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Quant aux pincons, on les tire de la pince sur la pointe de la bigorne, au moyen de quelques coups de ferretier.
S'il est question d'appliquer aux fers quelques pieces par soudure, il faut de nouvelles chaudes. Les encoches se travaillent à la lime, &c.
Un ouvrier seul pourroit forger un fer; mais ce travail coûteroit plus de peine, & demanderoit plus de tems.
Il est nombre de boutiques ou de forges où l'on en employe deux, & même quelquefois trois, à frapper devant, sur - tout quand les loppins font d'un volume énorme. (e)
Forger (Page 7:170)
FORGERON (Page 7:170)
*FORGERON, s. m. on ne donne guere ce nom qu'aux Serruriers, Taillandiers, Couteliers, & quelques autres ouvriers qui travaillent le fer à la forge & au marteau.
FORGES (Page 7:170)
FORGES, (Géog.) bourg de France dans la haute
Normandie, uniquement connu par ses eaux minérales.
Voyez la descrip. géog. & histor. de la haute Norm.
Piganiol de la Force, descript. de la France, tom. V.
Hist. de l'acad. des Sc. 1708. Forges est dans le petit
pays de Bray, à neuf lieues N. O. de Roüen, quatre
de Gournai, trois de Neufchâtel, vingt - cinq N. O.
de Paris. Long. 19
FORGETTER (Page 7:170)
FORGETTER, (
FORGEUR (Page 7:170)
*FORGEUR, s. m. c'est ainsi qu'on appelle dans
plusieurs atteliers, l'ouvrier qui préside à la forge &
qui conduit l'ouvrage, pendant qu'il chauffe & quand
il est sous le marteau. Voyez
FORHUS (Page 7:170)
FORHUS, s. m. (Vén.) ce sont les petits boyaux du cerf que l'on donne aux chiens au bout d'une fourche émoussée, durant le printems & l'été, après qu'ils ont mangé la moüée & le coffre du cerf. Il se dit aussi de la carcasse dont on fait la curée.
FORHUIR (Page 7:170)
FORHUIR, v. n. (Vénerie.) c'est sonner la trompe de fort loin.
FORJUGER (Page 7:170)
FORJUGER, v. n. (Jurispr.) signifie quelquefois déguerpir un héritage, quelquefois adjuger. Dans les preuves de l'histoire de Guines, page 191. des terres forjugées sont des terres confisquées. Une ancienne chronique dit, que fut forjugée au roi d'An<cb->
Forjuger l'absent, dans le style du pays de Normandie, est quand le juge forclôt le défendeur défaillant & contumax, & le condamne en l'amende: & dans l'ancienne coûtume de Boulenois, art. 120 & 121. forjuger, c'est lorsque le seigneur féodal retire l'héritage mouvant de lui, faute par son vassal d'acquitter les droits & devoirs. Cette même coûtume & le style de Normandie que l'on vient de citer, usent aussi indifféremment du terme forjurer. Voyez l'auteur de la vieille chronique de Flandres, ch. xxxviij. & lxviij. les constitutions de Sicile, vulgo Neapolitanoe, lib. I. tit. liij. & lib. II. tit. iij. & seq. (A)
FORJUR ou FORJUREMENT (Page 7:170)
FORJUR ou FORJUREMENT, s. m. (Jurisprud.) c'est en Normandie une espece d'abdication & de délaissement que l'on fait de quelque chose. Forjurer le pays, c'est abandonner le pays & se retirer ailleurs, comme font les forbannis & forjugés. Dans les anciens arrêts du parlement, il est souvent fait mention de forjurer, lorsqu'il est traité des assûremens. Forjurer les facteurs en Hainaut, signifie renier les criminels, & abjurer tellement leur parenté qu'on ne prenne plus de part à leurs différends. Cet usage avoit pris son origine des guerres privées, dans lesquelles les parens entroient de part & d'autre en faveur de leur parent; & quand une fois on avoit forjuré un parent, on ne lui succédoit plus, comme il se voit dans le ch. lxxxviij. des lois d'Henri I. roi d'Angleterre, publiées par Lambard: Si quis propter foridiam vel causam aliquam de parentelâ, se velit tollere & eam fori juraverit, & de societate & hereditate & totâ illius ratione se separet. Il étoit autrefois d'usage en Hainaut, que quand un meurtre avoit été commis, ou qu'il y avoit eu quelqu'un blessé grievement jusqu'à perdre quelque membre, si les auteurs du délit ou leurs assistans s'absentoient ou se tenoient dans des lieux francs, les parens du côté du pere comme de la mere, étoient tenus de forjurer les accusés: mais la coûtume de Hainaut, ch. xlv. abolit ce fojur, & défend aux sujets de ce pays d'user dorénavant de cette coûtume.
Forjurer son héritage, dans l'ancienne coûtume de Normandie, ch. x. c'est le vendre & aliéner. (A)
FORJUREMENT (Page 7:170)
FORJUREMENT, (Jurisprud.) est la même chose
que forjur. Voyez ci - devant
FORLANE (Page 7:170)
FORLANE, s. f. sorte de danse commune à Venise, sur - tout parmi les gondoliers. Sa mesure est à 6/8; elle se bat gaiement, & la danse est aussi fort gaie. On l'appelle Forlane, parce qu'elle a pris naissance dans le Friou, dont les habitans s'appellent Forlans. (S)
FORLI (Page 7:170)
FORLI, (Géog.) Forum Livii, sur la route que
les Romains nommoient voie flaminienne; ancienne
petite ville d'Italie dans la Romagne, avec un évêché suffragant de Ravenne. Cette ville fut appellée
Forum Livii, parce qu'elle fut fondée 208 ans avant
J. C. par Marcus Livius Salinator, après avoir vaincu
Asdrubal sur le Metauro. Elle fut aggrandie par
Livie femme d'Auguste; d'où vient qu'elle est souvent
nommée Livia dans les auteurs. Après la chûte
de l'empire romain, elle se gouverna en république,
& a eu ensuite divers maitres, selon les révolutions
de l'Italie. Enfin cette ville est revenue au saint - siége
sous le pontificat de Jules II. On y comptoit en 1579
plus de vingt mille habitans; à - présent elle n'en a
pas dix mille. Elle est située dans un terrein sain &
fertile, à quatre lieues S. E. de Faenza, huit N. de
Ravenne, dix - huit N. E. de Florence. Longit. 36
FORLONGER (Page 7:170)
FORLONGER, v. n. (Vénerie.) prendre un grand [p. 171]
FORMALISTES (Page 7:171)
* FORMALISTES, s. m. pl. (Gram.) on donne ce nom à des hommes minutieux dans leurs procédés, qui connoissent toutes les petites lois de la bienséance de la societé, qui y sont séverement assujettis, & qui ne permettent jamais aux autres de s'en écarter. Le formaliste sait exactement le tems que vous pouvez laisser entre la visite qu'il vous a faite, & celle que vous avez à lui rendre; il vous attend tel jour, à telle heure: si vous y manquez, il se eroit négligé & il s'offense. Il ne faut qu'un homme comme celui - là pour embarrasser, contraindre & refroidir toute une compagnie. Il est toujours sur le quivive, & il y tient les autres; il a tant de petits jougs qu'il porte avec une espece de soumission religieuse, que j'ai de la peine à comprendre qu'il ait la moindre notion des grandes qualites sociales. Il n'y a rien qui répugne tant aux ames simples & droites, que les formalites; comme elles se rendent à elles - mêmes un témoignage de la bienveillance qu'elles portent à tous les hommes, elles ne se tourmentent guere à montrer ce sentiment qui leur est habituel, ni à le démêler dans les autres. Les formalités en quelque genre que ce soit, donnent, ce me semble, un air de méfiance, & à celui qui les observe, & à celui qui les exige.
FORMALITE (Page 7:171)
FORMALITE, (Logique.) Voyez
FORMALITÉ (Page 7:171)
FORMALITÉ, subst. f. (Morale.) Voyez ci - dessus
Formalites (Page 7:171)
Les actes sous seing privé ou devant notaires, entrevits on à cause de mort, les procédures & jugemens, sont chacun sujets à de certaines formalites.
On en distingue de quatre sortes; savoir celles qui habilitent la personne, comme l'autorisation de la femme par son mari, & le consentement du pere de familie dans l'obligation que contracte le fils de familie; celles qui servent à rendre l'acte parfait, probant & authentique, qu'on appelle formalités extérieures, comme la signature des parties, des témoins & du notaire; d'autres aussi extérieures qui servent à assurer l'exécution d'un acte, lequel quoique parfait d'ailleurs, ne seroit pas exécuté sans ces formalites, comme sont l'insinuation & le contrôle: enfin il y en a d'autres qui sont intérieures, ou de la substance de l'acte, & sans lesquelles on ne peut disposer des biens, comme l'institution d'un héritier dans un testament en pays de droit écrit, l'obligation où sont les peres dans ces mêmes pays, de laisser la légitime à leurs enfans à titre expres d'institution.
Les formalités qui touchent la personne se reglent par la loi ou coutume du domicile: celles qui touchent l'acte se reglent par la loi du lieu où il est passé, suivant la maxime locus regit actum: celles qui touchent les biens se reglent par la loi du lieu où ils sont situés; on peut mettre l'insinuation dans cette derniere classe.
Il y a des formalités essentielles & de rigueur, dont l'observation est preserite par la loi à peine de nullité de l'acte, comme la signature des parties, des témoins & du notaire.
Mais il y a aussi d'autres formalités ou formes qui, quoique suivies ordinairement, ne sont pas absolument nécessaires, à peine de nuilité; telles que sont la plûpart des clauses de style des greffiers, notaires, huissiers, qui peuvent être suppléées par d'autres termes équipolens, & même quelques - unes être
FOR - MARIAGE ou FEUR - MARIAGE (Page 7:171)
FOR - MARIAGE ou FEUR - MARIAGE, (Jurisp.) est le mariage qu'un homme ou femme de condition servile, contracte sans la permission de son seigneur, ou même avec sa permission, lorsque le mariage est contracté avec une personne franche, ou d'une autre seigneurie & justice que celle de son seigneur, ou hors la terre sujette à son droit de main - morte.
Ce mariage est ainsi appellé en françois & dans la basse latinité, foris maritagium, co quod fit foras vel foris.
Quelquefois par le terme de for - mariage on entend l'amende pécuniaire que le serf ou main - mortable doit à son seigneur pour s'être ainsi marié. Voyez Ducange, au mot Foris - maritagium.
En certains lieux le seigneur a droit de prendre pout for - mariage, la moitié, le tiers, ou autre portion des biens de celui qui s'est marié à une personne d'une autre condition, ou d'une autre seigneurie & justice. Ce droit est dû au seigneur, quoique son serf ou main - mortable lui ait demandé congé & permission pour - se marier; il évite seulement par ce moyen l'amende de soixante sous ou autre somme, suivant l'usage qu'il auroit été obligé de payer pour la peine du for - mariage contracté sans le congé du seigneur.
Ce droit seigneurial paroît tirer son origine des Romains, chez lesquels ceux qu'on appelloit gentiles, c'est - à - dire régnicoles, défendoient à leurs esclaves de se marier avec des étrangers, dans la crainte qu'ils n'abandonnassent leurs offices, ou qu'ils ne détournassent les effets de leur maître pour les donner à des etrangers: ceux qui persistoient à demeurer en la compagnie d'un esclave, malgré l'avertissement que leur avoient donné leurs maîtres, devenoient aussi ses esclaves. Les filles régnicoles (gentiles) qui se marioient à des étrangers, perdoient pareillement leur liberté. Voyez Tertul. lib. II. ad uxorem; l'auteur du grand coûtum. liv. II. c. xvj. à la fin.
Bacquet, en son traité du droit d'aubaine, ch. iij. rapporte un ancien mémoire tiré des registres de la chambre des comptes, concernant les droits & seigneuries appartenans au roi, à cause du gouvernement & administration générale du royaume, & par souveraineté & ancien domaine, à cause des mortemains & for - mariage par - tout le royaume de France, & spécialement au bailliage de Vermandois; lesquels droits devoient être cueillis par le collecteur d'iceux & par ses lieutenans & sergens, que pour ce faire il devoit commettre & ordonner.
L'article 2 de ce mémoire porte, que le roi, en érigeant les duchés & comtés pairies qui sont au bailliage de Vermandois, retint les morte - mains & formariages des bâtards, espaves, aubains & manumis, & qu'il en a joüi paisiblement jusqu'à ce que les guerres & divisions sont venues en ce royaume.
L'article 7 porte que nuls bâtards, espaves, aubains,
ni manumis, ne se peuvent marier à personne
autre que de leur condition, sans le congé du roi
ou de ses officiers, qu'ils ne soient tenus payer soixante
sous parisis d'amende, lesquelles amendes ont
été souvent supportées pour la pauvreté du peuple,
vû les guer:es & stérilités du pays; que quand ils
demandent congé, ils se montrent obéissans au roi
comme ses personnes liges, & que nul n'en doit être
éconduit; qu'en ce faisant ils échevent l'amende;
mais que nonobstant ce ils doivent for - mariage, pour
avoir pris parti qui n'est de condition pareille à eux;
que ce for - mariage s'estime à la moitié des biens en la
prevôté de Ribemont & en celle de Saint - Quentin;
à Péronne & à Soissons, au tiers; & aux autres lieux
dudit bailliage, selon l'usage de chaque lieu.
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