ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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"715"> res in feudum francum sine redditione. Hist. de Bresse par Guichenon, ch. xij. des fiefs. (A)

Fief revanchable, égalable, échéant (Page 6:715)

Fief revanchable, égalable, échéant, & levant, est ainsi appellé, parce que tous ceux qui le possedent en général, & chacun d'eux en particulier, sont de la même condition, & également astraints aux mêmes devoirs & prestations envers leur seigneur. D'Argentré, sur l'art. 277. de l'ancienne coûtume de Bretagne, en parlant de ces fiefs, leur donne ces qualifications. (A)

Fief de revenue (Page 6:715)

Fief de revenue, est celui qui est sans terres & sans titre d'office, qui ne consiste qu'en une rente ou pension, tenue à la charge de l'hommage, & assignée sur la chambre ou thrésor du roi, ou sur le fise de quelque autre seigneur: c'est de cette espece de fief que parle Bracton, liv. IV. tract. 3. cap. jx. §. 6. feodum est id quod quis tenet ex quâcumque causâ sibi & heredibus suis, sive sit tenementum, sive sit reditus: ita quod reditus non accipiatur sub nomine ejus quod venit ex camerâ alicujus. Voyez Loyseau, traité des offices, liv. II. ch. ij. n°. 57. Voyez ci - devant Fief conditionnel, Fief de rente . (A)

Fief rierre (Page 6:715)

Fief rierre, est la même chose qu'arriere - fief; il est ainsi nommé dans l'ancienne assiete de Bourgogne, & en la derniere coûtume du duché. Voyez cidevant Arriere - Fief. (A)

Fief roturier (Page 6:715)

Fief roturier, feudum ignobile, est celui qui n'a ni justice, ni censive, ni fief mouvant de lui.

En Artois on nomme fief roturier celui qui n'a ni justice ni seigneurie, c'est - à - dire qui est sans mouvance. Ce fief roturier ne peut pas devenir noble, c'est - à - dire acquérir des mouvances par le bail à cens ou à rente seigneuriale du gros domaine du fief, sans le consentement du seigneur dominant; mais si le seigneur ou ses officiers y ont une fois consenti, les baux à cens ou à rentes seigneuriales subsistent, & de roturier que le fief étoit auparavant, il devient fief noble; de sorte qu'en Artois il est permis aux seigneurs de donner la justice & la seigneurie au fief roturier. Voyez Maillart, sur l'art. 17. de la coûtume d'Artois.

Le fief roturier de Bretagne n'est pas proprement le fief, c'est la terre du fief donnée à cens, ou à rente, ou autre devoir roturier; il est ainsi nommé fief roturier, parce que la terre du fief est possédée par un roturier, ou du moins roturierement; car le devoir retenu est toûjours noble dans la main de celui qui le perçoit, & il se partage comme noble. Voyez Guyot, instit. féod. ch. j. n°. 5.

On entend aussi quelquefois par fief roturier, celui qui étoit chargé de payer des tailles, des corvées, & autres services de vilain, c'est pourquoi on l'appelloit aussi fief vilain. Voyez Fief cottier, Fief noble, Fief nonnoble, Fief rural , & l'ancienne coûtume de Normandie, chap. liij. à la fin. (A)

Fief royal (Page 6:715)

Fief royal, est celui qui a été concédé par le roi avec titre de dignité, comme sont les principautés, duchés, marquisats, comtés, baronies: ces sortes de fiefs donnent tous le titre de chevalier à celui qui en possede un de cette espece. Voyez Loyseau, en son traité des offices; Cowel, lib. II. instit. tit. ij. §. 7. (A)

Fief rural (Page 6:715)

Fief rural, dans quelques coûtumes est la même chose que fief non noble; il en est parlé dans la eoûtume de Nivernois, tit. jv. art. 27. 28. 29. & dans celle d'Acqs, tit. ij. Dans ces coûtumes le fief noble est celui auquel il y a justice ou maison fort notable, édifice, motte, fossés, ou autres semblables signes de noblesse & d'ancienneté; tous autres fiefs sont réputés ruraux & non nobles. (A)

Fief de Ser genterie (Page 6:715)

Fief de Ser genterie, c'est un office de sergent tenu en fief, comme il y en a dans plusieurs provinces, & même au châtelet de Paris. Voyez Huissiers - fieffés & Sergenterie - fieffée. (A)

Fief servant (Page 6:715)

Fief servant, est celui qui releve d'un autre fief qu'on appelle fief dominant, lequel est lui - même fief servant à l'égard du fief suzerain; il est ainsi appellé à cause des services & devoirs qu'il doit au seigneur dominant.

Le fief servant, quant aux profits, est régi par la coûtume du lieu où il est affis; & quant à l'honneur du service, par la coûtume du lieu du fief dominant. Voyez Coquille, tom. II. quest - 267. & Bouvot, troisieme partie, au mot charge de fief. Voyez ci - devant Fief dominant & Foi & Hommage. (A)

Fief servi (Page 6:715)

Fief servi, est celui dont le possesseur a acquitté les droits & devoirs qui étoient dûs au seigneur dominant. Quand le fief est ouvert, il n'est pas servi; ou bien on dit que le seigneur n'est pas servi de son fief. Voyez Fief ouvert. (A)

Fief simple (Page 6:715)

Fief simple, est celui qui n'a aucun titre de dignité. Voyez ci - devant Fief de dignité.

Le terme de fief simple est aussi opposé à fief lige. Voyez ci - devant Fief lige.

En quelques pays, comme en Dauphiné, on entendoit par fief simple, celui qui étoit sine mero & mixto imperio, c'est - à - dire qui n'avoit ni la haute ni la moyenne justice, mais seulement la justice fonciere, qui n'attribuoit au seigneur d'un tel fief d'autre droit que celui de connoître des différends mûs pour raison des fonds qui en relevoient. Cette jurisdiction étoit fort limitée, car tous les hommes liges du dauphin pouvoient appeller à sa cour des jugemens rendus par d'autres seigneurs, quand ils ne vouloient pas y acquiescer. Il y a même un article du statut delphinal, qui restraint encore davantage la jurisdiction attachée à ces fiefs simples, ne leur attribuant la connoissance des causes dont on a parlé, qu'au cas exprimé par ces paroles, quod querelantes de & super ipsis rebus velint ad eos recurrere. Voyez l'hist. de Dauphiné, par Valbonay, discours ij. p. 5. (A)

Fief a simple Hommage lige (Page 6:715)

Fief a simple Hommage lige, est un fief lige qui est simplement chargé de l'hommage, sans aucun autre droit ni devoir seigneurial. Voyez la coûtume de Cambrai, tit. j. art. 46. 47. 49. 50. 51. (A)

Fief de sodoyer dans les Assises de Jérusalem (Page 6:715)

Fief de sodoyer dans les Assises de Jérusalem, est dit pour fief de solde, feudum soldata, seu stipendium. C'étoit lorsqu'on donnoit à un noble, à titre de fief, une certaine provision alimentaire & annuelle, qui n'étoit pas néanmoins assignée sur la chambre ou thrésor, ni sur les impositions publiques: ce fief étoit viager. Voy. Razius, part. XII. de feudis, §. 32. (A).

Fief de Solde (Page 6:715)

Fief de Solde, voyez ci - devant Fief de sodoyer.

Fief solide (Page 6:715)

Fief solide ou entier, solidum, dans les constitutions de Catalogne, est la même chose que fief lige. Voyez Fief entier, Fief lige . (A)

Fief subalterne (Page 6:715)

Fief subalterne, subfeudum, retrofeudum, est celui qui est d'un ordre inférieur aux fiefs émanés directement du souverain: c'est la même chose qu'arriere - fief. Voyez Arriere - fief. (A)

Fief supérieur (Page 6:715)

Fief supérieur, est celui dont un autre releve médiatement ou immédiatement. Voyez ci - dev. Fief dominant, Fief inférieur, Fief servant, Fief suzerain au mot Suzerain. (A)

Fief taillé (Page 6:715)

Fief taillé, talliatura, en termes de Pratique, est un héritage concédé à titre de fief, avec de certaines limitations & conditions; car le terme talliare signifie fixer une certaine quantité, limiter. Cela arriveroit, par exemple, si le fief n'étoit donné que pour le possesseur actuel, & ses enfans nés & à naître en légitime mariage; tellement que le vassal venant à mourir sans enfans, le fief retourneroit au seigneur dominant.

Le fief taillé paroît différent du fief restraint & abre<pb-> [p. 716] , lequel est ordinairement sujet à certaines charges censuelles. Voyez ci - devant Fief abregé. (A)

Fief temporaire (Page 6:716)

Fief temporaire, est celui dont la concession n'est pas faite à perpétuité, mais seulement pour un certain tems fini ou indéfini: tels étoient autrefois les fiefs concédés à vie ou pour un certain nombre de générations. On peut mettre aussi dans cette même classe les aliénations & engagemens du domaine du roi & des droits domaniaux, lesquelles, quoique faites comme toutes les concessions ordinaires de fief, à la charge de la foi & hommage, ne forment qu'un fief temporaire, tant qu'il plaira au roi de le laisser subsister, c'est - à - dire jusqu'au rachat que le roi en fera. Tels sont aussi les fiefs de rentes créées sur des fiefs, & pour lesquelles le créancier se fait recevoir en foi. Ce sont des fiefs créés conditionnellement, tant que la rente subsistera, tant que le vassal ne remboursera pas, & qui s'éteignent totalement par le remboursement. Ces fiefs temporaires ne sont même pas de vrais fiefs; le vrai fief, la véritable seigneurie demeure toûjours au roi, nonobstant l'engagement, à tel titre qu'il soit fait: car, à parler exactement, l'engagiste n'a pas le fief, lorsque le roi exerce le rachat; ces fiefs s'évanoüissent, tous les droits qu'avoit l'engagiste sont effacés; ses héritiers ne peuvent retenir aucune des prérogatives de leur auteur, quelque longue qu'ait été sa possession, parce que ces engagemens ou ces rentes n'étoient que des fiefs conditionnels, créés pour avoir lieu tant que le roi ne racheteroit pas. Le droit de ces fiefs conditionnels est moindre en cela que celui des vrais fiefs temporaires qui avoient un tems limité, pendant lequel on ne pouvoit évincer le vassal. Voyez Dumolin, §. 13. hodiè 20. gl. 5. n. 58. & §. 28. n. 13. Guyot en son traité des fiefs, tom. II. ch. 9. du relief; & tom. V. tr. de l'engagement du domaine; & en ses observations sur les droits honorifiques, ch. v. p. 187. (A)

Fief tenu a plein lige (Page 6:716)

Fief tenu a plein lige, paroît être celui qui doit le service de fief lige en plein, à la différence des fiefs demi lige, dont il a été parlé ci - devant, qui ne doivent que la moitié de ce service. Il est fait mention de ces fiefs tenus à plein lige, dans la coûtume de Saint - Pol, art. 10. où l'on voit qu'ils doivent 60 sous parisis de relief, 30 sous parisis de chambellage, & pareille aide, quand le cas y échet. Ces fiefs sont différens des fiefs tenus en pairie. (A)

Fief tenu en quart degré du Roi (Page 6:716)

Fief tenu en quart degré du Roi, est celui qui a été concédé par un arriere - vassal du roi; de maniere qu'entre le roi & le possesseur de ce fief il se trouve trois seigneurs, c'est - à - dire trois degrés de seigneuries: c'est pourquoi on compte que ce fief forme un quatrieme degré par rapport au roi, qui est le premier seigneur.

Philippe - le - Long, par son ordonnance de l'an 1320, ayant taxé le premier les roturiers pour les fiefs qu'ils possédoient, exempta de cette taxe les roturiers qui possédoient des fiefs tenus en quart degré de lui. Ils ne payoient encore aucune finance pour ces fiefs du tems de Bouteiller, qui vivoit en 1402, suivant que le remarque cet auteur dans sa somme rurale, liv. II. tit. j. p. 648. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot fief de danger & au mot francs - fiefs, aux notes. (A)

Fiefs terriaux (Page 6:716)

Fiefs terriaux ou terriens, sont ceux qui consistent en fonds de terre; ils sont opposés aux fiefs de revenue, qui ne consistent qu'en rentes ou pension. Voyez Fief de revenue. (A)

Fief en tierce - foi (Page 6:716)

Fief en tierce - foi, ou tombé en tier cefoi. Dans les coûtumes d'Anjou & Maine, les roturiers partagent également les fiefs, jusqu'à ce qu'ils soient tombés en tierce - foi. Par exemple, un roturier acquiert un fief, il fait la foi; son fils lui succede, il fait aussi la foi; les petits - fils lui succedent, voilà le fief tombé en tierce - foi: & alors il se partage noblement, quoiqu'entre roturiers. Voyez la coûtume d'Anjou, art. 255. & 256. Maine, 274. & 275. (A)

Fief vassalique (Page 6:716)

Fief vassalique, est celui qui est sujet au service ordinaire de vassal. Voy. le glossaire de Ducange, au mot feudum vassaliticum. (A)

Fiefs (Page 6:716)

Fiefs qui se gouvernent suivant la coûtume du Vexin françois, sont ceux qui, par le titre d'inféodation, se reglent pour les profits des fiefs dûs aux mutations, suivant les usages du Vexin françois: ce ne sont pas seulement ceux situés dans le Vexin, mais tous ceux qui doivent en suivre les usages; car il n'y a point de coûtume particuliere pour le Vexin; & ce que l'on entend ici par le terme de coûtume, n'est qu'un usage, suivant lequel il n'est jamais dû de quint ni requint pour les fiefs qui se régissent par cette coûtume du Vexin; mais aussi il est dû relief à toute mutation.

La coûtume de Paris qui fait mention de ces fiefs, art. 3, ne dit pas quels sont ceux de son territoire qui se gouvernent suivant cet usage du Vexin françois: il paroît, suivant ce que dit l'auteur du grand coûtumier, que ce sont les fiefs du pays de Gonest (voyez liv. II. ch. xxxij. p. 312.); mais, encore une fois, cela dépend des titres & des aveux.

Brodeau sur l'art. 3. de la coûtume de Paris, n. 14. à la fin, cite une ordonnance du mois de Mai de l'an 1235, faite à Saint - Germain en Laye, du consentement du roi S. Louis, pour les chevaliers du Vexin françois, touchant les droits de relief, qui porte que le seigneur féodal aura la moitié des fruits pour une année, tant des terres labourables que des vignes; pour les étangs, qu'il percevra la cinquieme partie du revenu qu'ils rendent en cinq années; & que pour les bois & forêts, il aura le revenu d'une année, en estimant ce qu'ils peuvent rendre durant sept années: & il rapporte une ordonnance intitulée vulcassinum gallicum, tirée du registre 26. du thrésor de la chambre des comptes, fol. 291. & 344. qui est conforme à ce qui vient d'être dit. Voy. aussi l'article 158. de la coûtume de Senlis, & le glossaire de Lauriere, au mot fiefs. qui se gouvernent suivant la coûtume du Vexin françois. (A)

Fief a Vie (Page 6:716)

Fief a Vie, est celui qui n'est concédé que pour la vie de celui qui en est investi. Dans l'origine tous les fiefs n'étoient qu'à vie, ils devinrent ensuite héréditaires. Il y a aussi des fiefs temporaires différens des fiefs à vie. Voyez ci - devant Fief temporaire. (A)

Fief vif (Page 6:716)

Fief vif, est celui qui produit des droits au seigneur, en cas de mutation; il est opposé au fief mort, ou héritage tenu à rente seche.

Fief vif se dit aussi quelquefois pour rente fonciere, comme dans la coûtume d'Aqcs, tit. viij. art. 2. 6. 8. 11. & 19. On entend aussi quelquefois par - là que le possesseur de ce fief est obligé d'y entretenir un feu vif, c'est - à - dire d'y faire une continuelle résidence. (A)

Fief vilain (Page 6:716)

Fief vilain, est celui qui, outre la foi & hommage, est encore chargé par chacun an de quelque redevance en argent, grain, volaille, ou autre espece.

Il est ainsi appellé, parce que ces redevances dûes outre la foi & hommage, sont par leur nature service de vilain ou roturier. Voyez Fief cottier, Fief noble, Fief non - noble, Fief roturier, Fief rural . (A)

Fief volant (Page 6:716)

Fief volant, est celui dont les mouvances sont éparses en différens endroits; il est opposé au fief continu, qui a un territoire circonscrit & limité. Voyez Fief en l'air. (A)

Fief vrai (Page 6:716)

Fief vrai, est dit en certaines occasions pour fief actuellement existant; il est opposé au fief futur, qui ne doit se réaliser que dans un tems à venir.

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