ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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s'étant pas propriétaire du fief, il n'y a que sa mort
naturelle qui puisse former une mutation.
Quand le vassal est absent, & qu'on n'a point de
ses nouvelles, le fief n'est point ouvert, sinon après
que l'absent auroit atteint l'âge de cent ans.
Toute sorte d'ouverture du fief ne donne pas lieu
aux droits seigneuriaux; les mutations par vente
ou autre contrat équipollent produisent des droits de
quint, les successions, & les donations en directe ne
produisent aucuns droits; toutes les autres mutations
produisent communément un droit de relief.
Voyez
Mutations, Quint, Rachat, Relief
Tant que le fief est ouvert, le seigneur peut saisir
féodalement; pour prévenir cette saisie, ou pour en
avoir main - levée lorsqu'elle est faite, il faut couvrir
le fief, c'est - à - dire faire la foi & hommage, & payer
les droits. Voyez
Fief couvert, Ouverture de fief, Saisie féodale . (A)
Fief ex pacto et providentia, ou Fief
(Page 6:713)
Fief ex pacto et providentia, ou Fief
propre, est celui dont la concession a été faite à un
mâle purement & simplement, sans aucune clause
qui exprime quel ordre de succéder sera observé entre
les héritiers de l'investi, de maniere que la succession
à ce fief est reglée par les lois féodales qui
n'admettent que les mâles descendus de l'investi &
jamais les filles; c'est pourquoi on l'appelle aussi
fief masculin. Il est opposé au fief héréditaire que l'on
ne peut recueillir sans être héritier du dernier possesseur,
au lieu que le fief ex pacto ou proprement
dit peut être recueilli en vertu du titre d'investiture,
même en renonçant à la succession du dernier
possesseur. Voyez Struvius, syntagm. jurispr. feud.
cap. v. n. 12. & ci - devant Fief héréditaire. (A)
Fief tenu en Pairie
(Page 6:713)
Fief tenu en Pairie, est celui dont les hommes
ou les possesseurs sont tenus de juger ou d'être
jugés à la semonce de leur seigneur, suivant les termes
de Bouteiller dans sa somme rurale, liv. I. tit.
iij. p. 13. Voyez l'art. 66. de la coûtume de Ponthieu, & les mots
Conjure, Hommes de fiefs, Pairie, Pairs .
Il est parlé de ces fiefs dans l'article x. de la coûtume
de S. Pol, où l'on voit qu'ils doivent dix livres
de relief, & qu'ils sont différens des fiefs tenus
à plein lige. Voyez
Fief tenu à plein lige
. (A)
Fief de paisse
(Page 6:713)
Fief de paisse, feudum procuraticnis; c'est un
fief chargé tous les ans d'un ou de plusieurs repas envers
une communauté ecclésiastique. Voy. Salvaing,
traité de l'usage des fiefs, chap. lxxjv; Ducange, gloss.
verbo procuration, & Giste. (A)
Fief Parager
(Page 6:713)
Fief Parager, dont il est parlé dans la coûtume
de Normandie, art. 134. & 135. est la portion
d'un fief qui est tenue en parage, c'est - à - dire avec
pareil droit que sont tenues les autres portions du
même fief. Voyez Parage. (A)
Fief paternel, ancien
(Page 6:713)
Fief paternel, ancien ou patrimonial
Voyez ci - devant Fief ancien, & ci - après Fief patrimonial. (A)
Fief patrimonial
(Page 6:713)
Fief patrimonial, est celui qui est provenu au
vassal par succession, donation ou legs de sa famille,
à la différence des fiefs acquis pendant le mariage
ou pendant le veuvage, qui dans certaines coûtumes
sont appellés fiefs d'acquêts, & se partagent
différemment. Voyez la coûtume de Hainault, chap.
lxxvj. & ce qui est dit ci - devant au mot Fief d'acquêt. (A)
Fief perpétuel
(Page 6:713)
Fief perpétuel, est celui qui est concédé au vassal
pour en joüir à perpétuité lui & les siens & ses
ayans cause; il est opposé au fief annal, au fief à vie
ou autre fief temporaire: presentement tous les fiefs
sont perpétuels, suivant le droit commun. Voyez
Fief annal, annuel, à vie, de rente, temporaire
. (A)
Fief personnel
(Page 6:713)
Fief personnel, est celui qui n'a été concédé
que pour celui que le seigneur dominant en a inves<cb->
ti, & qui ne passe point à ses héritiers. Razius parle
de ces sortes de fiefs, part. III. de feudis: il paroît
que le fief personnel est le même que l'on appelle
aussi fief d'habitation. Ibid. (A)
Fief de piété
(Page 6:713)
Fief de piété. Voyez ci - dev. Fief de dévotion.
Fief plain
(Page 6:713)
Fief plain, ou comme on l'écrit communément,
quoique par erreur, fief plein ou plûtôt plein fief;
c'est celui qui est mouvant d'un autre directement &
sans moyen, à la différence de l'arriere - fief qui ne
releve que médiatement. Voyez les coûtumes de Nivernois, tit. xxxvij. art. 9. & 18. Montargis, ch. j.
art. 44. 45. 67. 68. Orléans, chap. 1. art. 47. 48.
67. 68. Chartres, 65. Dunois, 15. & 21. Bourbonnois, 373. 388. Auxerre, 52. 67. 72. Bar, 21. &
24. & au procès - verbal de la coûtume de Berry; Melun, 74. & 75. Clermont, 199. Troyes, 45. 190.
Laon, 260. Reims, 222.
Plein - fief, en quelques pays, signifie un grand
fief qui a justice annexée à la différence du menu fief
qui n'est de pareille valeur & n'a aucune jurisdiction.
Voyez le style du pays de Liége, ch. xxv. art. 21.
& le ch. xxvj. (A)
Fief de Pléjure
(Page 6:713)
Fief de Pléjure, est celui qui oblige le vassal de
se rendre plége & caution de son seigneur dans certains
cas: il reste encore des vestiges de ces sortes
de fiefs dans les coûtumes de Normandie, art. 205.
de Bretagne, art. 87. & en Dauphiné, suivant la
remarque de M. Salvaing, ch. lxxiij. (A)
Fief presbytéral
(Page 6:713)
Fief presbytéral, étoit de deux sortes; l'un
étoit un fief possédé par un laïc, consistant en revenus
ecclésiastiques, tenus en fief d'un curé ou autre
prêtre; l'autre sorte de fief presbytéral avoit lieu, lorsque
les seigneurs laïcs, qui avoient usurpé des chapelles,
bénéfices, offrandes & revenus ecclésiastiques,
les vendoient aux prêtres, à la charge de les
tenir d'eux en fief; mais comme il étoit indécent que
des ecclésiastiques tinssent en fiefs leurs propres offrandes
& leurs propres revenus de seigneurs, ces
sortes de fiefs presbytéraux furent défendus par un
concile tenu à Bourges en 1031, can. 21. en ces termes: ut seculares viri ecclesiastica beneficia quos fevos
presbyterales vocant, non habeant super presbyteros, &c. Voyez Belium, in épiscopis pictavini,
pag. 73. 85. & in comit. pag. 384. 407. & Gervasium, in obronico, col. 1387. art. 11. tom. III. hist.
Francor. Voyez aussi l'Orbandalle, tom. II. pag. 7.
au trait. de la jurisd. de l'évêq. de Chalons; M. de Marca, en son hist. de Bearn, pag. 219. Voyez ci - devant
Fief épiscopal. (A)
Fief prin
(Page 6:713)
Fief prin, quasi feudum primum; c'est le fief du
seigneur supérieur: il est ainsi appellé dans la coûtume
de Bayonne. (A)
Fief de procuration
(Page 6:713)
Fief de procuration, feudum procurationis,
étoit un fief chargé de quelque repas par chaque année
envers le seigneur dominant & sa famille: cette
dénomination vient du latin procurare, qui signifie se
bien traiter, faire bonne chere. Voyez Poquet de Livonieres, traité des fiefs, chap. iij. Voyez ci - devant Fief
de paisse. (A)
Fiefs de profit
(Page 6:713)
Fiefs de profit, sont ceux qui produisent des
droits en cas de mutation des héritages qui en relevent,
au profit du seigneur dominant: ils sont opposés
aux fiefs d'honneur, pour lesquels il n'est dû que
la foi & hommage. Les fiefs de Dauphiné sont de danger
& de profit. Voyez Salvaing, part. I. ch. ij. & iij.
& ci - devant Fief d'honneur. (A)
Fief propre
(Page 6:713)
Fief propre, s'entend souvent de celui qui a fait
souche dans une famille. Voyez Fief ancien.
Mais le terme de fief propre est aussi quelquefois
opposé à fief impropre; de maniere que fief propre est
celui qui a véritablement le caractere de fief qui est
tenu noblement, & chargé seulement de la foi &
hommage & des droits de quint ou de relief, aux mutations
qui y sont sujettes, à la différence du fief im<pb->
[p. 714]
propre ou improprement dit, tel que le fief roturier
ou non noble. Voyez Fief ex pacto & providentia,
Fief cottier, coûtumier, non noble, roturier, rural . (A)
Fiefs propriétaires
(Page 6:714)
Fiefs propriétaires, sont ceux que le vassal
possede en propriété, & qui sont patrimoniaux, &
passent à ses héritiers & ayans cause, à la différence
des bénéfices qui n'étoient qu'à tems ou à vie.
Il y avoit de ces fiefs dès le tems de la premiere
race de nos rois; mais ils ne devinrent communs que
vers la fin de la seconde race & au commencement
de la troisieme. Voyez Fiefs patrimoniaux. (A)
Fief de protection
(Page 6:714)
Fief de protection. On donna ce nom à des
aleux ou francs - aleux, dont les possesseurs se voyant
opprimés par des seigneurs puissans, mettoient leurs
aleux sous la protection de quelques grands; dans la
suite ces fiefs de protection sont devenus des fiefs servans
de ces grands, & par ce moyen arriere - fiefs
de la couronne. Voyez les instit. féod. de Guyot, ch.
j. n°. 8. (A)
Fief en quart - degré
(Page 6:714)
Fief en quart - degré, voyez ci - après Fief tenu
en quart - degré.
Fief recevable
(Page 6:714)
Fief recevable & non rendable, est celui
dans le château ou manoir duquel le vassal est obligé
de recevoir son seigneur dominant, lorsque celui - ci juge à - propos d'y venir pour sa commodité,
de maniere néanmoins que le vassal n'est pas obligé
de le céder entierement ni d'en sortir. Voyez Fief
rendable. (A)
Fief en régale
(Page 6:714)
Fief en régale; quelques - uns ont ainsi appellé
le fief royal ou de dignité, feudum magnum & quaternatum.
Voyez Fief de dignité & Fief royal; le
glossaire de Lauriere, au mot fief en chef. (A)
Fief rendable
(Page 6:714)
Fief rendable, feudum reddibile, étoit celui que
le vassal devoit rendre à son seignem pour s'en servir
dans ses guerres. M. Aubret, dans ses mémoires manuscrits
sur l'histoire de Dombes, dit que le fief rendable
devoit être rendu au seigneur supérieur en quelque
état qu'il parût, soit avec peu ou beaucoup de troupes;
& en effet la coûtume de Bar, art. 1. dit que la
coûtume est telle, que tous les fiefs tenus du duc de
Bar, en son baillage dudit Bar, sont fiefs de danger
rendables à lui à grande & petite force, sous peine
de commise. M. Ducange a traité fort au long des
fiefs jurables & rendables dans sa trentieme dissertation sur Joinville. Voyez aussi le for d'Arragon, fol.
130. v°. col. 1. & ci - devant Fief jurable. (A)
Fief de rente
(Page 6:714)
Fief de rente, c'est lorsqu'une rente est assignée
sur un fief avec retention de foi: il n'y a régulierement
que des rentes foncieres non rachetables, que
l'on puisse ainsi ériger en fief; parce que suivant le
droit présent des fiefs, le fief est de sa nature perpétuel,
encore faut - il qu'il y ait retention expresse de
foi, si ce n'est dans la coûtume de Montargis, où la
foi, dans ce cas, est censée retenue, ce qui paroît
répugner aux principes.
Une rente rachetable, suivant le bail à rente, ne
peut être fief, parce que le débiteur est le maître de
l'amortir, & qu'il ne doit pas dépendre du vassal d'éteindre
& abolir le fief, ce qui arriveroit néanmoins
par le rachat.
Les rentes constituées à prix d'argent, ne peuvent
pareillement former des fiefs, si ce n'est dans les coûtumes
où le créancier est nanti, & se fait recevoir en
foi pour la rente; telles sont celles qu'en Normandie on appelle rentes hypotheques; en Picardie, rentes
nanties sur le fief du débiteur; & que dans la très - ancienne coûtume de Paris, on appelloit rentes par assignat, lesquelles emportoient aliénation du fonds au
prorata de la rente. Ces rentes, dit - on, peuvent
être tenues en fief; le créancier se fait recevoir en
foi, comme cela se pratique suivant la coûtume de
Cambrai, tit. j. art. 30. & 38. Berri, tit. des fiefs,
art. 5. Ribemont, 79. Orléans, art. 5. Ces sortes
de rentes forment un fief conditionnel, tant que la rente
subsistera: fief qui est distinct & séparé de celui du
vassal qui s'est chargé de la rente. Voyez Dumoulin
sur Paris, §. 13. hodiè 20. gl. 5. n°. 58. & §. 28.
n°. 11. & seq. Guyot, instit. féod. & ci - devant Fief
conditionnel, & ci - après Fief de revenue.
(A)
Fief de reprise
(Page 6:714)
Fief de reprise, étoit lorsque le possesseur d'un
héritage allodial & noble le remettoit à un seigneur,
non pas simplement pour se mettre sous sa protection,
moyennant une somme convenue & quelques
autres fonds de terre que ce seigneur - lui donnoit; par
le même acte le possesseur de l'aleu reprenoit en fief
cet aleu du seigneur acquéreur, à la charge de la foi
& hommage. M. Brusselles, tom. I. pag. 126. en rapporte
plusieurs exemples, tirées des cartulaires de
Champagne, entr'autres un acte du mois de Janvier
1220, vieux style.
Cet aleu devenoit par ce moyen fief servant de ce
haut seigneur, & arriere - fief de la couronne. Voyez
Salvaing, des fiefs, ch. xljv.
Il ne faut pas confondre ces fiefs de reprise avec ce
que l'on appelle en Bourgogne reprise de fief, qui est
quand le nouveau vassal fait l'hommage; il reprend
son fief des mains du seigneur. (A)
Fief restraint
(Page 6:714)
Fief restraint ou abrege, voyez ci - devant
Fief abregé.
Fief de retour
(Page 6:714)
Fief de retour, c'étoit lorsque le prince donnoit
quelque terre, château ou seigneurie en fief à
quelqu'un & à ses descendans mâles, à l'exclusion
des femelles, à condition qu'à défaut de mâles, ce
fief feroit retour, c'est - à - dire reviendroit de plein
droit au prince, ce qui ne se pratiquoit guere qu'aux
fiefs de haute dignité, comme duchés, comtés &
marquisats.
Ceux qui étoient mieux conseillés, pour éviter ce
retour, faisoient insérer dans l'inféodation cette clause - ci, & liberis suis sive successoribus in infinitum quibuscumque
utriusque sexus, comme il fut fait en l'érection
du comté du Pont - de - Vaux; ou bien ils se faisoient
quitter du droit de retour par un contrat particulier
pour récompense de service, ou moyennant
quelque finance, ainsi qu'il fut fait en l'érection de
la terre de Mirebel en marquisat.
Depuis que les fiefs sont devenus patrimoniaux
& héréditaires, on ne connoît plus guere de fiefs de
retour, si ce n'est les apanages, lesquels à défaut
d'hoirs mâles, sont reversibles à la couronne; car
les duchés - pairies dans le même cas, ne sont plus reversibles,
le titre de duché - pairie est seulement
éteint. Voyez Apanage, Duché & Pairie, &
l'hist. de Bresse, par Guichenon, chap. xij. des fiefs.
(A)
Fief de retraite
(Page 6:714)
Fief de retraite participoit de la nature du
fief - lige; mais il y avoit cela de particulier, que le
prince qui faisoit une semblable inféodation ou concession,
se réservoit la liberté & le pouvoir, en cas
de guerre ou de nécessité, de se servir du château qu'il
avoit donné en fief, lequel le vassal étoit tenu de lui
rendre à sa premiere demande; c'est pourquoi, dans
les anciens titres, ce fief s'appelloit feudum reddibile.
Le sire de Thoire & de Villars inféoda sous cette condition
la seigneurie de Mirigna en Bugei à Pierre de
Chatard damoiseau; cela se pratiqua aussi au comté
de Bourgogne par Jean dit le Sage, comte de Bourgogne & seigneur de Salins, lequel donna à Jean son
second fils, surnommé de Châlons son château de
Montgeffon en Comté, in feudum ligium & casamentum
jurabile & reddibile; & quand le feudataire ne
vouloit point s'assujettir à cela, on en saisoit une réserve
expresse, comme on voit dans l'hommage que
le dauphin de Viennois fit à l'archevêque de Lyon
au mois de Janvier 1230, des châteaux d'Annonai
& d'Argental: il est dit que le dauphin a pris ces ter<pb->
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