ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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On voit aussi dans les lettres du même prince de
1349, qu'il y avoit des personnes qui étoient immédiatement
en la garde du roi, d'autres qui n'y
étoient que par la voie de l'appel.
Le roi Jean déclara en 1351, que les juges royaux
pourroient tenir leurs assises sur les terres des seigneurs,
quand le roi y avoit droit de garde. Ce
même prince donnant à Jean son fils les duchés de
Berry & d'Auvergne, retint la garde & les régales
des églises cathédrales & des églises de fondation
royale.
Le temporel de l'abbaye de Lagny fut saisi en
1364, à la requête du receveur de Meaux, pour
payer la somme de 800 livres dûe par cette abbaye
pour les arrérages de la garde dûe au roi.
Par des lettres du mois de Juillet 1365, Charles V.
déclara que toutes les églises de fondation royale
sont de droit sous la sauve - garde royale.
Quand Charles VI. donna le duché de Touraine
à Jean son second fils, il se réserva la garde de l'église
cathédrale de Tours, & de celles qui sont de
fondation royale, ou en pariage, ou qui sont tellement
privilégiées, qu'elles ne peuvent être séparées
du domaine de la couronne. Il fit la même
réserve lorsqu'il lui donna le duché de Berri & le
comté de Poitou: il en usa aussi de même lorsqu'il
donna le comté d'Evreux au duc d'Orleans son frere.
Voyez
Conservateurs royaux & apostoliques
. (A)
Garde enfrainte
(Page 7:492)
Garde enfrainte, est lorsqu'un tiers fait quelque
acte contraire au droit de garde, ou sauve - garde
accordé par le roi à queiqu'un. (A)
Garde - faite
(Page 7:492)
Garde - faite, est défini par l'article 531 de la
coûtume de Bourbonnois, quand celui qui est commis
à la garde du bétail est trouvé gardant le bétail
en l'héritage auquel le dommage est fait, ou que le
gardien est près du bétail, de maniere qu'il le puisse
voir, & ne fait néanmoins diligence de le mettre
dehors, ou lorsqu'il mene & conduit le bétail dans
l'héritage, ou qu'il l'a déclos & débouché afin que
son bétail y puisse entrer, & qu'ensuite par ce
moyen le bétail y soit entré.
Quand le bétail qui a fait le dommage n'étoit pas
gardé, le maître du bétail peut l'abandonner pour
le délit; mais quand le bétail étoit à garde - faite, le
maître doit payer le dommage. Voyez Despommiers
sur l'article 531 de la coutume de Bourbonnois.
Voyez aussi l'article 309 de celle de Melun, celle
d'Amiens, article 206 & suivant. (A)
Garde - gardienne
(Page 7:492)
Garde - gardienne, ce sont des lettres accordées
par le roi à des abbayes, chapitres, prieurés,
& autres églises, universités, colléges, & autres
communautés, par lesquelles le roi déclare qu'il
prend en sa garde spéciale ceux auxquels il les accorde,
& pour cet effet leur assigne des juges particuliers,
pardevant lesquels toutes leurs causes
sont commises; le juge auquel cette jurisdiction est
attribuée, s'appelle juge conservateur de leurs priviléges. Ceux qui ont droit de garde - gardienne peuvent,
en vertu de ces lettres, attirer leur partie adverse
qui n'a point de privilége plus éminent, hors
de la jurisdiction naturelle, soit en demandant ou
défendant, pourvû que les lettres de garde - gardienne
ayent été vérifiées au parlement où le juge conservateur
ressortit.
On entend quelquefois par le terme de gardegardienne, le privilége résultant des lettres d'attribution.
L'usage des gardes - gardiennes est fort ancien, surtout
pour les églises cathédrales, & autres de fondation
royale, que nos rois ont toujours prise sous
leur protection; ce que l'on appelloit alors simplement
garde ou sauve - garde, ou bien garde royale.
Dans la suite on se servit du terme de garde - gardien -
ne, soit parce que cette garde étoit administrée par
un gardien ou juge conservateur, ou bien pour distinguer
cette espece particuliere de garde, de la garde royale des enfans mineurs qui a lieu en Normandie.
Les priviléges de garde - gardienne furent confirmés
par l'article 9 de l'édit de Cremieu, qui veut que
les baillifs & sénéchaux ayent la connoissance des
causes & matieres des églises de fondation royale,
auxquelles ont été & seront octroyées des lettres en
forme de garde - gardienne, & non autrement.
Cet article a été confirmé par l'article 3 d'un édit
du mois de Juin 1559, qui restraint cependant les
priviléges des gardes - gardiennes, en ce qu'il ordonne
qu'il n'y aura que ceux qui sont du corps commun
de l'église à laquelle elles ont été accordées,
qui en jouiront, & qu'elles ne s'étendront pas aux
bénéfices étant de sa collation.
L'ordonnance de 1669, titre 4 des committimus &
gardes - gardiennes, ordonne, article 18, que les églises, chapitres, abbayes, prieurés, corps & communautés
qui prétendent droit de committimus, soient
tenus d'en rapporter les titres pour être examinés,
& l'extrait envoyé aux chancelleries près les parlemens,
& que jusqu'à ce il ne leur soit expédié aucunes
lettres.
L'article 18 permet aux principaux des colléges,
docteurs, régens, & autres du corps des universites
qui tiennent des pensionnaires, de faire assigner
de tous les endroits du royaume, pardevant lejuge
de leur domicile, les redevables des pensions & autres
choses par eux fournies à leurs écoliers, sans
que leurs causes en puissent être évoquées ni renvoyées
devant d'autres juges, en vertu de committimus ou autre privilége.
L'article suivant porte, que les recteurs, régens
& lecteurs des universités exerçant actuellement,
ont leurs causes commises en premiere instance devant
les juges conservateurs des priviléges des universités,
auxquels l'attribution en a été faite par les
titres de leur établissement; & qu'à cet effet il sera
dressé par chacun an un rôle par le recteur de chaque
université, pour être porté aux juges conservateurs
de leurs priviléges.
Les écoliers étudians dans une université, ont un
autre privilége qu'on appelle privilége de scholaritê.
Voyez
Scholarité. Committimus, Conservateur, Conservation
. (A)
Garde - lige
(Page 7:492)
Garde - lige, est le service qu'un vassal lige doit
à son seigneur; on entend aussi quelquefois par ce
terme le vassal même qui fait ce service, & qui est
obligé de garder le corps de son seigneur avec armes
suffisantes. (A)
Garde
(Page 7:492)
Garde ou Protection, dans le tems des incursions
des Barbares & des guerres privées, les habitans
de la campagne, & même ceux des villes, se
mettoient sous la garde & protection de quelque seigneur
puissant qui avoit droit de château & forteresse,
pour les mettre en sûreté, & les défendre des
violences auxquelles ils étoient exposés; & comme
il se faisoit à ce sujet un contrat entre le seigneur &
ses sujets, & que ceux - ci s'engageoient par reconnoissance
à certains droits & devoirs envers le seigneur,
cette garde devenoit aussi par rapport au seigneur
un droit qu'il avoit sur ses sujets. C'est pourquoi
dans des lettres du roi Jean, du mois d'Août
1354, portant confirmation des priviléges des habitans
de Jonville - sur - Sône; il est dit que ces habitans
ne pourront, sans le consentement de leur
seigneur, se mettre sous la garde & protection d'un
autre, si ce n'est contre les violences de gens qui
ne seroient pas soumis à leurs seigneurs; mais que
dans ce cas ils seront tenus d'exprimer dans les lettres
de garde qu'ils obtiendront de ces seigneurs
[p. 493]
étrangers, le nom des gens contre les violen >es desquels
ils demandent protection. Et dans des lettres
de Charles V. du mois d'Août 1366, il est dit que
la garde de quelques lieux appartenant à l'abbaye
de Molesme, ne pourra être mise hors la main des
comtes de Champagne; & l'on voit que ce droit de
garde emportoit une jurisdiction sur les personnes
qui étoient en la garde du seigneur. (A)
Garde royale des Eglises
(Page 7:493)
Garde royale des Eglises. Voyez ci - devant
Garde des Eglises.
Garde seigneuriale
(Page 7:493)
Garde seigneuriale ou Protection. Voyez
ci - devant Garde ou Protection.
Garde des Ablées
(Page 7:493)
Garde des Ablées, ou Grains pendans par
les racines
. Charles V. par - des lettres du 19 Juin
1369, permit aux mayeurs & échevins d'Abbeville
d'en établir, avec pouroir à ce garde de saisir les
charrois & bestiaux qui causeroient du dommage
dans les terres, & de condamner en l'amende ceux
qui les conduiroient. Voyez Messier. (A)
Garde - bois
(Page 7:493)
Garde - bois. Voyez ci - après Garde des Eaux
et Forêts.
Garde des Decrets & Immatricules
(Page 7:493)
Garde des Decrets & Immatricules, &
ita est, du Châtelet. Cet officier a trois fonctions;
comme garde des decrets, il doit garder les decrets
du châtelet 24 heures en sa possession depuis qu'ils
sont signés, recevoir les oppositions s'il en survient,
sinon donner son certificat sur lesdits decrets, & les
remettre au scelleur pour les sceller. Comme garde
des immatricules, il doit faire immatriculer & signer
sur son registre les notaires & huissiers qui sont immatriculés
au Châtelet, & qui en cette qualité ont
le droit d'instrumenter par tout le royaume: enfin
comme ita est, il a le droit d'expédier les grosses
que les notaires qui ont reçu les minutes n'ont pû
expédier, soit par mort ou par vente; il signe au
milieu, en mettant au - dessus de sa signature ita est,
qui veut dire collationné à la minute, que le successeur
à l'office & prat que lui représente; ce successeur
signe à droite, & le notaire en second à gauche.
(A)
Garde des Droits royaux
(Page 7:493)
Garde des Droits royaux de souveraineté
de ressort & des exemptions dans la ville de Limoges;
cette qualité étoit donnée à des sergens que le sénéchal
de Limoges commettoit pour être les conservateurs
des priviléges de ceux qui étoient en la
sauve - garde du roi. Voyez les lettres de Charles V.
du 22 Janvier 1371, pour le chapitre de Limoges. (A)
Gardes des Fermes
(Page 7:493)
Gardes des Fermes. Voyez ci - devant Fermes
générales.
Gardes
(Page 7:493)
Gardes ou Maîtres des Foires ou des
Privileges des Foires, étoient ceux qui avoient
l'inspection sur la police des foues, & la manutention
de leurs priviléges. L'ordonnance de Philippele Bel, du 23 Mars 1302, porte que les gardes des
foires de Champagne seront choisis par délibération
du grand - conseil; c'étoient les mêmes officiers qui
ont depuis été appellés juges conservateurs des priviléges
des foires. (A)
Gardes des Gabelles
(Page 7:493)
Gardes des Gabelles. Voyez ci - devant Gabelles.
Garde d'un Greffe
(Page 7:493)
Garde d'un Greffe. Voyez ci - devant Garde
de Justice.
Garde
(Page 7:493)
Garde ou Greffier des Prisons: cette qualité
est donnée au greffier des prisons du châtelet
dans une ancienne ordonnance. Voyez le recueil des
ordonnances de la troisieme race, tom. III. à la table.
(A)
Garde
(Page 7:493)
Garde ou Juge - Garde des Monnoies, est un
juge qui veille sur tout le travail de la monnoie.
Voyez au mot Monnoie, où il en sera parlé plus
amplement. (A)
Garde de Justice
(Page 7:493)
Garde de Justice, est le nom que l'on donne
à certains juges, qui sont considérés comme n'ayant
la justice qu'en dépôt & en garde. Par exemple, le
prevôt de Paris n'est, selon quelques - uns, que garde
de ladite prevôté, parce que c'est le roi qui en est le
premier juge & prevôt: c'est pourquoi il y a un
dais au - dessus du siége du prevôt de Paris. M. le procureur
- général est garde de la prevôté de Paris, le
siége vacant; ce qui signifie qu'il n'a cette prevôté
qu'en dépôt, & non en titre d'office. Voyez Prevôt
de Paris.
On disoit aussi donner en garde une prevôté ou autre
justice, les sceaux ou un greffe. Anciennement
on les donnoit à ferme; mais cet abus fut reformé,
& on les donna en garde, c'est - à - dire seulement par
commission révocable ad nutum, jusqu'au tems de
Charles VIII. lequel, en 1493, ordonna qu'il seroit
pourvû aux prevôtés en titre d'ostice de personnes
capables, par élection des praticiens du siége; &
depuis ce tems les prevôts ne s'intitulerent plus simplement
gardes de la prevôté, mais prevôts simplement.
Voyez Loiseau des offices, liv. III. ch. j. n.
75. & suiv.
Gardes - maneurs
(Page 7:493)
Gardes - maneurs, sont des gardiens que l'on
établit à une saisie de meubles. On appelle aussi quelquefois
de ce nom des sergens ou archers, que l'on
met en garnison chez un debiteur jusqu'à ce qu'il ait
satis fait ou donné caution. Voy. Garnison & Mangeurs. (A)
Gardes des Marchands et de certains
(Page 7:493)
Gardes des Marchands et de certains
Arts et Métiers, sont des personnes choisies entre
les maitres dudit état, pour avoir la manutention
des statuts & priviléges de leur corps. Chaque
corps de marchands & artisans a ses jures & prépoposes,
qui exercent à - peu - près les mêmes fonctions
que les gardes: mais il n'est pas permis à ces jurés de
prendre le titre de corps; cela n'appartient qu'aux
préposés des six corps des marchands, & à quelques
autres corps de marchands, qui ont ce privilége
par leurs statuts.
Il est parlé des gardes & jurés dans des ordonnances
fort anciennes; ils sont nommés en latin magistr & custodes, dans des lettres de Philippe - de - Valois
de 1329; & dans d'autres lettres de Philippe VI. du
mois de Mars 1355, pour les Parmentiers de Carcassonne, ils sont nommés supra positi.
Les gardes font des visites annuelles chez tous les
marchands & maitres de leur état, pour voir si les
statuts sont observés. Ils en font aussi en cas de contravention,
chez ceux qui, sans qualité, s'ingerent
de ce qui appartient à l'état, sur lequel ces gardes
sont établis pour dresser les procès - verbaux de contravention.
Ils se font assister d'un huissier & même
quelquefois d'un commissaire, lorsqu'il s'agit de faire
ouverture des portes. Voyez Jurés & Maîtres. (A)
Garde - marteau
(Page 7:493)
Garde - marteau, est un officier établi dans chaque
maitrise particuliere des eaux & forêts, pour
garder le marteau avec lequel on marque le bois que
l'on doit couper dans les forêts du roi. Quand on fait
des ventes, il assiste aux audiences en la chambre du
conseil, & au jugement des affaires, où il a voix délibérative
avec les autres officiers; & en leur absence
il administre la justice. Il doit vaquer en personne
au martelage, & ne peut confier son marteau à autrui,
sinon en cas d'empêchement légitime. Il assiste
aux visites des grands - maîtres, à celles des maîtres
particuliers. & autres officiers. Il en fait aussi de particulieres.
Voyez l'ordonnance des eaux & forêts, tit.
vij. (A)
Gardenote
(Page 7:493)
Gardenote, est un des titres que prennent les
notaires; ce qui vient de ce qu'anciennement ils ne
gardoient qu'une simple note des conventions en
abregé. Voyez Notaires. (A)
Gardes des Ports et Passages
(Page 7:493)
Gardes des Ports et Passages, sont des personnes
établies pour empêcher que l'on ne fasse entrer
ou sortir quelque chose contre les ordonnances.
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