ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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res in feudum francum sine redditione. Hist. de Bresse
par Guichenon, ch. xij. des fiefs. (A)
Fief revanchable, égalable, échéant
(Page 6:715)
Fief revanchable, égalable, échéant, &
levant, est ainsi appellé, parce que tous ceux qui
le possedent en général, & chacun d'eux en particulier,
sont de la même condition, & également astraints
aux mêmes devoirs & prestations envers leur
seigneur. D'Argentré, sur l'art. 277. de l'ancienne
coûtume de Bretagne, en parlant de ces fiefs, leur
donne ces qualifications. (A)
Fief de revenue
(Page 6:715)
Fief de revenue, est celui qui est sans terres &
sans titre d'office, qui ne consiste qu'en une rente ou
pension, tenue à la charge de l'hommage, & assignée
sur la chambre ou thrésor du roi, ou sur le fise de
quelque autre seigneur: c'est de cette espece de fief
que parle Bracton, liv. IV. tract. 3. cap. jx. §. 6.
feodum est id quod quis tenet ex quâcumque causâ sibi &
heredibus suis, sive sit tenementum, sive sit reditus: ita
quod reditus non accipiatur sub nomine ejus quod venit
ex camerâ alicujus. Voyez Loyseau, traité des offices,
liv. II. ch. ij. n°. 57. Voyez ci - devant
Fief conditionnel, Fief de rente . (A)
Fief rierre
(Page 6:715)
Fief rierre, est la même chose qu'arriere - fief; il
est ainsi nommé dans l'ancienne assiete de Bourgogne, & en la derniere coûtume du duché. Voyez cidevant Arriere - Fief. (A)
Fief roturier
(Page 6:715)
Fief roturier, feudum ignobile, est celui qui
n'a ni justice, ni censive, ni fief mouvant de lui.
En Artois on nomme fief roturier celui qui n'a ni
justice ni seigneurie, c'est - à - dire qui est sans mouvance.
Ce fief roturier ne peut pas devenir noble,
c'est - à - dire acquérir des mouvances par le bail à cens
ou à rente seigneuriale du gros domaine du fief, sans
le consentement du seigneur dominant; mais si le
seigneur ou ses officiers y ont une fois consenti, les
baux à cens ou à rentes seigneuriales subsistent, &
de roturier que le fief étoit auparavant, il devient
fief noble; de sorte qu'en Artois il est permis aux
seigneurs de donner la justice & la seigneurie au fief
roturier. Voyez Maillart, sur l'art. 17. de la coûtume
d'Artois.
Le fief roturier de Bretagne n'est pas proprement le
fief, c'est la terre du fief donnée à cens, ou à rente,
ou autre devoir roturier; il est ainsi nommé fief roturier, parce que la terre du fief est possédée par un
roturier, ou du moins roturierement; car le devoir
retenu est toûjours noble dans la main de celui qui
le perçoit, & il se partage comme noble. Voyez Guyot,
instit. féod. ch. j. n°. 5.
On entend aussi quelquefois par fief roturier, celui
qui étoit chargé de payer des tailles, des corvées,
& autres services de vilain, c'est pourquoi on l'appelloit
aussi fief vilain. Voyez
Fief cottier, Fief noble, Fief nonnoble, Fief rural , & l'ancienne
coûtume de Normandie, chap. liij. à la fin. (A)
Fief royal
(Page 6:715)
Fief royal, est celui qui a été concédé par le
roi avec titre de dignité, comme sont les principautés,
duchés, marquisats, comtés, baronies: ces sortes
de fiefs donnent tous le titre de chevalier à celui
qui en possede un de cette espece. Voyez Loyseau,
en son traité des offices; Cowel, lib. II. instit. tit. ij.
§. 7. (A)
Fief rural
(Page 6:715)
Fief rural, dans quelques coûtumes est la même
chose que fief non noble; il en est parlé dans la
eoûtume de Nivernois, tit. jv. art. 27. 28. 29. &
dans celle d'Acqs, tit. ij. Dans ces coûtumes le fief
noble est celui auquel il y a justice ou maison fort
notable, édifice, motte, fossés, ou autres semblables
signes de noblesse & d'ancienneté; tous autres
fiefs sont réputés ruraux & non nobles. (A)
Fief de Ser genterie
(Page 6:715)
Fief de Ser genterie, c'est un office de sergent
tenu en fief, comme il y en a dans plusieurs provinces,
& même au châtelet de Paris. Voyez Huissiers - fieffés & Sergenterie - fieffée. (A)
Fief servant
(Page 6:715)
Fief servant, est celui qui releve d'un autre
fief qu'on appelle fief dominant, lequel est lui - même
fief servant à l'égard du fief suzerain; il est ainsi appellé
à cause des services & devoirs qu'il doit au
seigneur dominant.
Le fief servant, quant aux profits, est régi par la
coûtume du lieu où il est affis; & quant à l'honneur
du service, par la coûtume du lieu du fief dominant.
Voyez Coquille, tom. II. quest - 267. & Bouvot, troisieme partie, au mot charge de fief. Voyez ci - devant
Fief dominant & Foi & Hommage. (A)
Fief servi
(Page 6:715)
Fief servi, est celui dont le possesseur a acquitté
les droits & devoirs qui étoient dûs au seigneur dominant.
Quand le fief est ouvert, il n'est pas servi;
ou bien on dit que le seigneur n'est pas servi de son
fief. Voyez Fief ouvert. (A)
Fief simple
(Page 6:715)
Fief simple, est celui qui n'a aucun titre de dignité.
Voyez ci - devant Fief de dignité.
Le terme de fief simple est aussi opposé à fief lige.
Voyez ci - devant Fief lige.
En quelques pays, comme en Dauphiné, on entendoit
par fief simple, celui qui étoit sine mero &
mixto imperio, c'est - à - dire qui n'avoit ni la haute ni
la moyenne justice, mais seulement la justice fonciere,
qui n'attribuoit au seigneur d'un tel fief d'autre
droit que celui de connoître des différends mûs
pour raison des fonds qui en relevoient. Cette jurisdiction
étoit fort limitée, car tous les hommes liges
du dauphin pouvoient appeller à sa cour des jugemens
rendus par d'autres seigneurs, quand ils ne
vouloient pas y acquiescer. Il y a même un article
du statut delphinal, qui restraint encore davantage
la jurisdiction attachée à ces fiefs simples, ne leur attribuant
la connoissance des causes dont on a parlé,
qu'au cas exprimé par ces paroles, quod querelantes
de & super ipsis rebus velint ad eos recurrere. Voyez
l'hist. de Dauphiné, par Valbonay, discours ij. p. 5.
(A)
Fief a simple Hommage lige
(Page 6:715)
Fief a simple Hommage lige, est un fief lige
qui est simplement chargé de l'hommage, sans aucun
autre droit ni devoir seigneurial. Voyez la coûtume de
Cambrai, tit. j. art. 46. 47. 49. 50. 51. (A)
Fief de sodoyer dans les Assises de Jérusalem
(Page 6:715)
Fief de sodoyer dans les Assises de Jérusalem, est dit pour fief de solde, feudum soldata,
seu stipendium. C'étoit lorsqu'on donnoit à un noble,
à titre de fief, une certaine provision alimentaire &
annuelle, qui n'étoit pas néanmoins assignée sur la
chambre ou thrésor, ni sur les impositions publiques:
ce fief étoit viager. Voy. Razius, part. XII. de feudis,
§. 32. (A).
Fief de Solde
(Page 6:715)
Fief de Solde, voyez ci - devant Fief de sodoyer.
Fief solide
(Page 6:715)
Fief solide ou entier, solidum, dans les constitutions
de Catalogne, est la même chose que fief
lige. Voyez
Fief entier, Fief lige
. (A)
Fief subalterne
(Page 6:715)
Fief subalterne, subfeudum, retrofeudum, est
celui qui est d'un ordre inférieur aux fiefs émanés directement
du souverain: c'est la même chose qu'arriere - fief. Voyez Arriere - fief. (A)
Fief supérieur
(Page 6:715)
Fief supérieur, est celui dont un autre releve
médiatement ou immédiatement. Voyez ci - dev.
Fief dominant, Fief inférieur, Fief servant, Fief suzerain
au mot Suzerain. (A)
Fief taillé
(Page 6:715)
Fief taillé, talliatura, en termes de Pratique,
est un héritage concédé à titre de fief, avec de certaines
limitations & conditions; car le terme talliare
signifie fixer une certaine quantité, limiter. Cela arriveroit,
par exemple, si le fief n'étoit donné que pour
le possesseur actuel, & ses enfans nés & à naître en
légitime mariage; tellement que le vassal venant à
mourir sans enfans, le fief retourneroit au seigneur
dominant.
Le fief taillé paroît différent du fief restraint & abre<pb->
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gé, lequel est ordinairement sujet à certaines charges
censuelles. Voyez ci - devant Fief abregé. (A)
Fief temporaire
(Page 6:716)
Fief temporaire, est celui dont la concession
n'est pas faite à perpétuité, mais seulement pour un
certain tems fini ou indéfini: tels étoient autrefois
les fiefs concédés à vie ou pour un certain nombre
de générations. On peut mettre aussi dans
cette même classe les aliénations & engagemens du
domaine du roi & des droits domaniaux, lesquelles,
quoique faites comme toutes les concessions ordinaires
de fief, à la charge de la foi & hommage, ne
forment qu'un fief temporaire, tant qu'il plaira au roi
de le laisser subsister, c'est - à - dire jusqu'au rachat que
le roi en fera. Tels sont aussi les fiefs de rentes créées
sur des fiefs, & pour lesquelles le créancier se fait
recevoir en foi. Ce sont des fiefs créés conditionnellement,
tant que la rente subsistera, tant que le vassal
ne remboursera pas, & qui s'éteignent totalement
par le remboursement. Ces fiefs temporaires ne sont
même pas de vrais fiefs; le vrai fief, la véritable seigneurie
demeure toûjours au roi, nonobstant l'engagement,
à tel titre qu'il soit fait: car, à parler
exactement, l'engagiste n'a pas le fief, lorsque le roi
exerce le rachat; ces fiefs s'évanoüissent, tous les
droits qu'avoit l'engagiste sont effacés; ses héritiers
ne peuvent retenir aucune des prérogatives de leur
auteur, quelque longue qu'ait été sa possession, parce
que ces engagemens ou ces rentes n'étoient que
des fiefs conditionnels, créés pour avoir lieu tant
que le roi ne racheteroit pas. Le droit de ces fiefs conditionnels
est moindre en cela que celui des vrais
fiefs temporaires qui avoient un tems limité, pendant
lequel on ne pouvoit évincer le vassal. Voyez Dumolin, §. 13. hodiè 20. gl. 5. n. 58. & §. 28. n. 13.
Guyot en son traité des fiefs, tom. II. ch. 9. du relief;
& tom. V. tr. de l'engagement du domaine; & en ses
observations sur les droits honorifiques, ch. v. p. 187.
(A)
Fief tenu a plein lige
(Page 6:716)
Fief tenu a plein lige, paroît être celui qui
doit le service de fief lige en plein, à la différence des
fiefs demi lige, dont il a été parlé ci - devant, qui ne
doivent que la moitié de ce service. Il est fait mention
de ces fiefs tenus à plein lige, dans la coûtume de
Saint - Pol, art. 10. où l'on voit qu'ils doivent 60 sous
parisis de relief, 30 sous parisis de chambellage, &
pareille aide, quand le cas y échet. Ces fiefs sont différens
des fiefs tenus en pairie. (A)
Fief tenu en quart degré du Roi
(Page 6:716)
Fief tenu en quart degré du Roi, est celui
qui a été concédé par un arriere - vassal du roi; de
maniere qu'entre le roi & le possesseur de ce fief il
se trouve trois seigneurs, c'est - à - dire trois degrés de
seigneuries: c'est pourquoi on compte que ce fief
forme un quatrieme degré par rapport au roi, qui
est le premier seigneur.
Philippe - le - Long, par son ordonnance de l'an
1320, ayant taxé le premier les roturiers pour les
fiefs qu'ils possédoient, exempta de cette taxe les roturiers
qui possédoient des fiefs tenus en quart degré de
lui. Ils ne payoient encore aucune finance pour ces
fiefs du tems de Bouteiller, qui vivoit en 1402, suivant
que le remarque cet auteur dans sa somme rurale,
liv. II. tit. j. p. 648. Voyez le glossaire de Lauriere,
au mot fief de danger & au mot francs - fiefs, aux notes.
(A)
Fiefs terriaux
(Page 6:716)
Fiefs terriaux ou terriens, sont ceux qui
consistent en fonds de terre; ils sont opposés aux
fiefs de revenue, qui ne consistent qu'en rentes ou
pension. Voyez Fief de revenue. (A)
Fief en tierce - foi
(Page 6:716)
Fief en tierce - foi, ou tombé en tier cefoi. Dans les coûtumes d'Anjou & Maine, les roturiers
partagent également les fiefs, jusqu'à ce qu'ils
soient tombés en tierce - foi. Par exemple, un roturier
acquiert un fief, il fait la foi; son fils lui succede,
il fait aussi la foi; les petits - fils lui succedent, voilà
le fief tombé en tierce - foi: & alors il se partage noblement,
quoiqu'entre roturiers. Voyez la coûtume d'Anjou, art. 255. & 256. Maine, 274. & 275. (A)
Fief vassalique
(Page 6:716)
Fief vassalique, est celui qui est sujet au service
ordinaire de vassal. Voy. le glossaire de Ducange,
au mot feudum vassaliticum. (A)
Fiefs
(Page 6:716)
Fiefs qui se gouvernent suivant la coûtume du Vexin françois, sont ceux qui, par le titre d'inféodation,
se reglent pour les profits des fiefs dûs aux
mutations, suivant les usages du Vexin françois: ce
ne sont pas seulement ceux situés dans le Vexin,
mais tous ceux qui doivent en suivre les usages; car
il n'y a point de coûtume particuliere pour le Vexin;
& ce que l'on entend ici par le terme de coûtume,
n'est qu'un usage, suivant lequel il n'est jamais dû de
quint ni requint pour les fiefs qui se régissent par cette
coûtume du Vexin; mais aussi il est dû relief à toute
mutation.
La coûtume de Paris qui fait mention de ces fiefs,
art. 3, ne dit pas quels sont ceux de son territoire
qui se gouvernent suivant cet usage du Vexin françois: il paroît, suivant ce que dit l'auteur du grand
coûtumier, que ce sont les fiefs du pays de Gonest
(voyez liv. II. ch. xxxij. p. 312.); mais, encore une
fois, cela dépend des titres & des aveux.
Brodeau sur l'art. 3. de la coûtume de Paris, n. 14.
à la fin, cite une ordonnance du mois de Mai de
l'an 1235, faite à Saint - Germain en Laye, du consentement
du roi S. Louis, pour les chevaliers du
Vexin françois, touchant les droits de relief, qui
porte que le seigneur féodal aura la moitié des fruits
pour une année, tant des terres labourables que des
vignes; pour les étangs, qu'il percevra la cinquieme
partie du revenu qu'ils rendent en cinq années;
& que pour les bois & forêts, il aura le revenu d'une
année, en estimant ce qu'ils peuvent rendre durant
sept années: & il rapporte une ordonnance intitulée
vulcassinum gallicum, tirée du registre 26. du
thrésor de la chambre des comptes, fol. 291. & 344.
qui est conforme à ce qui vient d'être dit. Voy. aussi
l'article 158. de la coûtume de Senlis, & le glossaire de
Lauriere, au mot fiefs. qui se gouvernent suivant la
coûtume du Vexin françois. (A)
Fief a Vie
(Page 6:716)
Fief a Vie, est celui qui n'est concédé que pour
la vie de celui qui en est investi. Dans l'origine tous
les fiefs n'étoient qu'à vie, ils devinrent ensuite héréditaires.
Il y a aussi des fiefs temporaires différens
des fiefs à vie. Voyez ci - devant Fief temporaire.
(A)
Fief vif
(Page 6:716)
Fief vif, est celui qui produit des droits au seigneur,
en cas de mutation; il est opposé au fief
mort, ou héritage tenu à rente seche.
Fief vif se dit aussi quelquefois pour rente fonciere,
comme dans la coûtume d'Aqcs, tit. viij. art. 2. 6.
8. 11. & 19. On entend aussi quelquefois par - là que
le possesseur de ce fief est obligé d'y entretenir un
feu vif, c'est - à - dire d'y faire une continuelle résidence.
(A)
Fief vilain
(Page 6:716)
Fief vilain, est celui qui, outre la foi & hommage,
est encore chargé par chacun an de quelque
redevance en argent, grain, volaille, ou autre espece.
Il est ainsi appellé, parce que ces redevances dûes
outre la foi & hommage, sont par leur nature service
de vilain ou roturier. Voyez
Fief cottier, Fief noble, Fief non - noble, Fief roturier, Fief rural
. (A)
Fief volant
(Page 6:716)
Fief volant, est celui dont les mouvances sont
éparses en différens endroits; il est opposé au fief
continu, qui a un territoire circonscrit & limité.
Voyez Fief en l'air. (A)
Fief vrai
(Page 6:716)
Fief vrai, est dit en certaines occasions pour
fief actuellement existant; il est opposé au fief futur,
qui ne doit se réaliser que dans un tems à venir.
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