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Gages à vie (Page 7:420)
On appelloit ces gages à vie, pour les distinguer des gages ordinaires, que l'on appelloit alors gages à termes ou à jours, qui ne se payoient aux officiers qu'à proportion du tems & du nombre de jours qu'ils avoient réellement servi.
Plusieurs personnes du conseil, & autres officiers du roi, qui prenoient gages de lui, ayant obtenu de lui des lettres par lesquelles ces gages leur étoient assûrés à vie, comme on vient de le dire, soit qu'ils fussent présens ou absens, qu'ils exerçassent ou n'exerçassent pas leurs offices, & ceux qui avoient obtenu ces lettres, prenant de - là occasion de s'absenter sans nécessité; Philippe de Valois ordonna le 19 Mars 1341, que ces lettres ne pourroient servir aux impétrans, si ce n'est à ceux qui par maladie ou vieillesse, ne pourroient exercer leurs offices, ou à ses officiers, qui après sa mort seroient privés sans qu'il y eût de leur faute, de leurs charges par ses successeurs; mais on conçoit aisément que cette derniere disposition ne pouvoit avoir d'effét, qu'autant qu'il plaisoit aux successeurs de ce prince, étant maîtres chacun de révoquer leurs officiers, & de continuer ou non les pensions accordées de grace par leurs prédécesseurs.
Il y eut néanmoins encore dans la suite de ces gages à vie; car on trouve une autre déclaration du 3 Févr. 1405, par laquelle ils furent révoqués. (A)
GAGEMENT (Page 7:420)
GAGEMENT, s. m. (Jurisprud.) dans la coûtume d'Orléans, signifie l'obligation & hypoteque des biens d'un débiteur. Voyez l'article 360. (A)
GAGER (Page 7:420)
GAGER, (v. neutre.) voyez l'article
Gager (Page 7:420)
Gager dans quelques coûtumes, c'est prendre gage. Voyez Melun, articles 327 & 328. Sens, 129. Senlis, 288. Chaumont, 96. Vitry, 120. Bourbonnois, 134. Auxerre, 128. Bayonne, tit. viij. art. 2. tit. xxvj. article 13. (A)
Gager l'amende ou l'émende, c'est payer & acquitter
l'amende de justice. Voyez la coûtume de Saint - Paul, art. 32. qui est le 63
Gager la clameur de bourse, en Normandie; c'est lorsque celui qui est assigné en retrait, tend le giron. Voyez l'art. 497 de la coûtume de Normandie. (A)
Gager la loi, dans l'ancienne coûtume de Normandie, signifie offrir de faire serment. La loi n'étoit gagée qu'en simple action personnelle de fait ou de droit, qui se nommoit desrene. L'ancienne coûtume de Normandie porte que desrene est l'épurgement de ce dont aucun est querellé, qu'elle se fait par son serment & par le serment de ceux qui lui aident; cet ancien droit est aboli. Voyez le glossaire de M. de Lauriere au mot gager. (A)
Gager partage, en Normandie, c'est offrir en jugement partage à ses freres puînés. Voyez Normandie, articles 347 & 348. (A)
Gager personnes en son dommage, c'est prendre le chapeau ou autre habillement du pas du bétail qui fait dommage en l'héritage d'autrui. Voyez la coûtume d'Auxerre, articles 271 & 272. (A)
Gager le rachat, c'est offrir réellement au seigneur le droit de rachat à lui dû. C'est ainsi que s'énoncent quelques coûtumes, telles que Tours, article 144. Lodunois, chap. xj. art. 6. chap. xjv. art. 3. Anjou, articles 115 & 226. Maine, articles 126 & 284. (A)
GAGERIE (Page 7:420)
GAGERIE, s. f. (Jurisprud.) est une simple saisie & arrêt de meubles, sans déplacement ni transport.
Cette saisie se fait ordinairement pour cause privilégiée, sans qu'il y ait obligation par écrit ni condamnation.
L'effet de cette saisie est que les meubles sont mis sous la main de la justice pour la sûreté du créancier.
Le saisi doit donner gardien solvable, ou se charger lui - même comme dépositaire des biens de justice, autrement l'huissier pourroit enlever les meubles; mais la vente ne peut en être faite qu'en vertu d'un jugement qui l'ordonne.
Le seigneur censier peut, suivant l'article 186 de la coûtume de Paris, procéder par simple gagerie sur les meubles étant dans les maisons de la ville & banlieue de Paris, faute du payement du cens, & pour trois années dudit cens, & au - dessous.
L'article 161 de la même coûtume permet au propriétaire d'une maison donnée à loyer, de procéder par voie de gagerie pour les termes à lui dûs sur les meubles étant dans cette maison.
Anciennement on procédoit par voie de gagerie, sans que l'ordonnance du juge fût nécessaire en aucun cas; mais cet abus fut reformé par un arrêt de l'an 1389.
Il n'est pas besoin d'ordonnance du juge pour user de simple gagerie, lorsque le bail est passé devant notaire; mais il en faut une, lorsque le bail est sous seing - privé ou qu'il n'y en a point.
On peut aussi user de gagerie, suivant l'article 163. pour trois années seulement d'arrérages d'une rente fonciere dûe sur une maison sise en la ville & fauxbourgs de Paris, sur les meubles étant dans cette maison appartenans au détenteur & débiteur de la rente.
Enfin le droit que l'article 173 de la même coûtume
accorde aux bourgeois de Paris d'arrêter les biens
de leurs débiteurs forains trouvés en la ville, est
encore une saisie - gagerie qui se peut faire, quoiqu'il
n'y ait point de titre; mais il faut aussi une permission
du juge. Voyez ci - devant
GAGEURE (Page 7:420)
GAGEURE, s. f. (Analyse des hasards.) est la
même chose que pari, qui est plus usité en cette rencontre.
Voyez
Cet article nous fournit une occasion que nous
cherchions d'inserer ici de très - bonnes objections
qui nous ont été faites sur ce que nous avons dit au
mot
Il est aisé de voir qu'il y a ici 15 cas favorables
& 16 défavorables; de façon qu'il y a 2
Ces objections, sur - tout la derniere, méritent sans
doute beaucoup d'attention. Cependant il me paroît
toûjours difficile de bien expliquer pourquoi
& comment l'avantage peut être triple, lorsqu'il n'y
a que deux coups favorables; & on conviendra du moins
que la méthode ordinaire par laquelle on estime
les probabilités dans ces sortes de jeux, est
très - fautive, quand même on prétendroit que le
résultat de cette méthode seroit exact; c'est ce que
nous examinerons plus à fond aux articles
On fait des gageures sur des choses dont l'exécution dépend des parties, comme de faire une course en un certain tems fixé, ou sur des faits passés, présens, ou à venir, mais dont les parties ne sont pas certaines.
Les gageures étoient usitées chez les Romains; on les appelloit sponsiones, parce qu'elles se faisoient ordinairement par une promesse réciproque des deux parties, per stipulationem & restipulationem; au lieu que dans les autres contrats, l'un stipuloit, l'autre promettoit.
En France on appelle ce contrat gageure, parce qu'il est ordinairement accompagné de consignation de gages; car gager signifie proprement bailler des gages ou consigner l'argent, comme on dit gager l'amende, gager le rachat. Néanmoins en France on fait aussi les gageures par simples promesses réciproques sans déposer de gages; & ces gageures ne laissent pas d'être obligatoires, pourvû qu'elles soient soient faites par des personnes capables de contracter & sur des choses licites, & que s'il s'agit d'un fait, les deux parties fussent également dans le doute.
Les Romains faisoient aussi comme nous des gageures accompagnées de gages; mais les simples sponsions étoient plus ordinaires.
Ces sortes de sponsions étoient de deux sortes, sponsio erat judicialis aut ludicra.
Sponsio judicialis étoit lorsque dans un procès le demandeur engageoit le défendeur à terminer plûtôt leur différend, le provoquoit à gager une certaine somme, pour être payée à celui qui gagneroit sa cause, outre ce qui faisoit l'objet de la contestation.
Cette premiere sorte de gageure se faisoit ou par stipulation & restipulation, ou per sacramentum. On trouve nombre d'exemples de gageures faites par stipulations réciproques dans les oraisons de Cicéron pour Quintius, pour Cecinna contre Verrès, dans son livre des offices; dans Varron, Quintilien, & autres auteurs.
La gageure per sacramentum est lorsque l'on déposoit des gages in oede sacrâ. Les Grecs pratiquoient aussi ces sortes de gageures, comme le remarque Budée. Ils déposoient l'argent dans le prytanée; c'étoit ordinairement le dixieme de ce qui faisoit l'objet du procès, lorsque la contestation étoit entre particuliers, & le cinquieme dans les causes qui intéressoient la république, comme le remarque Jullius Pollux. Varron explique très - bien cette espece de gageure ou consignation dans son livre II. de la langue latine. C'est sans doute de là qu'on avoit pris l'idée de l'édit des consignations, autrement appellé de l'abbréviation des procès, donné en 1563, & que l'on voulut renouveller en 1587, par lequel tout demandeur ou appellant devoit consigner une certaine somme proportionnée à l'objet de la contestation; & s'il obtenoit à ses fins, le défendeur ou intimé étoit obsigé de lui rembourser une pareille somme.
L'usage des gageures judiciaires fut peu - à - peu aboli à Rome; on y substitua l'action de calomnie, pro decimâ parte litis, dont il est parlé aux instit. de poenâ temerè litigant. ce qui étant aussi tombé en non - usage, sut depuis rétabli par la novelle 112 de Justinien.
On distinguoit aussi chez les Romains deux sortes
de gageures, ludicres. L'une qui se faisoit par stipulation
réciproque, & dont on trouve un exemple
mémorable dans Pline, liv. IX. chap. xxxv. où
il rapporte la gageure de Cléopatre contre Antoine;
& dans Valere Maxime, liv. II. où est rapportée la
gageure de Valerius contre Luctatius. Il est aussi parlé
de ces gageures en la loi 3. au digeste de aleo lusu &
aleat. qui dit, licuisse in ludo qui virtutis causâ fit sponsionem
sacere; suivant les lois, Cornelia & Publicia,
alias non licuisse.
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