ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"713"> s'étant pas propriétaire du fief, il n'y a que sa mort naturelle qui puisse former une mutation.

Quand le vassal est absent, & qu'on n'a point de ses nouvelles, le fief n'est point ouvert, sinon après que l'absent auroit atteint l'âge de cent ans.

Toute sorte d'ouverture du fief ne donne pas lieu aux droits seigneuriaux; les mutations par vente ou autre contrat équipollent produisent des droits de quint, les successions, & les donations en directe ne produisent aucuns droits; toutes les autres mutations produisent communément un droit de relief. Voyez Mutations, Quint, Rachat, Relief

Tant que le fief est ouvert, le seigneur peut saisir féodalement; pour prévenir cette saisie, ou pour en avoir main - levée lorsqu'elle est faite, il faut couvrir le fief, c'est - à - dire faire la foi & hommage, & payer les droits. Voyez Fief couvert, Ouverture de fief, Saisie féodale . (A)

Fief ex pacto et providentia, ou Fief (Page 6:713)

Fief ex pacto et providentia, ou Fief propre, est celui dont la concession a été faite à un mâle purement & simplement, sans aucune clause qui exprime quel ordre de succéder sera observé entre les héritiers de l'investi, de maniere que la succession à ce fief est reglée par les lois féodales qui n'admettent que les mâles descendus de l'investi & jamais les filles; c'est pourquoi on l'appelle aussi fief masculin. Il est opposé au fief héréditaire que l'on ne peut recueillir sans être héritier du dernier possesseur, au lieu que le fief ex pacto ou proprement dit peut être recueilli en vertu du titre d'investiture, même en renonçant à la succession du dernier possesseur. Voyez Struvius, syntagm. jurispr. feud. cap. v. n. 12. & ci - devant Fief héréditaire. (A)

Fief tenu en Pairie (Page 6:713)

Fief tenu en Pairie, est celui dont les hommes ou les possesseurs sont tenus de juger ou d'être jugés à la semonce de leur seigneur, suivant les termes de Bouteiller dans sa somme rurale, liv. I. tit. iij. p. 13. Voyez l'art. 66. de la coûtume de Ponthieu, & les mots Conjure, Hommes de fiefs, Pairie, Pairs .

Il est parlé de ces fiefs dans l'article x. de la coûtume de S. Pol, où l'on voit qu'ils doivent dix livres de relief, & qu'ils sont différens des fiefs tenus à plein lige. Voyez Fief tenu à plein lige . (A)

Fief de paisse (Page 6:713)

Fief de paisse, feudum procuraticnis; c'est un fief chargé tous les ans d'un ou de plusieurs repas envers une communauté ecclésiastique. Voy. Salvaing, traité de l'usage des fiefs, chap. lxxjv; Ducange, gloss. verbo procuration, & Giste. (A)

Fief Parager (Page 6:713)

Fief Parager, dont il est parlé dans la coûtume de Normandie, art. 134. & 135. est la portion d'un fief qui est tenue en parage, c'est - à - dire avec pareil droit que sont tenues les autres portions du même fief. Voyez Parage. (A)

Fief paternel, ancien (Page 6:713)

Fief paternel, ancien ou patrimonial Voyez ci - devant Fief ancien, & ci - après Fief patrimonial. (A)

Fief patrimonial (Page 6:713)

Fief patrimonial, est celui qui est provenu au vassal par succession, donation ou legs de sa famille, à la différence des fiefs acquis pendant le mariage ou pendant le veuvage, qui dans certaines coûtumes sont appellés fiefs d'acquêts, & se partagent différemment. Voyez la coûtume de Hainault, chap. lxxvj. & ce qui est dit ci - devant au mot Fief d'acquêt. (A)

Fief perpétuel (Page 6:713)

Fief perpétuel, est celui qui est concédé au vassal pour en joüir à perpétuité lui & les siens & ses ayans cause; il est opposé au fief annal, au fief à vie ou autre fief temporaire: presentement tous les fiefs sont perpétuels, suivant le droit commun. Voyez Fief annal, annuel, à vie, de rente, temporaire . (A)

Fief personnel (Page 6:713)

Fief personnel, est celui qui n'a été concédé que pour celui que le seigneur dominant en a inves<cb-> ti, & qui ne passe point à ses héritiers. Razius parle de ces sortes de fiefs, part. III. de feudis: il paroît que le fief personnel est le même que l'on appelle aussi fief d'habitation. Ibid. (A)

Fief de piété (Page 6:713)

Fief de piété. Voyez ci - dev. Fief de dévotion.

Fief plain (Page 6:713)

Fief plain, ou comme on l'écrit communément, quoique par erreur, fief plein ou plûtôt plein fief; c'est celui qui est mouvant d'un autre directement & sans moyen, à la différence de l'arriere - fief qui ne releve que médiatement. Voyez les coûtumes de Nivernois, tit. xxxvij. art. 9. & 18. Montargis, ch. j. art. 44. 45. 67. 68. Orléans, chap. 1. art. 47. 48. 67. 68. Chartres, 65. Dunois, 15. & 21. Bourbonnois, 373. 388. Auxerre, 52. 67. 72. Bar, 21. & 24. & au procès - verbal de la coûtume de Berry; Melun, 74. & 75. Clermont, 199. Troyes, 45. 190. Laon, 260. Reims, 222.

Plein - fief, en quelques pays, signifie un grand fief qui a justice annexée à la différence du menu fief qui n'est de pareille valeur & n'a aucune jurisdiction. Voyez le style du pays de Liége, ch. xxv. art. 21. & le ch. xxvj. (A)

Fief de Pléjure (Page 6:713)

Fief de Pléjure, est celui qui oblige le vassal de se rendre plége & caution de son seigneur dans certains cas: il reste encore des vestiges de ces sortes de fiefs dans les coûtumes de Normandie, art. 205. de Bretagne, art. 87. & en Dauphiné, suivant la remarque de M. Salvaing, ch. lxxiij. (A)

Fief presbytéral (Page 6:713)

Fief presbytéral, étoit de deux sortes; l'un étoit un fief possédé par un laïc, consistant en revenus ecclésiastiques, tenus en fief d'un curé ou autre prêtre; l'autre sorte de fief presbytéral avoit lieu, lorsque les seigneurs laïcs, qui avoient usurpé des chapelles, bénéfices, offrandes & revenus ecclésiastiques, les vendoient aux prêtres, à la charge de les tenir d'eux en fief; mais comme il étoit indécent que des ecclésiastiques tinssent en fiefs leurs propres offrandes & leurs propres revenus de seigneurs, ces sortes de fiefs presbytéraux furent défendus par un concile tenu à Bourges en 1031, can. 21. en ces termes: ut seculares viri ecclesiastica beneficia quos fevos presbyterales vocant, non habeant super presbyteros, &c. Voyez Belium, in épiscopis pictavini, pag. 73. 85. & in comit. pag. 384. 407. & Gervasium, in obronico, col. 1387. art. 11. tom. III. hist. Francor. Voyez aussi l'Orbandalle, tom. II. pag. 7. au trait. de la jurisd. de l'évêq. de Chalons; M. de Marca, en son hist. de Bearn, pag. 219. Voyez ci - devant Fief épiscopal. (A)

Fief prin (Page 6:713)

Fief prin, quasi feudum primum; c'est le fief du seigneur supérieur: il est ainsi appellé dans la coûtume de Bayonne. (A)

Fief de procuration (Page 6:713)

Fief de procuration, feudum procurationis, étoit un fief chargé de quelque repas par chaque année envers le seigneur dominant & sa famille: cette dénomination vient du latin procurare, qui signifie se bien traiter, faire bonne chere. Voyez Poquet de Livonieres, traité des fiefs, chap. iij. Voyez ci - devant Fief de paisse. (A)

Fiefs de profit (Page 6:713)

Fiefs de profit, sont ceux qui produisent des droits en cas de mutation des héritages qui en relevent, au profit du seigneur dominant: ils sont opposés aux fiefs d'honneur, pour lesquels il n'est dû que la foi & hommage. Les fiefs de Dauphiné sont de danger & de profit. Voyez Salvaing, part. I. ch. ij. & iij. & ci - devant Fief d'honneur. (A)

Fief propre (Page 6:713)

Fief propre, s'entend souvent de celui qui a fait souche dans une famille. Voyez Fief ancien.

Mais le terme de fief propre est aussi quelquefois opposé à fief impropre; de maniere que fief propre est celui qui a véritablement le caractere de fief qui est tenu noblement, & chargé seulement de la foi & hommage & des droits de quint ou de relief, aux mutations qui y sont sujettes, à la différence du fief im<pb-> [p. 714] propre ou improprement dit, tel que le fief roturier ou non noble. Voyez Fief ex pacto & providentia, Fief cottier, coûtumier, non noble, roturier, rural . (A)

Fiefs propriétaires (Page 6:714)

Fiefs propriétaires, sont ceux que le vassal possede en propriété, & qui sont patrimoniaux, & passent à ses héritiers & ayans cause, à la différence des bénéfices qui n'étoient qu'à tems ou à vie.

Il y avoit de ces fiefs dès le tems de la premiere race de nos rois; mais ils ne devinrent communs que vers la fin de la seconde race & au commencement de la troisieme. Voyez Fiefs patrimoniaux. (A)

Fief de protection (Page 6:714)

Fief de protection. On donna ce nom à des aleux ou francs - aleux, dont les possesseurs se voyant opprimés par des seigneurs puissans, mettoient leurs aleux sous la protection de quelques grands; dans la suite ces fiefs de protection sont devenus des fiefs servans de ces grands, & par ce moyen arriere - fiefs de la couronne. Voyez les instit. féod. de Guyot, ch. j. n°. 8. (A)

Fief en quart - degré (Page 6:714)

Fief en quart - degré, voyez ci - après Fief tenu en quart - degré.

Fief recevable (Page 6:714)

Fief recevable & non rendable, est celui dans le château ou manoir duquel le vassal est obligé de recevoir son seigneur dominant, lorsque celui - ci juge à - propos d'y venir pour sa commodité, de maniere néanmoins que le vassal n'est pas obligé de le céder entierement ni d'en sortir. Voyez Fief rendable. (A)

Fief en régale (Page 6:714)

Fief en régale; quelques - uns ont ainsi appellé le fief royal ou de dignité, feudum magnum & quaternatum. Voyez Fief de dignité & Fief royal; le glossaire de Lauriere, au mot fief en chef. (A)

Fief rendable (Page 6:714)

Fief rendable, feudum reddibile, étoit celui que le vassal devoit rendre à son seignem pour s'en servir dans ses guerres. M. Aubret, dans ses mémoires manuscrits sur l'histoire de Dombes, dit que le fief rendable devoit être rendu au seigneur supérieur en quelque état qu'il parût, soit avec peu ou beaucoup de troupes; & en effet la coûtume de Bar, art. 1. dit que la coûtume est telle, que tous les fiefs tenus du duc de Bar, en son baillage dudit Bar, sont fiefs de danger rendables à lui à grande & petite force, sous peine de commise. M. Ducange a traité fort au long des fiefs jurables & rendables dans sa trentieme dissertation sur Joinville. Voyez aussi le for d'Arragon, fol. 130. v°. col. 1. & ci - devant Fief jurable. (A)

Fief de rente (Page 6:714)

Fief de rente, c'est lorsqu'une rente est assignée sur un fief avec retention de foi: il n'y a régulierement que des rentes foncieres non rachetables, que l'on puisse ainsi ériger en fief; parce que suivant le droit présent des fiefs, le fief est de sa nature perpétuel, encore faut - il qu'il y ait retention expresse de foi, si ce n'est dans la coûtume de Montargis, où la foi, dans ce cas, est censée retenue, ce qui paroît répugner aux principes.

Une rente rachetable, suivant le bail à rente, ne peut être fief, parce que le débiteur est le maître de l'amortir, & qu'il ne doit pas dépendre du vassal d'éteindre & abolir le fief, ce qui arriveroit néanmoins par le rachat.

Les rentes constituées à prix d'argent, ne peuvent pareillement former des fiefs, si ce n'est dans les coûtumes où le créancier est nanti, & se fait recevoir en foi pour la rente; telles sont celles qu'en Normandie on appelle rentes hypotheques; en Picardie, rentes nanties sur le fief du débiteur; & que dans la très - ancienne coûtume de Paris, on appelloit rentes par assignat, lesquelles emportoient aliénation du fonds au prorata de la rente. Ces rentes, dit - on, peuvent être tenues en fief; le créancier se fait recevoir en foi, comme cela se pratique suivant la coûtume de Cambrai, tit. j. art. 30. & 38. Berri, tit. des fiefs, art. 5. Ribemont, 79. Orléans, art. 5. Ces sortes de rentes forment un fief conditionnel, tant que la rente subsistera: fief qui est distinct & séparé de celui du vassal qui s'est chargé de la rente. Voyez Dumoulin sur Paris, §. 13. hodiè 20. gl. 5. n°. 58. & §. 28. n°. 11. & seq. Guyot, instit. féod. & ci - devant Fief conditionnel, & ci - après Fief de revenue. (A)

Fief de reprise (Page 6:714)

Fief de reprise, étoit lorsque le possesseur d'un héritage allodial & noble le remettoit à un seigneur, non pas simplement pour se mettre sous sa protection, moyennant une somme convenue & quelques autres fonds de terre que ce seigneur - lui donnoit; par le même acte le possesseur de l'aleu reprenoit en fief cet aleu du seigneur acquéreur, à la charge de la foi & hommage. M. Brusselles, tom. I. pag. 126. en rapporte plusieurs exemples, tirées des cartulaires de Champagne, entr'autres un acte du mois de Janvier 1220, vieux style.

Cet aleu devenoit par ce moyen fief servant de ce haut seigneur, & arriere - fief de la couronne. Voyez Salvaing, des fiefs, ch. xljv.

Il ne faut pas confondre ces fiefs de reprise avec ce que l'on appelle en Bourgogne reprise de fief, qui est quand le nouveau vassal fait l'hommage; il reprend son fief des mains du seigneur. (A)

Fief restraint (Page 6:714)

Fief restraint ou abrege, voyez ci - devant Fief abregé.

Fief de retour (Page 6:714)

Fief de retour, c'étoit lorsque le prince donnoit quelque terre, château ou seigneurie en fief à quelqu'un & à ses descendans mâles, à l'exclusion des femelles, à condition qu'à défaut de mâles, ce fief feroit retour, c'est - à - dire reviendroit de plein droit au prince, ce qui ne se pratiquoit guere qu'aux fiefs de haute dignité, comme duchés, comtés & marquisats.

Ceux qui étoient mieux conseillés, pour éviter ce retour, faisoient insérer dans l'inféodation cette clause - ci, & liberis suis sive successoribus in infinitum quibuscumque utriusque sexus, comme il fut fait en l'érection du comté du Pont - de - Vaux; ou bien ils se faisoient quitter du droit de retour par un contrat particulier pour récompense de service, ou moyennant quelque finance, ainsi qu'il fut fait en l'érection de la terre de Mirebel en marquisat.

Depuis que les fiefs sont devenus patrimoniaux & héréditaires, on ne connoît plus guere de fiefs de retour, si ce n'est les apanages, lesquels à défaut d'hoirs mâles, sont reversibles à la couronne; car les duchés - pairies dans le même cas, ne sont plus reversibles, le titre de duché - pairie est seulement éteint. Voyez Apanage, Duché & Pairie, & l'hist. de Bresse, par Guichenon, chap. xij. des fiefs. (A)

Fief de retraite (Page 6:714)

Fief de retraite participoit de la nature du fief - lige; mais il y avoit cela de particulier, que le prince qui faisoit une semblable inféodation ou concession, se réservoit la liberté & le pouvoir, en cas de guerre ou de nécessité, de se servir du château qu'il avoit donné en fief, lequel le vassal étoit tenu de lui rendre à sa premiere demande; c'est pourquoi, dans les anciens titres, ce fief s'appelloit feudum reddibile. Le sire de Thoire & de Villars inféoda sous cette condition la seigneurie de Mirigna en Bugei à Pierre de Chatard damoiseau; cela se pratiqua aussi au comté de Bourgogne par Jean dit le Sage, comte de Bourgogne & seigneur de Salins, lequel donna à Jean son second fils, surnommé de Châlons son château de Montgeffon en Comté, in feudum ligium & casamentum jurabile & reddibile; & quand le feudataire ne vouloit point s'assujettir à cela, on en saisoit une réserve expresse, comme on voit dans l'hommage que le dauphin de Viennois fit à l'archevêque de Lyon au mois de Janvier 1230, des châteaux d'Annonai & d'Argental: il est dit que le dauphin a pris ces ter<pb->

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