ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"437"> lestes, qu'ils leur dérobent quelques connoissances des évenemens futurs, quand ils ne sont pas trop éloignés; ils changent les influences des astres, &c. &c. &c. (g)

FAVORABLE (Page 6:437)

FAVORABLE, (Marine.) vent favorable, c'est un vent qui porte vers l'endroit où l'on veut aller, ou à la route qu'on veut faire. Voy. Vent, Alisé, &c.

FAVORI, FAVORITE (Page 6:437)

FAVORI, FAVORITE, adject. m. & f. (Hist. & Morale.) Voyez Faveur. Ces mots ont un sens tantôt plus resserré tantôt plus étendu. Quelquefois favori emporte l'idée de puissance, quelquefois seulement il signifie un homme qui plaît à son maître.

Henri III. eut des favoris qui n'étoient que des mignons; il en eut qui gouvernerent l'état, comme le duc de Joyeuse & d'Epernon: on peut comparer un favori à une piece d'or, qui vaut ce que veut le prince. Un ancien a dit: qui doit être le favori d'un rei? c'est le peuple. On appelle les bons poëtes les favoris des Muses, comme les gens heureux les favoris de la fortune, parce qu'on suppose que les uns & les autres ont reçu ces dons sans travail. C'est ainsi qu'on appelle un terrain fertile & bien situé le favori de la nature.

La femme qui plaît le plus au sultan s'appelle parmi nous la sultane favorite; on a fait l'histoire des favorites, c'est - à - dire des maîtresses des plus grands princes. Plusieurs princes en Allemagne ont des maisons de campagne qu'on appelle la favorite. Favori d'une dame, ne se trouve plus que dans les romans & les historietes du siecle passé. Voyez Faveur. Article de M. de Voltaire.

FAU - PERDRIEUX (Page 6:437)

FAU - PERDRIEUX, (Venerie.) c'est - à - dire faucon perdrieux, faucon qui prend des perdrix. V. Faucon.

FAUSSAIRE (Page 6:437)

FAUSSAIRE, sub. m. (Jurisprud.) est celui qui a commis quelque fausseté, soit en fabriquant une piece supposée, soit en altérant une piece qui étoit véritable. Voyez ci - après Faux. (A)

FAUSSER la cour (Page 6:437)

FAUSSER la cour ou le jugement, (Jurispr.) falsare judicium, ainsi que l'on s'exprimoit dans la basse & movenne latinité; c'étoit soûtenir qu'un jugement avoit été rendu méchamment par des juges corrompus ou par haine, que le jugement étoit faux & déloyal.

Pour bien entendre ce que c'étoit que cette maniere de procéder, il faut observer qu'anciennement en France on ne qualifioit pas d'appel la maniere dont on attaquoit un jugement; on appelloit cela fausser le jugement ou accusation de fausseté de jugement, ce qui se faisoit par la bataille ou le duel, suivant le chap. iij. des assises de Jérusalem qu'on tient avoir été rédigées l'an 1099.

Dans les chartes de commune du tems de Philippe Auguste, sous lequel les baillis & sénéchaux étoient répandus dans les provinces, on ne trouve point qu'il y soit mention de la voie d'appel, mais seulement d'accusation de fausseté de jugemens & de duel ou gages de bataille pour prouver cette accusation; ensorte que si les baillis s'entremettoient de la justice en parcourant les provinces, c'étoit officio judicis.

Il est parlé de l'accusation de fausseté du jugement dans une ordonnance de S. Louis, faite au parlement de la chandeleur en 1260, & insérée en ses établissemens, liv. I. ch. vj. qui porte art. 8. que si aucun veut fausser le jugement au pays où il appartient, que jugement soit faussé (ce pays étoit sans doute le pays coûtumier), il n'y aura point de bataille; mais que les clains ou actions, les respons, c'est - à - dire les défenses & les autres destrains de plet, seront apportés en la cour, que selon les erremens du plet on fera dépecier le jugement ou tenir, & que celui qui sera trouvé en son tort, l'amendera selon la coûtume de la terre.

Selon Beaumanoir, dans le chap. lxvij. de ses coûtumes de Beauvaisis, pag. 337. à la fin, il étoit deux manieres de fausser le jugement, desquels lieux des appiaux, c'est - à - dire appels, se devoient mener par gages; c'étoit quand l'on ajoûtoit avec l'appel vilain cas: l'autre se devoit demener par erremens, sur quoi li jugement avoit été fait. Ne pourquant se len appelloit de faux jugemens des hommes qui jugeoient en la cour le comte, & li appellieres (l'appellant) ne mettoit en son appel vilain cas, il étoit au choix de cheluy contre qui l'on vouloit fausser jugement, de faire le jugement par gages devant le comte & devant son conseil, &c.

On voit par ce que dit cet auteur, que les jugemens se faussoient, ou par défaut de droit ou deni de justice, c'est - à - dire lorsqu'ils n'étoient pas rendus juridiquement, ou parce qu'ils étoient faussement rendus. Celui qui prenoit cette derniere voie devoit, comme dit Pierre de Fontaines en son conseil, chap. xxij. art. 19. prendre le seigneur à partie en lui disant: je fausse le mauvais jugement que vous m'avez fait par loyer que vous en avez eu ou promesse, &c.

Beaumanoir dit encore à ce sujet, pag. 315. que les appels qui étoient faits par défaut de droit, ne devoient être demenés par gages de bataille, mais par montrer resons, parquoi le défaute de droit fut clair, & que ces raisons convenoit il averer par tesmoins loyaux si elles étoient niées de celui qui étoit appellé de defaute de droit: mais que quand les tesmoins venoient pour témoigner en tel cas, de quelque partie que ils vinssent, ou pour l'appellant ou pour celui qui étoit appellé, celui contre qui ils vouloient témoigner pouvoit, si il lui plaisoit, lever le second temoin & lui mettre sus que il étoit faux & parjure, & qu'ainsi pouvoient bien naître gages de l'appel qui étoit fait sur défaut de droit, &c.

L'accusation de fausseté contre le jugement, étoit une espece d'appellation interjettée devers le seigneur lorsque le jugement étoit faussé contre les jugeurs; & dans ce cas le seigneur étoit tenu de nommer d'autres juges: mais si le seigneur lui - même étoit pris à partie, alors c'étoit une appellation à la cour supérieure.

On ne pouvoit fausser le jugement rendu dans les justices royales. A l'égard de ceux qui étoient émanés des justices seigneuriales, il falloit fausser le jugement le jour même qu'il avoit été rendu. C'est sans doute par une suite de cet usage que l'on étoit autrefois obligé d'appeller illicò.

Celui qui étoit noble devoit fausser le jugement ou le reconnoître bon; s'il le faussoit contre le seigneur, il devoit demander à le combattre & renoncer à son hommage. S'il étoit vaincu, il perdoit son fief: si au contraire il avoit l'avantage, il étoit mis hors de l'obéissance de son seigneur.

Il n'étoit pas permis au roturier de fausser le jugement de son seigneur; s'il le faussoit, il payoit l'amende de sa loi; & si le jugement étoit reconnu bon, il payoit en outre l'amende de 60 sous au seigneur, & une pareille amende à chacun des nobles ou possesseurs des fiefs qui avoient rendu le jugement.

Les regles que l'on suivoit dans cette accusation, sont ainsi expliquées dans différens chapitres des établissemens de S. Louis.

Defontaines, ch. xiij. & xxiij. dit, que si aucun est qui a fait faux jugement en court, il a perdu repons. Voyez M. Ducange, sur les établissemens de S. Louis, p. 162. (A)

FAUSSET (Page 6:437)

FAUSSET, s. m. (Musique.) est cette espece de voix, par laquelle un homme sortant, à l'aigu, du diapason de sa voix naturelle, imite celle de femme. Un homme fait à - peu - près, quand il chante le fausset, ce que fait un tuyau d'orgue quand il octavie. (S)

Fausset (Page 6:437)

Fausset, s. m. est un terme d'Ecriture; il se dit du bec d'une plume lorsqu'il se termine à - peu - près en pointe; cette sorte de plume est excellente dans l'expédition.

[p. 438]

FAUSSETÉ (Page 6:438)

FAUSSETÉ, s. f. (Morale.) le contraire de la vérité. Ce n'est pas proprement le mensonge, dans lequel il entre toûjours du dessein. On dit qu'il y a eu cent mille hommes écrasés dans le tremblement de terre de Lishonne, ce n'est pas un mensonge, c'est une fausseté. La fausseté est presque toûjours encore plus qu'erreur. La fausseté tombe plus sur les faits; l'erreur sur les opinions. C'est une erreur de croire que le soleil tourne autour de la terre; c'est une fausseté d'avancer que Louis XIV. dicta le testament de Charles II. La fausseté d'un acte est un crime plus grand que le simple mensonge; elle designe une imposture juridique, un larcin fait avec la plume.

Un homme a de la fausseté dans l'esprit, quand il prend presque toûjours à gauche; quand ne considérant pas l'objet entier, il attribue à un côté de l'objet ce qui appartient à l'autre, & que ce vice de jugement est tourné chez lui en habitude. Il a de la fausseté dans le coeur, quand il s'est accoûtumé à flater & à se parer des sentimens qu'il n'a pas; cette fausseté est pire que la dissimulation, & c'est ce que les Latins appelloient simulatio. Il y a beaucoup de fausseté dans les Historiens, des erreurs chez les Philosophes, des mensonges dans presque tous les écrits polémiques, & encore plus dans les satyriques. Voy. Critique. Les esprits faux sont insupportables, & les coeurs faux sont en horreur. Article de M. de Voltaire.

FAUSSURES (Page 6:438)

* FAUSSURES, s. f. terme de Fondeur; c'est ainsi qu'on appelle l'endroit de la surface extérieure & inférieure d'une cloche où elle cesse de suivre la même convexité. Les faussures d'une cloche ont ordinairement un corps d'épaisseur, ou le tiers du bord de la cloche.

On les appelle faussures, parce que c'est sur cette circonférence de la cloche que se réunissent les arcs de différens cercles dont la courbure extérieure de la cloche est formée; courbure qui par cette raison n'est pas une ligne homogene & continue.

FAUTE (Page 6:438)

FAUTE, (Jurisprud.) en Droit, est une action ou omission faite mal - à - propos, soit par ignorance, ou par impéritie, ou par négligence.

La faute differe du dol, en ce que celui - ci est une action commise de mauvaise foi, au lieu que la faute consiste le plus souvent dans quelqu'omission & peut être commise sans dol: il y a cependant des actions qui sont considérées comme des fautes; & il y a telle faute qui est si grossiere qu'elle approche du dol, comme on le dira dans un moment.

Il y a des contrats où les parties sont seulement responsables de leur dol, comme dans le déport volontaire & dans le précaire: il y en a d'autres où les contractans sont aussi responsables de leurs fautes, comme dans le mandat, dans le commodat ou prêt à usage, dans le prêt appellé mutuum, la vente, le gage, le loüage, la dotation, la tutelle, l'administration des affaires d'autrui.

C'est une faute de ne pas apporter dans une affaire tout le soin & la diligence qu'on devoit, de faire une chose qui ne convenoit pas, ou de n'en pas faire une qui étoit nécessaire, ou de ne la pas faire en tems & lieu; c'est pareillement une faute d'ignorer ce que tout le monde sait ou que l'on doit savoir, de sorte qu'une ignorance de cette espece, & une impéritie caractérisée, est mise au nombre des fautes.

Mais ce n'est pas par le bon ou le mauvais succès d'une affaire, que l'on juge s'il y a faute de la part des contractans; & l'on ne doit pas imputer à faute ce qui n'est arrivé que par cas fortuit, pourvû néanmoins que la faute n'ait pas précédé le cas fortuit.

On ne peut pareillement taxer de faute, celui qui n'a fait que ce que l'on a coûtume de faire, & qui a apporté tout le soin qu'auroit eu le pere de famille le plus diligent.

L'omission de ce que l'on pouvoit faire n'est pas toûjours réputée une faute, mais seulement l'omission de ce que la loi ordonne de faire, & que l'on a négligé volontairement; de sorte que si l'on a été empêché de faire quelque chose, soit par force majeure ou par cas fortuit, on ne peut être accusé de faute.

On divise les fautes, en faute grossiere, legere, & très - legere, lata, levis, & levissima culpa.

La faute grossiere, lata culpa, consiste à ne pas observer à l'égard d'autrui, ce que l'homme le moins attentif a coûtume d'observer dans ses propres affaires, comme de ne pas prévoir les évenemens naturels qui arrivent communément, de s'embarquer par un vent contraire, de surcharger un cheval de loüage ou de lui faire faire une course forcée, de serrer ou moissonner en tems non opportun. Cette faute ou négligence grossiere est comparée au dol, parce qu'elle est dolo proxima, c'est - à - dire qu'elle contient en soi une présomption de fraude, parce que celui qui ne fait pas ce qu'il peut faire, est reputé agir par un esprit de dol.

Cependant celui qui commet une faute grossiere n'est pas toûjours de mauvaise foi; car il peut agir ainsi par une erreur de droit croyant bien faire; c'est pourquoi on fait prêter serment en justice sur le dol, & non pas sur la faute.

Dans les matieres civiles, on applique communément à la faute grossiere la même peine qu'au dol; mais il n'en est pas de même en matiere criminelle, sur - tout lorsqu'il s'agit de peine corporelle.

La faute legere qu'on appelle aussi quelquefois faute simplement, est l'omission des choses qu'un pere de famille diligent a coûtume d'observer dans ses affaires.

La faute très - legere, est l'omission du soin le plus exact, tel que l'auroit eu le pere de famille le plus diligent.

La peine de la faute legere & de la faute très - legere ne consiste qu'en dommages & intérêts; encore y at - il des cas où ces sortes de fautes ne sont pas punies, par exemple, dans le prêt à usage appellé commodatum, lorsqu'il n'est fait que pour faire plaisir à celui qui prête: on ne les considere pas non plus dans le précaire, & dans le gage on n'est pas tenu de la faute très - legere.

On impute néanmoins la faute très - legere à celui qui a été diligent pour ses propres affaires, & qui pouvoit apporter le même soin pour celles d'autrui.

En matiere de dépôt on distingue. S'il a été fait en faveur de celui auquel appartient le dépôt, alors par l'action de dépôt appellée contraire, le déposant est tenu de la faute la plus legere; & si le dépositaire s'est offert volontairement de se charger du dépôt, il est pareillement tenu de la faute la plus legere: mais s'il ne s'est pas offert, il est seulement tenu de la faute grossiere & de la faute legere: si le dépôt a été fait en faveur du dépositaire seulement, alors le dépositaire contre lequel il y a action directe est tenu de la faute la plus legere; s'il n'y a contre lui que l'action appellée contraire, il est seulement tenu de la faute grossiere; si le dépôt a été fait en faveur des deux parties, le dépositaire n'est tenu que de la faute legere.

Dans le mandat qui est fait en faveur du mandant, lorsqu'il s'agit de l'action directe, & que le mandat n'exigeoit aucune industrie, ou du moins fort peu, en ce cas on n'impute au mandataire que le dol & la faute grossiere, de même qu'au dépositaire. Si le mandat demande quelqu'industrie, comme d'acheter ou vendre, &c. alors le mandataire est tenu non - seulement du dol & de la faute grossiere, mais aussi de la faute legere. Enfin si le mandat exige le soin le plus diligent, le mandataire étant censé s'y être engagé est tenu de la faute la plus legere, comme cela s'observe pour un procureur ad lites; & par l'action con<pb->

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.