ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"418"> les rentes & redevances sont dûes, & si depuis leurs derniers aveux ou déclarations ils ont acheté ou vendu quelques héritages tenus de ladite seigneurie, le nom du vendeur ou de l'acheteur, le prix porté au contrat, & le nom du notaire ou tabellion qui a reçû l'acte.

Lorsque les sujets du seigneur sont défaillans de comparoir au gage - plege, on les condamne en l'amende qui ne peut excéder la somme de cinq sols pour chaque tête; cette amende est taxée par le juge, eu égard à la qualité & quantité des héritages tenus par le vassal ou sujet; & outre l'amende, le juge peut faire saisir les fruits de l'héritage, & les faire vendre pour le payement des rentes & redevances qui sont dûes sans préjudice de l'amende des plaids, qui est de 8 s. 1 den.

La proclamation du gage - plege doit être faite publiquement un jour de dimanche, à l'issue de la grande messe paroissiale, par le prevôt de la seigneurie, quinze jours avant le terme d'icelui; & cette publication doit annoncer le jour, le lieu, & l'heure de la séance. Voyez la coûtume de Normandie, art. 185. & suiv. (A)

Gage - plege de duel, étoit le gage ou otage que ceux qui se battoient en duel donnoient à leur seigneur. Ces otages ou gages - pleges étoient des gentils - hommes de leurs parens ou amis. On disoit pleiger un tenant, ou se faire son gage - plege de duel, pour dire que l'on se mettoit en gage ou otage pour lui. (A)

Gage prétorien (Page 7:418)

Gage prétorien, pignus proetorium, étoit chez les Romains celui qui se contractoit, lorsque par l'édit du préteur, c'est - à - dire en vertu d'un mandement & commission du magistrat, ce que l'on appelloit autore proetore, le créancier étoit mis en possession des biens de son débiteur, quoiqu'il n'eût stipulé sur ces biens aucune hypotheque.

Cette mise en possession se fait avant la condamnation du débiteur ou après. Elle s'accordoit avant la condamnation, à cause de la contumace du débiteur, soit in non comparendo, aut in non satis dando; elle s'accordoit après la condamnation lorsque le débiteur se cachoit de peur d'être emprisonné faute de payement, suivant la loi des douze tables.

Dans les actions réelles cette mise en possession ne s'accordoit que sur la chose contentieuse seulement, au lieu que dans les actions personnelles elle se faisoit sur tous les biens du débiteur; mais Justinien la modéra ad modum debiti, comme il est dit en l'authentique & qui jurat, inserée au code de bonis autor. jud. possid. C'est pourquoi depuis Justinien, cette mise en possession fut fort peu pratiquée, parce que l'usage du gage judiciel fut trouvé plus commode, attendu qu'il étoit plûtôt vendu, & avec moins de formalité.

Le gage prétorien ne s'accordoit que quand le débiteur étoit absent, & qu'il se cachoit pour frauder ses créanciers, suivant ce qui est dit dans les deux dernieres lois au code de bonis autor. jud. poss. II avoit lieu aussi après la mort du débiteur quand il n'y avoit point d'héritier, suivant la loi pro debito au même titre; car tant qu'on trouvoit la personne, on ne s'attaquoit jamais aux biens.

En France le gage prétorien n'est nullement usité. Voyez Loyseau, tr. du déguerpiss. liv. III. ch. j. n. 8. & 13. (A)

Gage spécial (Page 7:418)

Gage spécial, est celui qui est singulierement obligé au créancier, lequel a sur ce gage un privilége particulier; par exemple, le marchand qui a vendu de la marchandise, a pour gage spécial cette même marchandise, tant qu'elle se trouve en nature entre les mains de l'acheteur; à la différence du gage général qui s'étend sur tous les biens, sans qu'un créancier ait plus de droit qu'un autre sur un certain effet. (A)

Gagesimple (Page 7:418)

Gagesimple, pignus simplex, étoit chez les Romains celui qui ne contenoit aucune condition par<cb-> ticuliere; à la différence de l'antichrese & de la convention appellée fiducia, qui étoient aussi des especes de gages sur lesquels on donnoit au créancier certains droits particuliers. Voyez Antichrese & Fiducie. (A)

Gage tacite (Page 7:418)

Gage tacite, c'est l'hypotheque tacite; les immeubles aussi bien que les meubles deviennent en certains cas le gage tacite des créanciers. Voyez Hypotheque tacite (A)

Gage (Page 7:418)

Gage, (vif) est celui qui s'acquitte de ses issues, c'est - à - dire dont la valeur des fruits est imputée au sort principal de la somme, pour sûreté de laquelle le gage a été donné. Tout gage est présumé vif. Voyez la loi 2. ff. de pignoribus, & ci - devant Mort - gage. (A)

Gages des Officiers (Page 7:418)

Gages des Officiers, (Jurisprud.) que l'on appelloit autrefois salaria, stipendia, annonoe, sont les appointemens ou récompense annuelle que le Roi ou quelque autre seigneur donne à ses officiers.

On confondoit autrefois les salaires des officiers avec leurs gages, comme il paroît par le titre du code de proebando salario; présentement on distingue deux sortes de fruits dans les offices, savoir les gages que l'on regarde comme les fruits naturels, & les salaires ou émolumens qui sont les fruits industriaux.

Dans les trois derniers livres du code, les gages ou profits annuels des officiers publics sont appelles annonoe, parce qu'au commencement on les fournissoit en une certaine quantité de vivres qui étoit donnée pour l'usage d'une année; mais ces profits furent convertis en argent par Théodosius & Honorius en la loi annona au code de erogat. milit. ann. & ce fut - là proprement l'origine des gages en argent.

Les officiers publics n'avoient dans l'empire romain point d'autres profits que leurs gages, ne prenant rien sur les particuliers, comme il résulte de la novelle 53, qui porte que omnis militia nullum alium questum quam ex imperatoris munificentia habet. Les magistrats, greffiers, notaires, appariteurs, & les avocats même avoient des gages; les juges même du dernier ordre en avoient ordinairement; & ceux qui n'en avoient pas, ce qui étoit fort rare, extra omne commodum erant, comme dit la novelle 15. ch. vj. C'est pourquoi Justinien permet aux défenseurs des cités de prendre au lieu de gages, quatre écus des parties pour chaque sentence définitive, & en la novelle 82, ch. xjx, il assigne aux juges pedanées quatre écus pour chaque procès à prendre sur les parties, outre deux marcs d'or de gages qu'ils prenoient sur le public.

En France les officiers publics, & sur - tout les juges n'avoient autrefois d'autres salaires que leurs gages.

On les payoit ordinairement en argent, comme il paroît par une ordonnance de Philippe V. dit le Long, du 18 Jui let 1318, portant que les gages en deniers assis sur le thrésor, en baillies, prévotés, sénéchaussées, & en l'hôtel du Roi, ne seroient point échangés en terre, ni assis en terre.

Suivant la même ordonnance, personne ne pouvoit avoir doubles gages, excepté certains veneurs, auxquels le roi avoit donné la garde de quelquesunes de ses forêts. Charles V. étant régent du royaume, permit à Jean de Dormans, qui étoit chancelier de Normandie, & qu'il nomma chancelier de place, de joüir des gages de ces deux places.

Les clercs qui avoient du roi certaines pensions, ne les conservoient plus dès qu'ils avoient un bénéfice, parce que ce bénéfice leur tenoit lieu de gages.

Charles IV. dit le Bel, défendit le 15 Mai 1327, aux soudoyers & autres qui avoient gages du Roi, de vendre leurs cédules & escroës à vil prix, & à toutes personnes de les acheter, sous peine de confiscation de corps & de biens. [p. 419]

Les gages se comptoient à termes ou par jour, de maniere que l'on diminuoit aux officiers le nombre de jours qu'ils n'avoient pas servi.

En l'année 1351, le roi Jean augmenta les gages des gens de guerre, à cause de la cherté des vivres & autres biens.

C'étoit d'abord sur la recette des bailliages & sénéchaussées, que les gages de tous officiers royaux étoient assignés. Charles V. en 1373 assigna ceux du parlement & des maîtres des requêtes sur les amendes; la même chose avoit déjà été ordonnée le 12 Novembre 1322. Dans la suite les gages des cours souveraines, des présidiaux & autres officiers, ont été assignés sur les gabelles.

On trouve au registre de la cour de l'an 1430, tems où les Anglois étoient les maîtres du parlement, une conclusion portant que s'ils ne sont payés de leurs gages dans Pâques, nul ne viendra plus au palais pour l'exercice de son office: & in hoc signo indissolubile vinculum charitatis & societatis ut sint socü constitutionis & laboris; & le 12 Février audit an, il est dit qu'il y eut cessation de plaidoierie, propter vadia non soluta, jusqu'à la Pentecôte 28 Avril, & fut envoyé signifier au Roi & à son conseil à Rouen. Voyez la bibliotheque de Bouchel, verbo gages.

Aux offices non venaux les gages ne courent que du jour de la réception de l'officier; dans les offices venaux ils courent du jour des provisions. Voyez ce qui est dit ci - après des gages intermédiaires.

Les augmentations de gages ont cela de singulier, qu'elles peuvent être acquises & possédées par d'autres que par le propriétaire titulaire de l'office. Voyez l'acte de notorieté de M. le Camus, du 18 Avril 1705.

Les gages cessent par la mort de l'officier, & du jour que sa résignation est admise.

On trouve néanmoins deux déclarations des 13 Décembre 1408, & 18 Janvier 1410, qui ordonnent que les conseillers qui auront servi pendant 20 années, joüiront de leurs gages, leur vie durant; mais ce droit n'a plus lieu depuis la vénalité des charges.

L'ordonnance de Charles VII. du mois d'Avril 1453, article xj. défend à tous officiers de judicature, de prendre aucuns gages ou pensions de ceux qui sont leurs justiciables.

Plusieurs ordonnances ont défendu aux officiers royaux de prendre gages d'autres que du roi; telle est la disposition de celle d'Orléans, art. xxxxjv; de celle de Moulins, art. xjx & xx; & de celle de Blois, art. cxij & suivans: ce qui s'observe encore présentement, à - moins que l'officier n'ait obtenu du Roi des lettres de compatibilité.

François I. par son ordonnance de 1539, art. cxxjv. défendit aux présidens & conseillers de ses cours souveraines, de solliciter pour autrui les procès pendans ès cours où ils sont officiers, & d'en parler aux juges directement ou indirectement, sous peine de privation entre autres choses de leurs gages pour un an.

L'ordonnance d'Orléans, art. 55. enjoint à tous hauts justiciers de salarier leuts officiers de gages honnêtes, ce qui est assez mal observé; mais lorsqu'il y a contestation portée en justice à ce sujet, on condamne les seigneurs à donner des gages à leurs juges.

Les gages des officiers de la maison du Roi, de la Reine, & des Princes de la maison royale, ne sont pas saisissables, suivant une déclaration du 20 Avril 1555, qui étend ce privilége aux gages de la gendarmerie; elle excepte seulement les dettes qui seroient pour leurs nourriture, chevaux & harnois.

La déclaration du 24 Novembre 1678, ordonne que les transports & cessions qui seront faits à l'avenir par les officiers du roi, des gages qui sont at<cb-> tribués à leurs charges, portés par les contrats & obligations qui seront passés au profit de leurs créanciers, ou en quelque autre maniere que ce soit, seront nuls & de nul effet, sans que les trésoriers de la maison du Roi puissent avoir aucun égard aux saisies qui seront faites entre leurs mains; la même chose est ordonnée pour les officiers employés sur les états des maisons de la Reine, de Monsieur, duc d'Orléans, & de Madame, duchesse d'Orléans; les gages de ces sortes d'offices ne peuvent même être compris dans une saisie réelle, parce que l'office même n'est pas saisissable.

Pour ce qui est des autres offices, les gages en sont saisissables, à la différence des autres emolumens, tels que les épices, vacations, & autres distributions semblables. Voyez la déclaration du 19 Mars 1661.

Les gages des commis des fermes du Roi ne sont pas saisissables, suivant l'ordonnance de 1681, titre commun à toutes les fermes, art. 14. (A)

Gages anciens (Page 7:419)

Gages anciens, sont ceux qui ont été d'abord attribués à un office; on les surnomme anciens, pour les distinguer des augmentations de gages qui ont été attribuées dans la suite au même office. (A)

Gages (Page 7:419)

Gages, (Augmentation de) sont un supplément de gages que le Roi accorde à un officier; ce qui se fait ordinairement moyennant finance. Voyez ce qui en est dit ci - devant à l'art. Gages des Officiers, & l'art. précéd. touchant les gages anciens. (A)

Gages inter médiaires (Page 7:419)

Gages inter médiaires, sont ceux qui ont couru depuis le décès ou résignation du dernier titulaire, jusqu'au jour des provisions du nouvel officier. Avant la vénalité des offices, on ne parloit point de gages intermédiaires; les gages n'étant donnés que pour le service de l'officier, ne couroient jamais que du jour de sa réception, & même seulement du jour que l'officier avoit commencé d'entrer en exercice. Mais depuis que les offices ont été rendus vénaux, & qu'on leur a attribué des gages, lesquels abusivement ont été considérés plûtôt comme un fruit de l'office, que comme une récompense du service de l'officier; l'usage a introduit que pour ces sortes d'offices, les gages courent du jour des provisions, & l'on a appellé gages intermédiaires, comme on vient de le dire, ceux qui courent entre le décès ou résignation du dernier titulaire, & les provisions du nouvel officier.

On entend aussi quelquefois par gages intermédiaires, ceux qui ont couru entre les provisions & la réception.

On ne paye point au nouvel officier les gages intermédiaires sans lettres de chancellerie, qu'on appelle lettres d'intermédiat; & à la chambre des comptes, où l'on suit scrupuleusement les anciens usages, on ne passe point encore purement & simplement les intermediats de gages d'officiers d'entre les provisions & la réception; si la difficulté en est faite au bureau, on laisse ordinairement cette partie en souffrance; ce qui oblige l'officier de recourir aux lettres de rétablissement. Voyez ce que dit Loyseau, tr. des offices, liv. I. ch. viij. n°. 56 & suiv. (A)

Gages par jour (Page 7:419)

Gages par jour, voyez ci - après Gages à termes.

Gages menagers (Page 7:419)

Gages menagers; quelques anciennes ordonnances appellent ainsi les appointemens que l'on donnoit à certaines gens de guerre qui étoient prêts à marcher au premier ordre, & n'avoient qu'une paye modique lorsqu'ils ne servoient pas actuellement. (A)

Gages à termes (Page 7:419)

Gages à termes ou par jour, étoient ceux qui ne se payoient aux officiers du roi, qu'à proportion du tems & du nombre de jours qu'ils avoient servi; à la différence de ceux qui étoient donnés à vie, comme cela se pratiquoit quelquefois. Il est parlé de ces gages à termes ou par jour, dans plusieurs

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