ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"420"> ordonnances, & notamment dans une du 16 Juin 1349, portant que les officiers ne seront payés de leurs gages qu'à proportion du tems qu'ils serviront. C'est apparemment de - là que vint l'usage de faire donner par les officiers une cédule appellée servivi, par laquelle ils attestoient le nombre de jours qu'ils avoient servi dans leur office. Il est encore parlé de ces gages à termes ou par jour, dans une ordonnance du roi Jean, du 13 Janvier 1355. Voyez ci - après Gages à vie. (A)

Gages à vie (Page 7:420)

Gages à vie, étoient des appointemens ou pensions qui étoient assûrés aux officiers du roi, leur vie durant, pour leur service actuel, soit qu'ils le fissent en plein, & sans y manquer un seul jour, ou qu'ils fussent absens sans nécessité ou empêchement légitime pendant un tems plus ou moins considérable.

On appelloit ces gages à vie, pour les distinguer des gages ordinaires, que l'on appelloit alors gages à termes ou à jours, qui ne se payoient aux officiers qu'à proportion du tems & du nombre de jours qu'ils avoient réellement servi.

Plusieurs personnes du conseil, & autres officiers du roi, qui prenoient gages de lui, ayant obtenu de lui des lettres par lesquelles ces gages leur étoient assûrés à vie, comme on vient de le dire, soit qu'ils fussent présens ou absens, qu'ils exerçassent ou n'exerçassent pas leurs offices, & ceux qui avoient obtenu ces lettres, prenant de - là occasion de s'absenter sans nécessité; Philippe de Valois ordonna le 19 Mars 1341, que ces lettres ne pourroient servir aux impétrans, si ce n'est à ceux qui par maladie ou vieillesse, ne pourroient exercer leurs offices, ou à ses officiers, qui après sa mort seroient privés sans qu'il y eût de leur faute, de leurs charges par ses successeurs; mais on conçoit aisément que cette derniere disposition ne pouvoit avoir d'effét, qu'autant qu'il plaisoit aux successeurs de ce prince, étant maîtres chacun de révoquer leurs officiers, & de continuer ou non les pensions accordées de grace par leurs prédécesseurs.

Il y eut néanmoins encore dans la suite de ces gages à vie; car on trouve une autre déclaration du 3 Févr. 1405, par laquelle ils furent révoqués. (A)

GAGEMENT (Page 7:420)

GAGEMENT, s. m. (Jurisprud.) dans la coûtume d'Orléans, signifie l'obligation & hypoteque des biens d'un débiteur. Voyez l'article 360. (A)

GAGER (Page 7:420)

GAGER, (v. neutre.) voyez l'article Gageurs.

Gager (Page 7:420)

Gager, (Jurisprud.) Ce terme a dans cette matiere différentes significations.

Gager dans quelques coûtumes, c'est prendre gage. Voyez Melun, articles 327 & 328. Sens, 129. Senlis, 288. Chaumont, 96. Vitry, 120. Bourbonnois, 134. Auxerre, 128. Bayonne, tit. viij. art. 2. tit. xxvj. article 13. (A)

Gager l'amende ou l'émende, c'est payer & acquitter l'amende de justice. Voyez la coûtume de Saint - Paul, art. 32. qui est le 63e de la plus ample coûtume. Emendoe gagiatoe est l'ordonnance de saint Louis de l'an 1259. (A)

Gager la clameur de bourse, en Normandie; c'est lorsque celui qui est assigné en retrait, tend le giron. Voyez l'art. 497 de la coûtume de Normandie. (A)

Gager la loi, dans l'ancienne coûtume de Normandie, signifie offrir de faire serment. La loi n'étoit gagée qu'en simple action personnelle de fait ou de droit, qui se nommoit desrene. L'ancienne coûtume de Normandie porte que desrene est l'épurgement de ce dont aucun est querellé, qu'elle se fait par son serment & par le serment de ceux qui lui aident; cet ancien droit est aboli. Voyez le glossaire de M. de Lauriere au mot gager. (A)

Gager partage, en Normandie, c'est offrir en jugement partage à ses freres puînés. Voyez Normandie, articles 347 & 348. (A)

Gager personnes en son dommage, c'est prendre le chapeau ou autre habillement du pas du bétail qui fait dommage en l'héritage d'autrui. Voyez la coûtume d'Auxerre, articles 271 & 272. (A)

Gager le rachat, c'est offrir réellement au seigneur le droit de rachat à lui dû. C'est ainsi que s'énoncent quelques coûtumes, telles que Tours, article 144. Lodunois, chap. xj. art. 6. chap. xjv. art. 3. Anjou, articles 115 & 226. Maine, articles 126 & 284. (A)

GAGERIE (Page 7:420)

GAGERIE, s. f. (Jurisprud.) est une simple saisie & arrêt de meubles, sans déplacement ni transport.

Cette saisie se fait ordinairement pour cause privilégiée, sans qu'il y ait obligation par écrit ni condamnation.

L'effet de cette saisie est que les meubles sont mis sous la main de la justice pour la sûreté du créancier.

Le saisi doit donner gardien solvable, ou se charger lui - même comme dépositaire des biens de justice, autrement l'huissier pourroit enlever les meubles; mais la vente ne peut en être faite qu'en vertu d'un jugement qui l'ordonne.

Le seigneur censier peut, suivant l'article 186 de la coûtume de Paris, procéder par simple gagerie sur les meubles étant dans les maisons de la ville & banlieue de Paris, faute du payement du cens, & pour trois années dudit cens, & au - dessous.

L'article 161 de la même coûtume permet au propriétaire d'une maison donnée à loyer, de procéder par voie de gagerie pour les termes à lui dûs sur les meubles étant dans cette maison.

Anciennement on procédoit par voie de gagerie, sans que l'ordonnance du juge fût nécessaire en aucun cas; mais cet abus fut reformé par un arrêt de l'an 1389.

Il n'est pas besoin d'ordonnance du juge pour user de simple gagerie, lorsque le bail est passé devant notaire; mais il en faut une, lorsque le bail est sous seing - privé ou qu'il n'y en a point.

On peut aussi user de gagerie, suivant l'article 163. pour trois années seulement d'arrérages d'une rente fonciere dûe sur une maison sise en la ville & fauxbourgs de Paris, sur les meubles étant dans cette maison appartenans au détenteur & débiteur de la rente.

Enfin le droit que l'article 173 de la même coûtume accorde aux bourgeois de Paris d'arrêter les biens de leurs débiteurs forains trouvés en la ville, est encore une saisie - gagerie qui se peut faire, quoiqu'il n'y ait point de titre; mais il faut aussi une permission du juge. Voyez ci - devant Gager, & Saisie - Gagerie . (A)

GAGEURE (Page 7:420)

GAGEURE, s. f. (Analyse des hasards.) est la même chose que pari, qui est plus usité en cette rencontre. Voyez Pari, Jeu, & Gageure (Jurisprud.)

Cet article nous fournit une occasion que nous cherchions d'inserer ici de très - bonnes objections qui nous ont été faites sur ce que nous avons dit au mot Croix ou Pile, de la maniere de calculer l'avantage à ce jeu si commun. Nous prions le lecteur de vouloir bien d'abord relire le commencement de cet article Croix ou Pile. Voici maintenant les objections que nous venons d'annoncer. Elles sont de M. Necker le fils, citoyen de Genève, professeur de Mathématiques en cette ville, correspondant de l'académie royale des Sciences de Paris, & auteur de l'article Frottement; nous les avons extraites d'une de ses lettres.

« On demande la probabilité qu'il y a d'amener croix en deux coups. Vous dites qu'il n'y a que trois évenemens possibles, 1°. croix d'abord, 2°. pile & croix, 3°. pile & pile; & comme de ces évenemens deux sont favorables & un nuisible, vous concluez que la probabilité d'amener croix en deux coups, est de deux contre un, Cette conclusion [p. 421] suppose deux choses; 1°. que cette énumération de tous les évenemens possibles est complette; 2°. qu'ils sont tous trois également possibles, oequè proclives, comme dit Bernoulli. Je conviens avec vous de la vérité du premier chef; mais nous différons sur le second point. Je crois que la probabilité d'amener croix d'abord est double de celle d'amener pile & croix ou pile & pile. La preuve directe que je crois en avoir, est celle - ci. Il est aussi facile d'amener croix d'abord que pile d'abord; mais il est bien plus probable qu'on amenera pile d'abord, que pile & croix: car pour amener pile & croix, il faut non - seulement amener pile d'abord, mais après avoir amené pile, il faut ensuite amener croix; second évenement aussi difficile que le premier. S'il étoit aussi facile d'amener en deux coups pile & pile que pile en un coup, il seroit par la même raison encore de la même facilité d'amener pile, pile, & pile en trois coups, & en général d'amener n coups; cependant qui est - ce qui ne trouve pas incomparablement plus probable d'amener pile en un coup, que d'amener pile cent fois de suite? Voici une autre façon d'envisager la chose. Ou j'amenerai croix du premier coup, ou j'amenerai pile. Si j'amene croix, je gagne toute la mise de l'autre; si j'amene pile, je ne perds ni ne gagne, parce qu'ensuite au second jet j'ai une espérance égale à la sienne. Donc, puisque j'ai chance égale à avoir sa mise ou à n'avoir rien, c'est comme s'il rachetoit tout son risque, en me donnant la moitié de sa mise. Or la moitié de sa mise qu'il me donne, avec la mienne que je rattrape, fait les 3/4 du tout, & l'autre moitié de sa mise qu'il garde fait l'autre quart du tout: j'ai donc trois parts, & lui une; ma probabilité de réussir étoit donc de 3 contre 1. Mais voici quelque chose de plus décisif. Il suivroit de votre façon, Monsieur, de compter les probabilités, qu'on ne pourroit en aucun nombre de coups gager avec parité d'amener la face A d'un dez à trois faces A, B, C; car vous la trouverez toûjours de 2n - 1 contre 2n, n étant le nombe de coups dans lequel on entreprend d'amener la face A. Vcici en effet tous les cas possibles en quatre coups, par exemple:» [omission: table; to see, consult fac-similé version]

Il est aisé de voir qu'il y a ici 15 cas favorables & 16 défavorables; de façon qu'il y a 24 - 1 contre 24, qu'on amenera la face A. Il me paroît donc certain que le cas A ne peut pas être regardé comme n'étant pas plus probable que le cas B, C, B, B, &c.

Ces objections, sur - tout la derniere, méritent sans doute beaucoup d'attention. Cependant il me paroît toûjours difficile de bien expliquer pourquoi & comment l'avantage peut être triple, lorsqu'il n'y a que deux coups favorables; & on conviendra du moins que la méthode ordinaire par laquelle on estime les probabilités dans ces sortes de jeux, est très - fautive, quand même on prétendroit que le résultat de cette méthode seroit exact; c'est ce que nous examinerons plus à fond aux articles Jeu, Pari, Probabilité , &c. (O)

Gageure, (Jurisprud.) est une convention sur une chose douteuse & incertaine, pour raison de la quelle chacun dépose des gages entre les mains d'un tiers, lesquels doivent être acquis à celui qui a gagné la gageure.

On fait des gageures sur des choses dont l'exécution dépend des parties, comme de faire une course en un certain tems fixé, ou sur des faits passés, présens, ou à venir, mais dont les parties ne sont pas certaines.

Les gageures étoient usitées chez les Romains; on les appelloit sponsiones, parce qu'elles se faisoient ordinairement par une promesse réciproque des deux parties, per stipulationem & restipulationem; au lieu que dans les autres contrats, l'un stipuloit, l'autre promettoit.

En France on appelle ce contrat gageure, parce qu'il est ordinairement accompagné de consignation de gages; car gager signifie proprement bailler des gages ou consigner l'argent, comme on dit gager l'amende, gager le rachat. Néanmoins en France on fait aussi les gageures par simples promesses réciproques sans déposer de gages; & ces gageures ne laissent pas d'être obligatoires, pourvû qu'elles soient soient faites par des personnes capables de contracter & sur des choses licites, & que s'il s'agit d'un fait, les deux parties fussent également dans le doute.

Les Romains faisoient aussi comme nous des gageures accompagnées de gages; mais les simples sponsions étoient plus ordinaires.

Ces sortes de sponsions étoient de deux sortes, sponsio erat judicialis aut ludicra.

Sponsio judicialis étoit lorsque dans un procès le demandeur engageoit le défendeur à terminer plûtôt leur différend, le provoquoit à gager une certaine somme, pour être payée à celui qui gagneroit sa cause, outre ce qui faisoit l'objet de la contestation.

Cette premiere sorte de gageure se faisoit ou par stipulation & restipulation, ou per sacramentum. On trouve nombre d'exemples de gageures faites par stipulations réciproques dans les oraisons de Cicéron pour Quintius, pour Cecinna contre Verrès, dans son livre des offices; dans Varron, Quintilien, & autres auteurs.

La gageure per sacramentum est lorsque l'on déposoit des gages in oede sacrâ. Les Grecs pratiquoient aussi ces sortes de gageures, comme le remarque Budée. Ils déposoient l'argent dans le prytanée; c'étoit ordinairement le dixieme de ce qui faisoit l'objet du procès, lorsque la contestation étoit entre particuliers, & le cinquieme dans les causes qui intéressoient la république, comme le remarque Jullius Pollux. Varron explique très - bien cette espece de gageure ou consignation dans son livre II. de la langue latine. C'est sans doute de là qu'on avoit pris l'idée de l'édit des consignations, autrement appellé de l'abbréviation des procès, donné en 1563, & que l'on voulut renouveller en 1587, par lequel tout demandeur ou appellant devoit consigner une certaine somme proportionnée à l'objet de la contestation; & s'il obtenoit à ses fins, le défendeur ou intimé étoit obsigé de lui rembourser une pareille somme.

L'usage des gageures judiciaires fut peu - à - peu aboli à Rome; on y substitua l'action de calomnie, pro decimâ parte litis, dont il est parlé aux instit. de poenâ temerè litigant. ce qui étant aussi tombé en non - usage, sut depuis rétabli par la novelle 112 de Justinien.

On distinguoit aussi chez les Romains deux sortes de gageures, ludicres. L'une qui se faisoit par stipulation réciproque, & dont on trouve un exemple mémorable dans Pline, liv. IX. chap. xxxv. où il rapporte la gageure de Cléopatre contre Antoine; & dans Valere Maxime, liv. II. où est rapportée la gageure de Valerius contre Luctatius. Il est aussi parlé de ces gageures en la loi 3. au digeste de aleo lusu & aleat. qui dit, licuisse in ludo qui virtutis causâ fit sponsionem sacere; suivant les lois, Cornelia & Publicia, alias non licuisse.

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