & protection d'un autre, si ce n'est contre les violences de gens qui ne seroient pas soumis à leurs seigneurs; mais que dans ce cas ils seront tenus d'exprimer dans les lettres de garde qu'ils obtiendront de ces seigneurs [p. 493] étrangers, le nom des gens contre les violen es desquels ils demandent protection. Et dans des lettres de Charles V. du mois d'Août 1366, il est dit que la garde de quelques lieux appartenant à l'abbaye de Molesme, ne pourra être mise hors la main des comtes de Champagne; & l'on voit que ce droit de garde emportoit une jurisdiction sur les personnes qui étoient en la garde du seigneur. (A)

Garde royale des Eglises (Page 7:493)

Garde royale des Eglises. Voyez ci - devant Garde des Eglises.

Garde seigneuriale (Page 7:493)

Garde seigneuriale ou Protection. Voyez ci - devant Garde ou Protection.

Garde des Ablées (Page 7:493)

Garde des Ablées, ou Grains pendans par les racines . Charles V. par - des lettres du 19 Juin 1369, permit aux mayeurs & échevins d'Abbeville d'en établir, avec pouroir à ce garde de saisir les charrois & bestiaux qui causeroient du dommage dans les terres, & de condamner en l'amende ceux qui les conduiroient. Voyez Messier. (A)

Garde - bois (Page 7:493)

Garde - bois. Voyez ci - après Garde des Eaux et Forêts.

Garde des Decrets & Immatricules (Page 7:493)

Garde des Decrets & Immatricules, & ita est, du Châtelet. Cet officier a trois fonctions; comme garde des decrets, il doit garder les decrets du châtelet 24 heures en sa possession depuis qu'ils sont signés, recevoir les oppositions s'il en survient, sinon donner son certificat sur lesdits decrets, & les remettre au scelleur pour les sceller. Comme garde des immatricules, il doit faire immatriculer & signer sur son registre les notaires & huissiers qui sont immatriculés au Châtelet, & qui en cette qualité ont le droit d'instrumenter par tout le royaume: enfin comme ita est, il a le droit d'expédier les grosses que les notaires qui ont reçu les minutes n'ont pû expédier, soit par mort ou par vente; il signe au milieu, en mettant au - dessus de sa signature ita est, qui veut dire collationné à la minute, que le successeur à l'office & prat que lui représente; ce successeur signe à droite, & le notaire en second à gauche. (A)

Garde des Droits royaux (Page 7:493)

Garde des Droits royaux de souveraineté de ressort & des exemptions dans la ville de Limoges; cette qualité étoit donnée à des sergens que le sénéchal de Limoges commettoit pour être les conservateurs des priviléges de ceux qui étoient en la sauve - garde du roi. Voyez les lettres de Charles V. du 22 Janvier 1371, pour le chapitre de Limoges. (A)

Gardes des Fermes (Page 7:493)

Gardes des Fermes. Voyez ci - devant Fermes générales.

Gardes (Page 7:493)

Gardes ou Maîtres des Foires ou des Privileges des Foires, étoient ceux qui avoient l'inspection sur la police des foues, & la manutention de leurs priviléges. L'ordonnance de Philippele Bel, du 23 Mars 1302, porte que les gardes des foires de Champagne seront choisis par délibération du grand - conseil; c'étoient les mêmes officiers qui ont depuis été appellés juges conservateurs des priviléges des foires. (A)

Gardes des Gabelles (Page 7:493)

Gardes des Gabelles. Voyez ci - devant Gabelles.

Garde d'un Greffe (Page 7:493)

Garde d'un Greffe. Voyez ci - devant Garde de Justice.

Garde (Page 7:493)

Garde ou Greffier des Prisons: cette qualité est donnée au greffier des prisons du châtelet dans une ancienne ordonnance. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. III. à la table. (A)

Garde (Page 7:493)

Garde ou Juge - Garde des Monnoies, est un juge qui veille sur tout le travail de la monnoie. Voyez au mot Monnoie, où il en sera parlé plus amplement. (A)

Garde de Justice (Page 7:493)

Garde de Justice, est le nom que l'on donne à certains juges, qui sont considérés comme n'ayant la justice qu'en dépôt & en garde. Par exemple, le prevôt de Paris n'est, selon quelques - uns, que garde de ladite prevôté, parce que c'est le roi qui en est le premier juge & prevôt: c'est pourquoi il y a un dais au - dessus du siége du prevôt de Paris. M. le procureur - général est garde de la prevôté de Paris, le siége vacant; ce qui signifie qu'il n'a cette prevôté qu'en dépôt, & non en titre d'office. Voyez Prevôt de Paris.

On disoit aussi donner en garde une prevôté ou autre justice, les sceaux ou un greffe. Anciennement on les donnoit à ferme; mais cet abus fut reformé, & on les donna en garde, c'est - à - dire seulement par commission révocable ad nutum, jusqu'au tems de Charles VIII. lequel, en 1493, ordonna qu'il seroit pourvû aux prevôtés en titre d'ostice de personnes capables, par élection des praticiens du siége; & depuis ce tems les prevôts ne s'intitulerent plus simplement gardes de la prevôté, mais prevôts simplement. Voyez Loiseau des offices, liv. III. ch. j. n. 75. & suiv.

Gardes - maneurs (Page 7:493)

Gardes - maneurs, sont des gardiens que l'on établit à une saisie de meubles. On appelle aussi quelquefois de ce nom des sergens ou archers, que l'on met en garnison chez un debiteur jusqu'à ce qu'il ait satis fait ou donné caution. Voy. Garnison & Mangeurs. (A)

Gardes des Marchands et de certains (Page 7:493)

Gardes des Marchands et de certains Arts et Métiers, sont des personnes choisies entre les maitres dudit état, pour avoir la manutention des statuts & priviléges de leur corps. Chaque corps de marchands & artisans a ses jures & prépoposes, qui exercent à - peu - près les mêmes fonctions que les gardes: mais il n'est pas permis à ces jurés de prendre le titre de corps; cela n'appartient qu'aux préposés des six corps des marchands, & à quelques autres corps de marchands, qui ont ce privilége par leurs statuts.

Il est parlé des gardes & jurés dans des ordonnances fort anciennes; ils sont nommés en latin magistr & custodes, dans des lettres de Philippe - de - Valois de 1329; & dans d'autres lettres de Philippe VI. du mois de Mars 1355, pour les Parmentiers de Carcassonne, ils sont nommés supra positi.

Les gardes font des visites annuelles chez tous les marchands & maitres de leur état, pour voir si les statuts sont observés. Ils en font aussi en cas de contravention, chez ceux qui, sans qualité, s'ingerent de ce qui appartient à l'état, sur lequel ces gardes sont établis pour dresser les procès - verbaux de contravention. Ils se font assister d'un huissier & même quelquefois d'un commissaire, lorsqu'il s'agit de faire ouverture des portes. Voyez Jurés & Maîtres. (A)

Garde - marteau (Page 7:493)

Garde - marteau, est un officier établi dans chaque maitrise particuliere des eaux & forêts, pour garder le marteau avec lequel on marque le bois que l'on doit couper dans les forêts du roi. Quand on fait des ventes, il assiste aux audiences en la chambre du conseil, & au jugement des affaires, où il a voix délibérative avec les autres officiers; & en leur absence il administre la justice. Il doit vaquer en personne au martelage, & ne peut confier son marteau à autrui, sinon en cas d'empêchement légitime. Il assiste aux visites des grands - maîtres, à celles des maîtres particuliers. & autres officiers. Il en fait aussi de particulieres. Voyez l'ordonnance des eaux & forêts, tit. vij. (A)

Gardenote (Page 7:493)

Gardenote, est un des titres que prennent les notaires; ce qui vient de ce qu'anciennement ils ne gardoient qu'une simple note des conventions en abregé. Voyez Notaires. (A)

Gardes des Ports et Passages (Page 7:493)

Gardes des Ports et Passages, sont des personnes établies pour empêcher que l'on ne fasse entrer ou sortir quelque chose contre les ordonnances.

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