ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"24"> comme lorsqu'on dit qu'un acte fait foi de telle chose. Avoir foi en Justice, c'est avoir la confiance de la Justice. (A)

Foi (Page 7:24)

Foi, (bonne - ) est une conviction intérieure que l'on a de la justice de son droit ou de sa possession. On distinguoit chez les Romains deux sortes de contrats; les uns que l'on appelloit de bonne - foi, les autres de droit étroit; les premiers recevoient une interprétation plus favorable. Parmi nous tous les contrats sont de bonne - foi, or la bonne - foi exige que les conventions soient remplies; elle ne permet pas qu'après la perfection du contrat l'un des contractans puisse se dégager malgré l'autre; mais elle ne souffre pas non plus que l'on puisse demander deux fois la même chose: elle est aussi requise dans l'administration des affaires d'autrui & dans la vente d'un gage. Chez les Romains elle ne suffisoit pas seule pour l'usucapion; & dans la prescription de trente ans, il suffisoit d'avoir été de bonne - foi au commencement de la possession, la mauvaise foi survenue depuis n'interrompoit point la prescription. Voyez ci - après Mauvaise Foi, au digeste liv. L. tit. xvij. l. 57. 123. 136. & au code liv. IV. tit. xxxxjv. l. 3. 4. 5. 8. (A)

Foi du Contrat (Page 7:24)

Foi du Contrat, c'est l'obligation résultante d'icelui; suivre la foi du contrat, c'est se fier pour l'exécution d'icelui à la promesse des contractans, sans prendre d'autres sûretés, comme des gages ou des cautions. (A)

Foiet hommage (Page 7:24)

Foiet hommage, qu'on appelle aussi foi ou hommage simplement, est une soûmission que le vassal fait au seigneur du fief dominant pour lui marquer qu'il est son homme, & lui jurer une entiere fidélité.

C'est un devoir personnel qui est dû par le vassal à chaque mutation de vassal & de seigneur; ensorte que chaque vassal la doit au - moins une fois en sa vie, quand il n'y auroit point de mutation de seigneur, & le même vassal est oblige de la réiterer à chaque mutation de seigneur.

Anciennement on distinguoit la foi de l'hommage.

La foi étoit dûe par le roturier pour ce qu'il tenoit du seigneur, & l'hommage étoit dû par le gentilhomme, comme il paroît par un arrêt du parlement de Paris rendu aux Enquêtes, du 10 Décembre 1238. Présentement on confond la foi avec l'hommage, & l'un & l'autre ne sont dûs que pour les fiefs.

Il n'y a proprement que la foi & hommage qui soit de l'essence du fief; c'est ce qui le distingue des autres biens.

Elle est tellement attachée au fief, qu'elle ne peut être transférée sans l'aliénation du fief pour lequel elle est dûe.

Quand il y a mutation de seigneur, le vassal n'est pas obligé d'aller faire la foi au nouveau seigneur, à - moins qu'il n'en soit par lui requis; mais si c'est une mutation de vassal, le nouveau vassal doit aller faire la foi dès que le fief est ouvert soit par succession, donation, vente, échange, ou autrement, sans qu'il soit besoin de requisition.

La foi doit être faite par le propriétaire du fief servant, soit laic ou ecclésiastique, noble ou roturier, mâle ou femelle; les Religieux doivent aussi la foi pour les fiefs dépendans de leurs bénéfices ou de leurs monasteres.

Personne ne peut s'exempter de faire la foi, à - moins d'abandonner le fief; le Roi seul en est exempt, attendu qu'il ne doit point de soûmission à ses sujets.

Lorsque le vassal possede plusieurs fiefs relevans d'un même seigneur, il peut ne faire qu'un seul acte de foi & hommage pour tous ses siefs.

Sile propriétaire du sief servant négligeoit de faire la foi & hommage & payer les droits, & que le fief fût saisi féodalement par le seigneur, l'usufruitier pourroit faire la foi & hommage, & payer les droits pour avoir main - levée de la saisie, & empêcher la perte des fruits: sauf son recours contre le propriétaire pour ses dommages & intérêts; & comme ce n'est pas pour lui - même que l'usufiuitier fait la foi, il seroit tenu de la réitérer à chaque mutation de propriétaire qui se trouveroit dans le même cas.

Quand le fief appartient à plusieurs co - propriétairos, tous doivent porter la foi, mais chacun peut le faire pour sa part, ce qui ne fait pas néanmoins que la foi soit divisée.

La propriété du sief étant contestee entre plusieurs contendans, chacun peut aller faire la foi & payei les droits. Le seigneur doit les recevoir tous, & celui qu'il refuseroit pourroit se faire recevoir par main souveraine.

Il suffit qu'un d'entre eux ait fait la foi & payé les droits, pour que le fief soit couvert pendant la contestation: mais après le jugement, celui auquel le fief est adjugé doit aller faire la foi, supposé qu'il ne l'ait pas déjà faite, quand même il y en auroit eu une rendue par un autre contendant; autrement il y auroit perte de fruits pour le propriétaire.

Si des mineurs propriétaires d'un fief n'ont pas l'âge requis pour faire la foi, le tuteur ne peut pas la faire pour eux, il doit seulement payer les droits, & pour la foi demander souffrance jusqu'à ce qu'ils soient en âge.

Le mari, comme administrateur des biens de sa femme, doit la foi pour le fief qui lui est échû pendant le mariage, & payer les droits s'il en est dû; en cas d'absence du mari, la femme peut demander souffrance. Elle peut aussi dans le même cas, ou au refus de son mari, se faire autoriser par justice à faire la foi, & payer les droits.

Quand la femme est séparée de biens d'avec son mari, elle doit faire elle - même la foi & hommage.

Elle ne doit point de nouveaux droits après le décès du mari, mais seulement la foi, au cas qu'elle ne l'eût pas dejà faite.

Pour ce qui est du sief acquis pendant la communauté, la femme ne doit point de foi pour sa part après le decès de son mari, pourvû que celui - ci eût porté la foi; la raison est que la femme étant conquéreur, il n'y a point de mutation en sa personne.

Il n'est pas dû non plus de foi & hommage par la douairiere pour les fiefs sujets au douaire, la veuve n'étant qu'usufruitiere de ces biens; c'est aux heritiers du mari à faire la foi: s'ils ne le faisoient pas, ou s'ils ne payoient pas les droits, la veuve pourroit en user comme il a été dit ci - devant par rapport à l'usufruitier.

Lorsqu'un fief advient au Roi par droit d'aubaine, deshérence, batardise, consiscation, il n'en doit point la foi au seigneur dominant par la raison qui a déjà été dite; mais il doit vuider ses mains dans l'an de son acquisition, ou payer une indemnité au seigneur, lequel néanmoins ne peut pas saisir pour ce droit, mais seulement s'opposer.

Le donataire entre - vifs d'un fief ou le légataire qui en a obtenu délivrance, sont tenus de faire la foi comme propriétaires du fief.

Les corps & communautés, soit laïcs ou ecclésiastiques, qui possedent des fiefs, sont obligés de donner un homme vivant, mourant & confisquant, pour faire la foi & hommage pour eux; ils peuvent choisir pour cet effet une personne du corps, pourvû qu'elle soit en âge de porter la foi.

Les bénéficiers sont tenus de faire eux - mêmes la foi pour les fiefs dépendans de leur bénéfice, parce qu'en cette partie ils représentent leur église qui est propriétaire du fief.

Quand un fief est saisi réellement, & qu'il y a ouverture suvenue, soit avant la saisie réelle ou depuis, pour laquelle le seigneur dominant a saisi féodalement, le commissaire aux saisies réelles ou [p. 25] autre ét ablià la saisie, doit aller faire la foi, & payer les droit s au nom du vassal partie saisie, après l'avoir som mé de le faire lui - même.

Le seig neur dominant doit recevoir le commissaire à faire la foi, ou lui donner souffrance; s'il n'accordoit l'un ou l'autre, le commissaire peut se faire recevoir par main souveraine, afin d'éviter la perte des fruits.

Le vassal étant absent depuis long - tems, & son sief ouvert avant ou depuis l'absence, le curateur créé à ses biens peut faire la foi; le vassal absent peut aussi demander souffrance s'il a quelque empêchement légitime. Voyez Souffrance.

Le délaissement par hypotheque d'un fief ne faisant point ouverture jusqu'à la vente, n'occasionne point de nouvelle foi & hommage; mais si le fief est cuvert d'ailleurs, le curateur créé au déguerpissement doit faire la foi & payer les droits pour avoir main - levée de la saisie feodale, & empêcher la perte des fruits.

Si c'étoit un déguerpissement proprement dit du sief, le bailleur qui y rentre de droit, doit une nouvelle foi & hommage, quoiqu'il l'eût faite pour son acquisition. Loyseau, du deguerp. liv. VI. ch. v. n. 12.

Dans une succession vacante où il se trouve un sief, on donne ordinairement le curateur pour homme vivant & mourant, lequel doit la foi & les droits au seigneur.

En succession directe, le fils aîné est tenu de faire la foi tant pour lui que pour ses freres & soeurs, soit mineurs ou majeurs avec lesquels il possede par indivis, pourvû qu'il soit joint avec eux au - moins du côte du pere ou de la mere dont vient le fief.

S'il n'y a que filles, l'aînée acquitte de même ses soeurs de la foi.

Apres le partage, chacun doit la foi pour sa part, quoique l'ainé eût fait la foi pour tous.

Si l'aîné étoit décédé sans enfans & avant d'avoir porté la foi, ce seroit le premier des puînés qui le représenteroit; s'il y a des enfans, le fils de l'aîne represente son pere; s'il n'avoit laissé que des filles, entre roturiers l'aînée feroit la foi pour toutes, mais entre nobles, ce seroit le premier des puînes mâles.

Il y a plusieurs cas où l'aîné n'est pas obligé de relever le fief pour ses puînés, c'est - é - dire de faire la foi pour eux, savoir.

1°. Lorsqu'il a renoncé à la succession des pere & mere, & dans ce cas, le puîné nele représente point.

2°. Quand il a été deshérité.

3°. Lorsqu'il n'est pas joint aux puînés du côté d'où leur vient le fief; car en ce cas, il leur est à cet égard comme étranger.

4°. Lorsqu'il est mort civilement.

Quand l'aîné renonce à la succession, le puîné ne peut pas porter la foi pour son aîné ni pour ses autres freres & soeurs, parce qu'il ne joüit pas du droit d'aînesse; mais l'aîné même peut relever le fief, parce que ce n'est pas la qualité d'héritier, mais celle d'ainé qui autoirise à porter la foi pour les puînés.

Si l'ainé a cédé son droit d'aînesse, le cessionnaire, même étranger, doit relever pour les autres, & les acquitter.

L'ainé pour faire la foi, tant pour lui que pour les autres, doit avoir l'âge requis par la coûtume, sinon son tuteur doit demander souffrance pour tous.

En faisant la foi, il doit déclarer les noms & âges des puînés.

La foi n'est point censée faite pour les puînés, àmoins que l'aîné ne le déclare; il peut aussi ne relever le fief que pour quelques - uns d'entr'eux, & non pour tous.

Lorsqu'il fait la foi, tant pour lui que pour eux, il est obligé de les acquitter du relief, s'il en est dû par la coûtume, ou en vertu de quelque titre particulier.

L'ainé n'acquitte ses freres & soeurs que pour les fiefs échûs en directe, & non pour les successions collatérales, ou le droit d'aînesse n'a pas lieu.

La foi & hommage doit être faite au propriétaire du sief dominant, & non à l'usufruitier, lequel a seulement les droits utiles.

Lorsque le seigneur est absent, le vassal doit s'informer s'il y a quelqu'un qui ait charge de recevoir la foi pour lui.

Le seigneur peut charger de cette commission quel que officier de sa justice, son receveur ou son fermier, ou autre, pourvû que ce ne soit pas une personne vile & abjecte, comme un valet ou domestique.

S'il n'y a personne ayant charge du seigneur pour recevoir la foi, quelques coûtumes veulent que le seigneur se retire pardevers les officiers du seigneur, étant en leur siége, pour y faire la foi & les offres; ou s'il n'a point d'officier, que le vassal aille au cheflieu du fief dominant avec un notaire ou sergent, pour y faire la foi & les offres. Celle de Paris, article 63. & plusieurs autres semblables, portent simplement que s'il n'y a personne ayant charge du seigneur pour recevoir la foi, elle doit être offerte au chef - lieu du fief dominant, comme il vient d'être dit.

Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires du fief dominant, le vassal n'est pas obligé de faire la foi à chacun d'eux en particulier; il suffit de la faire à l'un d'eux au nom de tous, comme à l'aîné ou à celui qui a la plus grande part; mais l'acte doit faire mention que cette foi & hommage est pour tous.

Au cas qu'ils se trouvassent tous au chef - lieu, le vassal leur seroit la foi à tous en même tems; & s'il n'y en a qu'un, il doit recevoir la foi pour tous.

Les propriétaires du fief dominant n'ayant pas encore l'âge auquel on peut porter la foi, ne peuvent pas non plus la recevoir; leur tateur doit la recevoir pour eux en leur nom.

Les chapitres, corps, & communautés qui ont un fief dominant, reçoivent en corps & dans leur assemblée la foi de leurs vassaux; il ne suffiroit pas de la faire au chef - chapitre ou autre corps.

Le mari peut seul, & sans le consentement de sa femme, recevoir la foi dûe au fief dominant, dont elle est propriétaire; néanmoins s'il n'y avoit pas communauté entre eux, la femme recevroit elle - même la foi.

La foi dûe au Roi pour les fiefs mouvans de sa couronne, tels que sont les fiefs de dignité, doit être faite entre les mains du Roi, ou entre celles de M. le chancelier, ou à la chambre des comptes du ressort.

A l'égard des fiefs relevans du Roi à cause de quelque duché ou comté réuni à la couronne, la foi se fait devant les thrésoriers de France du lieu en leur bureau, à - moins qu'il n'y ait une chambre des comptes dans la même ville, auquel cas on y feroit la foi.

Les apanagistes reçoivent la foi des fiefs mouvans de leur apanage; mais les engagistes n'ont pas ce droit, étant considérés plûtôt comme usufruitiers que comme propriétaires.

Quand il y a combat de fief entre deux seigneurs, le vassal doit se faire recevoir en foi par main souveraine; & quarante jours après la signification de la sentence, s'il n'y a point d'appel, ou après l'arrêt, il doit faire la foi à celui qui a gagné la mouvance, àmoins qu'il ne lui eût dejà sait la foi.

Le seigneur ayant saisi le fief du vassal, s'il y a des arriere - fiefs ouverts, & que le seigneur suzerain les ait aussi saisis, la foi doit lui en être faite.

C'est au château ou principal manoir, ou s'il n'y en a point, au chef - lieu du fief dominant, que la foi doit être faite.

Si le seigneur a fait bâtir un nouveau château dans un autre lieu que l'ancien, le vassal est tenu d'y aller, pourvû que ce soit dans l'étendue du fief dominant.

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