ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"707"> ou de les en laisser joüir en payant la finance au roi, telle que lesdits thrésoriers aviseroient.

Louis XI. donna des lettres patentes en forme d'amortissement général pour tous les pays de Normandie, pour les nouveaux acquêts faits par les gens de main - morte & pour les fiefs & biens nobles acquis par les roturiers, portant qu'après 40 ans tous fiefs nobles acquis par des roturiers seroient réputés amortis, & que les détenteurs ne seroient contraints d'en vuider leurs mains ni d'en payer finance: ces lettres portoient même, que tous roturiers ayant acquis des héritages nobles en Normandie, étoient anoblis & leur postérité.

François I. par ses lettres du 6 Septembre 1520, défendit à tous roturiers de tenir des héritages féodaux.

Henri II. enjoignit le 7 Janvier 1547 à toutes personnes non nobles possédant fiefs, d'en fournir déclaration pour en payer le droit.

Charles IX. par des lettres patentes du 5 Septembre 1571, nomma des commissaires pour procéder à la liquidation de la finance dûe à cause des droits de franc - fief & nouveaux acquêts, & ordonna que tous les roturiers & non nobles fourniroient leur déclaration de tous les fiefs, arriere - fiefs, héritages, rentes & possessions nobles qu'ils tenoient dans chaque bailliage & sénéchaussée.

Henri IV. nomma aussi des commissaires pour la liquidation des droits de franc - fief, par des lettres du mois d'Avril 1609, dont Louis XIII. ordonna l'exécution par d'autres lettres du 20 Octobre 1613: il ordonna encore en 1633 la levée du droit de francfief sur le pié du revenu d'une année, & il en fut fait un traité en forme de bail, à commencer depuis le 21 Février 1609, jusqu'au dernier Décembre 1633.

La levée du droit de franc - fief fut encore ordonnée au mois de Janvier 1648, quoiqu'il n'y eût alors que 14 ans depuis la derniere recherche: mais l'exécution de cet édit fut sursise jusqu'à la déclaration du 29 Décembre 1652, qui ordonna la levée du droit pour les 20 années qui avoient courn depuis 1638.

On voit donc que le tems au bout duquel se fit la recherche des francs - fiefs, a été réglé différemment; qu'anciennement elle ne se faisoit que tous les 30 ou 40 ans; que quelquefois elle s'est faite plûtôt: par exemple, sous François I. elle se fit pour les 33 années que dura son regne: sous Charles IX. on la fit au bout de 25 ans, & depuis ce tems, elle se fait ordinairement tous les 20 ans, au bout duquel tems les roturiers payent pour le droit de franc - fief une année du revenu.

Cet ordre fut observé jusqu'en 1655, où par l'édit du mois de Mars de ladite année, on ordonna que le droit de franc - fief, qui jusqu'alors ne s'étoit levé que de 20 ans en 20 ans au moins, & pour la joüissance de 20 années, une année de revenu des fiefs & biens nobles, seroit dorénavant payée par tous les roturiers possédant fief sur le pié de la 20e partie d'une année du revenu.

Mais sur ce qui fut représenté, que les frais du recouvrement de ces sommes qui se trouveroient pour la plûpart très - modiques, seroient plus à charge aux sujets du roi que le payement du principal, l'édit de 1655 fut révoqué par un autre édit du mois de Novembre 1656, qui ordonna que les roturiers qui possédoient alors des fiefs & biens nobles, seroient à l'avenir, eux & leurs successeurs & ayans cause à perpétuité, exempts du droit de francs - fiefs en payant au roi une certaine finance.

Depuis par un autre édit du mois de Mars 1672, la même exemption fut accordée aux roturiers qui possédoient alors des fiefs & biens nobles: en payant au roi trois années de revenu desdits biens; savoir une année pour la joüissance qu'ils avoient eue pour les 20 années commencées en 1652 & finies en 1672, & la valeur de deux autres années pour joüir à l'avenir dudit affranchissement.

On reconnut depuis que le droit de franc - fief étant domanial & inaliénable, il étoit contraire aux principes d'avoir accordé un tel affranchissement à perpetuité; c'est pourquoi le roi par un édit du mois d'Avril 1692, le restraignit à la vie de ceux qui possédoient alors des fiefs, & qui avoient financé en conséquence de l'édit de 1672.

La recherche des francs - fiefs fut ordonnée par une déclaration du 9 Mars 1700, sur tous ceux dont l'affranchissement étoit expiré depuis 1692 jusqu'au premier Janvier 1700.

Par deux autres édits des mois de Mai 1708, & Septembre 1710, Louis XIV. ordonna la recherche des francs - fiefs sur tous ceux qui s'en trouveroient redevables, soit par l'expiration des 20 années d'affranchissement, soit par acquisition, donation ou autre mutation quelconque: ces droits furent mis en partie pour 7 années, & ensuite affermés.

Il fut établien 1633 une chambre souveraine pour connoître des droits de franc - fief dûs dans toute l'étendue du parlement de Paris depuis le 21 Février 1609 jusqu'au dernier Décembre 1633: la déclaration du 29 Décembre 1652 établit une semblable chambre, qui subsistoit encore en 1660: il en avoit aussi été établi quelques autres, & notamment une en Bourgogne, qui fut supprimée par une déclaration du mois d'Août 1669.

Présentement les contestations qui s'élevent sur cette matiere, sont portées devant les intendans, & par appel au conseil. Voyez le gloss. de Lauriere au mot francs - fiefs; le traité des amortissemens & francsfiefs de M. le Maître; le traité des francs - fiefs de Bacquet; le traité des amortissemens du sieur Jarry.

Fief furcal (Page 6:707)

Fief furcal, feudum furcale, est celui qui a droit de haute justice, & conséquemment d'avoir des fourches patibulaires qui en sont le signe public exterieur. (A)

Fief futur (Page 6:707)

Fief futur, feudum futurum, seu de futuro, est celui que le seigneur dominant accorde à quelqu'un pour en être investi seulement après la mort du possesseur actuel. (A)

Fief de garde (Page 6:707)

Fief de garde, ou annal, feudum guardioe, c'étoit lorsque la garde d'un château ou d'une maison étoit confiée à quelqu'un pour un an, moyennant une récompense annuelle, promise à titre de fief. Voyez Fief de Guet & Garde. (A)

Fief (Page 6:707)

Fief, dit Feudum gastaldiae seu guastaldiae, étoit lorsqu'un seigneur donnoit à titre de fief à quelqu'un la charge d'intendant ou agent de sa maison, ou de quelqu'une de ses terres. Voyez le glossaire de Ducange, au mot gastaldus.

Fiefs gentils (Page 6:707)

Fiefs gentils, en Bretagne sont les baronies & chevaleries & autres fiefs de dignité encore plus élevée, lesquels se gouvernent & se sont gouvernés par les auteurs des co - partageans, selon l'affise du comte Geoffroy III. fils d'Henri II. roi d'Angleterre, qui devint duc de Bretagne par le mariage de Constance fille de Conan le petit, duc de Bretagne. On distingue ces fiefs gentils des autres fiefs qui ne se gouvernent pas selon l'assise dans les premiers; les puînés mâles n'ont leur tiers qu'en bienfait, c'est - à - dire à viage, comme en Anjou & au Maine. (A)

Fief grand (Page 6:707)

Fief grand, feudum magnum & quaternatum, n'est pas toûjours celui qui a le plus d'étendue, mais celui qui est le plus qualifié; c'est un fief royal ou de dignité. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot fief en chef. (A)

Fief (Page 6:707)

Fief appellé Gu astaldiae Feudum, voyez cidevant Fief dit Feudum gastaldiae. [p. 708]

Fief d'habitation (Page 6:708)

Fief d'habitation, est celui qui n'est concedé que pour le vassal personnel. Il en est parlé dans les coûtumes des fiefs, lib. I. tit cv. & par Razius, part. III. de feudis. (A)

Fief de Haubert (Page 6:708)

Fief de Haubert ou de Hauber geon, feudum loricoe, c'est un fief de chevalier, c'est - à - dire dont le possesseur étoit obligé à 21 ans de se faire armer chevalier, & de servir avec le haubert, haubergeon ou cotte de maille, qui étoit une espece d'armure dont il n'y avoit que les chevaliers qui pussent se servir.

Ce fief est le même que les Anglois appellent feudum militare.

Quelques - uns écrivent fief de haubert, comme qui diroit fief de haut baron; car dans tous les anciens livres de pratique, ber & baron, haubert & haut - baron, sont termes synonymes.

Comme le haubert ou seigneur du fief de haubert étoit obligé de servir le roi avec armes pleines, c'est - à - dire armé de toutes pieces, & conséquemment avec l'arme du corps, qui étoit la cotte de maille; cette armure fut appellée haubert ou haubergeon, & par succession de tems le fief de haubert a été pris pour foute espece de fief dont le seigneur est tenu de servir le roi avec le haubert ou haubergeon, ce qui a fait croire à quelques - uns que le fief de haubert étoit ainsi appellé à cause du haubergeon, comme le dit Cujas sur le tit. jx. du liv. I. des fiefs quoique ce soit au contraire le terme de haubergeon qui vienne de haubert, & que haubergeon fût l'arme du haubert.

Cette erreur est cependant cause aujour d'hui qu'en la coûtume reformée de Normandie, fief de haubert est moins que baronie. Les art. 155. & 156. taxent le relief de baronie à 100 liv. & celui du fief de haubert entier, à 15 liv. seulement.

Bouteiller, Ragueau & Charondas supposent que le fief de haubert releve toûjours immédiatement du roi, ce qui est une erreur. Terrien qui savoit très - bien l'usage de son pays, remarque sur le chap. ij. du liv. V. p. 171. de l'édition de 1654, qu'un fief de haubert peut être tenu de baronie, la baronie de la comté, la comté de la duché, & la duché du roi.

Suivant l'ancienne & la nouvelle coûtume de Normandie, le fief de haubert est un plein fief ou fief enfier; le possesseur le dessert par pleines armes qu'il doit porter au commandement du roi. Ce service se fait par le cheval, le haubert, l'écu, l'épée & le heaume; ce fief ne peut être partagé entre mâles, mais quand il n'y a que des filles pour héritieres, il peut être divisé jusqu'en huit parties, chacune desquelles parties peut avoir droit de court & usage, jurisdiction & gage plége, & chacune de ces huit portions est appellée membre de haubert. Mais si le fief est divisé en plus de huit parts, en ce cas chaque portion est tenue séparément comme fief vilain, & dans ce cas aucune de ces portions n'a court ni usage. Ces droits reviennent au seigneur supérieur dont le fief étoit tenu. Il en est de même lorsqu'une des huitiemes est subdivisée en plusieurs portions, chacune perd sa court & usage. Voyez Couvel, lib. II. instit. tit. iij. §. 5; Loyseau, des seigneur. ch. vij. n. 45. & suiv. (A)

Fief héréditaire (Page 6:708)

Fief héréditaire, est celui qui passe aux héritiers du vassal, à la différence des fiefs qui n'étoient anciennement concédés que pour la vie du vassal. Vers la fin de la seconde race de nos rois, & au commencement de la troisieme, les fiefs devinrent héréditaires. Voyez ce qui est dit ci - devant des fiefs en général. (A)

Fief héréditaire (Page 6:708)

Fief héréditaire, est aussi celui qui non - seulement se transmet par succession, mais qui ne peut être recueilli à la mort du dernier possesseur que par une personne qui soit véritablement son héritiere, de maniere qu'en renonçant à la succession, elle ne puisse plus le vendre. La succession de ces fiefs est pourtant reglée par le droit féodal, en ce que les femelles n'y concourent point avec les mâles, du moins dans les pays où ce droit est observé, comme en Allemagne; mais du reste le fief héréditaire est reglé par le droit civil, en ce que l'on y succede suivant le droit civil, ultimo possessori, de même que dans la succession des alodes.

Le fief héréditaire est opposé au fief ex pacto & providentiâ, ou fief propre. Voyez ci - après Fief ex pacto & Fief propre.

Les feudistes distinguent quatre sortes de fiefs héréditaires.

La premiere est celle où le vassal est investi, de maniere que l'investiture lui donne le pouvoir non seulement de transmettre le fief par succession à toutes sortes d'héritiers sans exception, mais même d'en disposer par actes entre - vifs ou de derniere volonté. Un tel fief, dit Struvius, est moins un fief qu'un alode, & il est considéré comme tel; c'est ce que les feudistes appellent un fief purement héréditaire. Les femmes y peuvent succéder à défaut de mâles, & en ce sens, on peut aussi l'appeller fief féminin héréditaire: mais suivant le droit féodal, les femmes n'y concourent jamais avec les mâles.

La seconde espece de fief héréditaire est celle où le fief est concédé par l'investiture, pour être tenu par le vassal & ses héritiers en fief héréditaire; & dans ce cas, il n'y a que les héritiers mâles du vassal qui y succedent, c'est pourquoi on l'appelle aussi fief masculin héréditaire: dans tout le reste, ce fief conserve toûjours la vraie nature de fief, ensorte que le vassal n'en sauroit disposer sans le consentement du seigneur, & qu'il n'y a que les mâles qui y puissent succéder.

La troisieme espece de fief héréditaire est celle où l'investiture permet au vassal de transmettre le fief par succession à ses héritiers quelconques. Dans cette troisieme espece quelques auteurs pensent que la femme est admise à la succession du fief, d'autres pensent le contraire: mais ceux qui tiennent que la femme a droit d'y succéder, conviennent qu'elle n'y succede jamais concurremment avec les mâles, mais seulement à défaut de mâles.

Enfin la quatrieme espece de fief héréditaire est celle où l'investiture porte expressément cette clause extraordinaire, que les femmes seront admises à la succession du fief, concurremment avec les mâles, comme dans la succession des alodes; il est constant que c'est - là le seul cas où elles ne sont point excluses par les mâles en parité de degré, & où elles recucillent le fief héréditaire conjointement avec eux; telles sont les divisions des fiefs héréditaires, suivant le droit féodal. Voyez Struvius syntagm. juris fend. & Schilter en ses notes, ibid. Rosenthal, c. ij. conclus. 26. Gail. lib. II. observat. cliv. n. ult.

Suivant l'état présent de notre droit coûtumier, par rapport aux fiefs, les femelles y concourent avec les mâles en parité de degré dans les successions directes, mais en succession collatérale le mâle exclud la femelle en parité de degré. (A)

Fief d'honneur (Page 6:708)

Fief d'honneur ou Fief libre, feudum honoratum, est celui qui ne consiste que dans la mouvance & la foi & hommage, sans aucun profit pécuniaire pour le seigneur dominant.

Dans les provinces de Lyonnois, Forêt, Beaujolois, Maconnois, Auvergne, les fiefs sont nobles, mais simplement fiefs d'honneur; ils ne produisent aucun profit pour quelque mutation que ce soit, en directe ou collatérale, ni même en cas de vente. C'est pourquoi l'on est peu exact à y faire passer des aveux. Voyez les observat. de M. Bretonnier sur Henrys, tom. I. liv. III. chap. iij. quest. 38.

Ils sont aussi de même qualité dans les deux Bour<pb->

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