ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"709"> gognes & dans l'Armagnac, ainsi que l'atteste Salvaing en son tr. de l'usage des fiefs, ch. iij. Il en est de même dans le Bugei, suivant Faber en son code de jure emphit. defin. xljv.

Il y a quelques coûtumes qui en disposent de même. Celle de Metz, art 1. des fiefs, dit que les fiefs au pays messin sont patrimoniaux & héréditaires, & que le vassal ne doit pour hommage que la bouche & les mains, s'il n'appert par l'investiture que le fief soit d'autre condition. La coûtume de Thionville, art. 3. des fiefs, dit la même chose. (A)

Fief immédiat (Page 6:709)

Fief immédiat, est celui qui releve directement d'un seigneur, à la différence du fief médiat ou fief subalterne qui releve directement de son vassal, & qui forme à l'égard du seigneur suzerain, ce que l'on appelle un arriere fief. Voyez Arriere - fief. (A)

Fief impérial (Page 6:709)

Fief impérial, en Allemagne, est celui qui releve immédiatement de l'empereur, à cause de sa dignité impériale. (A)

Fief impropre (Page 6:709)

Fief impropre, c'est un fief roturier & non noble. Voyez ci - après Fief propre. (A)

Fief incorporel (Page 6:709)

Fief incorporel ou Fief en l'air, est un fief impropre qui ne consiste qu'en mouvances & censives, ou en mouvances seules ou en censives seules, & plus ordinairement en censives qu'en mouvances; il est opposé au fief corporel. Voyez ci - devant Fief en l'air & Fief corporel. (A)

Fief inférieur (Page 6:709)

Fief inférieur, s'entend de tout fief qui releve d'un autre médiatement ou immédiatement. Il est opposé à fief supérieur.

Le fief servant est un fief inférieur par rapport au fief dominant.

Un même fief peut être inférieur par rapport à un autre, & supérieur par rapport à un arriere - fief.

Pour savoir quand le fief inférieur est confondu avec le fief supérieur lorsqu'ils sont tous deux en la même main, voyez ci devant au mot Fief, & ci - après Réunion, Fief dominant & Fief servant. (A)

Fief infini (Page 6:709)

Fief infini, voyez ci - devant Fief fini.

Fief jurable (Page 6:709)

Fief jurable, feudum jurabile, est chez les ultramontains celui pour lequel le vassal doit à son seigneur le serment de fidélité. Jacobinus de sancto Georgio, de feudis v°. in feudum n°. 29. dit: Decima divisio est quia feudum quoddam est jurabile, quoddam non jurabile: feudum jurabile est pro quo juratur fidelitas domino; non jurabile, quando conceditur eo pacto ut fidelitas non juretur. cap. j. §. nulla, in titulo, per quos fiat investitura in lib. feud. Voyez Wenher p. 532. col. 1. in fine, & Lucium 5. lib. I. placitorum tit. j. n°. 2. p. 201.

Dans la coûtume de Bar, le fief jurable & rendable étoit celui que le vassal étoit obligé de livrer à son seigneur. Coût. de Bar, art. 1. Voyez ci - après Fief rendable. (A)

Fief laical (Page 6:709)

Fief laical, est celui qui ne releve d'aucun ecclésiastique, mais est dépendant d'un fief purement temporel. (A)

Fief levant (Page 6:709)

Fief levant & cheant, voyez Fief cheant & Fief revanchable.

Fief libre (Page 6:709)

Fief libre ou Fief d'honneur, feudum liberum seu honoratum, il en est parlé dans plusieurs anciennes chartes, entr'autres dans la charte de commune d'Abbeville, c. xxjv. Voyez le gloss. de Ducange, au mot feudum liberum, & ci - devant Fief d'honneur. (A)

Fief liege (Page 6:709)

Fief liege, est la même chose que fief lige. Il est ainsi appellé dans quelques coûtumes, comme dans celle de Hainault, ch. lxxjx. & dans celle de Cambrai, tit. j. art. xlvj. xlvij. xljx. l. lj. Voyez Fief lige, Homme & Femme lige, Lige Foi & Hommage lige. (A)

Fief lige (Page 6:709)

Fief lige, est celui pour lequel le vassal en faisant la foi & hommage à son seigneur dominant, pro<cb-> met de le servir envers & contre tous, & y oblige tous ses biens.

Le possesseur d'un fief lige est appellé vassal lige, ou homme lige de son seigneur; l'hommage qu'il lui rend est appellé hommage lige, & l'obligation spéciale qui attache ce vassal à son seigneur, est appellée dans les anciens titres ligence ou ligeité.

Le fief lige est opposé au fief simple.

La différence que les feudistes françois font entre ces deux sortes de fiefs, est que l'hommage simple que le vassal vend pour un fief simple, n'est nullement personnel, mais purement réel; il n'est rendu que pour raison du fonds érigé en fief, auquel fonds il est tellement attaché, que dès que le vassal le quitte, ce qu'il peut faire en tout tems, étiam invito domino, il demeure dès cet instant libre de l'obligation qu'il avoit contractée, laquelle passe avec le fonds à celui qui y succede.

L'hommage lige au contraire magis cohoeret personoe quam patrimonio; & quoique la ligence affecte le fonds, qui par la premiere érection y a été assujetti, le possesseur qui s'en est fait investir, se charge personnellement du devoir de vassal lige; il y affecte tous ses autres biens sans jamais pouvoir s'en affranchir, non pas même en quittant le fief lige, ne pouvant jamais le faire sans le consentement de son seigneur.

Il y a aussi cela de particulier dans l'hommage que l'on rend pour un fief lige, que cet hommage, à chaque fois qu'il est rendu, doit être qualifié d'hommage lige; c'est pourquoi à chaque nouvelle reception en foi, le vassal devoit en signe de sujétion mettre ses mains jointes en celles de son seigneur, & ensuite être admis par lui au baiser.

Les auteurs ne sont pas trop d'accord sur l'étymologie de ce mot lige.

Les uns ont écrit que le fief étoit appellé lige à ligando, parce que le vassal étoit lié à son seigneur féodal, lui jurant & promettant une fidélité toute singuliere. Jason, de usib. feud. n. 108.

D'autres tels que Matheus, sur la décis. 309. de Guypape, ont avancé que le fief lige avoit pris ce nom de l'effet & de la suite des obligations sous lesquelles il avoit été originairement donné, en ce que ceux qui s'en faisoient investir, étoient soûmis & engagés à des conditions plus onéreuses que celles qui étoient attachées aux fiefs simples.

D'autres encore ont tenu que ce terme lige venoit de la forme particuliere qui se rendoit pour ces sortes de fiefs, savoir, que les pouces du vassal étoient liés & ses mains jointes entre celles de son seigneur; opinion que Ragueau, au mot hommage lige, traite avec raison de ridicule.

Quelques - uns ont soûtenu que le mot lige tiroit son origine de la ligne & confédération que quelques personnes font ensemble, en ce que les seigneurs & les vassaux se liguoient & confédéroient par serment les uns aux autres; & sur ce fondement les feudistes allemands prétendent que les fiefs liges ont commencé en Italie, & qu'ils ont été ainsi appellés à liga, mot italien, qui selon eux signifie ligue; opinion que Dargentré paroît avoir adoptée après Albert Krantz: mais Brodeau sur Paris, art. lxiij. dit que liga est un ancien mot françois, qui signifie colligationem, pacem & confederationem, une ligue.

Mais il est constant que liga n'est ni italien ni françois; une ligue en italien, c'est lega. D'ailleurs l'origine des fiefs liges ne peut venir d'Italie, puisque les constitutions napolitaines, quoique postérieures en partie aux usages des fiefs, ne parlent point de fiefs liges.

Le mot liga n'est pas non plus gaulois; car les fiefs liges n'ayant commencé à être connus que bien avant dans le xij. siecle, comme on le prouvera dans un mo<pb-> [p. 710] ment, il est aisé de connoître par les auteurs de ce tems, que leur langage n'étoit point thiois.

Quelques - uns ont encore voulu tirer le mot lige du grec EMO/LOGOS2, à quoi il n'y a aucune apparence, la langue greque n'étant pas alors assez familiere pour en tirer cette dénomination.

S. Antonin, sous l'an 1224, écrivant la maniere dont S. Jean d'Angely se rendit à Louis VIII. dit que l'abbé & les bourgeois rendirent la ville au roi, ei ligam exhibentes fidelitatem. Le jésuite Maturus explique ce mot liga par obsequium: mais S. Antonin qui vivoit jusqu'au milieu du xv. siecle, n'a parlé que sur la foi de Vincent de Beauvais, en son miroir historial ou sous l'an 1224; il dit en parlant du même fait, legitimam facientes ei fidelitatem; ainsi ou le texte a été corrompu, ou c'est une abréviation qui a été mal rendue.

Parmi tant d'opinions controversées, la premiere qui fait venir le mot lige à ligando, paroît la plus naturelle.

Pour ce qui est de l'origine des fiefs liges, ou du moins du tems où ils ont commencé à être qualifiés du surnom de liges, l'époque n'en remonte guere plus haut que dans le xij. siecle, vers l'an 1130.

En effet, il n'en est fait aucune mention dans les monumens qui nous restent du tems des deux premieres races de nos rois, tels que la loi salique, les formules de Marculphe, & celles des auteurs anonymes; ni dans les ouvrages de Gregoire de Toûrs, Frédégaire, Nitard, Thegan, Frodoard, Aymoin, Flodoard; ni même dans les capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire & de Charles le Chauve, quoique les usages des fiefs, tant simples que de dignité, qui se pratiquoient alors en France, & les devoirs réciproques des seigneurs & des vassaux, y soient assez détaillés.

On ne voit même point que les termes de lige, ligeance & ligeité, fussent encore usités sous les quatre premiers rois de la troisieme race, dont le dernier, qui fut Philippe I. mourut en 1108.

Fulbert, chancelier de France, élevé à l'évêché de Chartres en 1007, & que l'on a regardé comme un homme consommé dans la jurisprudence féodale de son siecle, ne parle point des fiefs liges dans ses épîtres, quoique dans plusieurs il traite des fiefs, & notamment dans la 101e. qui comprend en abregé les devoirs réciproques du vassal & du seigneur.

Les fragmens des auteurs qui ont écrit sous Henri I. & sous Philippe I. n'en disent pas davantage, non plus que Yves évêque de Chartres sous Philippe I. & sous Louis - le - Gros. Sugger, abbé de Saint - Denis, n'en dit rien dans la vie de Louis - le - Gros, ni dans les mémoires qu'il a laissés des choses les plus importantes qui se sont passées de son tems, quoiqu'il y donne plusieurs éclaircissemens sur les usages des fiefs.

On trouve dans le livre des fiefs un chapitre exprès de feudo ligio; mais il est essentiel d'observer que ce chapitre n'est point de Gerard le Noir, ni de Obertus de Horto. Ces deux jurisconsultes, qui vivoient vers le milieu du xij. siecle, ne sont auteurs que des trois premiers livres des fiefs, dans lesquels il n'est rien dit du fief lige.

Le chapitre dont on vient de parler, fait partie du quatrieme livre, dans lequel on a ramassé les écrits de plusieurs feudistes anonymes; & par les constitutions qui y sont citées de Frédéric I. dit Barberousse, qui tint l'Empire jusqu'en 1190, il paroît que ces auteurs ne peuvent être au plûtôt que de la fin du xij. siecle, ou du commencement du xiij. aussi Dumolin sur l'ancienne coûtume de Paris, §. 1. gl. 5. n. 12. dit que ce mot lige est barbarius feudo; qu'il étoit encore inconnu du tems des livres des fiefs, & qu'il fut ensuite introduit pour exprimer qu'on se rendoit homme d'un autre.

Il y a lieu de croire que la dénomination & les devoirs du fief lige furent introduits d'abord en France; que ce fut sous le regne de Louis VI. dit le - Gros, lequel regna depuis l'an 1108 jusqu'en 1137.

Ce prince fut obligé de réprimer l'insolence des principaux vassaux de la couronne, lesquels refusoient absolument de lui faire hommage de leurs terres; ou s'ils lui prêtoient serment de fidélité, ils se mettoient peu en peine de l'enfraindre, s'imaginant être libres de s'en départir, selon que leurs intérêts particuliers ou ceux de leurs alliés sembloient le demander.

Ce fut sans doute le motif qui porta Louis - le - Gros à revêtir l'hommage de solennités plus rigoureuses que celles qui avoient été pratiquées jusqu'alors, & d'obliger ses vassaux de se reconnoître ses hommes liges; d'où leurs fiefs furent appellés fiefs liges, pour les distinguer des fiefs simples subordonnés à ceux - ci, dont aucun n'avoit encore la qualité ni les attributs de fief lige.

C'est aussi probablement ce que l'abbé Sugger a eu en vûe, lorsqu'il a parlé des précautions singulieres que Louis - le - Gros prit pour s'assûrer de la fidélité de Foulques, comte d'Anjou: l'hommage fut suivi de sermens réitérés, on donna au roi plusieurs ôtages; & dans l'hommage lige fait en 1190 par Thibaut, comte de Champagne, à Philippe - Auguste, le serment fut fait sur l'hostie & sur l'évangile: plusieurs personnes qualifiées se rendirent aussi avec serment, cautions de la fidélité du vassal, jusqu'à promettre de se rendre prisonniers dans les lieux spécifiés, au cas que dans le tems convenu le vassal n'amendât pas son manque de fidélité, & d'y garder prison jusqu'à ce qu'il l'eût réparé. Enfin le comte se soûmit à la puissance ecclésiastique, afin que sa terre pût être mise en interdit si - tôt que le délai seroit expiré, s'il n'avoit amendé sa faute.

Cette formule d'hommage étant toute nouvelle, & beaucoup plus onêreuse que la formule ordinaire, il fallut un nom particulier pour la désigner; on l'appella hommage lige.

Le continuateur d'Aymoin, dont l'ouvrage fut parachevé en 1165, rapporte l'investiture lige du duché de Normandie, accordée par Louis VII. dit le Jeune, à Henri fils de Geoffroi comte d'Anjou; ce qui arriva vers l'an 1150. Il dit en propres termes, & eum pro eadem terra in hominem ligium accepit.

L'usage des fiefs liges fut introduit à - peu près dans le même tems dans le patrimoine du saint siége, en Angleterre & en Ecosse, & dans les autres souverainetés qui avoient le plus de liaisons avec la France.

On voit pour l'Italie, que l'anti - pape Pierre de Léon étant mort en 1138, ses freres reprirent d'Innocent II. les fiefs qu'ils tenoient de l'église, & lui en firent l'hommage lige, & facti homines ejus ligü juraverunt ei ligiam fidelitatem: c'est ainsi que saint Bernard le rapporte dans son épître 320. adressée à Geoffroi lors prieur de Clairvaux.

Le même pape Innocent II. ayant en 1139 investi le comte Roger du royaume de Sicile & autres terres, la charte d'investiture fait mention que Roger lui fit l'hommage lige, qui nobis & successoribus noslris ligium homagium fecerint; termes qui ne se trouvent point dans l'investiture des mêmes terres, accordée en 1130: ce qui suppose que l'usage des fiefs liges n'avoit été introduit en Italie qu'entre l'année 1130 & l'année 1137.

On trouve aussi dans le septieme tome des conciles, part. II. la sentence d'excommunication fulminée l'an 1245 par Innocent VI. au concile de Lyon contre l'empereur Frédéric second qui fait mention expresse d'hommage lige. Une partie de cette sentence est rapportée dans le sexte. Un des crimes dont Frédéric étoit prévenu, étoit qu'en persécutant

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