ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"711"> l'Eglise il avoit violé le serment solennel dont il s'étoit lié envers elle, lorsqu'en recevant du pape Innocent III. l'investiture du royaume de Sicile, il s'étoit reconnu vassal lige du saint siége.

Les fiefs liges sont de deux sortes; les uns primitifs & immédiats; les autres subordinés, médiats & subalternes.

Les premiers, qui sont les plus anciens, relevent nuement du roi; les autres relevent des vassaux de la couronne ou autres seigneurs particuliers, lesquels eurent aussi l'ambition d'avoir des vassaux liges, ce qui n'appartenoit pourtant régulierement qu'aux souverains: aussi les fiefs liges médiats & subalternes ne furent - ils point d'abord reçûs en Italie, & c'est sans doute la raison pour laquelle les auteurs des livres des fiefs n'en ont point parlé.

L'origine des fiefs liges, médiats & subordinés, n'est que de la fin du regne de Louis VII. dit le Jeune, & voici à quelle occasion l'usage en fut introduit. Henri II. roi d'Anglete re, prétendoit, du chef d'Eléonor de Guienne sa femme, que le comté de Toulouse lui appartenoit. Après de longues guerres, Raymond, comte de Toulouse, s'accorda avec Henri, roi d'Angleterre, en se rendant son vassal lige pour le duché de Guienne. Louis - le - Jeune ne put supporter qu'un duc de Guienne eût des vassaux liges, ce qu'il savoit n'appartenir qu'aux souverains. On apprend ces faits par l'épître 153. de Pierre de Blois. Le tempérament que l'on trouva pour terminer ce différend, fut que le comte de Toulouse demeureroit vassal lige du roi d'Angleterre, comme duc de Guienne, sauf & excepté néanmoins l'hommage lige qu'il devoit au roi de France. Voyez Catel, hist. de Toulouse, liv. II. ch. v.

Deux choses sont requises, suivant Dumolin, pour donner à un fief le caractere de fief lige; savoir que dans la premiere investiture le fief soit qualifié lige; & que le serment de fidélité soit fait au seigneur, pour le servir envers & contre tous, sans exception d'aucune personne.

Cette définition de Dumolin n'est pourtant pas bien exacte; car les fiefs tenus immédiatement de la couronne, n'ont pas été d'abord qualifiés de fiefs liges par les premiers actes d'investiture; & à l'égard des fiefs liges médiats & subordinés, le vassal ne doit pas y promettre au seigneur de le servir contre tous sans exception, le souverain doit toûjours être excepté.

L'obligation personnelle du vassal de servir son seigneur envers & contre tous, ne fut pas l'effet de l'hommage lige à l'égard des fiefs liges immédiats: car les vassauxde la couronne avoient toûjours été obligés tacitement à servir leur souverain, avant que la formule de l'hommage lige fùt introduite; & les forma lités ajoûtées à cet hommage, qui le firent qualifier de lige, ne furent que des précautions établies pour assûrer & faciliter l'exécution de cette obligation personnelle, tant sur la personne du vassal & sur son fief, que sur tous ses autres biens.

Pour ce qui est des fiefs liges médiats & subordinés, auxquels l'obligation personnelle de servir le seigneur n'étoit pas de droit attachée, on eut soin de l'exprimer dans les premieres investitures; il s'en trouve des exemples dans le livre des fiefs de l'évêché de Langres, dans plusieurs concessions de la fin du xiij. siecle: mais les hommages subséquens à la premiere investiture, ne reprenoient point nommément l'obligation personnelle de tous biens, étant suffisamment sous - entendue par la qualité de fief lige ou d'hommage lige.

Les obligations de l'hommage lige furent dans la suite des tems trouvées si onéreuses, que nombre de vassaux liges firent tous leurs efforts pour se soustraire à ces obligations.

C'est ainsi que malgré les hommages liges rendus pour le duché de Bretagne par Arthus I. à Philippe - Auguste, au mois de Juillet 1202; par Pierre de Dreux, dit Mauclere, tant au même Philippe - Auguste, le dimanche avant la Chandeleur 1212, qu'au roi S. Louis par le traité d'Angers de l'an 1231; & par Jean, dit le Roux, au même roi S. Louis en 1239, leurs successeurs au duché de Bretagne prétendirent ne devoir que l'hommage simple, & ne purent jamais être réduits à s'avoüer hommes & vassaux liges: nos rois se contenterent que l'hommage fût rendu tel qu'il avoit été fait par les précédens ducs de Bretagne. Les chanceliers de France firent des protestations à ce sujet; les ducs en firent de leur part dans le même acte, comme on voit dans les fois & hommages des ducs de Bretagne, de 1366, 1381, 1403, 1445 & 1458.

Les histeriens ont aussi remarqué qu'en 1329 Edoüard III. roi d'Angleterre, s'étant rendu en France pour porter l'hommage qu'il devoit à Philippe de Valois pour le duché de Guienne & comté de Ponthieu, refusa de le faire en qualité d'homme lige, alléguant qu'il ne devoit pas s'obliger plus étroitement que ses prédécesseurs. On reçut pour lors son hommage conçû en termes généraux, avec serment qu'il feroit dans la suite la foi en la même forme que ses prédécesseurs. Etant ensuite retourné en Angleterre, & ayant été informé qu'il devoit l'hommage lige, il en donna ses lettres, datées du 30 Mars 1331, par lesquelles il s'avoüoit homme lige du roi de France, en qualité de duc de Guienne, de pair de France, & de comte de Ponthieu.

Le jurisconsulte Jason, qui enseignoit à Padoue en 1486, dans son traité super usib. feudor. & Sainxon sur l'ancienne coûtume de Tours, remarquent tous deux n'avoir trouvé dans tout le droit qu'un seul texte touchant l'hommage lige; savoir en la clémentine, appellée vulgairement pastoralis, qui est unc sentence du pape Clément V. rendue en 1313, par laquelle il cassa & annulla le jugement que Henri VII. empereur, avoit prononcé contre Robert, roi de Sicile, fondée entr'autres moyens sur ce que Robert étant vassal lige de l'Eglise & du saint siége, à cause du royaume de Sicile, Henri n'avoit pû s'attribuer de jurisdiction sur lui, comme s'il eût été vassal de l'Empire, ni conséquemment le priver, comme il avoit fait, de son royaume.

Les livres des fiefs, ajoûtés au corps de Droit, contiennent aussi, comme on l'a déjà observé, un chapitre de feudo ligio.

Il faut encore joindre à ces textes, ceux des coûtumes qui parlent de fiefs liges, d'hommage lige, & de vassaux liges.

Il y avoit autrefois deux sortes d'hommage lige; l'un où le vassal promettoit de servir son seigneur envers & contre tous, sans exception même du souverain, comme l'a remarqué Cujas, lib. II. feudor. tit. v. & lib. IV. tit. xxxj. sc. & xcjx. & suivant l'article 50. des établissemens de France, publiés par Chantereau; & en son origine des fiefs, p. 16. & 17. L'autre sorte d'hommage lige étoit celui où le vassal, en s'obligeant de servir son seigneur contre tous, en exceptoit les autres seigneurs dont il étoit déjà homme lige. Il y en a plusieurs exemples dans les preuves des hisioires des grandes maisons. Voyez aussi Chantereau, des fiefs, p. 15. & 16.

Les guerres privées que se faisoient autrefois les seigneurs entr'eux, dont quelques - uns osoient même faire la guerre à leur souverain, donnerent lieu aux arriere - fiefs liges & aux hommages liges dûs à d'autres seigneurs qu'au roi; mais les guerres privées ayant été peu - à - peu abolies, l'hommage lige ne peut régulierement être dû qu'au roi: quand il est rendu aux ducs & autres grands seigneurs, on doit excepter le roi. [p. 712]

La foi & hommage dûe pour les fiefs liges, doit toûjours être faite par le vassal en personne, de quelque condition qu'il soit, même dans les coûtumes où le vassal simple est admis à faire la foi par procureur, comme dans celle de Peronne, Montdidier & Roye, art. 53. Voyez les traités des fiefs, & les commentateurs des coûtumes, sur le titre des fiefs; le premier factum de M. Husson, qui est dans les oeuvres de Duplessis; & Hommage lige, Homme lige, Vassal lige . Voyez aussi ci - dev. Fief demi - lige, & ci - après Fief a simple Hommage lige, Fief tenu a plein lige . (A)

Fief de Maître (Page 6:712)

Fief de Maître ou Officier, ou Fief d'office, est celui qui consiste dans un office inféodé. Voyez Office inféodé. (A)

Fief masculin (Page 6:712)

Fief masculin, est celui qui est affecté aux mâles à l'exclusion des femelles.

Dans l'origine tous les fiefs étoient masculins; les femmes n'y succédoient point, & elles ne pouvoient en acquérir. Dans la suite on a admis les femelles à concourir avec les mâles en pareil degré dans la succession directe, & en collatérale à défaut de mâles.

Mais il y a certains grands fiefs qui sont toûjours demeurés masculins, tels que le royaume de France; c'est pourquoi on dit qu'il ne tombe point en quenouille.

Les duchés - pairies sont aussi des fiefs maseulins, à l'exception des duchés qu'on appelle femelles, à cause que les femmes y succedent. Voyez Duché. Voyez ci - devant Fief féminin. (A)

Fief médiat (Page 6:712)

Fief médiat, est celui qui forme un arriere - fief par rapport au seigneur suzerain. Voyez Arrierefief. Il est opposé au fief immédiat. (A)

Fief membre de haubert (Page 6:712)

Fief membre de haubert, est une portion d'un fief de haubert en Normandie. Un fief de cette qualité peut être partagé entre filles jusqu'en huit parties, & alors chaque partie est appellée membre de haubert; mais s'il y a plus de huit parties, en ce cas aucune n'a court ni usage; elles sont tenues comme fief vilain. Voyez Fief de Haubert, Fief vilain , & le gloss. de Lauriere au mot fief. (A)

Fief menu (Page 6:712)

Fief menu au pays de Liége, est celui qui n'a aucune jurisdiction; il est opposé au plein fief. Voyez ci - après Plein fief. (A)

Fief de meubles (Page 6:712)

Fief de meubles, on donne quelquefois ce nom à un fief abonné, c'est - à - dire celui dont les reliefs ourachats, quints & requints, & quelquefois l'hommage même, sont changés & convertis en rentes ou redevances annueiles, payables en deniers ou en grains. Voyez Loysel, liv. I. tit. j. regle 72..avec l'observation de M. de Lauriere. (A)

Fief militaire (Page 6:712)

Fief militaire, feudum militare, seu francale militare, signifioit un fief qui ne pouvoit être possédé que par des nobles & non par des roturiers. On l'appelloit fief militaire, parce qu'il obligeoit le vassal au service militaire; tous les seigneurs de fiefs & arriere - fiefs sont encore sujets à la convocation du ban ou arriere - ban. Voyez le gloss. de Ducange au mot feudum francale & feudum militare.

Les Anglois appellent fief militaire, ce que nous appellons fief de haubert ou de chevalier, feudum loricoe. Ce fief oblige en effet le vassal de rendre le service militaire à son seigneur dominant. Voyez Fief de Chevalier, & Fief de Haubert. (A)

Fiefs de miroir (Page 6:712)

Fiefs de miroir, dans les coûtumes de parage sont les fiefs ou portions de fief des puînés garantis sous l'hommage de l'aîné. Ils ont été ainsi appellés, parce que dans les coûtumes de parage l'aîné est par rapport au seigneur dominant le seul homme de fief, & par rapport aux puînés une espece d'homme vivant & mourant, sur lequel le seigneur féodal se regle & mire, pour ainsi parler, pour regler ses droits seigneuriaux; c'est aussi de - là que dans le Vexin françois le parage est appellé mirouer de fief. Voyez les notes de M. de Lauriere sur le glossaire de Ra<cb-> gueau au mot fief boursal vers la fin, & aux mots Frérage & Parage. (A)

Fief mort (Page 6:712)

Fief mort, qui est opposé à fief vif, est proprement un sous - acasement & un héritage tenu à rente seche, non à cens ou rente fonciere; c'est lorsque le fief ne porte aucun profit à son seigneur. Voyez la coûtume d'Acqs, tit. viij. art. 2. 5. 6. 7. & 8. Voyez Fief vif. (A)

Fief mouvant d'un autre (Page 6:712)

Fief mouvant d'un autre, c'est - à - dire qui en dépend & en releve à charge de foi & hommage & autres droits & devoirs, selon que cela est porte par l'acte d'inféodation. (A)

Fief noble (Page 6:712)

Fief noble, est entendu de diverses manieres: selon Balde, le fief noble est celui qui anoblit le porsesseur; définition qui ne convient plus aux fiefs même de dignité, car la possession des fiefs n'anoblit plus. Selon Jacob de Delvis, in pralud. feudor. & Jean André, in addit. ad speculator. rubric. de prascript. le fief noble est proprement celui qui est concedé par le souverain, comme sont les duchés, marquisats, & comtés: le fief moins noble est celui qui est concedé par les ducs, les marquis, & les comtes: le médiocrement noble, est celui qui est concedé par les vassaux qui relevent immédiatement des ducs, des marquis, & des comtes. Enfin le fief non noble est celui qui est concedé par ceux qui relevent de ces derniers vassaux, c'est - à - dire qui est tenu du souverain en quart degré & au - dessous. En Normandie on appelloit fief noble, celui qui étoit possede à charge de foi & hommage & de service militaire, & auquel il y avoit court & usage; au lieu que s'il étoit possedé à la charge de payer des tailles, des corvées, & autres vilains services, c'étoit un fief roturier. Voyez l'ancienne coûtume de Normandie, ch. liij. à la fin, & ch. lxxxvij. & la nouvelle, art. 2. & 336. Terrier, liv. V. ch. clxxj. Berault, sur l'art. 2. & 100. Basnage, p. 164. tom. I. Voyez ci - devant Fief cottier, & ci - après Fief roturier, Fief vilain (A)

Fief non noble (Page 6:712)

Fief non noble ou roturier, ou Fief abrégé & restraint. Voyez ci - devant Fief abrégé, & Fief noble. (A)

Fief de nu à nu (Page 6:712)

Fief de nu à nu; on donne quelquefois ce nom aux fiefs qui relevent nuëment & sans moyen du prince. (A)

Fief en nuesse (Page 6:712)

Fief en nuesse, dans les coûtumes d'Anjou & du Maine, signifie celui dans l'étendue duquel se trouvent les héritages auxquels le seigneur peut prétendre quelque droit; car nuesse est l'étendue de la seigneurie féodale ou censuelle dont les choses sont tenues sans moyen & nuement. Voyez la coûtume d'Anjou, art. 10. 12. 13. 29. 61. 221. 351. Maine, art. 9. 11. 13. 34. 236. & 362. & Brodeau, sur l'article 13. (A)

Fief oublial (Page 6:712)

Fief oublial, est celui qui est chargé envers le seigneur dominant d'une redevance annuelle d'oublies ou pains ronds appellés pains d'hotelage & oublies, oblitoe quasi oblatoe, parce que ces oublies doivent être présentées au seigneur.

Cette charge ne peut guere se trouver que sur des fiefs cottiers ou roturiers, & non sur des fiefs nobles. Voyez le gloss. de M. de Lauriere au mot obliage. (A)

Fief ouvert (Page 6:712)

Fief ouvert, est celui qui n'est point rempli, & dont le seigneur dominant n'est point servi par faute d'homme, droits & devoirs non faits & non payés.

Le fief est ouvert quand il y a mutation de vassal jusqu'à ce qu'il ait fait la foi & hommage, & payé les droits.

La mort civile du vassal fait ouverture au fief, à moins que le vassal ne fût un homme vivant & mourant donné par des gens de main - morte; parce que

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