ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"414"> elles ne puissent aisément en sortir. La gache en bois a l'extrémité de ses branches en pointe, comme un clou. La gache à pate les a recoudées & en queue d'aronde, percée de plusieurs trous pour être attachée avec des clous. La gache encloisonnée est de service aux portes qui se serrent sur des chambranles; aux grilles de fer; aux gachettes des grandes portes qui sont au nud des murs, lorsqu'il n'y a point de chambranle. Elle est de fer battu, comme le palâtre & la cloison de la serrure, montée avec des étoquiaux de même largeur que la serrure, d'une longueur à recevoir les pênes de toute leur chasse, & d'une hauteur qui varie, & dont on désigne les inégalités par ces expressions, hauteur, hauteur & demie, deux hauteurs. Ces gaches sont faites dans le goût de la serrure. Les gaches recouvertes se placent aux portes qui sont ferrées entre des poteaux de bois; on les attache dans la feuillure de la porte; elles sont repliées en rond de la hauteur de la serrure; elles ont la queue à pate, & sont fixées sur la face des poteaux.

Gache (Page 7:414)

Gache, en terme de Pâtissier, c'est une machine de bois à long manche ou queue, garnie par un bout d'un bec rond & plat. On s'en sert pour battre la pâte de toutes sortes d'ouvrages de pâtisserie.

GACHER (Page 7:414)

GACHER, v. act. & neut. en terme de Maçonnerie, c'est détremper dans une auge le plâtre avec de l'eau, pour être employé sur le champ.

Les ouvriers distinguent la maniere de gâcher serré & lâche.

Gâcher serrè, c'est mettre du plâtre dans l'eau, jusqu'à ce que toute l'eau soit bue; ce plâtre prend plus vîte. Gâcher lâche, c'est mettre peu de plâtre dans l'eau, ensorte qu'il soit totalement noyé: ce plâtre est plus long à prendre, & sert à couler des pierres, ou à jetter le plâtre au balai pour faire un enduit. (P)

GACHETTE (Page 7:414)

* GACHETTE, s. f. terme d'Arquebusier, c'est un morceau de fer coudé, dont une des branches est ronde & se pose sur la détente; l'autre est plate & taillée par le bout comme une mâchoire en demi-cercle courbé. La partie qui avance le plus sert pour la tente: la détente & le repos du chien s'arrêtent dans les crans de la noix pour la tente & le repos, & en sort pour la détente. Cette partie est percée d'un trou uni où se place une vis qui tient au corps de platine, de façon que cette piece peut se mouvoir & tourner sur sa vis.

C'est de la gachette que dépend tout le mouvement de la platine: c'est elle qui fait partir le chien quand il est tendu.

Pour tendre le chien, on le tire à soi. Ce mouvement force la noix sur laquelle il est arrêté à tourner & s'arrêter par le dernier cran dans la mâchoire de la gachette; ce qui fait lever l'extrémité coudée du grand ressort, autant qu'il le peut être, & le fait réagir considérablement.

Pour faire partir le chien, l'on presse la gachette contre son ressort, en la poussant en en - haut par le moyen de la détente: alors la mâchoire de la gachette s'échappe du cran de la noix, qui n'étant plus arrêtée par rien, cede à l'effort que le grand ressort fait pour se restituer dans son état naturel. Le chien suit aussi le même mouvement que la noix, & va frapper de la pierre qu'il tient dans ses mâchoires contre la batterie qui se leve par la force du coup qu'elle reçoit. Ce coup fait sortir des étincelles de la pierre qui enflamme la poudre du bassinet qui se trouve découverte par la levée de la batterie: cette poudre enflammée qui communique par la lumiere à celle qui est renfermée dans le canon, y met aussi le feu. Alors cette poudre qui cherche une issue pour sortir, & qui n'en trouve pas d'autre que par le bout du canon, part avec précipitation & grand bruit, & pousse la balle ou le plomb fort au loin. Voyez l'article Fusil.

Gachette (Page 7:414)

Gachette, piece du métier à bas. Voyez l'article Bas au métier.

Gachette (Page 7:414)

* Gachette, (Serrurerie.) on donne ce nom à la partie du ressort à gachette qui est sous le pêne & qui en fait l'arrêt.

GACHIERES (Page 7:414)

GACHIERES, voyez Gaschieres.

GADARA (Page 7:414)

GADARA, (Géog. anc.) ancienne ville de la Palestine dans la Perse; elle est attribuée à la Caelé Syrie par Etienne le géographe, qui dit qu'elle a été appellée depuis Séleucie & Antioche: ses bains étoient célebres; & suivant Eunapius, ils tenoient le premier rang après ceux de Bayes. C'est à un citoyen de Gadara, à Méléagre, poëte grec, & qui fleurissoit sous le regne de Séleucus VI. qu'on doit le beau recueil des épigrammes greques, que nous appellons l'anthologie. (D. J.)

GADES (Page 7:414)

GADES, (Géog. anc.) Les Gades étoient deux petites îles de l'Océan sur la côte d'Espagne, piès du détroit de Gibraltar & de l'embouchure du fleuve Guadalquivir ou Boetis: elles n'étoient éloignées l'une de l'autre que de six vingt pas: la plus petite avoit des pâturages si gras, que Strabon dit que l'on ne pouvoit faire de fromage du lait des animaux qu'on y nourrissoit, à - moins qu'on n'y mêlat de l'eau pour le détremper: maintenant ces deux îles n'en font plus qu'une, qui est Cadix; mais quand il s'agit de l'antiquité, il faut toûjours conserver le mot de Gades: car ces deux îles étoient habitées par une colonie de Phéniciens, qui y avoient un temple très célebre consacré à Hercule: ils l'avoient nommé Gadir, c'est - à - dire forteresse, lieu muni, de gader, en latin septum, enceinte de murailles. (D. J.)

GADRILLE (Page 7:414)

GADRILLE, s. m. oiseau. Voyez Gorge - rouge.

GAFFE (Page 7:414)

GAFFE, s. f. (Marine.) c'est une grande perche de dix à douze piés de long, à l'extrémité de laquelle il y a un croc de fer qui a deux branches, l'une droite & l'autre courbe; on s'en sert dans la chaloupe pour s'éloigner de terre ou du vaisseau: c'est le même instrument que les bateliers appellent un croc. (Z)

GAFFER (Page 7:414)

GAFFER, v. act. (Marine.) c'est s'accrocher avec une gaffe. (Z)

GAGATES (Page 7:414)

GAGATES, voyez Jayet.

GAGE (Page 7:414)

GAGE, pignus, s. m. (Jurisprud.) est un effet que l'obligé donne pour sûreté de l'exécution de son engagement.

Quelquefois le terme gage est pris pour un contrat par lequel l'obligé remet entre les mains du créancier quelque effet mobilier, pour assûrance de la dette ou autre convention; soit à l'effet de le retenir jusqu'au payement, ou pour le faire vendre par autorité de justice, à défaut de payement ou exécution de la convention.

Quelquefois aussi le terme gage est pris pour la chose même qui est ainsi engagée au créancier.

Enfin ce même terme gage signifie aussi toute obligation d'une chose soit mobiliaire ou immobiliaire; & dans ce cas, on confond souvent le gage avec l'hypotheque; comme quand on dit que les meubles sont le gage du propriétaire pour ses loyers, ou qu'une maison saisie réellement devient le gage de la justice, qu'elle est le gage des créanciers hypothécaires, &c.

Mais le gage proprement dit, & le contrat de gage qu'on appelle aussi nantissement, s'entend d'une chose mobiliaire dont la possession réelle & actuelle est transférée au créancier, pour assûrance de la dette ou autre obligation: au lieu que l'hypotheque s'entend des immeubles que le débiteur affecte & qu'il engage au payement de la dette, sans se dépouiller de la possession de ces immeubles.

Chez les Romains, on distinguoit quatre sortes de gages; savoir le prétorien, le conventionnel, le légal & le judiciaire: parmi nous on ne connoît point le gage prétorien. La définition de ces différentes sortes de gages sera expliquée dans les subdivisions de cet article. [p. 415]

On peut donner en gage toutes les choses mobilaires qui en trent dans le commerce.

Il y a certains gages qui ne sont par eux - mêmes d'aucune valeur, lesquels ne laissent pas néanmoins d'être considérés comme une sûreté pour le créancier. On en peut donner pour exemple Jean de Castro, général portugais dans les Indes, lequel ayant besoin d'argent, se coupa une de ses moustaches, & envoya demander aux habitans de Goa vingt mille pistoles sur ce gage; elles lui furent aussi - tôt prêtées, & dans la suite il retira sa moustache avec honneur.

Les pierreries de la couronne, quoique réputées immeubles & inaliénables, ont été quelquefois mises en gage dans les besoins pressans de l'état. Charles VI. en 1417, engagea un fleuron de la grande couronne à un chanoine de la grande église de Paris (Notre - Dame), pour la somme de 4600 liv. tournois, & le retira en la même année, en baillant un chappe de velours cramoisi semé de perles.

Les reliques mêmes ont aussi été quelquefois mises en gage: présentement les choses sacrées telles que les calices, ornemens & livres d'église, appartenans a l'église, ne peuvent être mis en gage, sinon en cas d'urgente nécessité.

Les personnes que l'on donne en otage, sont aussi, à proprement parler, des gages, pour l'assûrance de quelque promesse.

Un créancier peut recevoir pour gage ou nantissement, des titres de propriété ou de créance, des titres de famille, &c. il n'est pas obligé de les rendre, qu'on ne lui donne satisfaction; & si les débiteurs des sommes portées dans ces titres deviennent insolvables, il n'en est pas garant.

Avant que les Juifs eussent été chassés de France, ils y prêtoient beacoup sur gages: sur quoi il fut fait divers réglemens: Philippe - Auguste, au mois de Février 1218, leur défendit de recevoir en gages des ornemens d'église ni des vêtemens ensanglantés ou mouillés, dans la crainte que cela ne servît à cacher le crime de celui qui auroit assassiné ou noyé quelqu'un; il leur défendit aussi de prendre en gage des fers de charrue, des bêtes de labour, ou du blé non battu, sans doute afin qu'ils fussent tenus de rendre la même mesure de blé: il leur défendit encore, par une autre ordonnance, de prendre en gage des vases sacrés ou des terres des églises, soit dans le domaine du roi ou du comte de Troyes, ou des autres barons, sans leur permission. L'ordonnance de 1218 fut renouvellée par Louis Hutin le 28 Juillet 1315. Le roi Jean en 1360, comprit dans la défense les reliques, les calices, les livres d'églises, les fers de moulin. S. Louis leur défendit de prendre des gages qu'en présence des témoins; & Philippe V. dit le Long ordonna en 1317, qu'ils pourroient se défaire des choses qu'ils avoient prises en gage, au bout de l'an, si elles n'étoient pas de garde; & si elles étoient de garde, au bout de deux ans.

Lorsque plusieurs choses ont été données en gage, on ne peut pas en retirer une sans acquitter toute l'obligation, quand même on payeroit quelque somme à proportion du gage que l'on voudroit retirer.

Le créancier nanti de gages est préféré à tous autres sur le prix des gages qu'il en sa possession, quand même ce seroit un créancier hypothécaire; il ne perd pas pour cela son privilége sur le gage dont il est nanti.

L'action qui naît du gage est directe ou contraire suivant le droit romain, c'est - à - dire que le gage produit une double action; savoir, celle qu'on appelle directe, laquelle a lieu au profit de celui qui a donné le gage, à l'effet de le répéter en satisfaisant par lui aux conventions: cette action sert aussi à obliger le possesseur du gage à faire raison des dégradations qu'il peut avoir commises sur le gage.

L'action contraire est celle par laquelle le créancier qui a reçû le gage, demande qu'on lui fasse raison des impenses qu'il a été obligé de faire pour la conservation du gage; il peut aussi en vertu de cette action, se pourvoir en dommages & intérêts, pour raison des fraudes que l'on a pû commettre par rapport au gage; comme si on lui a remis des pierreries fausses pour des fines, ou bien s'il a été dépossédé du gage par le véritable propriétaire qui l'a reclamé.

Une des principales regles que l'on suit en matiere de gages, est que ce contrat demande beaucoup de bonne foi.

Il n'est pas permis de prêter à interêt sur gage.

L'ordonnance du Commerce, tit. vj. art. 8. porte qu'aucun prêt ne sera fait sous gage, qu'il n'y en ait un acte pardevant notaire, dont sera retenu minute, qui contiendra la somme prêtée & les gages qui auront été délivrés, à peine de restitution des gages, à laquelle le prêteur sera contraint par corps, sans qu'il puisse prétendre de privilége sur les gages, saut à exercer ses autres actions.

L'article suivant veut que les gages qui ne pourront être exprimés dans l'obligation, le soient dans une facture ou inventaire, dont il sera fait mention dans l'obligation, & que la facture ou inventaire contienne la quantité, qualité, poids, & mesure des marchandises ou autres effets donnés en gage, sous les peines portées par l'article précédent.

Ces dispositions de l'ordonnance ne s'observent pas seulement entre marchands, mais entre toutes sortes de personnes.

Un fils de famille peut donner en gage un effet mobilier procédant de son pécule, pourvû que ce ne soit pas pour l'obligation d'autrui.

Le tuteur peut aussi, pour les affaires du mineur, mettre en gage la chose du mineur, mais non pas pour ses assaires.

Il en est de même du mandataire ou fondé de procuration à l'égard de son commettant.

Les lois permettent néanmoins au créancier qui a reçu un effet en gage, de le donner lui - même aussi en gage à son créancier; mais elles veulent que ce dernier n'y soit maintenu qu'autant que le gage du premier subsistera; & cela paroît peu conforme à nos moeurs, suivant lesquelles on ne peut en général engager la chose d'autrui, à - moins que ce ne soit du consentement exprès ou tacite du propriétaire. Celui qui consent de donner sa chose en gage à quelqu'un, ne consent pas pour cela que celui - ci la donne en gage à un autre; il peut y avoir du risque pour le propriétaire, que le créancier se dessaisisse du gage.

Les fruits du gage sont censés faire partie du gage.

Le créancier nanti de gage n'est point tenu de le rendre, qu'il ne soit entierement payé de son principal & des intérêts légitimement dûs, & même de ce qui lui est dû d'ailleurs sans gage.

S'il a reçû en gage plusieurs effets, il ne peut être contraint d'en relâcher un en lui payant une partie de la dette. Il peut exiger son payement en entier.

Il n'est pas permis en France au créancier de s'approprier le gage faute de payement; mais il peut après l'expiration du délai convenu, faire vendre le gage, soit en vertu d'ordonnance de justice, ou même en vertu de la convention, si cela a été expressément convenu, pourvû néanmoins que la vente soit toujours faite par un huissier, en la maniere ordinaire.

Lorsque le gage est vendu, & qu'il se trouve des saisies & oppositions de la part de différens créanciers, celui qui est nanti du gage a un privilége spécial, tellement que sur cet effet il est payé par préférence à tous autres créanciers.

Si le prix du gage excede la dette, le surplus doit

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