ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"659"> ce que quelques géographes rapportent de la ville de Fez, de sa position, de son étendue, de ses mosquées, des synagogues que les Juifs ont dans cette capitale, &c, lorsqu'on m'a communiqué copie d'une lettre des missionnaires de saint François établis en Barbarie. Cette lettre maintenant imprimée, raconte entr'autres détails des ravages causés en Afrique par le tremblement de terre du 1, 18 & 19 Novembre 1755, que la plus grande partie de la ville de Fez en a été renversée, qu'il y a péri trois mille personnes, que Miquenez a été entierement détruite, & qu'un corps de cavalerie de mille hommes a été englouti par ce même temblement.

Je ne prétends point révoquer en doute tous les effets extraordinaires qu'a pû produire ce singulier phénomene de la nature sur une partie de notre globe: comme il y a une sotte simplicité qui croit tout, il y a de même une sotte présomption, qui rejette tout ce qui ne frappe pas communément nos yeux; mais je dis que plus le tremblement de terre dont il s'agit, est unique dans l'histoire du monde, plus on doit se défier de la fidélité des relations qu'on en a répandues de toutes parts, principalement de celles qui nous viennent des pays éloignés; ces relations sont toujours suspectes par le petit nombre d'observateurs incapables de nous tromper, ou d'être trompés eux - mêmes. Si l'on fait mille faux rapports des évenemens les plus communs, que doit - ce être dans les cas affreux où tous les esprits sont glacés d'effroi? Voyez donc Tremblement de Terre. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

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FIACRE (Page 6:659)

FIACRE, s. m. (Police) c'est ainsi qu'on appelle tous les carrosses de place; ce nom leur vient de l'image de saint Fiacre, enseigne d'un logis de la rue saint Antoine, où on loüa les premieres voitures publiques de cette espece. Elles ont toûjours été si mauvaises & si mal entretenues, qu'on a donné par mépris le nom de fiacre à tout mauvais équipage. Il seroit aisé de remédier à cet inconvénient, qui, à ce qu'on assûre, n'a pas lieu à Londres. En revanche, la police de nos fiacres est très - bien entendue; il y a au derriere des numeros & des lettres, qui indiquent la voiture dont on s'est servi; & l'on peut toûjours la retrouver, soit qu'on ait été insulté par le cocher de place, (ce qui n'arrive que trop souvent, ) soit qu'on ait oublié quelque chose dans la voiture. Les fiacres sont même obligés de déclarer, sous peine afflictive, ce qu'ils y ont trouvé. On leur doit en course dans la ville, vingt - cinq sous pour la premiere heure, & vingt sous pour les autres.

FIANÇAILLES (Page 6:659)

FIANÇAILLES, s. f. pl. (Hist. anc. & mod.) Promesse réciproque de mariage futur qui se fait en face d'église. Mais en général ce mot désigne les cérémonies qui se pratiquent solennellement avant la célébration du mariage, & où les deux personnes qui doivent s'épouser, se promettent mutuellement de se prendre pour mari & pour femme.

Le terme de fiancer, despondere, est ancien; il signifioit promettre, engager sa foi, comme dans le roman de la Rose: & promets, & fiance, & jure. Et dans l'histoire de Bertrand du Guesclin: « au partir, lui & ses gens prindrent quatre chevaliers anglois, qui fiancerent de la main, lesquels se rendirent tant seulement à Bertrand ». Enfin il est dit dans les grandes chroniques de France, que Clotilde ayant recommandé le secret à « Aurélien, il lui jura & fiança, que james onc ne le sçauroit ». Nous avons conservé ce terme fiancé, d'où nous avons fait fiançailles, pour exprimer l'engagement que l'on contracte avant que d'épouser. Les latins ont employé des mots spondeo, sponsalia, dans le même sens. Plaute s'en est servi plusieurs fois: on lit dans l'Aululaire:

M. Quid nunc étiam despondes mihi filiam? E. Illis legibus, cum illâ dote quam tibi dixi. M. Spondert ergo. E. Spondeo.

De même, Térence, dans sa premiere scène de l'Andrienne:

Hâc samâ impulsus Chremes Ultrò ad me venit, unicam gnatam suam Cum dote summâ filio uxorem at dares: Placuit, despondi, hic nuptiis dictus est dies.

Les fiançailles sont presque aussi ancienues que le mariage; elles ont été de tout tems des préliminaires d'une union si importante dans la société civile; & quoiqu'il semble que M. Fleury ait crû que les mariages des Israélites n'étoient accompagnés d'aucune cérémonie de religion, il paroît par les exemples qu'il cite, que le mariage étoit précédé ou par des présens, ou par des démarches, que l'on peut regarder comme des fiançailles, dont la forme a changé dans la suite selon le génie des peuples; en effet, l'écriture remarque dans le chap. xxjv. de la Genèse, que « Laban & Batuel ayant consenti au mariage de Rebecca avec Isaac, le serviteur d'Abraham se prosterna contre terre, & adora le Seigneur; il tira ensuite des vases d'or & d'argent, & de riches vêtemens, dont il fit présent à Rebecca; & il donna aussi des présens à ses freres, & à sa mere; ils firent ensuite le festin; ils mangerent & burent ce jour - là.» N'est - ce pas là ce que nous appellons fiançailles?

Le mariage du jeune Tobie est encore une preuve de l'ancienneté des fiançailles; on lit dans le chap. vij. que « Raguel prit la main droite de sa fille, la mit dans la main droite de Tobie, & lui dit: que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, & le Dieu de Jacob soit avec vous; que lui - même vous unisse, & qu'il accomplisse sa bénédiction en vous; & ayant pris du papier, ils dresserent le contrat de mariage; après cela ils firent le festin en bénissant Dieu.»

Nous pratiquons encore aujourd'hui la même chose; l'on s'engage l'un à l'autre, en se donnant la main; on écrit les conventions, & souvent la cérémonie finit par un festin: les successeurs des premiers hommes dont il est parlé, ont suivi leur exemple, par une tradition subsistante encore parmi ceux qui professent le Judaïsme.

Selden en a recueilli les preuves, & a même rapporté dans le ch. du deuxieme livre de son traité, intitulé, uxor hebraïca, la formule du contrat de fiançailles des Juifs; l'on ne peut guere douter que les autres nations n'ayent fait précéder la solennité du mariage par des fiançailles; plusieurs auteurs en ont publié des traités exprès, où l'on trouvera un détail historique des particularités observées dans cette premiere fête nuptiale.

Mais nous allons laisser les cérémonies des fiançailles du paganisme & du judaïsme, pour dire un mot de leur usage parmi les chrétiens.

L'église greque & l'église latine ont eu des sentimens différens sur la nature des fiançailles, & sur les effets qu'elles doivent produire. L'empereur Alexis Comnene fit une loi, par laquelle il donnoit aux fiançailles la même force qu'au mariage électif; ensorte que sur ce principe, les peres du sixieme concile tenu in Trullo, l'an 98, déclarerent que celui qui épouseroit une fille fiancée à un autre, seroit puni comme adultere, si le fiancé vivoit dans le tems du mariage.

Cette décision du concile parut injuste à plusieurs personnes; les uns disoient (au rapport de Balsamon) que la fille fiançée n'étant point sous la puis<pb-> [p. 660] sance de son fiancé, celui qui l'épousoit ne pouvoit être accusé ni d'adultere, ni même de fornication: les autres trouvoient injuste de punir le mari, qui pouvoit même être dans la bonne - foi, & ignorer les fiançailles de sa femme, & de ne prononcer aucune peine contre cette femme, dont la faute ne pouvoit être justifiée par aucune raison: mais pour éviter cet inconvénient, les Grecs ne mirent point d'intervalle entre les fiançailles & le mariage; ils accomplissoient l'un & l'autre dans le même jour.

L'église latine a toûjours regardé les fiançailles comme de simples promesses de s'unir par le mariage contracté selon les lois de l'église; & quoiqu'elles ayent été autorisées par la présence d'un prêtre, elles ne sont pas indissolubles. C'est donc une maxime certaine dans tous les tribunaux, que fille fiancée n'est pas mariée, & que par conséquent elle peut disposer de sa personne & de son bien, pendant les fiançailles, sans blesser la foi conjugale, & sans avoir besoin de l'autorité de son fiancé, parce qu'enfin elle n'est point sa femme, & il n'est point son mari. Elle est si peu sa femme, que s'il vient à décéder avant la célébration du mariage, & qu'elle se trouve grosse du fait de son fiancé, elle ne peut prendre la qualité de veuve, ni l'enfant être censé légitime, & habile à succéder. Dict. de Richelet, édit. de Lyon, enrichie des notes de M. Aubert.

Aussi la donation faite par un fiancé à sa fiancée entre le contrat de mariage & la consommation, est nulle, & la répétition des présens a lieu, lorsque les nôces ne s'ensuivent point. Il y a, ce me semble, beaucoup d'équité dans un passage de l'alcoran sur ce sujet; il dit que si le fiancé répudie sa fiancée avant la consommation du mariage, elle peut garder la moitié des présens qu'il lui avoit faits, si le fiancé ne veut pas les lui laisser tous entiers.

Nous ne passons point en revûe toutes les diversités d'usages qui se sont succédés dans la célébration des fiançailles, tant en France qu'ailleurs, c'est assez de remarquer ici, qu'autrefois dans notre royaume, on ne marioit les grands, comme les petits, qu'à la porte de l'église. En 1559, lorsqu'Elisabeth de France, fille d'Henri II, épousa Philippe II roi d'Espagne, Eustache du Bellay, évêque de Paris, alla à la porte de Notre - Dame, & se fit (pour me servir des termes du cérémonial françois) la célébration des fiançailles audit portail, selon la coûtume de notre mere sainte Eglise. Quand le cardinal de Bourbon eut fiancé au Louvre en 1572 Henri de Bourbon roi de Navarre, & Marguerite de Valois, il les épousa sur un échafaut, posé pareillement devant Notre - Dame; la discipline est différente à cet égard aujourd'hui; c'est dans l'église que se fait la célébration des fiançailles, ainsi que du sacrement de mariage. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Fiançailles (Page 6:660)

Fiançailles, (Jurispr.) du latin fido, qui signifie se fier à quelqu'un, sont les promesses de mariage futur que deux personnes font publiquement & en face de l'Eglise, qui reçoit ces promesses & les autorise.

Elles sont de bienséance, & non de nécessité.

Elles se peuvent contracter par toutes sortes de personnes qui peuvent exprimer leur volonté & leur consentement, c'est - à - dire saines d'entendement, & âgées de sept ans au moins, & du consentement de ceux qui les ont en leur puissance, & entre personnes qui pourroient contracter mariage ensemble, lorsqu'elles seront en âge; de sorte que s'il y a quelque autre empêchement au mariage, les fiançailles ne sont pas valables.

L'usage des fiançailles est fort ancien. Il en est par<cb-> lé dans le digeste, au titre de sponsalibus; dans le code théodosien, dans celui de Jursinien, dans le decret de Gratien & les decrétales, & dans les novelles 18, 93, & 109 de l'empereur Léon.

Cet usage a été introduit, afin que les futurs conjoints s'assûrent de leurs dispositions mutuelles, par rapport au mariage, avant de se présenter pour recevoir la bénédiction nuptiale; & afin qu'ils ne s'engagent pas avec trop de précipitation, dans une société dont les suites ne peuvent être que très - fâcheuses, quand les esprits sont mal assortis.

Il y avoit autrefois des fiançailles par paroles de présent, appellées sponsalia de proesenti, qui ne différoient du mariage qu'en ce qu'elles n'étoient point accompagnées de la bénédiction sacerdotale: mais ces sortes de fiançailles ont été entierement défendues par l'article 44 de l'ordonnance de Blois, comme le concile de Trente l'avoit déjà fait, ordonnant que aucuns mariages ne seroient valables, qu'ils ne fussent précédés de publication de bans, & faits en présence du propre curé, ou autre par lui commis, & des témoins; ensorte qu'il n'y a plus d'autres fiançailles valables, que celles appellées en droit sponsalia de futuro, c'est - à - dire la promesse de se prendre pour mari & femme.

L'effet des fiançailles est:

1°. Qu'elles produisent une obligation réciproque de contracter mariage ensemble: mais si l'un des fiancés refuse d'accomplir sa promesse, le juge d'église ni le juge laïc ne peuvent pas l'y contraindre, & l'obligation se résout en dommages & intérêts, sur lesquels le juge laïc peut seul statuer, & non le juge d'église. Ces dommages & intérêts s'estiment, eu égard au préjudice réel que l'autre fiancé a pû souffrir, & non pas eu égard à l'avantage qu'il peut perdre.

2°. Il se forme par les fiançailles une espece d'affinité réciproque, appellée en droit canon justitia publicoe honestatis, entre chacun des fiancés & les parens de l'autre; de maniere que les parens du fiancé ne peuvent pas épouser la fiancée; & vice versâ, les parentes de la fiancée ne peuvent pas épouser le fiancé: mais le concile de Trente a restraint cet empêchement au premier degré, & a décidé que cette affinité, & conséquemment que l'empêchement qui en résulte, n'ont point lieu lorsque les fiançailles sont nulles.

La fiancée n'est point en la puissance du fiancé, & conséquemment elle n'a pas besoin de son autorisation, soit pour contracter avec lui ou avec quelqu'autre, soit pour ester en jugement.

Les fiances peuvent se faire toutes sortes d'avantages permis par les lois, & qui sont seulement défendus aux conjoints, pourvû que ce soit par contrat de mariage, ou que l'acte soit fait en présence de tous les parens qui ont assisté au contrat.

L'engagement résultant des fiançailles peut être résolu de plusieurs manieres:

1°. Par le consentement mutuel des parties.

2°. Par la longue absence de l'un des fiancés; mais si le fiancé s'absente pour une cause nécessaire, & que ce soit dans la même province, la fiancée doit attendre deux ans; & si c'est dans une autre province, trois ans.

3°. Par la profession monastique des fiancés, ou de l'un d'eux; mais le simple voeu de chasteté ne dissout pas les fiançailles.

4°. Lorsque le fiancé prend les ordres sacrés.

5°. Si l'un des deux fiancés contracte mariage avec une autre personne, auquel cas il ne reste à l'autre fiancé que l'action en dommages & intérêts, supposé qu'il y ait lieu.

6°. Par la fornication commise par l'un des fiancés, ou par tous les deux, avec une autre personne

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