ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"820"> solence des juges, & qui étoient néanmoins ordinaires en ce tems - la pour la simple question: il voulut qu'on les tînt seulement arrêtés en des lieux où on eût la liberté de les voir. Cette loi est bien opposée à ce que prétend Zosyme, que quand il falloit payer les impôts à Constantin, on ne voyoit par - tout que foüets & que tortures; à moins que l'on ne dise que cela se pratiquoit ainsi de son regne avant cette loi.

Par une autre loi de la même année, concernant les femmes qui se remarient dans l'année du deuil, il ordonna que les choses dont il les privoit iroient à leurs héritiers naturels, & non au fisc, à moins qu'elles ne manquassent d'héritiers jusqu'au dixieme degré; « ce que nous ordonnons, dit - il, afin que l'on ne puisse pas nous accuser de faire pour nous enrichir, ce que nous ne faisons que pour l'intérêt public, & pour corriger les desordres ».

Il ne voulut pas non plus profiter des choses naufragiées, quod enim jus habet fiscus in aliena calamitaté, ut de re tam luctuosa compendium sectetur. L. 1. cod. de naufragiis.

Les empereurs - Antonin le Pieux, Marc - Antonin, Adrien, Valentin & Théodose le Grand, se relâcherent aussi beaucoup des droits du fisc par rapport aux confiscations; & Justinien abolit entierement ce droit. Voyez ce qui a été dit à ce sujet au mot Confiscation.

Le fisc joüissoit chez les Romains de plusieurs droits & privileges. Il pouvoit revendiquer la succession qui étoit déniée à celui qui avoit argué mal - à - propos le testament de'faux. Il étoit aussi préféré au fidéicommissaire, lorsque le testateur avoit subi quelque condamnation capitale. Il avoit la faculté de poursuivre les débiteurs des débiteurs, lorsque le principal débiteur avoit manqué. On lui accordoit la préférence sur les villes, dans la discussion des biens de leur débiteur commun, à moins que le prince n'en eût ordonne autrement.

Il avoit pareillement la préférence sur tous les créanciers chirographaires, & même sur un créancier hypothécaire du débiteur commun, dans les biens que le débiteur avoit acquis depuis l'obligation par lui contractée au profit de ce particulier, encore que celui - ci eût l'hypotheque générale: le fisc étoit même en droit de répeter ce qui avoit été payé par son débiteur à un créancier particulier.

Il étoit aussi préféré aux donataires, & à la dot même qui étoit constituée depuis l'obligation contractée avec lui.

S'il avoit été mal jugé contre le fisc, la restitution en entier lui étoit accordée contre le jugement.

Lorsque quelque chose avoit été aliénée en fraude & à son préjudice, il pouvoit faire révoquer l'aliénation.

Outre les cas dont on a déjà parlé, un testament demeuroit sans effet.

Il y avoit encore diverses causes pour lesquelles il pouvoit revendiquer les biens des particuliers; savoir ceux qui avoient été acquis par quelque voie criminelle, après la mort du coupable; les fideicommis tacites, qui étoient prohibés; l'hérédité qui étoit refusée à l'héritier, pour cause d'indignité; les biens de ceux qui s'étoient procuré la mort, pourvû que le crime fût constant; les biens des ôtages & prisonniers décédés; ceux du débiteur qui étoit mort insolvable; ce qui restoit après que les créanciers étoient payés; les biens vacans, pourvû qu'il les réclamât dans les quatre années; la dot de la femme qui avoit été tuée, & dont le mari n'avoit pas vengé la mort; les fruits perçûs pendant l'accusation de faux, lorsque le demandeur succomboit; les libertés qui avoient été accordées en fraude du fisc.

Lorsqu'on trouvoit un thrésor dans quelque fonds du fisc, ou public, ou religieux, il en appartenoit la moitié au fisc; & si l'inventeur tenoit le fait caché, & que cela vînt ensuite à être connu, il étoit obligé de rendre au fisc tout le thrésor, & encore autant du sien.

Le fisc succédoit aux hérétiques, lorsqu'il n'y avoit point de parens orthodoxes; à ceux qui étoient reconnus pour ennemis publics; à ceux qui contractoient des mariages prohibés, lorsqu'il ne se trouvoit ni pere & mere ou autres ascendans, ni enfans ou petits - enfans, ni freres & soeurs, oncles ou tantes. Il succédoit pareillement à celui qui étoit relégué même dans les biens acquis depuis l'exil. La succession ab intestat de celui qui avoit été condamné pour délit militaire, lui appartenoit aussi, de même que celle du furieux, à laquelle les proches avoient renoncé. Enfin il succédoit au défaut du mari, & généralement de tous les autres héritiers généraux ou particuliers.

Mais il y avoit cela de remarquable par rapport aux successions qu'il recueilloit en certains cas, à l'exclusion des héritiers, qu'il étoit obligé de doter les filles de celui auquel il succédoit.

Il y avoit encore bien d'autres choses à remarquer sur ce qui s'observoit chez les Romains à l'égard du fisc; mais le détail en seroit trop long en cet endroit.

En France il n'y a qu'un seul fisc public, qui - est celui du prince; tout ce qui est acquis au fisc lui appartient, ou à ceux qui sont à ses droits, tels que les fermiers, qui dans certains cas profitent des confiscations.

Les seigneurs féodaux & justiciers ont aussi droit de fisc, nonobstant que quelques auteurs ayent avancé que le roi a seul droit de fisc; ce qui ne doit s'entendre que des lieux dont il a la seigneurie immédiate.

En effet, un fief est confisqué par droit de commise au profit d'un seigneur féodal, quoiqu'il ne soit pas seigneur justicier.

Le seigneur qui a droit de justice, a non - seulement les confiscations par droit de commise, mais ses juges peuvent prononcer d'autres confiscations, & des amendes applicables à son fisc particulier.

L'église n'a point de fisc, comme les seigneurs; c'est pourquoi le juge d'église ne peut condamner en l'amende, si ce n'est pour employer en oeuvres pieuses.

Les principes que nous suivons par rapport au fisc, sont la plûpart tirés du droit romain: on tient pour maxime que ses droits sont inaliénables & imprescriptibles. Le fisc est toûjours réputé solvable, exempt de toutes contributions; il est préféré pour l'achat des métaux, il a une hypotheque tacite. La péremption n'a point lieu contre lui, ses causes sont revûes sur pieces nouvelles. On reçoit des sur - encheres aux adjudications des biens du fisc; il n'est point garant des défauts des choses qu'il vend; il est déchargé des dettes des biens qu'il met hors de sa possession, & les créanciers ne peuvent s'adresser qu'à l'acquéreur: on ne doit pas néanmoins le favoriser dans les choses douteuses. En fait de succession, il ne vient qu'au défaut de tous ceux qui peuvent avoir quelque droit aux biens, conformément à la maxime, fiscus post omnes.

Sur les droits de fisc, voyez au digeste le titre de jure fisci; & au code, de privilegio fisci; les lois civiles, tom. IV. liv. I. tit. vj. sect. 7. Bouchel, biblioth. du dr. fr. au mot fisc.

Voyez aussi les traités de privilegiis fisci, par Martinus Garratus Landens; Fr. Lucanus, de Parmâ, Matth. de afflictis; Peregrinus; Chopin, de dom. lib. III. tit. xxjx. Andr. Gaill. lib. I. observ. xx. Joann. Galli, quest. ccclx. Dumolin, tom. II. p. 626. Stockmans, décis. xcvj. (A)

Fisc (Page 6:820)

Fisc, dans les anciens auteurs, signifie souvent fief ou bénéfice, parce que dans la premiere institution [p. 821] des fiefs les princes donnoient à leurs fideles ou sujets, de leurs terres fiscales ou patrimoniales à titre de bénéfice, pour en joüir seulement leur vie durant; & comme ces terres n'étoient point entierement aliénées, elles étoient toûjours regardées comme étant du domaine du seigneur, c'est pourquoi elles retenoient le nom de fisc. Voyez le gloss. de Ducange, au mot fiscus. (A)

FISCAL (Page 6:821)

FISCAL, adj. m. (Jurisp.) se dit de ce qui appartient au fisc, soit du prince ou de quelque seigneur particulier.

On dit d'un juge qu'il est fiscal, lorsqu'il est trop porté pour l'intérêt du fisc.

On appelle avocat & procureur fiscal, l'avocat & le procureur d'office d'un seigneur justicier, parce qu'ils sont préposés pour soûtenir les droits de son fisc.

Les terres fiscales sont celles qui dépendent du fisc ou domaine du prince. Voyez ci - devant Fisc, Avocat fiscal & Procureur fiscal. (A)

FISCALIN (Page 6:821)

FISCALIN, adj. m. (Jurisp.) fisealinus seu fiscalis, se dit de ce qui appartient au fisc: on dit néanmoins plus communément fiscal.

Le terme de fiscalins étoit principalement employé pour exprimer ceux qui étoient chargés de l'exploitation du domaine du prince, & qui y étoient comme attachés. Ce terme étoit souvent synonyme de fermier ou receveur du fisc.

On appelloit aussi fiscalins les fiefs qui étoient du fisc du roi, ou de quelqu'autre seigneur.

On donnoit aussi anciennement le nom de fiscalins, seu tenentes, à ceux que l'on a depuis appellés vassaux. Voyez le gloss. saxon, qui est à la tête des lois d'Henri I. la loi salique, & celle des Lombards; les capitulaires, Aymoin, & le gloss. de Ducange. (A)

FISMES (Page 6:821)

FISMES, ad fines, (Géogr.) ancienne petite ville de France en Champagne, remarquable par deux conciles qui s'y sont tenus; l'un en 881, & l'autre en 935. C'est la patrie de mademoiselle Adrienne le Couvreur, la Melpomene de nos jours, enterrée sur les bords de la Seine; mais, dit M. de Voltaire dans sa piece sur la mort de cette célebre actrice,

. . . . . . . . . Ce triste tombeau Honoré par nos chants, consacré par ses manes, Est pour nous un temple nouveau. Fismes est sur la Vesle, à 6 lieues de Reims, 28 N. E. de Paris. Long. 21. 25. lat. 49. 18. (D.J..)

FISOLERES (Page 6:821)

FISOLERES, s. f. (Marine.) ce sont des bateaux dont on se sert à Venise, qui sont si legers qu'un homme les pourroit porter sur ses épaules. (Z)

FISSIMA ou FUSSINA, FUSSIMI & FUSSIGNI (Page 6:821)

FISSIMA ou FUSSINA, FUSSIMI & FUSSIGNI, (Géog.) ville du Japon, à 3 lieues de Méaco. Long. 152. 5. lat. 35. 45.

FISSURE (Page 6:821)

FISSURE, s. f. fissura, (Anat.) est dans son sens le plus usité, la division des visceres en lobes. (g)

Fissure (Page 6:821)

Fissure, s. f. terme de Chirurgie, qui signifie la fracture longitudinale d'un os, ou la solution de continuité d'un os qui est seulement félé ou fendu.

M. Petit, dans son traité ces maladies des os, prouve par la raison & l'expérience, que les os des extrémités ne peuvent être fracturés en long, comme l'ont dit les anciens; il n'admet cette espece de fracture que dans les plaies d'armes à feu, où l'on voit souvent qu'un os fracassé dans sa partie moyenne, est fendu jusque dans les articulations.

Les fractures en long des grands os des extrémités sont très - difficiles à connoître, parce qu'elles ne causent aucune difformité à la partie; elles peuvent néanmoins produire des accidens, tels que la fievre, l'inflammation du périoste, des abcès qui peuvent être suivis de carie, &c. Les saignées, le régime, les cataplasmes émolliens - résolutifs, secondés de la bonne situation de la partie, sont les moyens qu'on peut mettre en usage pour prévenir ces accidens, ou les combattre dans les commencemens. L'inutilité de ces secours doit faire recourir à l'amputation du membre: c'est un parti qu'il ne faut pas prendre legerement; mais le malade peut aussi - bien être la victime du délai que de la précipitation. Voyez Amputation.

Les os du crane sont sujets à être fendus ou félés. Les fissures du crane sont de deux sortes; celles qui sont apparentes, sont nommées par les - Grecs R(H/IS2, & par les Latins scissura. La fissure, qui est si petite qu'elle échappe à la vûe, les Grecs l'ont appellée TRIXI/SMOS2, & les Latins rima capillaris, fente capillaire, comme qui diroit de la grosseur d'un cheveu.

Les fissures se font ordinairement à l'endroit où le coup a été donné, ou sur la partie opposée: cellesci s'appellent contre - fissure ou contre - coup. Voy. Contre - coup & Contre - fissure.

Les personnes âgées, à raison de la sécheresse de leurs os, sont plus sujettes aux fissures que les jeunes gens.

Les fissures sont très - difficiles à appercevoir. Pour ne pas le tromper en prenant pour fissure une petite gouttiere creusée naturellement sur la surface de l'os, pour le passage de quelque vaisseau, on met de l'encre sur l'endroit qu'on pense fracturé: on le ratisse ensuite avec un instrument nommé rugine; & si la marque noire subsiste après qu'on a raclé l'os, on est sûr que c'est une félure. On peut par le même procédé connoître si elle se borne à la table externe; & de - là on tire des indications pour trépaner, ou pour s'abstenir de l'opération du trépan. Voyez Trépaner.

Les fissures du crane sont dangereuses, comme toutes les fractures du crane; on pourroit même dire que, toutes choses égales d'ailleurs, une fissure est plus fâcheuse qu'une fracture; 1°. parce qu'elle est plus difficile à connoître; 2°. parce que la commotion est communément d'autant plus violente, que les os ont moins souffert de l'action percussive; 3°. enfin parce que les matieres qui peuvent se former entre le crane & la dure - mere, ne peuvent pas se faire jour au - travers d'une fissure, pour indiquer, comme cela arrive dans les fractures apparentes, la nécessité de procurer par l'application du trépan, une issue plus libre aux matieres épanchées. Plusieurs malades ont été trépanés utilement, parce que ce suintement a précédé la manifestation des accidens consécutifs, qui arrivent quelquefois trop tard pour que le malade puisse être secouru efficacement. En général, on devroit regarder toutes les fractures du crane, non - seulement comme une cause qui peut donner lieu à l'opération du trépan, mais comme un signe qui indique actuellement cette opération, indépendamment de tout accident. Voyez un précis d'observations sur le trépan dans les cas douteux, par M. Quesnay, premier volume des mém. de l'acad. royale de Chirurgie. (Y)

FISTELLE (Page 6:821)

FISTELLE, ou plûtôt TEFZA, (Géog.) ville d'Afrique au royaume de Maroc, sur la riviere de Darna: elle est à 27 lieues N. E. de Maroc, 50 S. O. de Fez. Long. 12. 40. lat. 32.

FISTULE (Page 6:821)

FISTULE, s. f. terme de Chirurgie, ulcere dont l'entrée est étroite & le fond ordinairement large, accompagné le plus souvent de duretés & de callosités.

Son nom vient de ce qu'il a une cavité longue & étroite comme une flûte, appellée en latin fistula.

Presque tous les auteurs admettent la callosité pour le caractere spécifique de l'ulcere fistuleux; mais l'expérience montre qu'il y a des fistules sans callosité, & qu'il y en a beaucoup dont la callosité n'est qu'un accident consécutif, auquel on ne doit avoir aucun égard dans le traitement. Il y a en effet des fistules qu'on guérit parfaitement par la destruction des causes particulieres qui leur avoient donné nais<pb->

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