ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"416"> être rendu au débiteur; si au contraire le gage ne suffit pas pour acquitter toute la dette, le créancier a la faculté de demander le surplus sur les autres biens du débiteur.

Les dépenses faites par le créancier pour conserver le gage, soit du consentement exprès ou tacite du débiteur, ou même sans son consentement, supposé qu'elles fussent nécessaires, peuvent être par lui répétées sur le gage, & avec le même privilége qu'il a pour le principal.

Le débiteur ou autre qui soustrait le gage, commet un larcin dont il peut être accusé par le créancier.

Lorsque le créancier a été trompé sur la substance ou qualité du gage, il en peut demander un autre, ou exiger dèslors son payement, quand même le débiteur seroit solvable.

Le créancier ne peut jamais prescrire le gage quelque tems qu'il l'ait possedé.

Voyez au digeste les titres de pignoratitiâ actione, de pignoribus vel hypotecis, & au code si aliena rei pignori data sit, quoe res pignori obligari possunt qui potiores in pignote, &c. (A)

Gage de bataille (Page 7:416)

Gage de bataille, étoit un gage tel qu'un gant ou gantelet, un chaperon, ou autre chose semblable, que l'accusateur, le demandeur ou l'assaillant jettoit à terre, & que l'accusé ou défendeur, ou autre auquel étoit fait le défi, relevoit pour accepter ce défi, c'est - à - dire le duel.

L'usage de ces sortes de gages étoit fréquent dans le tems que l'épreuve du duel étoit autorisée pour vuider les questions tant civiles que criminelles.

Lorsqu'une fois le gage de bataille étoit donné, on ne pouvoit plus s'accommoder sans payer de part & d'autre une amende au seigneur.

Quelquefois par le terme de gage de bataille, on entendoit le duel même dont le gage étoit le signal; c'est en ce sens que l'on dit que S. Louis défendit en 1260 les gages de bataille; on continua cependant d'en donner tant que les duels furent permis. Voyez Duel. Voyez le style du parlement dans Dumoulin, ch. xvj. (A)

Gage, (contre - (Page 7:416)

Gage, (contre - ) est un droit que quelques seigneurs ont prétendu, pour pouvoir de leur autorité faire des prises quand on leur avoit fait tort; il intervint à ce sujet deux arrêts au parlement en 1281 & 1283, contre les comtes de Champagne & d'Auxerre. Voyez le gloss. de M. de Lauriere, au mot contre - gage. (A)

Gage conventionnel (Page 7:416)

Gage conventionnel, est celui qui est contracté volontairement par les parties, comme quand un homme prête cent écus, & que le débiteur lui remet entre les mains des pierreries, de la vaisselle d'argent, une tapisserie, ou autres meubles pour sûreté de la somme prêtée. (A)

Gage exprès (Page 7:416)

Gage exprès, appellé en droit pignus expressum, c'est l'obligation expresse d'un bien pour sûreté de quelque dette; il est opposé au gage tacite; il peut être général ou spécial. Voyez la loi 3. au code, liv. VII. tit. viij. & ci - après Gage tacite. (A)

Gage générai (Page 7:416)

Gage générai, c'est l'obligation de tous les biens du débiteur. Voyez Hypotheque générale.

Gage judiciaire (Page 7:416)

Gage judiciaire ou judiciel, pignus judiciale, c'est lorsque les biens d'un homme sont saisis par autorité de justice; ils deviennent par - là obligés à la dette.

Chez les Romains le gage judiciel étoit à - peu - près la même chose que le gage prétorien; en effet Justinien les confond l'un avec l'autre dans la loi derniere, au code de proetorio pignore: pignus, dit - il, quod à judicibus datur quod & proetorium nuncupatur; il y a cependant plusieurs différences entre le gage judiciel & le gage prétorien.

Le gage judiciel proprement dit, étoit celui que l'exécuteur ou appariteur prenoit par autorité de justice pour mettre la sentence à exécution. Loyseau le définit quod in causam judicati ex bonis condemnati extra ordinem capit executor jussu & autoritate magistratus; sur quoi il ajoûte que c'étoit le magistrat qui avoit donné le juge, & non pas le juge qui avoit rendu la sentence.

On exécutoit une sentence en trois manieres; ou par emprisonnement, transactis justis diebus, suivant la loi des 12 tables, & c'étoit la seule exécution connue dans l'ancien droit; ou quand le débiteur étoit absent & qu'on ne pouvoit le prendre, on se mettoit en possession de ses biens ex edicto proetoris, ensuite on les faisoit vendre, ce qui notoit d'infamie le debiteur. Depuis pour sauver au débiteur la rigueur de la prison ou de l'infamie, on inventa une forme extraordinaire, qui fut de demander au magistrat un exécuteur ou appariteur pour mettre la sentence à exécution; lequel exigebat, capiebat, distrahebat & addicebat bona condemnati secundum ordinem constitutionis de pii. c'est - à - dire qu'il faisoit commandement de payer, & pour le refus saisissoit, puis ver doit & adjugeoit d'abord les meubles, ensuite les immeubles, & en dernier lieu les droits & actions. Cette façon d'exécuter les sentences fut appellée gage judiciel.

Pour connoître plus amplement la différence qu'il y avoit entre le gage judiciel & le gage prétorien, on peut voir ce qui est dit ci - après à l'article Gage. prétorien, & ce qu'en dit Loyseau, tr. du déguerpissem. liv. III. ch. j. n°. 11. (A)

Gage de la Justice (Page 7:416)

Gage de la Justice, c'est la chose qui répond envers la justice de l'exécution de quelque obligation, & que l'on a mis pour cet effet sous la main de la justice; tels sont tous les biens meubles & immeubles saisis par autorité de justice. (A)

Gage légal (Page 7:416)

Gage légal. est la même chose que hypotheque légale, si ce n'est que parmi nous ce gage ou assûrance peut avoir lieu sur des meubles qui n'ont point de suite par hypotheque.

Gage mort (Page 7:416)

Gage mort, dans la coûtume de Bretagne, est celui que l'on donne pour avoir délivrance des bestiaux qui ont été pris en délit; cet usage a été introduit par la nouvelle coûtume au lieu du gage plege que l'on étoit obligé de donner. Voyez les art. 397. 403. 406. 418. & 419. (A)

Gage, (mort - ) appellé dans la basse latinité mortuum vadium, a plusieurs significations différentes.

Gage, (mort - ) dans la coûtume de Lille, est lorsqu'un pere pour avantager un de ses enfans, ordonne qu'il joüira d'un héritage jusqu'à ce que l'autre l'air racheté de la somme réglée par le pere. Voyez Lille, tit. j. art. 53. & tit. des testam. art. 5. & des donat. art. 7. (A)

Gage (mort - ) dans la même coûtume de Lille, est aussi lorsque celui qui tient un bien en gage, a droit d'en joüir jusqu'à ce que le propriétaire le rachette de la somme pour laquelle il a été hypothequé, & que le créancier détenteur en a les issues, c'est - à - dire qu'il en gagne irrévocablement les fruits sans en rien imputer sur sa créance; il est encore parlé de ce mort - gage dans la coûtume d'Artois & dans celle de Normandie.

Le mort - gage revient à l'antrichrese des Romains, & sous ce point de vûe on peut dire que Justinien avoit restreint l'effet du mort - gage, en ordonnant que si le créancier joüissoit plus de sept ans du gage, il tiendroit compte de la moitié des fruits sur le sort principal. Voyez cod. de usuris, l. si câ lege & l. si eâ pactione.

Anciennement le mort - gage avoit lieu dans toute la France, mais seulement en certains cas: savoir, lorsque le vassal engageoit son fief à son seigneur, suiv. le chap. j. extr. de feudis, dans les mariages, ou lorsqu'un pere vouloit avantager quelqu'un de ses [p. 417] enfans, ou enfin lorsque l'on faisoit quelqu'aumône aux églises. Voyez Boutillier, liv. I. tit. xxv. p. 139.

Présentement le mort gage n'est usité que dans les coûtumes qui l'admettent expressément.

Celle d'Artois declare, art. 39. qu'on n'y use point de mort - gage, c'est - à - dire qu'il n'y est pas permis.

Cette prohibition est conforme au droit canon, extra de usuris, 5. 19. lequel néanmoins permet une convention semblable à celui qui pour sureté de la dot de sa femme a reçû un immeuble en gage, afin qu'il puisse supporter les charges du mariage.

Lorsqu'un laïc possede un sies dépendant de l'église, & qu'il le donne à titre de mort - gage à cette église qui lui préte de l'argent, elle n'est pas obligée d'imputer au sort principal les fruits de ce fief, ch. j. & viij. extr. de usuris.

Gregoire IX. par une bulle de l'an 1127 accorda à l'abbaye de S. Bertin dans Saint - Omer en Artois, le droit de gagner les truits des hétiages qui lui sont donnés à titre de mort - gage.

Le mort - gage est tolere à Arras, pour y éluder la coûtume locale de cette ville, qui defend de créer des rentes sur les maisons. Pour y pratiquer le mortgage, le propriétaire d'une maison la vend à faculté de rachat, puis il la reprend à loyer moyennant une somme par an, qui est égale à l'intérêt de l'argent qu'il a prêté.

On peut encore considérer comme une espece de mort - gage le droit accordé à la ville d'Arras par une charte du mois de Juillet 1481, de placer l'argent des mineurs à intérêt: les mineurs ayant suivant cette charte le droit de retirer le fond à leur majorité, sans imputer sur le principal les intérêts qu'ils ont touchés annuellement.

Le pays de Lalloeue ressortissant au conseil provincial d'Artois, est en possession immémoriale accompagnée de titres, d'user du mort - gage en toutes sortes de cas & entre toutes sortes de personnes, même de ne payer que quatre deniers d'issue & quatre deniers d'entrée pour chaque contrat de mort - gage, pourvû que le mort - gage ne dure pas plus de 30 ans; s'il duroit plus long - tems, il en seroit dû des droits de vente.

Il y a aussi plusieurs lieux hors de l'Artois où le mort - gage est usité en toutes sortes de cas, ters que le pays de Vaes & Dendermonde.

Le mort - gage est pareillement ustié en Anjou, au Maine, & en Touraine.

Il y a d'autres endroits où le contrat pignoratif n'a lieu qu'en quelques cas.

Les regles que l'on suit en matiere de mort - gage dans les pays où il est usité, sont:

1°. Que le mort - gage n'est qu'un simple engagement, & non une aliénation; c'est pourquoi l'on ne dit point vendre & engager, ni aliéner à titre de mortgage, mais bailler, donner & délaisser à titre de mortgage.

2°. La propriété de la chose donnée à ce titre reste toûjours pardevers celui qui la donne en gage, ou ses héritiers & ayans cause; mais ils ne peuvent pas retirer l'héritage des mains de l'engagiste sans lui payer les causes de l'engagement.

3°. L'engagiste qui joüit à titre de mort - gage ni ses ayans cause ne peuvent preserire l'héritage, quand même ils l'auroient possédé pendant mille ans & plus.

4°. Il n'est pas permis à l'engagiste de vendre l'héritage par lui tenu à mort - gage pour être payé de son principal; il est obligé de le garder jusqu'à ce qu'il plaise au débiteur de le retirer; mais l'engagiste peut aliéner le droit qu'il a de joüir à titre de mort - gage, à la charge que l'acquéreur sera sujet aux mêmes conditions que lui.

5°. Le créancier gagne les fruits du mort - gage sans être obligé de les imputer sur son principal.

6°. Il est tenu de toutes les dépenses dont les usufruitiers sont chargés, & s'il est obligé de faire de grosses réparations, le propriétaire débiteur est tenu de les lui rendre.

On ne peut pas stipuler que le débiteur ne rentrera dans l'héritage donné à titre de mort - gage, que de certain tems en certain tems; le débiteur peut y rentrer en tout tems nonobstant cette clause, en remboursant le sort principal, les labours & semences, impenses & améliorations.

Les engagemens du domaine de la couronne sont une espece de mort - gage, l'engagiste n'étant point tenu d'imputer les joüissances sur le prix du rachat. Voyez l'auteur des notes sur Artois, art. 39

Le mort gage est opposé au vif - gage. Voyez ci - après Vie - gage. (A)

Gage, (mort - ) suivant Littleton, sect. 32. est aussi un gage qui est vendu au créancier quand le débiteur ne le retire pas dans le tems dont il est convenu. Voyez Rastal & Jacob goht. ad leg. unic. cod. theod. de commiss. rescind. (A)

Gage plege (Page 7:417)

Gage plege en Normandie, est l'obligation que contracte quelqu'un pour le vassal qui n'est pas resseant sur son fief de payer pour lui les rentes & redevances dûes pour l'année suivante, à raison de son fief; il doit donner plege, c'est - à - dire caution, qui demeure sur le fief, & qui s'oblige de les payer.

La clameur de gage - plege, suivant l'art. 336. de la coûtume de Normandie & le style du même pays, est une action propriétaire & possessoire tout ensemble, dont use celui qui craint qu'un autre ne fasse quelqu'entreprise sur aucune saisie ou droiture à soi appartenant; l'objét de cette action est de prévenir l'entreprise. Voyez Clameur de gage - plege (A)

Gage - pleg: signifie aussi en Normandie une convocation ext aordinaire que fait le juge dans le territoire d'un sief pour l'élection d'un prevôt ou sergent pour faire payer les rentes & redevances seigneuriales dûes au seigneur par ses censitaires, rentiers & redevables.

Le seigneur féodal a par rapport aux rentes & redevances dûes à son fief & seigneurie, deux devoirs différens: l'un de plaids, l'autre de gage - plege; les plaids & gage - plege se tiennent par son juge bas - justicier; il ne peut pas les tenir lui - même; la convocation doit être faite dans l'étendue du fief, & non ailleurs; les plaids sont pour juger les contestations au sujet des rentes & redevances seigneuriales contre les redevables. Le gage - plege est pour élire un prevôt pour faire le recouvrement des rentes & redevances seigneuriales, & y recevoir les nouveaux aveux des censitaires & rentiers.

La convocation du gage - plege doit être faite par le sénéchal si c'est dans une haute - justice, ou par le prevôt si c'est dans une moyenne ou basse - justice. Elle se fait en présence du greffier, tabellion, notaire ou autre personne publique, avant le 15 de Juillet au plus tard; & tous les aveux & autres actes du gageplege doivent être signés tant du juge que du greffier, ou autre personne publique que l'on a commis pour en faire la fonction.

Les minutes des aveux & déclarations demeurent ès mains du notaire ou tabellion, & les minutes des jugemens au greffe de la justice.

Le gage - plege ne se tient qu'une fois l'année, à jour marqué.

Tous les hommes de fiefs sujets ou vassaux tenans roturierement du fief, sont obligés de comparoître au gage - plege en personne, ou par procureur spécial & ad hoc, pour faire élection d'un prevôt receveur, & en outre pour reconnoître les rentes & redevances seigneuriales par eux dûes au fief & seigneurie; ils doivent spécifier les héritages à cause desquels

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